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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 juin 2024, n° 23/01736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [B], travailleuse non salariée, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le formulaire relatif au premier examen médical prénatal faisant état d’une date présumée de début de grossesse au 1er avril 2022.

Elle a complété une demande de congé maternité sur l’imprimé n° 1 disponible dans le livret “démarches de prestations maternité et paternité” pour les travailleuses indépendantes édité par l’assurance maladie le 3 novembre 2022, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, attestant cesser son activité à compter du 19 novembre 2022.

Elle a complété un formulaire de report prénatal/postnatal, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, le 28 novembre 2022, déclarant cesser son activité du 10 décembre 2022 au 31 mars 2023. 

La fille de Mme [B] est née prématurément le 3 décembre 2022.

Par lettre du 21 février 2023, la CPAM, en réponse à sa demande du 17 février, l’a informée que les dates extrêmes de son congé maternité sont du 3 décembre 2022 au 24 mars 2023.

A la même date, un courriel était adressé par la CPAM à l’assurée ainsi rédigé : “je vous précise que votre congé maternité en tant que travailleur indépendant est du 03/12/2022 au 11/03/2023 car nos services n’ont reçu aucune demande de report et certificat médical modifiant les dates extrêmes de votre congé maternité, la demande de report au 10/12/2022 étant devenue caduc”.

Par lettre du 23 mai 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir le versement des indemnités journalières pour les deux semaines non indemnisées.

Par lettre du 31 mai 2023, la CPAM a informé Mme [B] que les dates légales de son congé maternité sont du 20 novembre 2022 au 11 mars 2023, que son enfant étant née le 3 décembre, exceptionnellement sa maternité avait été enregistrée avec le formulaire lié à une naissance prématurée. La CPAM indiquait que l’assurée ne pouvait être indemnisée du 12 au 24 mars 2023 en l’absence de demande de report de congé maternité. Elle l’invitait à remplir la demande de congé maternité sans report ou la demande de report.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [G] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [G] [B], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières pour le repos postnatal du 12 au 24 mars 2023 avec intérêts de retard et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a transmis sa demande de report le 28 novembre 2022, via un lien sécurisé envoyé par SMS par la CPAM. Elle rappelle que l’imprimé n° 7 du livret cheffe d’entreprise édité par l’assurance maladie comporte une partie complétée par le professionnel de santé et une attestation de l’assurée et qu’elle a transmis cet imprimé avec l’avis d’une sage-femme. Elle ajoute que la CPAM indiquant que sa demande de report au 10 décembre est caduque, elle a nécessairement reçue celle-ci.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM
Jugement du 28 JUIN 2024


Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [B] de ses demandes.

Elle rappelle que le repos prénatal est obligatoire et que la possibilité de report est subordonnée à une demande de l’assurée au plus tard au début de ce congé accompagnée d’une prescription médicale antérieure. Elle soutient que la demande de report n’a jamais été reçue par la CPAM. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le congé maternité de Mme [B] avait débuté à la date du 19 novembre 2022 qu’il ne pouvait donc plus être reporté. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation de 12 jours au titre du congé maternité

Aux termes de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale inscit dans les dispositions applicables aux travailleurs indépendants, “ I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D'indemnités journalières forfaitaires. [...]”

Aux termes de l’article L 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. 
[...]
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize [...] semaines [...] n'est pas réduite de ce fait. [...] ”

Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, “par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.
Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant.”

Aux termes de l’article R. 331-3 du même code, “les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.”

En application de ces textes, la réduction de la période d'indemnisation du congé de maternité prénatal par report sur la période de repos postnatal, à la demande de l'intéressée, suppose que la poursuite de son activité professionnelle salariée soit médicalement compatible avec son état de santé. Ceci implique, d’une part, que la prescription médicale soit antérieure à la date du début du congé légal de maternité prénatal, d’autre part, que la demande, accompagnée de cette prescription, soit transmise à la caisse avant cette même date.

En l’espèce, l’assurée a, dans un premier temps, complété une demande de congé maternité le 3 novembre 2022 attestant sur l’honneur cesser son activité à compter du 19 novembre 2022. Elle a, dans un second temps, complété une demande de report du congé prénatal le 28 novembre 2022 et déclaré sur l’honneur interrompre toute activité professionnelle du 10 décembre au 31 mars 2023. 
Les parties s’opposent sur la réception de cette demande de report par la CPAM. L’assurée indique que celle-ci a été transmise directement via un lien sécurisé transmis par Ameli. La caisse soutient qu’elle ne l’a pas reçue tout en faisant mention de cette demande de report dans un courriel adressé à l’assurée le 21 février 2023.

En tout état de cause, quand bien même la demande de report aurait bien été transmise, elle a été complétée le 28 novembre 2022, soit neuf jours après le début du congé maternité demandé le 3 novembre 2022. Ce faisant, Mme [B] n’a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir le report avant la date à laquelle la période de congé prénatal devait initialement débuter.

La CPAM a donc, à bon droit, refusé l’indemnisation du 12 au 24 mars 2023, le congé maternité demandé par l’assurée étant fixé jusqu’au 11 mars 2023 et la demande de report n’ayant pas été transmise avant la date à laquelle la période de congé prénatal devait initialement débuter. 

La période d’indemnisation de seize semaines se trouve donc réduite de 12 jours. Il n’est pas contesté que Mme [B] a poursuivi son activité du 19 novembre au 3 décembre 2022, elle ne pouvait donc être indemnisée sur cette période.

Il suit de là que le refus d’indemnisation de la CPAM est justifié et que le recours de l’assurée doit être rejeté.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B], partie perdante, supportera les dépens.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de versement des indemnités journalières au titre du congé maternité pour la période du 12 au 24 mars 2023 présentée par Mme [G] [B] ;

Met les dépens à la charge de Mme [G] [B] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

La Greffière La Présidente
Dominique RelavPauline Jolivet
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM
Jugement du 28 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM
N° de MINUTE : 24/01403

DEMANDEUR

Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante



DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE



FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [B], travailleuse non salariée, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le formulaire relatif au premier examen médical prénatal faisant état d’une date présumée de début de grossesse au 1er avril 2022.

Elle a complété une demande de congé maternité sur l’imprimé n° 1 disponible dans le livret “démarches de prestations maternité et paternité” pour les travailleuses indépendantes édité par l’assurance maladie le 3 novembre 2022, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, attestant cesser son activité à compter du 19 novembre 2022.

Elle a complété un formulaire de report prénatal/postnatal, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, le 28 novembre 2022, déclarant cesser son activité du 10 décembre 2022 au 31 mars 2023. 

La fille de Mme [B] est née prématurément le 3 décembre 2022.

Par lettre du 21 février 2023, la CPAM, en réponse à sa demande du 17 février, l’a informée que les dates extrêmes de son congé maternité sont du 3 décembre 2022 au 24 mars 2023.

A la même date, un courriel était adressé par la CPAM à l’assurée ainsi rédigé : “je vous précise que votre congé maternité en tant que travailleur indépendant est du 03/12/2022 au 11/03/2023 car nos services n’ont reçu aucune demande de report et certificat médical modifiant les dates extrêmes de votre congé maternité, la demande de report au 10/12/2022 étant devenue caduc”.

Par lettre du 23 mai 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir le versement des indemnités journalières pour les deux semaines non indemnisées.

Par lettre du 31 mai 2023, la CPAM a informé Mme [B] que les dates légales de son congé maternité sont du 20 novembre 2022 au 11 mars 2023, que son enfant étant née le 3 décembre, exceptionnellement sa maternité avait été enregistrée avec le formulaire lié à une naissance prématurée. La CPAM indiquait que l’assurée ne pouvait être indemnisée du 12 au 24 mars 2023 en l’absence de demande de report de congé maternité. Elle l’invitait à remplir la demande de congé maternité sans report ou la demande de report.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [G] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [G] [B], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières pour le repos postnatal du 12 au 24 mars 2023 avec intérêts de retard et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a transmis sa demande de report le 28 novembre 2022, via un lien sécurisé envoyé par SMS par la CPAM. Elle rappelle que l’imprimé n° 7 du livret cheffe d’entreprise édité par l’assurance maladie comporte une partie complétée par le professionnel de santé et une attestation de l’assurée et qu’elle a transmis cet imprimé avec l’avis d’une sage-femme. Elle ajoute que la CPAM indiquant que sa demande de report au 10 décembre est caduque, elle a nécessairement reçue celle-ci.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM
Jugement du 28 JUIN 2024


Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [B] de ses demandes.

Elle rappelle que le repos prénatal est obligatoire et que la possibilité de report est subordonnée à une demande de l’assurée au plus tard au début de ce congé accompagnée d’une prescription médicale antérieure. Elle soutient que la demande de report n’a jamais été reçue par la CPAM. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le congé maternité de Mme [B] avait débuté à la date du 19 novembre 2022 qu’il ne pouvait donc plus être reporté. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation de 12 jours au titre du congé maternité

Aux termes de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale inscit dans les dispositions applicables aux travailleurs indépendants, “ I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D'indemnités journalières forfaitaires. [...]”

Aux termes de l’article L 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. 
[...]
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize [...] semaines [...] n'est pas réduite de ce fait. [...] ”

Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, “par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.
Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant.”

Aux termes de l’article R. 331-3 du même code, “les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.”

En application de ces textes, la réduction de la période d'indemnisation du congé de maternité prénatal par report sur la période de repos postnatal, à la demande de l'intéressée, suppose que la poursuite de son activité professionnelle salariée soit médicalement compatible avec son état de santé. Ceci implique, d’une part, que la prescription médicale soit antérieure à la date du début du congé légal de maternité prénatal, d’autre part, que la demande, accompagnée de cette prescription, soit transmise à la caisse avant cette même date.

En l’espèce, l’assurée a, dans un premier temps, complété une demande de congé maternité le 3 novembre 2022 attestant sur l’honneur cesser son activité à compter du 19 novembre 2022. Elle a, dans un second temps, complété une demande de report du congé prénatal le 28 novembre 2022 et déclaré sur l’honneur interrompre toute activité professionnelle du 10 décembre au 31 mars 2023. 
Les parties s’opposent sur la réception de cette demande de report par la CPAM. L’assurée indique que celle-ci a été transmise directement via un lien sécurisé transmis par Ameli. La caisse soutient qu’elle ne l’a pas reçue tout en faisant mention de cette demande de report dans un courriel adressé à l’assurée le 21 février 2023.

En tout état de cause, quand bien même la demande de report aurait bien été transmise, elle a été complétée le 28 novembre 2022, soit neuf jours après le début du congé maternité demandé le 3 novembre 2022. Ce faisant, Mme [B] n’a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir le report avant la date à laquelle la période de congé prénatal devait initialement débuter.

La CPAM a donc, à bon droit, refusé l’indemnisation du 12 au 24 mars 2023, le congé maternité demandé par l’assurée étant fixé jusqu’au 11 mars 2023 et la demande de report n’ayant pas été transmise avant la date à laquelle la période de congé prénatal devait initialement débuter. 

La période d’indemnisation de seize semaines se trouve donc réduite de 12 jours. Il n’est pas contesté que Mme [B] a poursuivi son activité du 19 novembre au 3 décembre 2022, elle ne pouvait donc être indemnisée sur cette période.

Il suit de là que le refus d’indemnisation de la CPAM est justifié et que le recours de l’assurée doit être rejeté.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B], partie perdante, supportera les dépens.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de versement des indemnités journalières au titre du congé maternité pour la période du 12 au 24 mars 2023 présentée par Mme [G] [B] ;

Met les dépens à la charge de Mme [G] [B] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

La Greffière La Présidente
Dominique RelavPauline Jolivet

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Mise à jour de la source le 2024-07-03T17:58:04.619Z.