Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 25 août 2026, n° 26/01326
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01326 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5Q Le 25 Août 2026 Nous, Cécile CASTELLA, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [U] [D], assisté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. [T] [M], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 24 Août 2026 à l’initiative de M. [T] [Y] [C] concernant Monsieur [U] [D], né le 15 Février 1975 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [U] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 août 2026, en raison d’un état de dangerosité envers ses voisins, suite à une expertise réalisée penda nt le temps d’une mesure de garde à vue. Il présentait des éléments de persécution envers sa famille, dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [D] présente à ce jour un état clinique précaire avec une compliance passive au traitement médicamenteux. L’intéressé tente régulièrement de se soustraire aux évaluations médicales en refusant les entretiens. Par ailleurs, il présente des éléments d’inadaptation dans le discours, avec une logorrhée, des propos mégalomaniaques et des soliloquies. Enfin, les idées de persécution envers sa famille semblent également persister. La poursuite de l’hospitalisation selon ses modalités actuelles est sollicitée. ***** Lors de l’audience, Monsieur [U] [D] a évoqué une rupture de soins dans un contexte de difficulté personnelle, reconnaissant la nécessité de remettre en place le traitement qui lui est indispensable. Son conseil a contesté la régularité de la procédure, soulevant le moyen tiré de l’absence de convocation du curateur du patient à l’audience. Monsieur [U] [D] a confirmé se trouver sous curatelle renforcée de l’UDAF 31, affirmation qui a été corroborée pendant le temps du délibéré. Or, l'article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit que pour l'audience devant le juge, le curateur, s'il en existe un, doit être convoqué. Il doit ici être rappelé que le rôle d'un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d'assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu'elle n'était pas capable d'y faire face seule. Dès lors, étant rappelé que les règles en matière de protection des majeurs sont d'ordre public, ne pas convoquer le curateur d'une personne protégée lors d'une instance judiciaire est par principe attentatoire aux droits de cette personne et fait automatiquement grief. Par conséquent, il est justifié d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [D]. Toutefois, compte tenu du souhait émis par le patient de poursuivre les soins en hospitalisation, il y a lieu de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de Santé Publique. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est irrégulière.
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] [D]. Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de Santé Publique. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ le mandataire judiciaire avisé par email
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01326 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5Q Le 25 Août 2026 Nous, Cécile CASTELLA, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [U] [D], assisté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. [T] [M], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 24 Août 2026 à l’initiative de M. [T] [Y] [C] concernant Monsieur [U] [D], né le 15 Février 1975 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [U] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 août 2026, en raison d’un état de dangerosité envers ses voisins, suite à une expertise réalisée penda nt le temps d’une mesure de garde à vue. Il présentait des éléments de persécution envers sa famille, dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [D] présente à ce jour un état clinique précaire avec une compliance passive au traitement médicamenteux. L’intéressé tente régulièrement de se soustraire aux évaluations médicales en refusant les entretiens. Par ailleurs, il présente des éléments d’inadaptation dans le discours, avec une logorrhée, des propos mégalomaniaques et des soliloquies. Enfin, les idées de persécution envers sa famille semblent également persister. La poursuite de l’hospitalisation selon ses modalités actuelles est sollicitée. ***** Lors de l’audience, Monsieur [U] [D] a évoqué une rupture de soins dans un contexte de difficulté personnelle, reconnaissant la nécessité de remettre en place le traitement qui lui est indispensable. Son conseil a contesté la régularité de la procédure, soulevant le moyen tiré de l’absence de convocation du curateur du patient à l’audience. Monsieur [U] [D] a confirmé se trouver sous curatelle renforcée de l’UDAF 31, affirmation qui a été corroborée pendant le temps du délibéré. Or, l'article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit que pour l'audience devant le juge, le curateur, s'il en existe un, doit être convoqué. Il doit ici être rappelé que le rôle d'un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d'assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu'elle n'était pas capable d'y faire face seule. Dès lors, étant rappelé que les règles en matière de protection des majeurs sont d'ordre public, ne pas convoquer le curateur d'une personne protégée lors d'une instance judiciaire est par principe attentatoire aux droits de cette personne et fait automatiquement grief. Par conséquent, il est justifié d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [D]. Toutefois, compte tenu du souhait émis par le patient de poursuivre les soins en hospitalisation, il y a lieu de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de Santé Publique. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est irrégulière. Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] [D]. Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de Santé Publique. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ le mandataire judiciaire avisé par email
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 26/00006
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/00044
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00453
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00291
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00051
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00015
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00016
en commun : code de la sante publique R3211-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00017
en commun : code de la sante publique R3211-13
Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:35:55.357Z.