Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 24/00619
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (ci-après désignée la CAF) a délivré le 01 février 2024 à Madame [X] [Z] une contrainte au titre notamment du recouvrement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la période du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2015 pour la somme totale de 8 834,07 euros. La contrainte a été notifiée à Madame [X] [Z] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 17 février 2024. Suivant courrier adressé au greffe le 04 avril 2024, Madame [X] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de remise de dette. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 24 janvier 2025, renvoyée à l'audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CAF de la MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de : déclarer Madame [X] [Z] irrecevable en son recours,valider la contrainte émise le 01 février 2024 en ce qui concerne l'indu d'AAH,condamner Madame [X] [Z] à lui rembourser la somme de 3 429,55 euros. Au soutien de ses prétentions, la CAF indique que l'opposition n'a pas été formulée dans les délais impartis. Madame [X] [Z] est non-comparante à l'audience. Elle a régulièrement été citée en vue de l'audience par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, signification de l'acte à étude. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours formé par Madame [X] [Z] Suivant l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En outre, suivant les termes de l'article L553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. » En l'espèce, la contrainte contestée a été notifiée à Madame [X] [Z] par courrier recommandé en date du 01 février 2024 dont il a été accusé réception le 17 février 2024. Madame [X] [Z] a saisi la présente juridiction le 04 avril 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale précité pour former régulièrement opposition à compter de la notification de la contrainte. Il sera ajouté qu'il appartenait en tout état de cause à Madame [X] [Z] de saisir la Commission de recours amiable de la CAF, préalablement à tout recours contentieux devant la présente juridiction, d'une demande de remise de dette. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours formé par Madame [X] [Z] sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la validité de la contrainte. 2 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [X] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée. 3 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision par défaut, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DECLARE irrecevables l'opposition formée par Madame [X] [Z] à l'encontre de la contrainte n° 2C14039022728 délivrée le 01 février 2024 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés ainsi que sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00619 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [F], DEFENDERESSE : Madame [X] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [Q] [U] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux Madame [X] [Z] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (ci-après désignée la CAF) a délivré le 01 février 2024 à Madame [X] [Z] une contrainte au titre notamment du recouvrement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la période du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2015 pour la somme totale de 8 834,07 euros. La contrainte a été notifiée à Madame [X] [Z] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 17 février 2024. Suivant courrier adressé au greffe le 04 avril 2024, Madame [X] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de remise de dette. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 24 janvier 2025, renvoyée à l'audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CAF de la MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de : déclarer Madame [X] [Z] irrecevable en son recours,valider la contrainte émise le 01 février 2024 en ce qui concerne l'indu d'AAH,condamner Madame [X] [Z] à lui rembourser la somme de 3 429,55 euros. Au soutien de ses prétentions, la CAF indique que l'opposition n'a pas été formulée dans les délais impartis. Madame [X] [Z] est non-comparante à l'audience. Elle a régulièrement été citée en vue de l'audience par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, signification de l'acte à étude. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours formé par Madame [X] [Z] Suivant l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En outre, suivant les termes de l'article L553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. » En l'espèce, la contrainte contestée a été notifiée à Madame [X] [Z] par courrier recommandé en date du 01 février 2024 dont il a été accusé réception le 17 février 2024. Madame [X] [Z] a saisi la présente juridiction le 04 avril 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale précité pour former régulièrement opposition à compter de la notification de la contrainte. Il sera ajouté qu'il appartenait en tout état de cause à Madame [X] [Z] de saisir la Commission de recours amiable de la CAF, préalablement à tout recours contentieux devant la présente juridiction, d'une demande de remise de dette. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours formé par Madame [X] [Z] sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la validité de la contrainte. 2 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [X] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée. 3 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision par défaut, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DECLARE irrecevables l'opposition formée par Madame [X] [Z] à l'encontre de la contrainte n° 2C14039022728 délivrée le 01 février 2024 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés ainsi que sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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