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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/02086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 12 janvier 2021, Mme [R] [A] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de PARIS un indu d’un montant total de 16 050,65 euros, correspondant à un trop perçu de la prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) 2017 et 2018 de 304,90 euros, et de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 745,75 euros. 

Par courrier du 6 janvier 2022, le directeur de la CAF informait Mme [R] [A] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 2700 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 29 mars 2022. 

La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Mme [R] [A] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2700 euros, notifiée selon courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « avisé non réclamé », concernant la pénalité. 

Puis, le 17 septembre 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 1618,95 euros restant dû sur 2700 euros de pénalité outre 147,17 euros de majoration de retard. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du le 15 octobre 2025.
 
Mme [R] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 31 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de Paris, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire que le recours de Mme [A] [R] est recevable en la forme mais mal fondé, 
- dire que le directeur de la Caf a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité à Mme [R] [A], 
- valider la contrainte pour son entier montant soit 1 618,05 euros au titre de la pénalité administrative, 
- débouter Mme [R] [A] de l’ensemble de ses demandes. 

Elle met en avant, sur le fondement des articles L114-17 et R114-14 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de la pénalité administrative, la fraude ayant été caractérisée, et l’indu ayant été confirmé par le tribunal administratif de Paris devant lequel Mme [R] [A] l’avait contesté. Sur le montant de la pénalité, la caisse expose qu’il est proportionné, et qu’il a pu être ramené au montant de 1471,78 euros après retenues sur prestations, toutefois majoré de 1% en raison du retard de paiement, portant le total actualisé à 1 618,95 euros.

Lors de cette audience, Mme [R] [A], comparante, a déclaré ne pas contester le bien-fondé de la pénalité, ni son montant, qu’elle a déjà commencé à rembourser, mais solliciter une remise de dette ou un échelonnement au regard de sa situation. 

Dans des écritures produites en vue de l’audience, elle explique être en reconversion professionnelle depuis le 23 avril 2026, et rencontrer des difficultés financières. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 
N° RG 25/02086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AA7



L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La contrainte du 17 septembre 2025 a été signifiée à Mme [R] [A] par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025 et Mme [R] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée parvenue au tribunal le 31 octobre 2025, selon les mentions de La Poste. 

Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de la pénalité administrative

En l’espèce, le bien-fondé de la pénalité n’est pas contesté, ni son montant. 

Il convient dès lors de condamner Mme [R] [A] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 618,05 euros au titre de la pénalité administrative.

- Sur la remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, alors que des manœuvres frauduleuses ont été retenues, et n’ont par ailleurs pas été contestée, il n’est pas possible d’accorder une remise de dette à Mme [R] [A].

- Sur la demande d’échéancier

Mme [R] [A] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement afin de s’acquitter de sa dette par versements échelonnés.

Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 553-2 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale que les modalités de recouvrement des prestations indûment versées relèvent de la compétence de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il appartient ainsi à la caisse d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais de paiement ou de mettre en place un plan d’apurement.

Dès lors, le tribunal, saisi du bien-fondé de l’indu litigieux, n’a pas le pouvoir de fixer les modalités de son recouvrement ni d’imposer à l’organisme un échéancier de paiement. Il appartient à l’allocataire de présenter une telle demande directement auprès de la caisse.

La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Mme [R] [A], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [A] recevable ;

REJETTE la demande de remise de dette présentée par Mme [R] [A] ;

REJETTE la demande d’échéancier présentée par Mme [R] [A] ;

VALIDE la contrainte à hauteur de la somme 1 618,05 euros (mille dix cent dix-huit euros et cinq centimes) ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Mme [R] [A] à verser à la caisse d'allocations familiales de PARIS, en deniers ou quittances, la somme de 1 618,05 euros correspondant au solde restant dû de la pénalité administrative ;

CONDAMNE Mme [R] [A] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 75,76 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AA7




88B


N° RG 25/02086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AA7

__________________________

23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

CAF DE PARIS

C/

[R] [A]



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [R] [A]




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CAF DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [O] [H] et [G] [X], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

CAF DE PARIS
Service Contentieux
50, rue de Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15 
représentée par Monsieur [L] [E], muni d'un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [A]
née le 18 Mai 1981 à PARIS
2, rue des Cistes
Bât A
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
comparante en personne


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 12 janvier 2021, Mme [R] [A] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de PARIS un indu d’un montant total de 16 050,65 euros, correspondant à un trop perçu de la prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) 2017 et 2018 de 304,90 euros, et de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 745,75 euros. 

Par courrier du 6 janvier 2022, le directeur de la CAF informait Mme [R] [A] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 2700 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 29 mars 2022. 

La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Mme [R] [A] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2700 euros, notifiée selon courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « avisé non réclamé », concernant la pénalité. 

Puis, le 17 septembre 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 1618,95 euros restant dû sur 2700 euros de pénalité outre 147,17 euros de majoration de retard. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du le 15 octobre 2025.
 
Mme [R] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 31 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de Paris, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire que le recours de Mme [A] [R] est recevable en la forme mais mal fondé, 
- dire que le directeur de la Caf a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité à Mme [R] [A], 
- valider la contrainte pour son entier montant soit 1 618,05 euros au titre de la pénalité administrative, 
- débouter Mme [R] [A] de l’ensemble de ses demandes. 

Elle met en avant, sur le fondement des articles L114-17 et R114-14 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de la pénalité administrative, la fraude ayant été caractérisée, et l’indu ayant été confirmé par le tribunal administratif de Paris devant lequel Mme [R] [A] l’avait contesté. Sur le montant de la pénalité, la caisse expose qu’il est proportionné, et qu’il a pu être ramené au montant de 1471,78 euros après retenues sur prestations, toutefois majoré de 1% en raison du retard de paiement, portant le total actualisé à 1 618,95 euros.

Lors de cette audience, Mme [R] [A], comparante, a déclaré ne pas contester le bien-fondé de la pénalité, ni son montant, qu’elle a déjà commencé à rembourser, mais solliciter une remise de dette ou un échelonnement au regard de sa situation. 

Dans des écritures produites en vue de l’audience, elle explique être en reconversion professionnelle depuis le 23 avril 2026, et rencontrer des difficultés financières. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 
N° RG 25/02086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AA7



L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La contrainte du 17 septembre 2025 a été signifiée à Mme [R] [A] par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025 et Mme [R] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée parvenue au tribunal le 31 octobre 2025, selon les mentions de La Poste. 

Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de la pénalité administrative

En l’espèce, le bien-fondé de la pénalité n’est pas contesté, ni son montant. 

Il convient dès lors de condamner Mme [R] [A] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 618,05 euros au titre de la pénalité administrative.

- Sur la remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, alors que des manœuvres frauduleuses ont été retenues, et n’ont par ailleurs pas été contestée, il n’est pas possible d’accorder une remise de dette à Mme [R] [A].

- Sur la demande d’échéancier

Mme [R] [A] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement afin de s’acquitter de sa dette par versements échelonnés.

Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 553-2 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale que les modalités de recouvrement des prestations indûment versées relèvent de la compétence de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il appartient ainsi à la caisse d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais de paiement ou de mettre en place un plan d’apurement.

Dès lors, le tribunal, saisi du bien-fondé de l’indu litigieux, n’a pas le pouvoir de fixer les modalités de son recouvrement ni d’imposer à l’organisme un échéancier de paiement. Il appartient à l’allocataire de présenter une telle demande directement auprès de la caisse.

La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Mme [R] [A], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [A] recevable ;

REJETTE la demande de remise de dette présentée par Mme [R] [A] ;

REJETTE la demande d’échéancier présentée par Mme [R] [A] ;

VALIDE la contrainte à hauteur de la somme 1 618,05 euros (mille dix cent dix-huit euros et cinq centimes) ;

En conséquence,

CONDAMNE Mme [R] [A] à verser à la caisse d'allocations familiales de PARIS, en deniers ou quittances, la somme de 1 618,05 euros correspondant au solde restant dû de la pénalité administrative ;

CONDAMNE Mme [R] [A] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 75,76 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:16.804Z.