Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2025, n° 24/01073
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [D] épouse [L], allocataire de la [11] (ci- après la [9]), a informé l’organisme d’un changement de situation familiale suivant avis du 28 mars 2012, à savoir qu’elle vivait désormais seule depuis le 27 mars 2012. Le 22 août 2013, Madame [D] épouse [L] a sollicité auprès de la [9] le versement de l’allocation de soutien familial (ci- après [7]). Par courriers des 10 novembre 2023 et 2 janvier 2024, la [9] a sollicité la communication de pièces justificatives auprès de Madame [D] épouse [L] au titre d’un contrôle de ses ressources ainsi que de sa situation familiale. Le 18 octobre 2024, la [9] a notifié à Madame [D] épouse [L] un indu d’un montant total de 7 403,99 euros, dont notamment 5 764,68 euros au titre de l’ASF, à raison d’une fausse déclaration concernant sa situation familiale en ce qu’elle se déclarait trimestriellement en tant que personne isolée, alors même qu’elle avait débuté une vie commune le 30 août 2022, puis s’était mariée le 31 décembre 2022. Madame [D] épouse [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 28 octobre 2024. Le 5 décembre 2024, la [9] a notifié à Madame [D] épouse [L] une pénalité financière d’un montant de 1 060 euros majorée de la somme de 740 euros correspondant à 10% du montant du préjudice total subi par la caisse. Par requête expédiée le 19 décembre 2024, Madame [D] épouse [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] relative à sa contestation de l’indu susmentionné. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025. Madame [D] épouse [L] se réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : annuler l’indu d’ASF d’un montant de 5 764,68 euros ou, à défaut, procéder à un nouvel examen équitable de sa situation tenant compte des circonstances concrètes ; ordonner à la [9] d’engager toutes démarches légales à l’encontre de Monsieur [X] [B], son ex- époux, en sa qualité de titulaire du droit ainsi que du devoir d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs issus de son union avec Madame [D] épouse [L] et ce, en application des dispositions de l’article 373- 2- 1 du code civil ; annuler les pénalités et majorations au regard de la situation personnelle de Madame [D] épouse [L]. Madame [D] épouse [L], qui nie toute action volontaire ainsi que volonté de fraude de sa part, reconnaît ne pas avoir déclaré son mariage immédiatement, arguant qu’elle comptait sur une transmission d’informations entre les différents organismes et ce faisant, une actualisation automatique de sa situation maritale auprès de la [9]. La requérante ajoute que son comportement relève de la bonne foi et s’inscrit dans le cadre du droit à l’erreur prévu par la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 (loi ESSOC). Madame [D] épouse [L] dénonce par ailleurs le fait que la [9] ne se soit pas retournée contre Monsieur [B] afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées, ajoutant qu’à l’époque, elle n’avait pas compris qu’elle avait signé un renoncement à ce que l’organisme engage toutes poursuites à l’encontre de ce dernier en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire due pour chacun des deux enfants nés de son union avec la requérante. Enfin, Madame [D] épouse [L] indique que si le tribunal maintenait l’indu, elle ne serait en mesure de payer qu’entre 100 et 150 euros mensuels afin de ne pas mettre l’équilibre financier de sa famille en péril. La [11] se réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : juger Madame [D] épouse [L] mal fondée et la débouter de son recours ; À titre reconventionnel : confirmer le bien- fondé du trop- perçu d’ASF, de la pénalité ainsi que de la majoration prononcées à l’encontre de Madame [D] épouse [L] ; condamner Madame [D] épouse [L] au remboursement : du trop- perçu d’ASF, soit 5 764,68 euros ; de la pénalité, soit 1 060 euros ; de la majoration de 740 euros en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle constitue l’accessoire de la fraude. La [9], qui soutient que l’indu ainsi que la pénalité financière sont fondés, explique que Madame [D] épouse [L] a sollicité le versement de l’ASF ainsi que de la prime d’activité depuis l’année 2012 en se déclarant, chaque année, seule avec deux enfants à charge, alors même qu’elle vivait en couple depuis le mois d’août 2022. La caisse précise que l’ASF cesse d’être due au jour du mariage de l’allocataire, ce qui est le cas en l’espèce, et justifie l’application de la majoration de 10% par le fait que Madame [D] épouse [L] n’a pas déclaré les changements ayant affecté sa situation matrimoniale à cinq reprises. La [9] affirme enfin que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une simple erreur de fait s’agissant de l’absence de déclaration de son changement de situation matrimoniale, et qu’elle savait qu’il ne serait pas procédé au recouvrement à l’encontre de Monsieur [B] de toute pension alimentaire qui viendrait à être impayée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que Madame [D] épouse [L] sollicite l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 060 euros notifiée le 5 décembre 2024 par la [9] ainsi que de la majoration de 740 euros correspondant à 10% du préjudice total subi par la caisse conformément aux dispositions de l’article R. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en cas de fraude de l’allocataire. Cependant, la requérante indique à l’audience qu’elle ne conteste pas ces sommes, de sorte qu’en ne remettant en cause ni leur bien- fondé, ni leur montant, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande relative à leur annulation. Sur le bien- fondé de l’indu d’allocation de soutien familial Aux termes de l’article L. 523-1 4° du code de la sécurité sociale, ouvre notamment droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s 'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV. Aux termes de l’article L. 523-2 du même code, « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ». Aux termes de l’article R. 523-5 du même code, « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification. ». * * * En l’espèce, il est constant que par courrier du 18 octobre 2024, la [9] a notifié à Madame [D] épouse [L] un indu d’un montant de 7 403,99 euros, et dont la part relative à l’ASF s’élève à 5 764,68 euros. En tout état de cause, la requérante conteste ce seul montant et en sollicite l’annulation, arguant d’une erreur de sa part n’entachant pas sa bonne foi. Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats par la [9] que le 28 mars 2012, Madame [D] épouse [L], en sa qualité d’allocataire de la caisse, a déclaré être séparée de fait, et vivre seule depuis le 27 mars 2012 avec ses deux enfants alors mineurs (annexe 2 [9]). Puis, le 22 août 2013, la requérante a rempli un formulaire de demande d’ASF à destination de la caisse, en indiquant qu’elle n’avait reçu aucune participation financière de la part du père des deux enfants (annexe 3 [9]). Enfin, dans sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement remplie le 4 décembre 2023 en réponse à un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale effectués par la [9] le 10 novembre 2023, Madame [D] épouse [L] a indiqué que depuis le 30 août 2022, elle vivait en couple avec Monsieur [U] [L] sans être mariée ni pacsée et qu’ils se sont mariés le 30 décembre 2022 (annexe 6 [9]), l’allocataire ayant réitéré ces affirmations le 14 janvier 2024 au titre de sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement adressée le 2 janvier 2024 par la caisse (annexe 7 [9]). Toutefois, l’en-tête du formulaire de demande d’ASF du 22 août 2013 précise : « Ce qu’il faut savoir : Pour bénéficier de cette allocation, vous devez vivre seul(e), sauf si vous la demandez pour des enfants que vous avez recueillis. », et le pied de page dudit formulaire mentionne quant à lui les poursuites auxquelles s’expose tout allocataire se rendant coupable de fraudes ou de fausses déclarations (annexe 3 [9]). De même, le courrier du 07 décembre 2017 adressé par la [9] à la requérante s’agissant du versement de l’ASF précise : « nous avons possibilité de vous verser l’Allocation de Soutien Familial pour vos enfants de moins de 20 ans à charge, soit 219.30€, tant que la pension restera impayée et tant que vous vivrez seul(e) et ce sans procéder au recouvrement auprès de : MR [X] [B]. », les informations relatives aux sanctions encourues en cas de fraudes ou de fausses déclarations étant quant à elles reprises sur la déclaration sur l’honneur remplie le 13 décembre 2017 par l’allocataire ainsi que sur l’attestation signée par elle le 20 novembre 2014 (annexes 11 et 12 [9]). Ainsi, Madame [D] épouse [L] ne pouvait ignorer, d’une part, qu’elle ne bénéficierait plus de l’ASF au jour où elle vivrait en couple, et d’autre part, qu’elle s’exposait à des poursuites engagées par la [9] en cas de défaut de déclaration de tout changement affectant notamment sa situation maritale. Au surplus, il ressort des fiches récapitulatives des démarches en ligne effectuées par la demanderesse que les 1er octobre 2022, 1er janvier 2023, 5 avril 2023, 5 juillet 2023 et 5 octobre 2023, celle- ci a indiqué, s’agissant de sa situation familiale, qu’elle vivait « isolée depuis le 26/03/2012 » (annexe 5 [9]). Ainsi, dès le 1er octobre 2022, Madame [D] épouse [L] aurait dû être alertée quant au fait que sa déclaration ne correspondait pas à son statut marital réel, la mention « isolée » ne pouvant nullement prêter à confusion, et effectuer le changement adéquat en conséquence. Or, le fait qu’elle n’ait pas procédé à la déclaration de sa vie commune auprès de la [9], qui n’en a d’ailleurs eu connaissance qu’à la lecture d’une déclaration de revenus transmise par l’allocataire aux services fiscaux ainsi que l’indique la caisse dans son courrier du 10 novembre 2023 (annexe 6 [9]), et qu’elle ait donc persisté à se déclarer comme célibataire, s’oppose à ce qu’elle soit considérée comme ayant commis une erreur de déclaration isolée relevant du droit à l’erreur et de surcroît, comme étant de bonne foi, puisqu’elle n’a pas immédiatement cherché à corriger l’information inexacte délivrée à la caisse. En effet, s’il est vrai que l’allocation des prestations sociales repose sur un système déclaratif, il n’en reste pas moins que les allocataires se doivent de renseigner des informations exactes ou, à tout le moins, de rectifier immédiatement une déclaration erronée, sous peine de ne pas pouvoir être considérés comme étant de bonne foi et de s’exposer à des sanctions, comme cela a été le cas en l’espèce. De plus, la réitération de cette déclaration a eu pour conséquence de continuer de faire bénéficier Madame [D] épouse [L] du versement d’une allocation à laquelle elle n’avait plus droit dès le 30 août 2022 au regard de sa situation familiale, ce qui, vu la répétition dans le temps, s’apparente à une fraude de la part de l’allocataire. Dès lors, la requérante n’avait plus la qualité de parent isolé à compter du 30 août 2022, de sorte que les conditions légales pour qu’elle puisse bénéficier de l’ASF n’étaient plus non plus réunies à cette date. Enfin, et contrairement à ses dires, l’indu a clairement été notifié par la [9] à Madame [D] épouse [L] le 18 octobre 2024 puisqu’il lui a permis de connaître la cause, la nature ainsi que le montant de ses obligations, d’autant qu’elle a contesté ledit indu en saisissant la commission de recours amiable de la [9], puis la présente juridiction. Par conséquent, la [9] est en droit de réclamer la restitution des sommes indument versées à Madame [D] épouse [L] depuis le 30 août 2022, soit 5 764,68 euros. Sur le recouvrement de l’indu à l’encontre de Monsieur [B] Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ». Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». * * * En l’espèce, Madame [D] épouse [L] sollicite que le montant de l’indu d’ASF soit recouvré par la [9] auprès de Monsieur [B], son ex- époux, afin de récupérer l’intégralité des sommes versées à tort. Elle ajoute qu’elle ne se doutait pas que la signature d’une renonciation à solliciter le versement d’une pension alimentaire aurait pour conséquence que la [9] ne se retournerait pas contre Monsieur [B] afin de recouvrer un indu. Sur ce point, il ressort clairement de la lecture du dispositif du jugement rendu le 18 février 2014 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune que Monsieur [B] a été condamné à payer à Madame [D] épouse [L], avant le 10 de chaque mois et à compter de ladite décision, une contribution alimentaire de 160,00 euros par mois et par enfant, soit 320,00 euros au total, laquelle ne se compense pas aves les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues (annexe 4 [9]), tandis que dans la « Déclaration sur l’honneur (application du Décret du 26 septembre 1953) » du 13 décembre 2017 relative à la pension alimentaire, la requérante a coché la case indiquant qu’elle ne souhaitait pas que la [9] procède au recouvrement des pensions alimentaires impayées par Monsieur [B] (annexe 11 [9]). D’ailleurs, dès le 20 janvier 2014, Madame [D] épouse [L] s’était engagée dans une attestation à « ne pas déposer de dossier de recouvrement de pensions alimentaires auprès d’un huissier de justice (…) A défaut, la [10] me demandera le remboursement des sommes perçues au titre de l’allocation de soutien familial. » (annexe 12 [9]). Ainsi, Madame [D] épouse [L] ne peut nullement tenir rigueur à la [9] du fait de ne pas avoir poursuivi Monsieur [B] afin de recouvrer les pensions alimentaires impayées, qui ne pouvaient d’ailleurs avoir vocation à rembourser l’indu d’ASF selon les termes du jugement précité, dans la mesure où elle avait expressément renoncé à cette prérogative. Par ailleurs, force est de constater que les demandes pour percevoir l’ASF produites en la cause sont toutes remplies par Madame [D] épouse [L], en sa qualité d’allocataire de la [9] identifiée par un numéro unique et personnel, de sorte qu’elle est la seule à avoir bénéficié des versements indus d’ASF et de ce fait, à être personnellement tenue des sommes payées à tort par la caisse. Ainsi, c’est à bon droit que la [9] a entendu recouvrer le montant de l’indu d’ASF uniquement à l’encontre de Madame [D] épouse [L], laquelle est seule tenue des sommes versées à tort par la caisse. Par conséquent, et pour l’intégralité des motifs qui précèdent, Madame [D] épouse [L] sera condamnée à verser à la [9], à titre reconventionnel, la somme de 5 764,68 euros au titre de l’indu d’ASF notifié le 18 octobre 2024, outre celle de 1 060 euros correspondant à la pénalité financière notifiée le 5 décembre 2024, ainsi que la majoration de 740 euros correspondant à 10% du préjudice total subi par la caisse conformément aux dispositions de l’article R. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable en cas de fraude de l’allocataire. Sur la demande d’échéancier Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (Civ.2e 25 avril 2013). * * * En l’espèce, Madame [D] épouse [L] sollicite sur ce point de pouvoir solder l’indu de 5 764,68 euros à raison de versements mensuels compris entre 100 euros et 150 euros, sur plusieurs années. Cette demande d’échéancier s’analyse en une demande de délai de paiement. Toutefois, seul l’organisme social a qualité pour accorder, en application des dispositions spécifiques de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de la situation du débiteur. Dès lors, la demande relative à la mise en œuvre d’un échéancier de Mme [D] épouse [L] ne relève pas de la compétence du tribunal saisi. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Madame [D] épouse [L], qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Madame [J] [D] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes ; SE DÉCLARE incompétent s’agissant de la demande d’échéancier formée par Madame [J] [D] épouse [L] ; CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [J] [D] épouse [L] à verser à la [11] la somme de 5 764,68 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial notifié le 18 octobre 2024, outre celle de 1 060 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 5 décembre 2024, ainsi que la majoration de 740 euros correspondant à un montant de 10% du préjudice total subi par la caisse en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 5]- [Adresse 2]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] Greffe : [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 24/01073 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2YW JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE: Madame [J] [D] épouse [L] née le 09 Mars 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Comparante D’UNE PART, DEFENDERESSE: [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Monsieur [G] [O], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [D] épouse [L], allocataire de la [11] (ci- après la [9]), a informé l’organisme d’un changement de situation familiale suivant avis du 28 mars 2012, à savoir qu’elle vivait désormais seule depuis le 27 mars 2012. Le 22 août 2013, Madame [D] épouse [L] a sollicité auprès de la [9] le versement de l’allocation de soutien familial (ci- après [7]). Par courriers des 10 novembre 2023 et 2 janvier 2024, la [9] a sollicité la communication de pièces justificatives auprès de Madame [D] épouse [L] au titre d’un contrôle de ses ressources ainsi que de sa situation familiale. Le 18 octobre 2024, la [9] a notifié à Madame [D] épouse [L] un indu d’un montant total de 7 403,99 euros, dont notamment 5 764,68 euros au titre de l’ASF, à raison d’une fausse déclaration concernant sa situation familiale en ce qu’elle se déclarait trimestriellement en tant que personne isolée, alors même qu’elle avait débuté une vie commune le 30 août 2022, puis s’était mariée le 31 décembre 2022. Madame [D] épouse [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 28 octobre 2024. Le 5 décembre 2024, la [9] a notifié à Madame [D] épouse [L] une pénalité financière d’un montant de 1 060 euros majorée de la somme de 740 euros correspondant à 10% du montant du préjudice total subi par la caisse. Par requête expédiée le 19 décembre 2024, Madame [D] épouse [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] relative à sa contestation de l’indu susmentionné. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025. Madame [D] épouse [L] se réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : annuler l’indu d’ASF d’un montant de 5 764,68 euros ou, à défaut, procéder à un nouvel examen équitable de sa situation tenant compte des circonstances concrètes ; ordonner à la [9] d’engager toutes démarches légales à l’encontre de Monsieur [X] [B], son ex- époux, en sa qualité de titulaire du droit ainsi que du devoir d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs issus de son union avec Madame [D] épouse [L] et ce, en application des dispositions de l’article 373- 2- 1 du code civil ; annuler les pénalités et majorations au regard de la situation personnelle de Madame [D] épouse [L]. Madame [D] épouse [L], qui nie toute action volontaire ainsi que volonté de fraude de sa part, reconnaît ne pas avoir déclaré son mariage immédiatement, arguant qu’elle comptait sur une transmission d’informations entre les différents organismes et ce faisant, une actualisation automatique de sa situation maritale auprès de la [9]. La requérante ajoute que son comportement relève de la bonne foi et s’inscrit dans le cadre du droit à l’erreur prévu par la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 (loi ESSOC). Madame [D] épouse [L] dénonce par ailleurs le fait que la [9] ne se soit pas retournée contre Monsieur [B] afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées, ajoutant qu’à l’époque, elle n’avait pas compris qu’elle avait signé un renoncement à ce que l’organisme engage toutes poursuites à l’encontre de ce dernier en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire due pour chacun des deux enfants nés de son union avec la requérante. Enfin, Madame [D] épouse [L] indique que si le tribunal maintenait l’indu, elle ne serait en mesure de payer qu’entre 100 et 150 euros mensuels afin de ne pas mettre l’équilibre financier de sa famille en péril. La [11] se réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : juger Madame [D] épouse [L] mal fondée et la débouter de son recours ; À titre reconventionnel : confirmer le bien- fondé du trop- perçu d’ASF, de la pénalité ainsi que de la majoration prononcées à l’encontre de Madame [D] épouse [L] ; condamner Madame [D] épouse [L] au remboursement : du trop- perçu d’ASF, soit 5 764,68 euros ; de la pénalité, soit 1 060 euros ; de la majoration de 740 euros en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle constitue l’accessoire de la fraude. La [9], qui soutient que l’indu ainsi que la pénalité financière sont fondés, explique que Madame [D] épouse [L] a sollicité le versement de l’ASF ainsi que de la prime d’activité depuis l’année 2012 en se déclarant, chaque année, seule avec deux enfants à charge, alors même qu’elle vivait en couple depuis le mois d’août 2022. La caisse précise que l’ASF cesse d’être due au jour du mariage de l’allocataire, ce qui est le cas en l’espèce, et justifie l’application de la majoration de 10% par le fait que Madame [D] épouse [L] n’a pas déclaré les changements ayant affecté sa situation matrimoniale à cinq reprises. La [9] affirme enfin que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une simple erreur de fait s’agissant de l’absence de déclaration de son changement de situation matrimoniale, et qu’elle savait qu’il ne serait pas procédé au recouvrement à l’encontre de Monsieur [B] de toute pension alimentaire qui viendrait à être impayée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que Madame [D] épouse [L] sollicite l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 060 euros notifiée le 5 décembre 2024 par la [9] ainsi que de la majoration de 740 euros correspondant à 10% du préjudice total subi par la caisse conformément aux dispositions de l’article R. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en cas de fraude de l’allocataire. Cependant, la requérante indique à l’audience qu’elle ne conteste pas ces sommes, de sorte qu’en ne remettant en cause ni leur bien- fondé, ni leur montant, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande relative à leur annulation. Sur le bien- fondé de l’indu d’allocation de soutien familial Aux termes de l’article L. 523-1 4° du code de la sécurité sociale, ouvre notamment droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s 'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV. Aux termes de l’article L. 523-2 du même code, « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ». Aux termes de l’article R. 523-5 du même code, « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification. ». * * * En l’espèce, il est constant que par courrier du 18 octobre 2024, la [9] a notifié à Madame [D] épouse [L] un indu d’un montant de 7 403,99 euros, et dont la part relative à l’ASF s’élève à 5 764,68 euros. En tout état de cause, la requérante conteste ce seul montant et en sollicite l’annulation, arguant d’une erreur de sa part n’entachant pas sa bonne foi. Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats par la [9] que le 28 mars 2012, Madame [D] épouse [L], en sa qualité d’allocataire de la caisse, a déclaré être séparée de fait, et vivre seule depuis le 27 mars 2012 avec ses deux enfants alors mineurs (annexe 2 [9]). Puis, le 22 août 2013, la requérante a rempli un formulaire de demande d’ASF à destination de la caisse, en indiquant qu’elle n’avait reçu aucune participation financière de la part du père des deux enfants (annexe 3 [9]). Enfin, dans sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement remplie le 4 décembre 2023 en réponse à un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale effectués par la [9] le 10 novembre 2023, Madame [D] épouse [L] a indiqué que depuis le 30 août 2022, elle vivait en couple avec Monsieur [U] [L] sans être mariée ni pacsée et qu’ils se sont mariés le 30 décembre 2022 (annexe 6 [9]), l’allocataire ayant réitéré ces affirmations le 14 janvier 2024 au titre de sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement adressée le 2 janvier 2024 par la caisse (annexe 7 [9]). Toutefois, l’en-tête du formulaire de demande d’ASF du 22 août 2013 précise : « Ce qu’il faut savoir : Pour bénéficier de cette allocation, vous devez vivre seul(e), sauf si vous la demandez pour des enfants que vous avez recueillis. », et le pied de page dudit formulaire mentionne quant à lui les poursuites auxquelles s’expose tout allocataire se rendant coupable de fraudes ou de fausses déclarations (annexe 3 [9]). De même, le courrier du 07 décembre 2017 adressé par la [9] à la requérante s’agissant du versement de l’ASF précise : « nous avons possibilité de vous verser l’Allocation de Soutien Familial pour vos enfants de moins de 20 ans à charge, soit 219.30€, tant que la pension restera impayée et tant que vous vivrez seul(e) et ce sans procéder au recouvrement auprès de : MR [X] [B]. », les informations relatives aux sanctions encourues en cas de fraudes ou de fausses déclarations étant quant à elles reprises sur la déclaration sur l’honneur remplie le 13 décembre 2017 par l’allocataire ainsi que sur l’attestation signée par elle le 20 novembre 2014 (annexes 11 et 12 [9]). Ainsi, Madame [D] épouse [L] ne pouvait ignorer, d’une part, qu’elle ne bénéficierait plus de l’ASF au jour où elle vivrait en couple, et d’autre part, qu’elle s’exposait à des poursuites engagées par la [9] en cas de défaut de déclaration de tout changement affectant notamment sa situation maritale. Au surplus, il ressort des fiches récapitulatives des démarches en ligne effectuées par la demanderesse que les 1er octobre 2022, 1er janvier 2023, 5 avril 2023, 5 juillet 2023 et 5 octobre 2023, celle- ci a indiqué, s’agissant de sa situation familiale, qu’elle vivait « isolée depuis le 26/03/2012 » (annexe 5 [9]). Ainsi, dès le 1er octobre 2022, Madame [D] épouse [L] aurait dû être alertée quant au fait que sa déclaration ne correspondait pas à son statut marital réel, la mention « isolée » ne pouvant nullement prêter à confusion, et effectuer le changement adéquat en conséquence. Or, le fait qu’elle n’ait pas procédé à la déclaration de sa vie commune auprès de la [9], qui n’en a d’ailleurs eu connaissance qu’à la lecture d’une déclaration de revenus transmise par l’allocataire aux services fiscaux ainsi que l’indique la caisse dans son courrier du 10 novembre 2023 (annexe 6 [9]), et qu’elle ait donc persisté à se déclarer comme célibataire, s’oppose à ce qu’elle soit considérée comme ayant commis une erreur de déclaration isolée relevant du droit à l’erreur et de surcroît, comme étant de bonne foi, puisqu’elle n’a pas immédiatement cherché à corriger l’information inexacte délivrée à la caisse. En effet, s’il est vrai que l’allocation des prestations sociales repose sur un système déclaratif, il n’en reste pas moins que les allocataires se doivent de renseigner des informations exactes ou, à tout le moins, de rectifier immédiatement une déclaration erronée, sous peine de ne pas pouvoir être considérés comme étant de bonne foi et de s’exposer à des sanctions, comme cela a été le cas en l’espèce. De plus, la réitération de cette déclaration a eu pour conséquence de continuer de faire bénéficier Madame [D] épouse [L] du versement d’une allocation à laquelle elle n’avait plus droit dès le 30 août 2022 au regard de sa situation familiale, ce qui, vu la répétition dans le temps, s’apparente à une fraude de la part de l’allocataire. Dès lors, la requérante n’avait plus la qualité de parent isolé à compter du 30 août 2022, de sorte que les conditions légales pour qu’elle puisse bénéficier de l’ASF n’étaient plus non plus réunies à cette date. Enfin, et contrairement à ses dires, l’indu a clairement été notifié par la [9] à Madame [D] épouse [L] le 18 octobre 2024 puisqu’il lui a permis de connaître la cause, la nature ainsi que le montant de ses obligations, d’autant qu’elle a contesté ledit indu en saisissant la commission de recours amiable de la [9], puis la présente juridiction. Par conséquent, la [9] est en droit de réclamer la restitution des sommes indument versées à Madame [D] épouse [L] depuis le 30 août 2022, soit 5 764,68 euros. Sur le recouvrement de l’indu à l’encontre de Monsieur [B] Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ». Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». * * * En l’espèce, Madame [D] épouse [L] sollicite que le montant de l’indu d’ASF soit recouvré par la [9] auprès de Monsieur [B], son ex- époux, afin de récupérer l’intégralité des sommes versées à tort. Elle ajoute qu’elle ne se doutait pas que la signature d’une renonciation à solliciter le versement d’une pension alimentaire aurait pour conséquence que la [9] ne se retournerait pas contre Monsieur [B] afin de recouvrer un indu. Sur ce point, il ressort clairement de la lecture du dispositif du jugement rendu le 18 février 2014 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune que Monsieur [B] a été condamné à payer à Madame [D] épouse [L], avant le 10 de chaque mois et à compter de ladite décision, une contribution alimentaire de 160,00 euros par mois et par enfant, soit 320,00 euros au total, laquelle ne se compense pas aves les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues (annexe 4 [9]), tandis que dans la « Déclaration sur l’honneur (application du Décret du 26 septembre 1953) » du 13 décembre 2017 relative à la pension alimentaire, la requérante a coché la case indiquant qu’elle ne souhaitait pas que la [9] procède au recouvrement des pensions alimentaires impayées par Monsieur [B] (annexe 11 [9]). D’ailleurs, dès le 20 janvier 2014, Madame [D] épouse [L] s’était engagée dans une attestation à « ne pas déposer de dossier de recouvrement de pensions alimentaires auprès d’un huissier de justice (…) A défaut, la [10] me demandera le remboursement des sommes perçues au titre de l’allocation de soutien familial. » (annexe 12 [9]). Ainsi, Madame [D] épouse [L] ne peut nullement tenir rigueur à la [9] du fait de ne pas avoir poursuivi Monsieur [B] afin de recouvrer les pensions alimentaires impayées, qui ne pouvaient d’ailleurs avoir vocation à rembourser l’indu d’ASF selon les termes du jugement précité, dans la mesure où elle avait expressément renoncé à cette prérogative. Par ailleurs, force est de constater que les demandes pour percevoir l’ASF produites en la cause sont toutes remplies par Madame [D] épouse [L], en sa qualité d’allocataire de la [9] identifiée par un numéro unique et personnel, de sorte qu’elle est la seule à avoir bénéficié des versements indus d’ASF et de ce fait, à être personnellement tenue des sommes payées à tort par la caisse. Ainsi, c’est à bon droit que la [9] a entendu recouvrer le montant de l’indu d’ASF uniquement à l’encontre de Madame [D] épouse [L], laquelle est seule tenue des sommes versées à tort par la caisse. Par conséquent, et pour l’intégralité des motifs qui précèdent, Madame [D] épouse [L] sera condamnée à verser à la [9], à titre reconventionnel, la somme de 5 764,68 euros au titre de l’indu d’ASF notifié le 18 octobre 2024, outre celle de 1 060 euros correspondant à la pénalité financière notifiée le 5 décembre 2024, ainsi que la majoration de 740 euros correspondant à 10% du préjudice total subi par la caisse conformément aux dispositions de l’article R. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable en cas de fraude de l’allocataire. Sur la demande d’échéancier Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (Civ.2e 25 avril 2013). * * * En l’espèce, Madame [D] épouse [L] sollicite sur ce point de pouvoir solder l’indu de 5 764,68 euros à raison de versements mensuels compris entre 100 euros et 150 euros, sur plusieurs années. Cette demande d’échéancier s’analyse en une demande de délai de paiement. Toutefois, seul l’organisme social a qualité pour accorder, en application des dispositions spécifiques de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de la situation du débiteur. Dès lors, la demande relative à la mise en œuvre d’un échéancier de Mme [D] épouse [L] ne relève pas de la compétence du tribunal saisi. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Madame [D] épouse [L], qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Madame [J] [D] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes ; SE DÉCLARE incompétent s’agissant de la demande d’échéancier formée par Madame [J] [D] épouse [L] ; CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [J] [D] épouse [L] à verser à la [11] la somme de 5 764,68 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial notifié le 18 octobre 2024, outre celle de 1 060 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 5 décembre 2024, ainsi que la majoration de 740 euros correspondant à un montant de 10% du préjudice total subi par la caisse en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 5]- [Adresse 2]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R523-5, code civil 373-2-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L523-1, code de la securite sociale R553-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2013 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 12/01860
en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 1 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06753
en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00477
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02086
en commun : code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale R553-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00873
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- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00623
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00051
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00221
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L523-1, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:33:02.531Z.