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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00756

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 22 juillet 2024 devant ce tribunal par Madame [B] [D] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 22 février 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, refusant le versement d’indemnités journalières forfaitaires pour son congé maternité du 12 novembre 2023 au 16 mars 2024 aux motifs que, selon l’article L. 646-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l’assuré avant l’ouverture du risque, et qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations URSSAF au 12 novembre 2023 ;

Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle Madame [B] [D], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 30 avril 2026 et du 12 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Madame [B] [D], en situation de polyactivité au moment de sa déclaration de grossesse (régime salarié et régime indépendant [1]), demande à la caisse, au visa de l’article L. 646-4 du code de la sécurité sociale, de lui régler sous astreinte les indemnités journalières pour la période du 12 novembre 2023 au 16 mars 2024 ainsi que l’allocation forfaitaire de repos maternel aux motifs en substance, d’une part, qu’elle justifie d’un cas de force majeure expliquant le fait qu’elle n’était pas à jour du règlement de ses cotisations sociales à la date du 12 novembre 2023, d’autre part, que la période d’arrêt de travail ayant débuté le 21 juillet 2023 et étant en lien avec le congé maternité, l’ouverture du risque doit se situer non au 12 novembre 2023 mais au 21 juillet 2023, date à laquelle elle était à jour du règlement de ses cotisations sociales.

La caisse conclut, au visa des articles L. 646-4, L. 623-1 et D. 623-4 du code de la sécurité sociale, au rejet des demandes aux motifs en substance, d’une part, que, pour la condition de cotisation, l’ouverture du risque s’entend nécessairement comme la date de début de versement des allocations et indemnité visées à l’article L. 646-4 et donc la date du début du congé maternité, soit en l’espèce le 12 novembre 2023, et qu’à cette date, l’assurée n’était pas à jour du paiement de ses cotisations, d’autre part, que l’arrêt de travail antérieur dont se prévaut l’assurée n’est pas rattaché à un état pathologique résultant de la grossesse, et dépasse la durée de 30 jours réglementairement prévue pour le congé pathologie des PAMC, si bien que l’ouverture du risque ne peut être remontée au 21 juillet 2023, enfin, que l’assurée ne démontre pas en tout état de cause avoir été à jour de ses cotisations à cette dernière date.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 646-4 du code de la sécurité sociale que les prestations en espèces pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.

Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 623-1 du même code que les assurées bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d’indemnités journalières forfaitaires.

L’article L. 331-3 précise que, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. 

La Cour de cassation a précisé que, selon l’article R. 313-1, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal (2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-18.142).

Il résulte, enfin, des dispositions de l’article D. 623-2 que les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

Par dérogation à ce texte, l’article D. 623-5 prévoit qu’en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.

En l’espèce, alors que l’assurée évoque dans ses écritures la décision rendue le 8 janvier 2026 par la Cour de cassation pour en déduire que la date déterminante pour l’ouverture du droit aux prestations liées à la maternité est celle fixée par les textes (début de la grossesse/début du repos prénatal) et non la date du premier paiement ou une « date choisie par la caisse », les parties n’ont pas formé d’observations sur la date correspondant au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement qui serait susceptible d’être retenue comme la date d’ouverture du risque.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour les observations des parties sur ce point particulier pour que le tribunal puisse statuer utilement.

Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 18 Novembre 2026 à 8H30 ;

INVITE les parties à formuler des observations sur la question de la date correspondant au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement pouvant être entendue comme la date d’ouverture du risque ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZH4

N° MINUTE 26/00671


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

 représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier






Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 


EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 22 juillet 2024 devant ce tribunal par Madame [B] [D] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 22 février 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, refusant le versement d’indemnités journalières forfaitaires pour son congé maternité du 12 novembre 2023 au 16 mars 2024 aux motifs que, selon l’article L. 646-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l’assuré avant l’ouverture du risque, et qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations URSSAF au 12 novembre 2023 ;

Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle Madame [B] [D], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 30 avril 2026 et du 12 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Madame [B] [D], en situation de polyactivité au moment de sa déclaration de grossesse (régime salarié et régime indépendant [1]), demande à la caisse, au visa de l’article L. 646-4 du code de la sécurité sociale, de lui régler sous astreinte les indemnités journalières pour la période du 12 novembre 2023 au 16 mars 2024 ainsi que l’allocation forfaitaire de repos maternel aux motifs en substance, d’une part, qu’elle justifie d’un cas de force majeure expliquant le fait qu’elle n’était pas à jour du règlement de ses cotisations sociales à la date du 12 novembre 2023, d’autre part, que la période d’arrêt de travail ayant débuté le 21 juillet 2023 et étant en lien avec le congé maternité, l’ouverture du risque doit se situer non au 12 novembre 2023 mais au 21 juillet 2023, date à laquelle elle était à jour du règlement de ses cotisations sociales.

La caisse conclut, au visa des articles L. 646-4, L. 623-1 et D. 623-4 du code de la sécurité sociale, au rejet des demandes aux motifs en substance, d’une part, que, pour la condition de cotisation, l’ouverture du risque s’entend nécessairement comme la date de début de versement des allocations et indemnité visées à l’article L. 646-4 et donc la date du début du congé maternité, soit en l’espèce le 12 novembre 2023, et qu’à cette date, l’assurée n’était pas à jour du paiement de ses cotisations, d’autre part, que l’arrêt de travail antérieur dont se prévaut l’assurée n’est pas rattaché à un état pathologique résultant de la grossesse, et dépasse la durée de 30 jours réglementairement prévue pour le congé pathologie des PAMC, si bien que l’ouverture du risque ne peut être remontée au 21 juillet 2023, enfin, que l’assurée ne démontre pas en tout état de cause avoir été à jour de ses cotisations à cette dernière date.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 646-4 du code de la sécurité sociale que les prestations en espèces pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.

Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 623-1 du même code que les assurées bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d’indemnités journalières forfaitaires.

L’article L. 331-3 précise que, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. 

La Cour de cassation a précisé que, selon l’article R. 313-1, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal (2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-18.142).

Il résulte, enfin, des dispositions de l’article D. 623-2 que les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

Par dérogation à ce texte, l’article D. 623-5 prévoit qu’en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.

En l’espèce, alors que l’assurée évoque dans ses écritures la décision rendue le 8 janvier 2026 par la Cour de cassation pour en déduire que la date déterminante pour l’ouverture du droit aux prestations liées à la maternité est celle fixée par les textes (début de la grossesse/début du repos prénatal) et non la date du premier paiement ou une « date choisie par la caisse », les parties n’ont pas formé d’observations sur la date correspondant au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement qui serait susceptible d’être retenue comme la date d’ouverture du risque.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour les observations des parties sur ce point particulier pour que le tribunal puisse statuer utilement.

Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 18 Novembre 2026 à 8H30 ;

INVITE les parties à formuler des observations sur la question de la date correspondant au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement pouvant être entendue comme la date d’ouverture du risque ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:21:37.177Z.