Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 juin 2024, n° 23/01674
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [C], médecin radiologue, exerçait en 2022 une activité mixte, d’une part, au sein de l’hôpital [5] en qualité de salariée, d’autre part, en libéral. Elle a accouché le 1er juin 2022. Le 24 juin 2022, l’assurance maladie, en réponse à une demande transmise le 22 juin depuis son espace Ameli par Mme [C], l’informait que son congé maternité a débuté le 30 avril 2022 et prendra fin le 19 août 2022 et avoir bien reçu l’attestation de salaire de son employeur. Elle l’informait également sur le régime des professionnels de santé et sur la durée du repos maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Elle a complété une demande de congé maternité sur l’imprimé disponible dans le livret “démarches de prestations maternité et paternité” édité par l’assurance maladie le 14 octobre 2022, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, attestant avoir cessé son activité libérale à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 28 juillet 2022 inclus. Par lettre du 26 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis l’a informé que son congé maternité du 1er juin 2022 ne pourra être indemnisé dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Par lettre du 14 avril 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a accusé réception de son recours puis n’a pas répondu. Par requête reçue le 12 septembre 2023, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières maternité pour les travailleuses indépendantes au titre de son congé maternité du 1er juin 2022 et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions d’attribution des indemnités journalières maternité pour les travailleuses indépendantes dès lors qu’elle a cessé son activité libérale le jour de son accouchement et s’est ensuite arrêtée pour une durée de huit semaines. Elle soutient que les dispositions applicables aux travailleuses indépendantes ne leur imposent pas de cesser leur activité avant leur accouchement. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [C] de ses demandes. Elle rappelle que le repos prénatal est obligatoire et que l’assurée doit respecter les durées minimales et maximales calculées en fonction de la date présumée d’accouchement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation du congé maternité observé à compter du 1er juin 2022 Aux termes de l’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, “Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;[...] Aux termes de l’article L. 646-4 du même code, “En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L. 623-1. Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières. [...]” Aux termes de l’article L. 623-1 du même code, “I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. [...]” Aux termes de l’article D. 623-2 du même code, “Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5. [...]” Aux termes de l’article D. 623-6 du même code, “Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-2 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. [...]” Aux termes de l’article L 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. [...] ” Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, “par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. [...]” En application de ces dispositions, les travailleuses indépendantes et parmi elles, les professionnelles de santé, bénéficient de prestations à l’occasion de la maternité. Le versement de celles-ci est subordonné à la cessation de l’activité pendant une durée minimale. L’article L. 623-1 précité applicable aux travailleuses indépendantes renvoie aux dispositions applicables aux personnes rattachées au régime général de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le congé maternité comprend une période de repos prénatal et une période de repos postnatal. Ce congé a été instauré dans l’objectif de préserver la santé de la mère et de l’enfant. Si la future mère peut demander à reporter une partie du repos prénatal sur la période postnatale, la loi limite les conditions dans lesquelles elle peut le faire en imposant une durée minimale de congé prénatal et en soumettant la possibilité de report à un avis médical. Les dispositions réglementaires évoquées par Mme [C] au soutien de sa contestation ne peuvent déroger aux dispositions légales. L’article D. 623-2 en indiquant que l’arrêt de l’activité doit être au moins de huit semaines, dont six semaines de repos post-natal doit être lu en lien avec les dispositions légales applicables à l’ensemble des femmes enceintes et impose, implicitement mais nécessairement, un repos prénatal d’une durée minimale de deux semaines. En l’espèce, Mme [C], médecin radiologue, exerçant à la fois comme salariée et en libéral, a arrêté de travailler à l’hôpital du 30 avril au 18 août 2022 et a cessé son activité en libéral du 1er juin 2022, jour de son accouchement, au 28 juillet 2022. Le docteur [C] n’ayant cessé son activité libérale que le jour de son accouchement et n’ayant observé aucun congé prénatal au titre de cette activité, la CPAM a refusé l’indemnisation. Ce faisant, la CPAM a fait une exacte application des textes. La contestation de Mme [C] doit être rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [C], partie perdante, supportera les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’indemnisation au titre de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale présentée par Mme [J] [C] pour le congé maternité observé à compter du 1er juin 2022 ; Met les dépens à la charge de Mme [J] [C] ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signéé par : La Greffière La Présidente Dominique RelavPauline Jolivet
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZW Jugement du 28 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZW N° de MINUTE : 24/01434 DEMANDEUR Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZW Jugement du 28 JUIN 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [C], médecin radiologue, exerçait en 2022 une activité mixte, d’une part, au sein de l’hôpital [5] en qualité de salariée, d’autre part, en libéral. Elle a accouché le 1er juin 2022. Le 24 juin 2022, l’assurance maladie, en réponse à une demande transmise le 22 juin depuis son espace Ameli par Mme [C], l’informait que son congé maternité a débuté le 30 avril 2022 et prendra fin le 19 août 2022 et avoir bien reçu l’attestation de salaire de son employeur. Elle l’informait également sur le régime des professionnels de santé et sur la durée du repos maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Elle a complété une demande de congé maternité sur l’imprimé disponible dans le livret “démarches de prestations maternité et paternité” édité par l’assurance maladie le 14 octobre 2022, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, attestant avoir cessé son activité libérale à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 28 juillet 2022 inclus. Par lettre du 26 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis l’a informé que son congé maternité du 1er juin 2022 ne pourra être indemnisé dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Par lettre du 14 avril 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a accusé réception de son recours puis n’a pas répondu. Par requête reçue le 12 septembre 2023, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières maternité pour les travailleuses indépendantes au titre de son congé maternité du 1er juin 2022 et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions d’attribution des indemnités journalières maternité pour les travailleuses indépendantes dès lors qu’elle a cessé son activité libérale le jour de son accouchement et s’est ensuite arrêtée pour une durée de huit semaines. Elle soutient que les dispositions applicables aux travailleuses indépendantes ne leur imposent pas de cesser leur activité avant leur accouchement. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [C] de ses demandes. Elle rappelle que le repos prénatal est obligatoire et que l’assurée doit respecter les durées minimales et maximales calculées en fonction de la date présumée d’accouchement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation du congé maternité observé à compter du 1er juin 2022 Aux termes de l’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, “Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;[...] Aux termes de l’article L. 646-4 du même code, “En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L. 623-1. Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières. [...]” Aux termes de l’article L. 623-1 du même code, “I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. [...]” Aux termes de l’article D. 623-2 du même code, “Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5. [...]” Aux termes de l’article D. 623-6 du même code, “Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-2 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. [...]” Aux termes de l’article L 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. [...] ” Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, “par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. [...]” En application de ces dispositions, les travailleuses indépendantes et parmi elles, les professionnelles de santé, bénéficient de prestations à l’occasion de la maternité. Le versement de celles-ci est subordonné à la cessation de l’activité pendant une durée minimale. L’article L. 623-1 précité applicable aux travailleuses indépendantes renvoie aux dispositions applicables aux personnes rattachées au régime général de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le congé maternité comprend une période de repos prénatal et une période de repos postnatal. Ce congé a été instauré dans l’objectif de préserver la santé de la mère et de l’enfant. Si la future mère peut demander à reporter une partie du repos prénatal sur la période postnatale, la loi limite les conditions dans lesquelles elle peut le faire en imposant une durée minimale de congé prénatal et en soumettant la possibilité de report à un avis médical. Les dispositions réglementaires évoquées par Mme [C] au soutien de sa contestation ne peuvent déroger aux dispositions légales. L’article D. 623-2 en indiquant que l’arrêt de l’activité doit être au moins de huit semaines, dont six semaines de repos post-natal doit être lu en lien avec les dispositions légales applicables à l’ensemble des femmes enceintes et impose, implicitement mais nécessairement, un repos prénatal d’une durée minimale de deux semaines. En l’espèce, Mme [C], médecin radiologue, exerçant à la fois comme salariée et en libéral, a arrêté de travailler à l’hôpital du 30 avril au 18 août 2022 et a cessé son activité en libéral du 1er juin 2022, jour de son accouchement, au 28 juillet 2022. Le docteur [C] n’ayant cessé son activité libérale que le jour de son accouchement et n’ayant observé aucun congé prénatal au titre de cette activité, la CPAM a refusé l’indemnisation. Ce faisant, la CPAM a fait une exacte application des textes. La contestation de Mme [C] doit être rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [C], partie perdante, supportera les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’indemnisation au titre de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale présentée par Mme [J] [C] pour le congé maternité observé à compter du 1er juin 2022 ; Met les dépens à la charge de Mme [J] [C] ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2024-07-03T17:58:01.195Z.