Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 30 juillet 2026, n° 26/00077
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 avril 2022, la SCI W.A CORPORATE a donné à bail commercial à la SARL NADDEO REVETEMENTS avec effet au 24 février 2022, les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à 57600 FORBACH, moyennant un loyer mensuel de 400 euros HT, outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte authentique du 24 avril 2023 reçu par Maître [X] [J], notaire à FORBACH, la SCI W.A CORPORATE a cédé l'immeuble objet du bail à l'EPIC MOSELIS, lequel a, par l'effet de cette acquisition, été substitué à la SCI W.A CORPORATE dans ses droits et obligations de bailleur à l'égard de la SARL NADDEO REVETEMENTS. Par lettre datée du 1er septembre 2024, la SARL NADDEO REVETEMENTS a entendu résilier le bail à l'issu de la période triennale en février 2025. Le 05 novembre 2024, l'EPIC MOSELIS a répondu que la location prendrait fin le 24 février 2028. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2025, l'EPIC MOSELIS a mis en demeure la SARL NADDEO REVETEMENTS de lui régler la somme de 9.253,40 euros avant le 15 février 2025 au titre de l'arriéré locatif. Par exploit de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2025, l'EPIC MOSELIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 10.172,52 euros. Invoquant l'absence de règlement de cette somme dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, l'EPIC MOSELIS a, par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2026, assigné la SARL NADDEO REVETEMENTS devant le président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 22 février 2022 ; - Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 22 février 2022 aux torts exclusifs de la SARL NADDEO REVETEMENTS ; - Ordonner l'expulsion de la SARL NADDEO REVETEMENTS du local commercial et de tous occupants de son chef des locaux en cause, et d'autoriser au besoin le concours de la force publique un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre provisionnel la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer la somme de 13.594,22 euros correspondant aux loyers échus et non réglés au 11 décembre 2025, jusqu'à la résiliation du bail commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer de 1.359,42 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - Condamner à titre provisionnel la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du double du loyer, et ce jusqu'à la libération effective des locaux, augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance, étant rappelé que tout jour commencé est dû dans intégralité et que cette indemnité est révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente de la libération effective et complète des lieux ainsi que de la remise des clés, un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit nonobstant appel ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer et d'exécution de l'ordonnance à intervenir. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 mai 2026, puis a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue. A cette audience, l'EPIC MOSELIS, représenté par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation. La SARL NADDEO REVETEMENTS, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l'article 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL NADDEO REVETEMENTS a par lettre recommandée réceptionnée le 30 septembre 2024, entendue résilier le bail commercial liant les parties à l'échéance triennale de février 2025. Cette demande de résiliation qui ne respecte pas le délai de 6 mois énoncée à l'article L 145-4 du code de commerce n'a pas été acceptée par l'EPIC MOSELIS qui a fait valoir qu'elle prendrait donc effet le 24 février 2028. Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, l'EPIC MOSELIS a fait délivrer un commandement de payer à la SARL NADDEO REVETEMENTS, pour un arriéré locatif de 10.172,52 euros. La clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 11 avril 2024 et reproduite au commandement de payer, prévoit qu'à de défaut d'un terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, le bail sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. La SARL NADDEO REVETEMENTS, qui n'a pas constituée avocat, ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges impayés dans le délai d'un mois énoncé dans le commandement de payer. Au surplus, il ressort du décompte des loyers actualisé au 11 décembre 2025 que les causes du commandement de payer n'ont pas été remplies. Les parties étaient bien toujours liées par le bail à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. Dès lors la clause résolutoire inscrite au bail est acquise depuis le 05 octobre 2025. La SARL NADDEO REVETEMENTS, occupant les lieux sans droit ni titre depuis cette date, devra les libérer dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique. Aucune circonstance de la cause ne justifie d'assortir la décision d'une astreinte. La demande sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif L'article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En vertu de cette disposition le juge des référés ne peut condamner au paiement d'une créance à titre provisionnel qu'à la condition, que celle-ci est établie de manière incontestable. En l'espèce, l'EPIC MOSELIS sollicite que lui soit alloué la somme de 13.594,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, ainsi que le paiement de la somme de 1.359,42 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire. Pour établir sa créance, la demanderesse produit outre le contrat de bail en date du 22 avril 2022 mentionnant le prix du loyer mensuel ainsi que le montant de l'avance sur charge, un décompte des sommes dues arrêté au terme du 11 décembre 2025. La SAS NADDEO REVETEMENTS, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée de l'arriéré réclamé. Concernant la majoration de 10% au titre de la pénalité conventionnelle, elle correspond à une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, et sur laquelle il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de statuer. Le bail ayant été résilié de plein droit le 05 octobre 2026, il y lieu d'arrêté la créance locative à cette date. Dès lors, il convient de condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.744,22 euros au titre des quittances locatives incluant le terme d'octobre 2025. Cette condamnation produira avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 10.172,52 euros et de l'assignation sur le surplus. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation L'EPIC MOSELIS fait valoir, qu'en application des stipulations contractuelles, la défenderesse est tenue à verser une indemnité d'occupation égale au double du loyer courant, outre les charges, jusqu'à restitution des locaux. Cette clause caractérise également une clause pénale laquelle excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés. Aussi, l'indemnité d'occupation sera fixée à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par la locataire si la résiliation n'avait pas eu lieu. En conséquence, la SARL NADDEO REVETEMENTS, qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 450 euros révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs. Ces indemnités d'occupation produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation, étant précisé que tout jour commencé est dû dans intégralité. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. La SARL NADDEO REVETEMENTS, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il n'apparait par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, INVITE l'EPIC MOSELIS à mieux se pourvoir et dès à présent, de manière provisoire ; CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 22 avril 2022 portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 2], est acquise le 05 octobre 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SARL NADDEO REVETEMENTS, de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ; DEBOUTE l'EPIC MOSELIS de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer à l'EPIC MOSELIS une provision de de 12.744,22 euros au titre de l'arriéré locatif incluant le terme d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025, sur la somme de 10.172,52 euros et de l'assignation sur le surplus ; DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes d'application des clauses pénales inscrites au bail relatives à la majoration des loyers et à une indemnité d'occupation égale au double du loyer ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 450 euros révisable conformément aux dispositions contractuelles à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des indemnités dues qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation étant précisé que tout jour commencé est dû dans intégralité ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente, Mégane SCHERER Anne KLEIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4FU CIV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE : E.P.I.C. MOSELIS, Office Public d’Aménagement et de Construction de la Moselle dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant DÉFENDERESSE : E.U.R.L. NADDEO REVETEMENTS, exploitant à l’enseigne KRB REVETEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante SIÉGEANT : Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente, Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière, Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 avril 2022, la SCI W.A CORPORATE a donné à bail commercial à la SARL NADDEO REVETEMENTS avec effet au 24 février 2022, les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à 57600 FORBACH, moyennant un loyer mensuel de 400 euros HT, outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte authentique du 24 avril 2023 reçu par Maître [X] [J], notaire à FORBACH, la SCI W.A CORPORATE a cédé l'immeuble objet du bail à l'EPIC MOSELIS, lequel a, par l'effet de cette acquisition, été substitué à la SCI W.A CORPORATE dans ses droits et obligations de bailleur à l'égard de la SARL NADDEO REVETEMENTS. Par lettre datée du 1er septembre 2024, la SARL NADDEO REVETEMENTS a entendu résilier le bail à l'issu de la période triennale en février 2025. Le 05 novembre 2024, l'EPIC MOSELIS a répondu que la location prendrait fin le 24 février 2028. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2025, l'EPIC MOSELIS a mis en demeure la SARL NADDEO REVETEMENTS de lui régler la somme de 9.253,40 euros avant le 15 février 2025 au titre de l'arriéré locatif. Par exploit de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2025, l'EPIC MOSELIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 10.172,52 euros. Invoquant l'absence de règlement de cette somme dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, l'EPIC MOSELIS a, par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2026, assigné la SARL NADDEO REVETEMENTS devant le président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 22 février 2022 ; - Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 22 février 2022 aux torts exclusifs de la SARL NADDEO REVETEMENTS ; - Ordonner l'expulsion de la SARL NADDEO REVETEMENTS du local commercial et de tous occupants de son chef des locaux en cause, et d'autoriser au besoin le concours de la force publique un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre provisionnel la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer la somme de 13.594,22 euros correspondant aux loyers échus et non réglés au 11 décembre 2025, jusqu'à la résiliation du bail commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer de 1.359,42 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - Condamner à titre provisionnel la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du double du loyer, et ce jusqu'à la libération effective des locaux, augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance, étant rappelé que tout jour commencé est dû dans intégralité et que cette indemnité est révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente de la libération effective et complète des lieux ainsi que de la remise des clés, un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit nonobstant appel ; - Condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer et d'exécution de l'ordonnance à intervenir. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 mai 2026, puis a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue. A cette audience, l'EPIC MOSELIS, représenté par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation. La SARL NADDEO REVETEMENTS, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l'article 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL NADDEO REVETEMENTS a par lettre recommandée réceptionnée le 30 septembre 2024, entendue résilier le bail commercial liant les parties à l'échéance triennale de février 2025. Cette demande de résiliation qui ne respecte pas le délai de 6 mois énoncée à l'article L 145-4 du code de commerce n'a pas été acceptée par l'EPIC MOSELIS qui a fait valoir qu'elle prendrait donc effet le 24 février 2028. Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, l'EPIC MOSELIS a fait délivrer un commandement de payer à la SARL NADDEO REVETEMENTS, pour un arriéré locatif de 10.172,52 euros. La clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 11 avril 2024 et reproduite au commandement de payer, prévoit qu'à de défaut d'un terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, le bail sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. La SARL NADDEO REVETEMENTS, qui n'a pas constituée avocat, ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges impayés dans le délai d'un mois énoncé dans le commandement de payer. Au surplus, il ressort du décompte des loyers actualisé au 11 décembre 2025 que les causes du commandement de payer n'ont pas été remplies. Les parties étaient bien toujours liées par le bail à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. Dès lors la clause résolutoire inscrite au bail est acquise depuis le 05 octobre 2025. La SARL NADDEO REVETEMENTS, occupant les lieux sans droit ni titre depuis cette date, devra les libérer dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique. Aucune circonstance de la cause ne justifie d'assortir la décision d'une astreinte. La demande sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif L'article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En vertu de cette disposition le juge des référés ne peut condamner au paiement d'une créance à titre provisionnel qu'à la condition, que celle-ci est établie de manière incontestable. En l'espèce, l'EPIC MOSELIS sollicite que lui soit alloué la somme de 13.594,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, ainsi que le paiement de la somme de 1.359,42 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire. Pour établir sa créance, la demanderesse produit outre le contrat de bail en date du 22 avril 2022 mentionnant le prix du loyer mensuel ainsi que le montant de l'avance sur charge, un décompte des sommes dues arrêté au terme du 11 décembre 2025. La SAS NADDEO REVETEMENTS, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée de l'arriéré réclamé. Concernant la majoration de 10% au titre de la pénalité conventionnelle, elle correspond à une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, et sur laquelle il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de statuer. Le bail ayant été résilié de plein droit le 05 octobre 2026, il y lieu d'arrêté la créance locative à cette date. Dès lors, il convient de condamner la SARL NADDEO REVETEMENTS au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.744,22 euros au titre des quittances locatives incluant le terme d'octobre 2025. Cette condamnation produira avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 10.172,52 euros et de l'assignation sur le surplus. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation L'EPIC MOSELIS fait valoir, qu'en application des stipulations contractuelles, la défenderesse est tenue à verser une indemnité d'occupation égale au double du loyer courant, outre les charges, jusqu'à restitution des locaux. Cette clause caractérise également une clause pénale laquelle excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés. Aussi, l'indemnité d'occupation sera fixée à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par la locataire si la résiliation n'avait pas eu lieu. En conséquence, la SARL NADDEO REVETEMENTS, qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 450 euros révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs. Ces indemnités d'occupation produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation, étant précisé que tout jour commencé est dû dans intégralité. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. La SARL NADDEO REVETEMENTS, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il n'apparait par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, INVITE l'EPIC MOSELIS à mieux se pourvoir et dès à présent, de manière provisoire ; CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 22 avril 2022 portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 2], est acquise le 05 octobre 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SARL NADDEO REVETEMENTS, de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ; DEBOUTE l'EPIC MOSELIS de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer à l'EPIC MOSELIS une provision de de 12.744,22 euros au titre de l'arriéré locatif incluant le terme d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025, sur la somme de 10.172,52 euros et de l'assignation sur le surplus ; DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes d'application des clauses pénales inscrites au bail relatives à la majoration des loyers et à une indemnité d'occupation égale au double du loyer ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 450 euros révisable conformément aux dispositions contractuelles à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des indemnités dues qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation étant précisé que tout jour commencé est dû dans intégralité ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL NADDEO REVETEMENTS à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente, Mégane SCHERER Anne KLEIN
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- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00462
en commun : code de commerce 145-41
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:29:52.455Z.