Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 juin 2024, n° 23/02116
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2022; Mme [W] [X] a transmis à son employeur son calendrier de suivi de grossesse lequel prévoyait compte tenu de la date présumée d’accouchement, un congé maternité du 10 juillet au 29 octobre 2022. Le 8 juin 2022, Mme [W] [X] a adressé à son employeur le certificat médical établi le jour même par son médecin l’autorisant à décaler le début de son congé maternité au 31 juillet 2022. En février 2023, elle a été informée par son employeur que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis n’ayant pas eu connaissance d’un report de son congé maternité, refusait d’indemniser la période de trois semaines reportée après le 28 octobre 2022. Mme [X] a sollicité la CPAM qui dans une réponse du 9 mars 2023 lui a indiqué que la demande de report doit être adressée au plus tard au début de son congé prénatal légal et que sa demande étant parvenue le 27 février 2023 alors que son congé maternité a pris fin le 28 octobre 2022, elle ne pouvait être indemnisée. Dans une autre réponse du 10 juillet 2023, la CPAM l’informait que les dates du congé maternité n’avaient pu être modifiées, que sa demande de report était acceptée et qu’elle bénéficiait du paiement d’indemnités journalières au titre de la maternité du 31 juillet au 28 octobre 2022. Les paiements ont été faits à son employeur qui avait sollicité la subrogation. Par lettre recommandée du 21 juillet 2023, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir le versement des indemnités journalières pour les trois semaines non indemnisées. A défaut de réponse, par requête reçue le 28 novembre 2023, Mme [W] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [W] [X], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’indemnisation des trois semaines de congé maternité reportées et de lui accorder le remboursement des frais postaux engagés pour l’instance. Elle fait valoir qu’elle a informé son employeur du report, que les textes applicables ne précisent nullement la date à laquelle la demande de report doit être faite à la CPAM. Elle estime qu’elle doit être indemnisée sur l’intégralité de son congé maternité sans que les trois semaines de report soient déduites. Elle ne conteste pas ne pas avoir informé la CPAM du report de trois semaines de son repos prénatal sur son repos post natal. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [X] de sa demande d’indemnisation complémentaire. Elle fait valoir que le repos prénatal est obligatoire et que la demande de report est subordonnée à une demande de l’assurée au plus tard au début de ce congé. Mme [X] n’ayant pas transmis sa demande avant le début de son congé maternité, elle soutient qu’elle ne peut être indemnisée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation de 21 jours au titre du congé maternité Aux termes de l’article L 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. [...]” Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, “par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. Aux termes de l’article R. 331-3 du même code, “les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.” En application de ces textes, la réduction de la période d'indemnisation du congé de maternité prénatal par report sur la période de repos postnatal, à la demande de l'intéressée, suppose que la poursuite de son activité professionnelle salariée soit médicalement compatible avec son état de santé. Ceci implique, d’une part, que la prescription médicale soit antérieure à la date du début du congé légal de maternité prénatal, d’autre part, que la demande, accompagnée de cette prescription, soit transmise à la caisse avant cette même date. En l’espèce; l’assurée a adressé la prescription médicale à son employeur mais n’a pas informé la CPAM. La transmission de cette information, accompagnée de la prescription médicale, avant la date à laquelle la période de congé prénatal devait initialement débuter, est nécessaire pour permettre à la caisse d’exercer son contrôle. Mme [X] s’étant abstenue de le faire, la CPAM a, à bon droit, refusé l’indemnisation des 21 jours reportés. Il suit de là que le refus d’indemnisation de la CPAM est justifié et que le recours de l’assurée doit être rejeté. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [X], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. Sa demande de remboursement des frais postaux, qui auraient pu être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’indemnisation présentée par Mme [W] [X] pour la période du 29 octobre au 19 novembre 2022 ; Met les dépens à la charge de Mme [W] [X] ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [W] [X] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7G Jugement du 07 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7G N° de MINUTE : 24/01247 DEMANDEUR Madame [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mai 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2022; Mme [W] [X] a transmis à son employeur son calendrier de suivi de grossesse lequel prévoyait compte tenu de la date présumée d’accouchement, un congé maternité du 10 juillet au 29 octobre 2022. Le 8 juin 2022, Mme [W] [X] a adressé à son employeur le certificat médical établi le jour même par son médecin l’autorisant à décaler le début de son congé maternité au 31 juillet 2022. En février 2023, elle a été informée par son employeur que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis n’ayant pas eu connaissance d’un report de son congé maternité, refusait d’indemniser la période de trois semaines reportée après le 28 octobre 2022. Mme [X] a sollicité la CPAM qui dans une réponse du 9 mars 2023 lui a indiqué que la demande de report doit être adressée au plus tard au début de son congé prénatal légal et que sa demande étant parvenue le 27 février 2023 alors que son congé maternité a pris fin le 28 octobre 2022, elle ne pouvait être indemnisée. Dans une autre réponse du 10 juillet 2023, la CPAM l’informait que les dates du congé maternité n’avaient pu être modifiées, que sa demande de report était acceptée et qu’elle bénéficiait du paiement d’indemnités journalières au titre de la maternité du 31 juillet au 28 octobre 2022. Les paiements ont été faits à son employeur qui avait sollicité la subrogation. Par lettre recommandée du 21 juillet 2023, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir le versement des indemnités journalières pour les trois semaines non indemnisées. A défaut de réponse, par requête reçue le 28 novembre 2023, Mme [W] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [W] [X], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’indemnisation des trois semaines de congé maternité reportées et de lui accorder le remboursement des frais postaux engagés pour l’instance. Elle fait valoir qu’elle a informé son employeur du report, que les textes applicables ne précisent nullement la date à laquelle la demande de report doit être faite à la CPAM. Elle estime qu’elle doit être indemnisée sur l’intégralité de son congé maternité sans que les trois semaines de report soient déduites. Elle ne conteste pas ne pas avoir informé la CPAM du report de trois semaines de son repos prénatal sur son repos post natal. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [X] de sa demande d’indemnisation complémentaire. Elle fait valoir que le repos prénatal est obligatoire et que la demande de report est subordonnée à une demande de l’assurée au plus tard au début de ce congé. Mme [X] n’ayant pas transmis sa demande avant le début de son congé maternité, elle soutient qu’elle ne peut être indemnisée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation de 21 jours au titre du congé maternité Aux termes de l’article L 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. [...]” Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, “par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. Aux termes de l’article R. 331-3 du même code, “les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.” En application de ces textes, la réduction de la période d'indemnisation du congé de maternité prénatal par report sur la période de repos postnatal, à la demande de l'intéressée, suppose que la poursuite de son activité professionnelle salariée soit médicalement compatible avec son état de santé. Ceci implique, d’une part, que la prescription médicale soit antérieure à la date du début du congé légal de maternité prénatal, d’autre part, que la demande, accompagnée de cette prescription, soit transmise à la caisse avant cette même date. En l’espèce; l’assurée a adressé la prescription médicale à son employeur mais n’a pas informé la CPAM. La transmission de cette information, accompagnée de la prescription médicale, avant la date à laquelle la période de congé prénatal devait initialement débuter, est nécessaire pour permettre à la caisse d’exercer son contrôle. Mme [X] s’étant abstenue de le faire, la CPAM a, à bon droit, refusé l’indemnisation des 21 jours reportés. Il suit de là que le refus d’indemnisation de la CPAM est justifié et que le recours de l’assurée doit être rejeté. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [X], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. Sa demande de remboursement des frais postaux, qui auraient pu être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’indemnisation présentée par Mme [W] [X] pour la période du 29 octobre au 19 novembre 2022 ; Met les dépens à la charge de Mme [W] [X] ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [W] [X] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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Mise à jour de la source le 2024-06-12T17:58:08.137Z.