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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 25/00536

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 04 novembre 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [B] [M] d’un indu d’un montant de 7.315,56 euros pour la période de décembre 2022 à décembre 2023 concernant le revenu de solidarité active et à la prime d’activité.

Le 24 mars 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [B] [M] qu’elle se voit condamner à une pénalité administrative d’un montant de 1.030 euros et à une indemnité administrative d’un montant de 731,56 euros suite à sa non-déclaration des libéralités et des pensions alimentaires reçues sur la période de décembre 2022 à décembre 2023.

Le 07 avril 2025, Madame [B] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un trop-perçu et d’une pénalité administrative.

Le 17 novembre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait à l’incompétence du tribunal judiciaire sur les indus liés au revenu de solidarité active et à la prime d’activité d’un montant total de 7.315,56 euros puis condamner la demanderesse à payer à l’organisme social le reliquat de 871 euros de pénalité administrative d’un montant de 1.030 euros, le reliquat de 674,79 euros d’indemnité administrative d’un montant de 731,56 euros et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 décembre 2025, Madame [B] [M] concluait par elle-même sans rédiger de dispositif à ses conclusions pour saisir la juridiction d’une demande précise.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la demanderesse qui précisait que son recours portait tant sur le principe de l’indu que sur les sanctions financières prononcées à son encontre en indiquant qu’elle n’était pas au courant qu’un recours préalable obligatoire était nécessaire pour contester en justice l’indu et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu que l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit un recours préalable obligatoire à la saisine du pôle social en matière de contestation d’un indu ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [M] n’a pas introduit un tel recours préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire pour contester l’indu né d’une fraude au revenu de solidarité active et à la prime d’activité qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [B] [M] portant sur l’indu né d’une fraude ;

Attendu que l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas un recours préalable obligatoire à la saisine du pôle social en matière de contestation des sanctions financières prononcées en matière de fraude ;

 N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7B

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale prévoit un délai de recours de de deux mois ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours contre les deux sanctions financières a été formé dans le délai réglementaire ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [M] portant sur les deux sanctions financières ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux Caisses d’allocations familiales de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l'article L. 114-17 ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que le montant de 1.030 euros est parfaitement proportionnée à la fraude commise portant sur 7.315,56 euros d’indu frauduleux de revenu de solidarité active et de prime d’activité lié à une dissimulation de revenus pendant douze mois puisque cela représente juste 14% de la somme fraudée ce qui en terme de sanction est à peine dissuasif ;

Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que le montant de 731,56 euros correspond parfaitement au 10% de la somme totale fraudée soit 7.315,56 euros ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [M] de sa prétention à voir annuler tant la pénalité administrative que l’indemnité administrative  et de la condamner à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 871 euros au titre du reliquat de la pénalité administrative et la somme de 674,79 euros au titre du reliquat de l’indemnité administrative ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure et assurer sa représentation aux audiences de mises en état et à l’audience de plaidoirie ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Attendu qu’au contraire, tout impose que l’exécution provisoire soit prononcée afin que Madame [B] [M] soit contrainte de payer les sommes dues à l’organisme social pour rendre son recours recevable ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [B] [M] portant sur l’indu né d’une fraude ;

DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [M] portant sur les deux sanctions financières ;

DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa prétention à voir annuler tant la pénalité administrative que l’indemnité administrative ;

CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 871 (huit cent soixante et onze) euros au titre du reliquat de la pénalité administrative et la somme de 674,79 euros (six cent soixante quatorze euros et soixante dix neuf centimes) au titre du reliquat de l’indemnité administrative ;

CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7B

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00409








 



N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7B










Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [M] [W] CCC

CAF DU BAS-RHIN CCC + FE



Le : 


 
Pour le Greffier 









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA

DÉBATS : 

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.


DEMANDERESSE :

Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne



DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent




EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 04 novembre 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [B] [M] d’un indu d’un montant de 7.315,56 euros pour la période de décembre 2022 à décembre 2023 concernant le revenu de solidarité active et à la prime d’activité.

Le 24 mars 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [B] [M] qu’elle se voit condamner à une pénalité administrative d’un montant de 1.030 euros et à une indemnité administrative d’un montant de 731,56 euros suite à sa non-déclaration des libéralités et des pensions alimentaires reçues sur la période de décembre 2022 à décembre 2023.

Le 07 avril 2025, Madame [B] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un trop-perçu et d’une pénalité administrative.

Le 17 novembre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait à l’incompétence du tribunal judiciaire sur les indus liés au revenu de solidarité active et à la prime d’activité d’un montant total de 7.315,56 euros puis condamner la demanderesse à payer à l’organisme social le reliquat de 871 euros de pénalité administrative d’un montant de 1.030 euros, le reliquat de 674,79 euros d’indemnité administrative d’un montant de 731,56 euros et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 décembre 2025, Madame [B] [M] concluait par elle-même sans rédiger de dispositif à ses conclusions pour saisir la juridiction d’une demande précise.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la demanderesse qui précisait que son recours portait tant sur le principe de l’indu que sur les sanctions financières prononcées à son encontre en indiquant qu’elle n’était pas au courant qu’un recours préalable obligatoire était nécessaire pour contester en justice l’indu et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.


MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu que l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit un recours préalable obligatoire à la saisine du pôle social en matière de contestation d’un indu ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [M] n’a pas introduit un tel recours préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire pour contester l’indu né d’une fraude au revenu de solidarité active et à la prime d’activité qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [B] [M] portant sur l’indu né d’une fraude ;

Attendu que l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas un recours préalable obligatoire à la saisine du pôle social en matière de contestation des sanctions financières prononcées en matière de fraude ;

 N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7B

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale prévoit un délai de recours de de deux mois ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours contre les deux sanctions financières a été formé dans le délai réglementaire ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [M] portant sur les deux sanctions financières ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux Caisses d’allocations familiales de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l'article L. 114-17 ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que le montant de 1.030 euros est parfaitement proportionnée à la fraude commise portant sur 7.315,56 euros d’indu frauduleux de revenu de solidarité active et de prime d’activité lié à une dissimulation de revenus pendant douze mois puisque cela représente juste 14% de la somme fraudée ce qui en terme de sanction est à peine dissuasif ;

Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que le montant de 731,56 euros correspond parfaitement au 10% de la somme totale fraudée soit 7.315,56 euros ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [M] de sa prétention à voir annuler tant la pénalité administrative que l’indemnité administrative  et de la condamner à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 871 euros au titre du reliquat de la pénalité administrative et la somme de 674,79 euros au titre du reliquat de l’indemnité administrative ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure et assurer sa représentation aux audiences de mises en état et à l’audience de plaidoirie ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Attendu qu’au contraire, tout impose que l’exécution provisoire soit prononcée afin que Madame [B] [M] soit contrainte de payer les sommes dues à l’organisme social pour rendre son recours recevable ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;


PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [B] [M] portant sur l’indu né d’une fraude ;

DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [M] portant sur les deux sanctions financières ;

DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa prétention à voir annuler tant la pénalité administrative que l’indemnité administrative ;

CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 871 (huit cent soixante et onze) euros au titre du reliquat de la pénalité administrative et la somme de 674,79 euros (six cent soixante quatorze euros et soixante dix neuf centimes) au titre du reliquat de l’indemnité administrative ;

CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:31:43.807Z.