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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 22/00873

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 10 décembre 2021, Mme [B] [Z] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 1577,10 euros, correspondant à un double versement d’indemnités journalières maternité pour son arrêt pathologique du 2 janvier au 31 janvier 2020. 

La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Mme [B] [Z] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1577,10 euros, datée du 23 février 2022 selon l’accusé de réception signé, concernant cet indu. 

Puis, le 21 juin 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 1559,57 euros. 
Mme [B] [Z] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 4 juillet 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Mme [B] [Z] irrecevable, 
- à titre subsidiaire, débouter Mme [B] [Z] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, 
- en tout état de cause, valider la contrainte du 21 juin 2022, 
- et en conséquence, condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1559,57 euros en principal outre les intérêts de droit, et aux entiers dépens. 

Elle met en avant, sur le fondement des articles D623-4, D623-1, R142-1 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [B] [Z] est irrecevable à contester l’indu en l’absence de saisine de la commission de recours amiable pour contester le fond de l’indu. 
Sur le fond, elle indique avoir indemnisé Madame [B] [Z] en sa qualité de Travailleur Indépendant au titre de sa maternité, mais que la période du 2 au 31 janvier 2020 a été versée à deux reprises comme suit : le 4 février 2020, la Caisse a indemnisé la période du 2 au 31 janvier 2020 et versé la somme de 559,71 €, de cette somme a été déduit 5 € au titre des franchises et participations forfaitaires, puis le 4 mars 2020, un acompte du congé pathologique a été versé d’un montant de 1.577,24 € directement par le service comptable pour cette même période, déduction faite du paiement du 4 février 2020 ; ainsi la somme réellement versée par l'acompte à la requérante le 4 mars 2020 s’élève à 1.017,53 euros. Lorsque le versement indu d’une prestation n’implique pas un professionnel de santé, la Caisse primaire doit légalement récupérer les prestations versées à tort, auprès de l’assuré.
Elle soutient que la contrainte a été envoyée en recommandé et contient les informations impératives, à savoir les références de la contrainte, le montant, le délai pour former opposition et l’adresse du tribunal pour former un recours. 
Elle expose s’agissant de la demande de dommages et intérêts que Mme [B] [Z] que les préjudices allégués par cette dernière ne sont pas caractérisés. 
Enfin, elle expose que le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour accorder un échéancier à Mme [Z], faute d’accord de sa part. 


Lors de cette audience, Mme [B] [Z], comparante, a déclaré maintenir sa demande. Elle a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-constater la violation du calendrier procédural par la CPAM et en tirer les conséquences utiles sur le respect du contradictoire ; 
-dire et juger que la Commission de Recours Amiable a bien été saisie le 21 février 2022 par courrier adressé au Secrétariat de la CRA dont la réception est établie par l’AR n° AR87000634739195 signé « Secretariat » ; 
-déclarer son opposition recevable et bien fondée ; 
-annuler la contrainte du 21 juin 2022, 
-condamner la CPAM de la Gironde à lui payer à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts (frais de déplacement, pertes de revenus, préjudice moral et charge procédurale) ; 
-condamner la CPAM aux entiers dépens ; 
-inviter expressément la CPAM à lui accorder un plan de remboursement sur 24 mois sans pénalité. 

Sur la forme, elle expose avoir envoyé le 21 février 2022 deux courriers recommandés distincts le même jour, de saisine de la commission de recours amiable, de sorte que son recours est recevable. Elle soutient en outre que la notification d’indu a été envoyée en lettre simple de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée. 
Sur le bien- fondé de l’indu, elle expose que la CPAM ne rapporte pas la preuve du double paiement, que le virement qu’elle a perçu en date du 5 août 2020 ne laisse apparaître aucune ventilation ni aucune mention de la période du 2 au 31 janvier 2020. 
Elle fait valoir avoir été de bonne foi tout au long de la procédure. 
Elle soutient par ailleurs que la contrainte est entaché de nullité dès lors que la référence de virement qu’elle mentionne (99992021433100070) est introuvable dans les relevés bancaires officiels de l’assurée ; que la CPAM elle-même a abandonné cette référence dans ses conclusions pour la remplacer par une théorie différente, ce qui établit que la contrainte repose sur une base factuelle erronée ; et que l’article L.133-4-1 invoqué par la CPAM ne peut fonder une contrainte que si l’indu est préalablement établi.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros. Elle estime que la Caisse a commis une série de fautes, à savoir des versements effectués sans libellé clair ni ventilation détaillée, rendant tout contrôle impossible pour l’assurée et générant les confusions à l’origine du présent litige ; des informations contradictoires fournies le même jour par deux agents différents en juin 2020, déstabilisant le dossier de l’assurée ; l’absence de réponse au courrier recommandé du 3 février 2022, la contraignant à multiplier les démarches sans retour ; l’émission de la notification d’indu en lettre simple sans AR, en violation des règles de notification opposable, rendant impossible d’établir la date de réception officielle ; la transmission tardive des conclusions du 14 janvier 2026, la privant d’un délai de réponse convenable avant l’audience du 9 mars ; ainsi que la violation du calendrier procédural fixé par la juge le 9 mars 2026, réduisant le délai de réponse de Mme [Z] de un mois à six jours ouvrables. Elle estime avoir subi plusieurs préjudices résultant de ces fautes, à savoir : un préjudice matériel correspondant à ses frais de déplacement jusqu’au tribunal judiciaire de Bordeaux, à sa perte de revenus puisque chaque déplacement nécessitait une interruption de son activité professionnelle, et un préjudice moral, exposant subir une pression financière et psychologique depuis 2021 générée par la procédure de recouvrement, et un préjudice lié à la charge procédurale et sollicite une indemnisation de 2000 euros. 
Sur la demande d’échéancier, elle demande au tribunal de constater que la CPAM est seule compétente pour accorder un plan de remboursement. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».

En l’espèce, la caisse soutient que la contrainte du 21 juin 2022 a été notifiée à Mme [B] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de cet envoi, ni le bordereau d’expédition, ni l’avis de réception, ni tout autre justificatif permettant d’établir la réalité et la date de cette notification.

Dès lors, faute pour la caisse de rapporter la preuve d’une notification régulière de la contrainte, le délai d’opposition n’a pu commencer à courir à l’égard de Mme [B] [Z]. 

L’opposition formée par celle-ci doit, en conséquence, être déclarée recevable.

- Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles L. 142-4 et R. 142-1, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumises, préalablement à toute saisine du juge, à un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme.

En l’espèce, la caisse soutient que Mme [B] [Z] n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’occasion de son opposition à la contrainte, au motif qu’elle n’aurait pas obtenu une décision favorable de la commission de recours amiable.

Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [B] [Z] a régulièrement saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 23 février 2022 afin de contester la décision de récupération de l’indu. La caisse ne justifie d’aucune décision rendue par cette commission sur ce recours.

Dans ces conditions, le recours préalable obligatoire doit être regardé comme ayant été régulièrement exercé par Mme [B] [Z]. L’absence de décision de la commission de recours amiable ne saurait faire obstacle à la saisine du juge ni priver l’intéressée de la faculté de contester le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable la contestation du bien-fondé de l’indu soulevée par Mme [B] [Z] dans le cadre de la présente opposition à contrainte.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles L. 133-4-1 et R. 133-9-1, dans leur rédaction applicable au litige, le recouvrement d’un indu est précédé de l’envoi au débiteur d’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le délai imparti. À défaut de paiement, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte, laquelle doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par acte de commissaire de justice.
Il appartient à l’organisme poursuivant de rapporter la preuve de l’accomplissement de ces formalités substantielles.

En l’espèce, la caisse ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle ne justifie pas davantage de la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ni de sa signification par acte de commissaire de justice.

À défaut pour la caisse de démontrer le respect des formalités préalables et de notification prescrites par les textes précités, la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité.

Il convient, en conséquence, d’annuler la contrainte litigieuse.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.


Or, quand bien même l’application de la pénalité s’avère non fondée, l’appréciation juridique erronée que la caisse primaire d’assurance maladie a porté sur les pièces qui lui ont été transmises ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’assurée dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.

Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [B] [Z] sera rejetée.

- Sur la demande d’échéancier

Mme [B] [Z] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement afin de s’acquitter de sa dette par versements échelonnés.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 553-2 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale que les modalités de recouvrement des prestations indûment versées relèvent de la compétence de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il appartient ainsi à la caisse d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais de paiement ou de mettre en place un plan d’apurement.
Dès lors, le tribunal, saisi du bien-fondé de l’indu litigieux, n’a pas le pouvoir de fixer les modalités de son recouvrement ni d’imposer à l’organisme un échéancier de paiement. Il appartient à l’allocataire de présenter une telle demande directement auprès de la caisse.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à la présente instance, conservera la charge des dépens. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,


DECLARE le recours de Mme [B] [Z] recevable ;

ANNULE la contrainte émise le 21 juin 2022,

Dispositif

En conséquence, 
REJETTE la demande de condamnation de Mme [B] [Z] concernant l’indu de 1559,57 euros restant dû sur la somme de 1577,10 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D3

88B




__________________________

10 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE

C/

[B] [Z]




__________________________ 
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D3
__________________________

CC délivrées à :

CPAM DE LA GIRONDE

Mme [B] [Z]





__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 10 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame [I] [R], Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseursalarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [A] [W], muni d’un pouvoir spécial

ET
DÉFENDERESSE :

Madame [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne





N° RG 22/00873 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 10 décembre 2021, Mme [B] [Z] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 1577,10 euros, correspondant à un double versement d’indemnités journalières maternité pour son arrêt pathologique du 2 janvier au 31 janvier 2020. 

La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Mme [B] [Z] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1577,10 euros, datée du 23 février 2022 selon l’accusé de réception signé, concernant cet indu. 

Puis, le 21 juin 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 1559,57 euros. 
Mme [B] [Z] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 4 juillet 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Mme [B] [Z] irrecevable, 
- à titre subsidiaire, débouter Mme [B] [Z] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, 
- en tout état de cause, valider la contrainte du 21 juin 2022, 
- et en conséquence, condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1559,57 euros en principal outre les intérêts de droit, et aux entiers dépens. 

Elle met en avant, sur le fondement des articles D623-4, D623-1, R142-1 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [B] [Z] est irrecevable à contester l’indu en l’absence de saisine de la commission de recours amiable pour contester le fond de l’indu. 
Sur le fond, elle indique avoir indemnisé Madame [B] [Z] en sa qualité de Travailleur Indépendant au titre de sa maternité, mais que la période du 2 au 31 janvier 2020 a été versée à deux reprises comme suit : le 4 février 2020, la Caisse a indemnisé la période du 2 au 31 janvier 2020 et versé la somme de 559,71 €, de cette somme a été déduit 5 € au titre des franchises et participations forfaitaires, puis le 4 mars 2020, un acompte du congé pathologique a été versé d’un montant de 1.577,24 € directement par le service comptable pour cette même période, déduction faite du paiement du 4 février 2020 ; ainsi la somme réellement versée par l'acompte à la requérante le 4 mars 2020 s’élève à 1.017,53 euros. Lorsque le versement indu d’une prestation n’implique pas un professionnel de santé, la Caisse primaire doit légalement récupérer les prestations versées à tort, auprès de l’assuré.
Elle soutient que la contrainte a été envoyée en recommandé et contient les informations impératives, à savoir les références de la contrainte, le montant, le délai pour former opposition et l’adresse du tribunal pour former un recours. 
Elle expose s’agissant de la demande de dommages et intérêts que Mme [B] [Z] que les préjudices allégués par cette dernière ne sont pas caractérisés. 
Enfin, elle expose que le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour accorder un échéancier à Mme [Z], faute d’accord de sa part. 


Lors de cette audience, Mme [B] [Z], comparante, a déclaré maintenir sa demande. Elle a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-constater la violation du calendrier procédural par la CPAM et en tirer les conséquences utiles sur le respect du contradictoire ; 
-dire et juger que la Commission de Recours Amiable a bien été saisie le 21 février 2022 par courrier adressé au Secrétariat de la CRA dont la réception est établie par l’AR n° AR87000634739195 signé « Secretariat » ; 
-déclarer son opposition recevable et bien fondée ; 
-annuler la contrainte du 21 juin 2022, 
-condamner la CPAM de la Gironde à lui payer à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts (frais de déplacement, pertes de revenus, préjudice moral et charge procédurale) ; 
-condamner la CPAM aux entiers dépens ; 
-inviter expressément la CPAM à lui accorder un plan de remboursement sur 24 mois sans pénalité. 

Sur la forme, elle expose avoir envoyé le 21 février 2022 deux courriers recommandés distincts le même jour, de saisine de la commission de recours amiable, de sorte que son recours est recevable. Elle soutient en outre que la notification d’indu a été envoyée en lettre simple de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée. 
Sur le bien- fondé de l’indu, elle expose que la CPAM ne rapporte pas la preuve du double paiement, que le virement qu’elle a perçu en date du 5 août 2020 ne laisse apparaître aucune ventilation ni aucune mention de la période du 2 au 31 janvier 2020. 
Elle fait valoir avoir été de bonne foi tout au long de la procédure. 
Elle soutient par ailleurs que la contrainte est entaché de nullité dès lors que la référence de virement qu’elle mentionne (99992021433100070) est introuvable dans les relevés bancaires officiels de l’assurée ; que la CPAM elle-même a abandonné cette référence dans ses conclusions pour la remplacer par une théorie différente, ce qui établit que la contrainte repose sur une base factuelle erronée ; et que l’article L.133-4-1 invoqué par la CPAM ne peut fonder une contrainte que si l’indu est préalablement établi.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros. Elle estime que la Caisse a commis une série de fautes, à savoir des versements effectués sans libellé clair ni ventilation détaillée, rendant tout contrôle impossible pour l’assurée et générant les confusions à l’origine du présent litige ; des informations contradictoires fournies le même jour par deux agents différents en juin 2020, déstabilisant le dossier de l’assurée ; l’absence de réponse au courrier recommandé du 3 février 2022, la contraignant à multiplier les démarches sans retour ; l’émission de la notification d’indu en lettre simple sans AR, en violation des règles de notification opposable, rendant impossible d’établir la date de réception officielle ; la transmission tardive des conclusions du 14 janvier 2026, la privant d’un délai de réponse convenable avant l’audience du 9 mars ; ainsi que la violation du calendrier procédural fixé par la juge le 9 mars 2026, réduisant le délai de réponse de Mme [Z] de un mois à six jours ouvrables. Elle estime avoir subi plusieurs préjudices résultant de ces fautes, à savoir : un préjudice matériel correspondant à ses frais de déplacement jusqu’au tribunal judiciaire de Bordeaux, à sa perte de revenus puisque chaque déplacement nécessitait une interruption de son activité professionnelle, et un préjudice moral, exposant subir une pression financière et psychologique depuis 2021 générée par la procédure de recouvrement, et un préjudice lié à la charge procédurale et sollicite une indemnisation de 2000 euros. 
Sur la demande d’échéancier, elle demande au tribunal de constater que la CPAM est seule compétente pour accorder un plan de remboursement. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».

En l’espèce, la caisse soutient que la contrainte du 21 juin 2022 a été notifiée à Mme [B] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de cet envoi, ni le bordereau d’expédition, ni l’avis de réception, ni tout autre justificatif permettant d’établir la réalité et la date de cette notification.

Dès lors, faute pour la caisse de rapporter la preuve d’une notification régulière de la contrainte, le délai d’opposition n’a pu commencer à courir à l’égard de Mme [B] [Z]. 

L’opposition formée par celle-ci doit, en conséquence, être déclarée recevable.

- Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles L. 142-4 et R. 142-1, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumises, préalablement à toute saisine du juge, à un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme.

En l’espèce, la caisse soutient que Mme [B] [Z] n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’occasion de son opposition à la contrainte, au motif qu’elle n’aurait pas obtenu une décision favorable de la commission de recours amiable.

Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [B] [Z] a régulièrement saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 23 février 2022 afin de contester la décision de récupération de l’indu. La caisse ne justifie d’aucune décision rendue par cette commission sur ce recours.

Dans ces conditions, le recours préalable obligatoire doit être regardé comme ayant été régulièrement exercé par Mme [B] [Z]. L’absence de décision de la commission de recours amiable ne saurait faire obstacle à la saisine du juge ni priver l’intéressée de la faculté de contester le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable la contestation du bien-fondé de l’indu soulevée par Mme [B] [Z] dans le cadre de la présente opposition à contrainte.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles L. 133-4-1 et R. 133-9-1, dans leur rédaction applicable au litige, le recouvrement d’un indu est précédé de l’envoi au débiteur d’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le délai imparti. À défaut de paiement, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte, laquelle doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par acte de commissaire de justice.
Il appartient à l’organisme poursuivant de rapporter la preuve de l’accomplissement de ces formalités substantielles.

En l’espèce, la caisse ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle ne justifie pas davantage de la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ni de sa signification par acte de commissaire de justice.

À défaut pour la caisse de démontrer le respect des formalités préalables et de notification prescrites par les textes précités, la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité.

Il convient, en conséquence, d’annuler la contrainte litigieuse.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.


Or, quand bien même l’application de la pénalité s’avère non fondée, l’appréciation juridique erronée que la caisse primaire d’assurance maladie a porté sur les pièces qui lui ont été transmises ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’assurée dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.

Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [B] [Z] sera rejetée.

- Sur la demande d’échéancier

Mme [B] [Z] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement afin de s’acquitter de sa dette par versements échelonnés.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 553-2 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale que les modalités de recouvrement des prestations indûment versées relèvent de la compétence de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il appartient ainsi à la caisse d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais de paiement ou de mettre en place un plan d’apurement.
Dès lors, le tribunal, saisi du bien-fondé de l’indu litigieux, n’a pas le pouvoir de fixer les modalités de son recouvrement ni d’imposer à l’organisme un échéancier de paiement. Il appartient à l’allocataire de présenter une telle demande directement auprès de la caisse.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à la présente instance, conservera la charge des dépens. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,


DECLARE le recours de Mme [B] [Z] recevable ;

ANNULE la contrainte émise le 21 juin 2022, 
En conséquence, 
REJETTE la demande de condamnation de Mme [B] [Z] concernant l’indu de 1559,57 euros restant dû sur la somme de 1577,10 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale D623-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R553-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:49:29.572Z.