Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 26/00167
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2026, Monsieur [H] [W] [G] a contesté devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision rendue le 22 octobre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité demandée le 18 août 2025 aux motifs que le paiement de ses indemnités journalières était toujours en cours et que le service médical allait prendre contact avec lui. A l’audience du 29 avril 2026, Monsieur [H] [W] [G] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 22 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [H] [W] [G] soutient sa demande de pension d’invalidité en faisant valoir pour l’essentiel que, si sa demande a pu être considérée comme prématurée à la date de son dépôt, puisqu’il percevait toujours des indemnités journalières, sa situation actuelle (ses indemnités journalières ont cessé le 10 octobre 2025, son état de santé a été consolidé, le médecin du travail a constaté son inaptitude à la suite de cette consolidation et son état de santé s’est encore aggravé) correspond désormais aux critères d’attribution d’une pension d’invalidité. La caisse conclut au rejet de la demande au motif en substance qu’à la date de la demande, qui n’était de surcroit accompagnée d’aucun certificat médical, l’assuré ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour apprécier l’état d’invalidité. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures/observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [au moins des deux tiers], sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l’article L. 341-2 du code précité, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois, d'une part, d'une durée minimum d'immatriculation, d'autre part, d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence. L’article R. 313-5 du même code, dans sa rédaction applicable, définit ces conditions comme suit : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ». Selon l’article L. 341-3 du même code, l’état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Il est constant que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’une invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. En tout état de cause, l’assuré doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions précitées pour obtenir le service d’une pension d’invalidité. En l’espèce, le tribunal ne peut que constater avec la caisse que l’assuré ne se trouvait pas, à la date de la demande de pension d’invalidité, dans l’une des situations visées par l’article L. 341-3 précité. L’assuré le reconnait lui-même puisqu’il se prévaut d’éléments postérieurs à la date de sa demande. L’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale énonce : « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Par conséquent, le tribunal rejette la demande de pension d’invalidité déposée le 18 août 2025 et invite Monsieur [H] [W] [G] à former une nouvelle demande auprès de la caisse s’il estime remplir désormais les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de Monsieur [H] [W] [G] recevable ; DEBOUTE Monsieur [H] [W] [G] de sa demande de pension d’invalidité formée le 18 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] [G] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 26/00167 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HODC N° MINUTE 26/00588 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 EN DEMANDE Monsieur [H] [W] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [V] [R], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés en présence de : Madame [F] [Z], Auditrice de justice assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24 août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2026, Monsieur [H] [W] [G] a contesté devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision rendue le 22 octobre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité demandée le 18 août 2025 aux motifs que le paiement de ses indemnités journalières était toujours en cours et que le service médical allait prendre contact avec lui. A l’audience du 29 avril 2026, Monsieur [H] [W] [G] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 22 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [H] [W] [G] soutient sa demande de pension d’invalidité en faisant valoir pour l’essentiel que, si sa demande a pu être considérée comme prématurée à la date de son dépôt, puisqu’il percevait toujours des indemnités journalières, sa situation actuelle (ses indemnités journalières ont cessé le 10 octobre 2025, son état de santé a été consolidé, le médecin du travail a constaté son inaptitude à la suite de cette consolidation et son état de santé s’est encore aggravé) correspond désormais aux critères d’attribution d’une pension d’invalidité. La caisse conclut au rejet de la demande au motif en substance qu’à la date de la demande, qui n’était de surcroit accompagnée d’aucun certificat médical, l’assuré ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour apprécier l’état d’invalidité. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures/observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [au moins des deux tiers], sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l’article L. 341-2 du code précité, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois, d'une part, d'une durée minimum d'immatriculation, d'autre part, d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence. L’article R. 313-5 du même code, dans sa rédaction applicable, définit ces conditions comme suit : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ». Selon l’article L. 341-3 du même code, l’état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Il est constant que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’une invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. En tout état de cause, l’assuré doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions précitées pour obtenir le service d’une pension d’invalidité. En l’espèce, le tribunal ne peut que constater avec la caisse que l’assuré ne se trouvait pas, à la date de la demande de pension d’invalidité, dans l’une des situations visées par l’article L. 341-3 précité. L’assuré le reconnait lui-même puisqu’il se prévaut d’éléments postérieurs à la date de sa demande. L’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale énonce : « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Par conséquent, le tribunal rejette la demande de pension d’invalidité déposée le 18 août 2025 et invite Monsieur [H] [W] [G] à former une nouvelle demande auprès de la caisse s’il estime remplir désormais les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de Monsieur [H] [W] [G] recevable ; DEBOUTE Monsieur [H] [W] [G] de sa demande de pension d’invalidité formée le 18 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] [G] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-8, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:23:21.338Z.