Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 août 2026, n° 23/01875
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 Février 2022, [B] [D], salarié de la SAS [H] en qualité de Chef de secteur, a été victime d'un accident déclaré le même jour par l'employeur comme suit "le salarié montait à l’échelle pour aller d’une terrasse à l’autre, il a glissé sur la 5ème marche de l’échelle et a perdu l’équilibre". La déclaration précise que la victime a été transportée aux urgences de l’Hôpital de CONDOM (32). Le certificat médical initial établi le 10 Février 2022 par le Docteur [C] [R], Chirurgien Orthopédique du centre Hospitalier d'AUCH (32) indique "Fracture calcanéum arrière pied droit". Par courrier en date du 18 Mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [B] [D] a été déclaré consolidé le 14 Juin 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 32% dont 4% au titre taux professionnel avec une rente annuelle de 6.579,09 Euros. Par courrier daté du 3 Juillet 2023, le Conseil de [B] [D] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur, la SAS [H] La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée [B] [D] par courrier en date du 24 Août 2023. Par requête réceptionnée le 9 Novembre 2023, le Conseil de [B] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [H] dans la survenance de l'accident du travail du 10 Février 2022. L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 13 Février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l'audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue. * * * * Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [B] [D] demande au tribunal au visa des articles L 452-1, L 452-2, L 452-3 et L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - dire que l’accident de travail dont il a été victime le 10 Février 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [H], - ordonner la majoration au maximum légal de la rente versée au titre de sa maladie professionnelle (en réalité son accident de travail), - juger que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution du taux d’incapacité sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de ses préjudices : - ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les lésions présentées à la suite de l’accident de travail dont il a été victime et d'évaluer les postes de préjudices indemnisables, - dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, – lui allouer la somme de 10.000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - débouter la SAS [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS [H] à lui verser la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ne pas écarter d'exécution provisoire, - condamner la SAS [H] aux entiers dépens. [B] [D] rappelle qu’il a été victime d’un accident de travail le 10 Février 2022, sur un chantier sur lequel se déroulait une réunion d’expertise et pour laquelle aucune information ne lui avait été préalablement donnée. Il soutient que la SAS O-LEAKS était seule mandatée par l’expert, qu’elle était présente et qu’il n’était pas mis à disposition de cette dernière. En outre, il fait valoir que son employeur ne lui a communiqué aucune préconisation ni directive en vue des missions à effectuer alors qu’il convenait d’intervenir en hauteur. Il souligne en particulier les spécificités des lieux où il a dû se rendre et la non-préparation de son intervention en amont pour que l’expertise, visant notamment à procéder à des tests d’étanchéité, se déroule dans des conditions sécuritaires. Il affirme, en versant plusieurs photographies au dossier, avoir été obligé de monter sur une échelle alors que le mur mesurait plus de 4 mètres de hauteur et être tombé de cette hauteur. Il expose que l’employeur avait conscience du danger puisque l’utilisation de l’échelle était nécessaire pour la bonne réalisation des tâches confiées mais que ce dernier n’a pas pris de mesures pour assurer sa sécurité. Il ajoute qu’un échafaudage ou une échelle adaptée aurait permis d’éviter la chute. De surcroit, il fait valoir que le témoignage de [A] [J] dans lequel ce dernier indique que pour contourner le mur tous les autres intervenants n’ont pas utiliser l’échelle mais emprunter un chemin extérieur, est erroné et manque d’impartialité s’agissant d’un salarié de la SAS O-LEAKS, partenaire de l’employeur. Il ajoute qu’il existait bien une fuite et des traces d’humidité sur le chantier, visibles sur les photographies versées à la procédure, qu’il s’agissait bien d’en déterminer l’origine et que l’employeur a négligé l’évaluation des risques de l’activité de diagnostic et plus précisément le métier de recherche de fuite. * * * * Par conclusions de son Conseil développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [H] demande au tribunal de : - débouter [B] [D] de toutes ses demandes, - le condamner à verser la somme de 4.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT - débouter [B] [D] de sa demande de majoration de rente, faute pour lui de produire la notification de rente accident de travail, - rappeler que, selon l’article L.452-3, [B] [D] ne peut solliciter réparations que des postes de préjudice suivant : préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La SAS [H] expose que le salarié n’apporte pas la preuve d’un danger. Elle affirme qu’il tente de faire croire qu’il a été dans l’obligation d’installer une échelle sur le mur de la façade pour échanger avec un intervenant de l’étage supérieur mais que rien ne justifiait cette initiative tout en soulignant, par ailleurs, que l’expertise n’a relevé aucune fuite. Elle souligne que l’état désastreux de l’appartement ne justifiait aucunement le moindre empressement et fait valoir que l’intervention du salarié ne présentait aucun danger de sorte qu’elle n’avait aucune mesure particulière à prendre. Elle explique ainsi que si [A] [J] était à l’étage sur la terrasse, [B] [D] devait rester au rez-de-chaussée pour constater si l’eau s’écoulait du plafond, qu’il ne lui était pas demandé d’intervenir en hauteur de sorte qu’il n’avait pas besoin d’équipement spécifique. En outre elle précise qu’elle travaille en partenariat avec la SAS O-LEAKS et que sa présence n’a aucune sorte d’incidence dans la survenance de l’accident. * * * * Par conclusions en date du 7 Avril 2025 rectifié par courriel en date du 11 Mars 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : - préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Terrence [D], - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, - conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l'avance des sommes ainsi allouées : * mettre en cause la compagnie d’assurance de l’employeur, * condamner la SAS [H] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de référer à leurs écritures. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [B] [D] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la faute inexcusable de l’employeur En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.» En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties que [B] [D] a été engagé à compter du 8 Mars 2021 par la SAS [H] en qualité de Chef de secteur et qu’il a été victime d'un accident de travail survenu 10 Février 2022 alors qu’il se trouvait sur un chantier à SAINT ORENS POUY PETIT pour intervenir sur les lieux d’une expertise judiciaire dont le but était de rechercher l’origine d’une fuite d’eau. Sa prise en charge au titre de législation professionnelle n’est pas contestée. Il convient également de préciser qu’il n’est pas contesté que [B] [D] s’est rendu sur ce chantier à la demande de son employeur, la SAS [H], de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il était mis à la disposition d’une autre société, en particulier la SAS O-LEAKS, dont l’un des salariés était également présent sur le site. En outre, la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le jour même de celui-ci mentionne : - «activité de la victime : le salarié montait à l’échelle pour aller d’une terrasse à l’autre. - nature de l'accident : Il a glissé sur la 5ème marche de l’échelle et a perdu l’équilibre.» La déclaration fait état d’un témoin en la personne de [A] [J] qui atteste dans le cadre du présent recours que «M. [D] est monté sur l’échelle et a passé sa tête au-dessus du mur pour voir où j’arrose et m’indiquer les zones où il voulait que j’arrose et du colorant à utiliser. Je me suis remis au travail après notre discussion en tournant le dos à l’échelle, j’étais à 1m50 à côté de l’échelle et j’ai entendu un petit bruit de chute et juste après M [D] s’est mis à dire des jurons. Je me suis approché du mur (…) Le voyant au sol j’ai utilisé son échelle en raccourci pour aller le voir» (pièce 1 demandeur). Si aucun témoignage direct de la chute n'est versé aux débats, pouvant expliquer la cause de l’accident, celui de [A] [J] suffit à en établir les circonstances puisqu’il n’est pas contestable, quelle que soit la configuration exacte des lieux, que [B] [D] se trouvait sur une échelle accolée à un mur, en vue d’effectuer des manipulations ayant pour objectif de trouver l’origine d’une fuite d’eau, lorsqu’il a chuté. En outre, il convient de rappeler que la SAS [H] se présente comme ayant été mandatée pour effectuer, le 10 février 2022, une recherche de fuite et souligne sa légitimité à effectuer cette tâche considérant qu’il s’agit de son métier (page 14 de ses conclusions). Il ressort ainsi de ses explications qu’‟à l’occasion d’une réunion d’expertise en présence sur place d’un expert, des parties, de plusieurs techniciens et avocats, il était prévu que soit réalisé un arrosage de toiture/terrasse afin de déterminé l’origine d’une fuite” De même, elle expose que [B] [D], embauché comme Chef de secteur, était “régulièrement appelé pour intervenir sur des lieux d’expertise, notamment pour rechercher l’origine des fuites d’eau.” Ainsi, compte tenu de ces éléments et du témoignage de [A] [J], lui-même technicien de recherches de fuite, qui fait état du “colorant à utiliser” il est manifeste que la présence de [B] [D] le 10 Février 2022 sur ce chantier, en tant que représentant de la SAS [H], avait pour but de comprendre l’origine des traces importantes d’humidité sur ces lieux d’habitation et valider ou non l’hypothèse selon laquelle il s’agissait d’une fuite de la terrasse du premier étage affectant le plafond de l’habitation de l’étage inférieur (page 8 des conclusions, pièce 2 défendeur). Pour autant, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément que les intervenants présents sur place, agissant pour le compte d’un employeur distinct, avait chacun une mission bien précise. Ainsi la SAS [H] n'apporte aucun élément justifiant comme elle l’affirme que son salarié, [B] [D] ne devait intervenir que dans le salon du logement, situé au rez-de-chaussée alors que [A] [J], intervenant pour une autre structure, devait se trouver à l’étage supérieur. En effet, aucune instruction écrite ou note de service n’est produite en ce sens alors qu’il ne peut être exclu qu’en matière de recherche de fuite d’eau, un travail en hauteur soit nécessaire. D’ailleurs, le risque de «travaux exposant aux travaux en hauteur» figure en page 2 du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels produit par la SAS [H] de sorte que ce risque était identifié et que l'employeur avait nécessairement conscience du danger (pièce 4 défendeur). Il lui appartenait ainsi de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection de ses salariés, peu importe, par ailleurs, que finalement l’expertise ait révélé qu’il n’y avait aucune fuite. Ainsi, la SAS [H] se contente de faire valoir que le salarié n’avait besoin d’aucun équipement spécifique «pour regarder si l’eau s’écoulait du plafond» (page 13 de ses conclusions) En outre, elle met en avant le comportement inadapté du salarié Or, il convient de rappeler que, si l'employeur a conscience d’un danger et de situations dangereuses susceptibles de se présenter pour les salariés, il lui appartient de mettre en place les mesures nécessaires quels que soient les obstacles pratiques auxquels il doit faire face. Il ne peut ainsi s’affranchir de son obligation de sécurité en minimisant les mesures de sécurité au profit de considérations techniques, en insistant principalement sur la vigilance des salariés ou en faisant état d’une délégation de pouvoir, quelle qu’elle soit, prévue ou non contractuellement. Au surplus, les photographies versées à la procédure ne permettent pas de se rendre compte de la configuration précise des lieux ni d’évaluer de manière sérieuse les risques encourus. En réalité, il n’est pas établi que la SAS [H] avait correctement identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé son salarié dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés (recherches de fuite) et si elle avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés. [Cassation 22 Septembre 2022, N°20-23.725]. D’ailleurs, le DUERP prévoit simplement concernant le travail en hauteur de «limiter l’utilisation de l’échelle» sans aucune autre préconisation de sécurité. De même, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification. En tout état de cause, la faute du salarié qui doit s’entendre comme la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’est pas rapportée concernant [B] [D], le simple fait d’avoir pris l’initiative de l’utiliser dans le cadre de ses missions consistant à déterminer l’origine d’une fuite d’eau ne pouvant constituer une faute. Au surplus, elle aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [H] doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 1) Sur la majoration de la rente Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime, sans qu'il y ait lieu de prévoir qu'elle produise des intérêts au taux légal à ce stade de la procédure. 2) Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il convient de l'ordonner en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point. La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler à [B] [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical. De même, il convient de rappeler à [B] [D] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). 3) Sur la demande de provision [B] [D] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il verse à la procédure un certificat du Docteur [G] [Q] en date du 29 Novembre 2024 (sa pièce 16) indiquant que son état de santé a dû être pris en charge chirurgicalement à plusieurs reprises pour son pied droit (arthrodèses). En outre, son état de santé n’a été consolidé que le 14 Juin 2025 soit plus de 3 ans après l’accident. Ces éléments médicaux justifient d'allouer à [B] [D] une provision d'un montant de 5.000 Euros dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer à l’encontre de la SAS [H] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d'expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.” Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ne s’explique pas sur cette demande. En tout état de cause, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé. Ainsi, et dans un souci d’équité, le tribunal ne peut qu’inviter la SAS [H] à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS [H] auteure d'une faute inexcusable doit être condamnée à verser à [B] [D] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Pour les mêmes motifs, la SAS [H], ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l'attente du retour de l'expertise. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce la nécessité de l'ordonner n'est pas établie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont [B] [D] a été victime le 10 Février 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [H], ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [B] [D] : ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [L] [Y], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [B] [D] résultant de l'accident du travail du 10 Février 2022 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 14 Juin 2025 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, ALLOUE à Terrence [D] une provision d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros), DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [B] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l'indemnisation complémentaire à venir, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [B] [D] à l'encontre de la SAS [H] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, INVITE la SAS [H] à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées concernant son assureur, DÉBOUTE la SAS [H] de sa demandé au titre de ses frais irrépétibles, N° RG 23/01875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRT RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens, CONDAMNE la SAS [H] à verser à [B] [D] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 180 Rue LECOCQ 33000 BORDEAUX, Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B N° RG 23/01875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRT __________________________ 25 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [Z] [D] C/ S.A.S. [H], CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [B] [Z] [D] S.A.S. [H] CPAM DE LA GIRONDE Me Fanny COMARMOND Me Yann HERRERA __________________________ Expertise ADD renvoi MEE du 11/02/2027 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 25 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 17 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoirement, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [B] [Z] [D] domicilié : chez Mme [P] [O] 5 rue Louis de Foix - Appt 531 - 33000 BORDEAUX représenté par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSES : S.A.S. [H] 1 avenue de la Résistance - 33310 LORMONT représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [N] [X], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 Février 2022, [B] [D], salarié de la SAS [H] en qualité de Chef de secteur, a été victime d'un accident déclaré le même jour par l'employeur comme suit "le salarié montait à l’échelle pour aller d’une terrasse à l’autre, il a glissé sur la 5ème marche de l’échelle et a perdu l’équilibre". La déclaration précise que la victime a été transportée aux urgences de l’Hôpital de CONDOM (32). Le certificat médical initial établi le 10 Février 2022 par le Docteur [C] [R], Chirurgien Orthopédique du centre Hospitalier d'AUCH (32) indique "Fracture calcanéum arrière pied droit". Par courrier en date du 18 Mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [B] [D] a été déclaré consolidé le 14 Juin 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 32% dont 4% au titre taux professionnel avec une rente annuelle de 6.579,09 Euros. Par courrier daté du 3 Juillet 2023, le Conseil de [B] [D] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur, la SAS [H] La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée [B] [D] par courrier en date du 24 Août 2023. Par requête réceptionnée le 9 Novembre 2023, le Conseil de [B] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [H] dans la survenance de l'accident du travail du 10 Février 2022. L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 13 Février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l'audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue. * * * * Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [B] [D] demande au tribunal au visa des articles L 452-1, L 452-2, L 452-3 et L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - dire que l’accident de travail dont il a été victime le 10 Février 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [H], - ordonner la majoration au maximum légal de la rente versée au titre de sa maladie professionnelle (en réalité son accident de travail), - juger que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution du taux d’incapacité sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de ses préjudices : - ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les lésions présentées à la suite de l’accident de travail dont il a été victime et d'évaluer les postes de préjudices indemnisables, - dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, – lui allouer la somme de 10.000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - débouter la SAS [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS [H] à lui verser la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ne pas écarter d'exécution provisoire, - condamner la SAS [H] aux entiers dépens. [B] [D] rappelle qu’il a été victime d’un accident de travail le 10 Février 2022, sur un chantier sur lequel se déroulait une réunion d’expertise et pour laquelle aucune information ne lui avait été préalablement donnée. Il soutient que la SAS O-LEAKS était seule mandatée par l’expert, qu’elle était présente et qu’il n’était pas mis à disposition de cette dernière. En outre, il fait valoir que son employeur ne lui a communiqué aucune préconisation ni directive en vue des missions à effectuer alors qu’il convenait d’intervenir en hauteur. Il souligne en particulier les spécificités des lieux où il a dû se rendre et la non-préparation de son intervention en amont pour que l’expertise, visant notamment à procéder à des tests d’étanchéité, se déroule dans des conditions sécuritaires. Il affirme, en versant plusieurs photographies au dossier, avoir été obligé de monter sur une échelle alors que le mur mesurait plus de 4 mètres de hauteur et être tombé de cette hauteur. Il expose que l’employeur avait conscience du danger puisque l’utilisation de l’échelle était nécessaire pour la bonne réalisation des tâches confiées mais que ce dernier n’a pas pris de mesures pour assurer sa sécurité. Il ajoute qu’un échafaudage ou une échelle adaptée aurait permis d’éviter la chute. De surcroit, il fait valoir que le témoignage de [A] [J] dans lequel ce dernier indique que pour contourner le mur tous les autres intervenants n’ont pas utiliser l’échelle mais emprunter un chemin extérieur, est erroné et manque d’impartialité s’agissant d’un salarié de la SAS O-LEAKS, partenaire de l’employeur. Il ajoute qu’il existait bien une fuite et des traces d’humidité sur le chantier, visibles sur les photographies versées à la procédure, qu’il s’agissait bien d’en déterminer l’origine et que l’employeur a négligé l’évaluation des risques de l’activité de diagnostic et plus précisément le métier de recherche de fuite. * * * * Par conclusions de son Conseil développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [H] demande au tribunal de : - débouter [B] [D] de toutes ses demandes, - le condamner à verser la somme de 4.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT - débouter [B] [D] de sa demande de majoration de rente, faute pour lui de produire la notification de rente accident de travail, - rappeler que, selon l’article L.452-3, [B] [D] ne peut solliciter réparations que des postes de préjudice suivant : préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La SAS [H] expose que le salarié n’apporte pas la preuve d’un danger. Elle affirme qu’il tente de faire croire qu’il a été dans l’obligation d’installer une échelle sur le mur de la façade pour échanger avec un intervenant de l’étage supérieur mais que rien ne justifiait cette initiative tout en soulignant, par ailleurs, que l’expertise n’a relevé aucune fuite. Elle souligne que l’état désastreux de l’appartement ne justifiait aucunement le moindre empressement et fait valoir que l’intervention du salarié ne présentait aucun danger de sorte qu’elle n’avait aucune mesure particulière à prendre. Elle explique ainsi que si [A] [J] était à l’étage sur la terrasse, [B] [D] devait rester au rez-de-chaussée pour constater si l’eau s’écoulait du plafond, qu’il ne lui était pas demandé d’intervenir en hauteur de sorte qu’il n’avait pas besoin d’équipement spécifique. En outre elle précise qu’elle travaille en partenariat avec la SAS O-LEAKS et que sa présence n’a aucune sorte d’incidence dans la survenance de l’accident. * * * * Par conclusions en date du 7 Avril 2025 rectifié par courriel en date du 11 Mars 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : - préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Terrence [D], - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, - conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l'avance des sommes ainsi allouées : * mettre en cause la compagnie d’assurance de l’employeur, * condamner la SAS [H] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de référer à leurs écritures. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [B] [D] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la faute inexcusable de l’employeur En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.» En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties que [B] [D] a été engagé à compter du 8 Mars 2021 par la SAS [H] en qualité de Chef de secteur et qu’il a été victime d'un accident de travail survenu 10 Février 2022 alors qu’il se trouvait sur un chantier à SAINT ORENS POUY PETIT pour intervenir sur les lieux d’une expertise judiciaire dont le but était de rechercher l’origine d’une fuite d’eau. Sa prise en charge au titre de législation professionnelle n’est pas contestée. Il convient également de préciser qu’il n’est pas contesté que [B] [D] s’est rendu sur ce chantier à la demande de son employeur, la SAS [H], de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il était mis à la disposition d’une autre société, en particulier la SAS O-LEAKS, dont l’un des salariés était également présent sur le site. En outre, la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le jour même de celui-ci mentionne : - «activité de la victime : le salarié montait à l’échelle pour aller d’une terrasse à l’autre. - nature de l'accident : Il a glissé sur la 5ème marche de l’échelle et a perdu l’équilibre.» La déclaration fait état d’un témoin en la personne de [A] [J] qui atteste dans le cadre du présent recours que «M. [D] est monté sur l’échelle et a passé sa tête au-dessus du mur pour voir où j’arrose et m’indiquer les zones où il voulait que j’arrose et du colorant à utiliser. Je me suis remis au travail après notre discussion en tournant le dos à l’échelle, j’étais à 1m50 à côté de l’échelle et j’ai entendu un petit bruit de chute et juste après M [D] s’est mis à dire des jurons. Je me suis approché du mur (…) Le voyant au sol j’ai utilisé son échelle en raccourci pour aller le voir» (pièce 1 demandeur). Si aucun témoignage direct de la chute n'est versé aux débats, pouvant expliquer la cause de l’accident, celui de [A] [J] suffit à en établir les circonstances puisqu’il n’est pas contestable, quelle que soit la configuration exacte des lieux, que [B] [D] se trouvait sur une échelle accolée à un mur, en vue d’effectuer des manipulations ayant pour objectif de trouver l’origine d’une fuite d’eau, lorsqu’il a chuté. En outre, il convient de rappeler que la SAS [H] se présente comme ayant été mandatée pour effectuer, le 10 février 2022, une recherche de fuite et souligne sa légitimité à effectuer cette tâche considérant qu’il s’agit de son métier (page 14 de ses conclusions). Il ressort ainsi de ses explications qu’‟à l’occasion d’une réunion d’expertise en présence sur place d’un expert, des parties, de plusieurs techniciens et avocats, il était prévu que soit réalisé un arrosage de toiture/terrasse afin de déterminé l’origine d’une fuite” De même, elle expose que [B] [D], embauché comme Chef de secteur, était “régulièrement appelé pour intervenir sur des lieux d’expertise, notamment pour rechercher l’origine des fuites d’eau.” Ainsi, compte tenu de ces éléments et du témoignage de [A] [J], lui-même technicien de recherches de fuite, qui fait état du “colorant à utiliser” il est manifeste que la présence de [B] [D] le 10 Février 2022 sur ce chantier, en tant que représentant de la SAS [H], avait pour but de comprendre l’origine des traces importantes d’humidité sur ces lieux d’habitation et valider ou non l’hypothèse selon laquelle il s’agissait d’une fuite de la terrasse du premier étage affectant le plafond de l’habitation de l’étage inférieur (page 8 des conclusions, pièce 2 défendeur). Pour autant, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément que les intervenants présents sur place, agissant pour le compte d’un employeur distinct, avait chacun une mission bien précise. Ainsi la SAS [H] n'apporte aucun élément justifiant comme elle l’affirme que son salarié, [B] [D] ne devait intervenir que dans le salon du logement, situé au rez-de-chaussée alors que [A] [J], intervenant pour une autre structure, devait se trouver à l’étage supérieur. En effet, aucune instruction écrite ou note de service n’est produite en ce sens alors qu’il ne peut être exclu qu’en matière de recherche de fuite d’eau, un travail en hauteur soit nécessaire. D’ailleurs, le risque de «travaux exposant aux travaux en hauteur» figure en page 2 du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels produit par la SAS [H] de sorte que ce risque était identifié et que l'employeur avait nécessairement conscience du danger (pièce 4 défendeur). Il lui appartenait ainsi de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection de ses salariés, peu importe, par ailleurs, que finalement l’expertise ait révélé qu’il n’y avait aucune fuite. Ainsi, la SAS [H] se contente de faire valoir que le salarié n’avait besoin d’aucun équipement spécifique «pour regarder si l’eau s’écoulait du plafond» (page 13 de ses conclusions) En outre, elle met en avant le comportement inadapté du salarié Or, il convient de rappeler que, si l'employeur a conscience d’un danger et de situations dangereuses susceptibles de se présenter pour les salariés, il lui appartient de mettre en place les mesures nécessaires quels que soient les obstacles pratiques auxquels il doit faire face. Il ne peut ainsi s’affranchir de son obligation de sécurité en minimisant les mesures de sécurité au profit de considérations techniques, en insistant principalement sur la vigilance des salariés ou en faisant état d’une délégation de pouvoir, quelle qu’elle soit, prévue ou non contractuellement. Au surplus, les photographies versées à la procédure ne permettent pas de se rendre compte de la configuration précise des lieux ni d’évaluer de manière sérieuse les risques encourus. En réalité, il n’est pas établi que la SAS [H] avait correctement identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé son salarié dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés (recherches de fuite) et si elle avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés. [Cassation 22 Septembre 2022, N°20-23.725]. D’ailleurs, le DUERP prévoit simplement concernant le travail en hauteur de «limiter l’utilisation de l’échelle» sans aucune autre préconisation de sécurité. De même, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification. En tout état de cause, la faute du salarié qui doit s’entendre comme la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’est pas rapportée concernant [B] [D], le simple fait d’avoir pris l’initiative de l’utiliser dans le cadre de ses missions consistant à déterminer l’origine d’une fuite d’eau ne pouvant constituer une faute. Au surplus, elle aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [H] doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 1) Sur la majoration de la rente Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime, sans qu'il y ait lieu de prévoir qu'elle produise des intérêts au taux légal à ce stade de la procédure. 2) Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il convient de l'ordonner en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point. La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler à [B] [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical. De même, il convient de rappeler à [B] [D] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). 3) Sur la demande de provision [B] [D] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il verse à la procédure un certificat du Docteur [G] [Q] en date du 29 Novembre 2024 (sa pièce 16) indiquant que son état de santé a dû être pris en charge chirurgicalement à plusieurs reprises pour son pied droit (arthrodèses). En outre, son état de santé n’a été consolidé que le 14 Juin 2025 soit plus de 3 ans après l’accident. Ces éléments médicaux justifient d'allouer à [B] [D] une provision d'un montant de 5.000 Euros dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer à l’encontre de la SAS [H] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d'expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.” Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ne s’explique pas sur cette demande. En tout état de cause, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé. Ainsi, et dans un souci d’équité, le tribunal ne peut qu’inviter la SAS [H] à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS [H] auteure d'une faute inexcusable doit être condamnée à verser à [B] [D] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Pour les mêmes motifs, la SAS [H], ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l'attente du retour de l'expertise. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce la nécessité de l'ordonner n'est pas établie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont [B] [D] a été victime le 10 Février 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [H], ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [B] [D] : ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [L] [Y], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [B] [D] résultant de l'accident du travail du 10 Février 2022 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 14 Juin 2025 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, ALLOUE à Terrence [D] une provision d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros), DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [B] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l'indemnisation complémentaire à venir, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [B] [D] à l'encontre de la SAS [H] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, INVITE la SAS [H] à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées concernant son assureur, DÉBOUTE la SAS [H] de sa demandé au titre de ses frais irrépétibles, N° RG 23/01875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRT RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens, CONDAMNE la SAS [H] à verser à [B] [D] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 180 Rue LECOCQ 33000 BORDEAUX, Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L142-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00369
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- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00321
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- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Expertise · n° 23/00661
en commun : code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L142-3
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:09:19.254Z.