notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 26 août 2026, n° 25/11001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à M. [G] [Z] un logement de deux pièces situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 667,35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 108,09 euros.

A raison d'impayés locatifs, la société ELOGIE-SIEMP a fait signifier à M. [G] [Z] par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 169,45 euros en principal correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 mai 2025.

La société ELOGIE-SIEMP a informé la CCAPEX de la situation du locataire par notification du 22 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers en garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 
7 179,22 euros au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés, échéance d'octobre 2025 incluse ;
- le condamner à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- le condamner au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée le 26 novembre 2025 à la préfecture de [Localité 1]. Aucune fiche de diagnostic social et financier n'est parvenue au greffe avant l'audience.

L'affaire, appelée à l'audience du 12 juin 2026, a été retenue. La société ELOGIE-SIEMP représentée par son conseil, soutient ses demandes. 

Elle actualise sa créance à la somme de 6671,11 euros, échéance de mai 2026 incluse. Elle précise qu'un moratoire de 24 mois a été prévu au plan conventionnel approuvé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 avril 2026 pour un montant de 6 073,87 euros (échéance au 10 décembre 2025) et maintient ses demandes si le moratoire n'est pas respecté, lequel comprend le paiement des loyers courants. 

Elle ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire si le moratoire est respecté. 

De son côté, M. [G] [Z], représenté par son conseil, a pris des conclusions déposées et soutenues à l'audience, et visées par le greffe. Il sollicite, au visa de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 23 avril 2026, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de se voir accorder :
- un moratoire de 24 mois pour le paiement de sa dette locative avec poursuite du loyer courant, charges comprises
- puis un échéancier de paiement de 11 mensualités de 100 euros outre le loyer courant, charges comprises au plus tard le 20 de chaque mois
- et le paiement du solde de la dette locative à la dernière mensualité,
avec, en cas de non-paiement d'un seul terme, une clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette exigible après une mise en demeure de payer sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet.

Il demande que la bailleresse soit déboutée de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la décision de la Commission de surendettement du 23 avril 2026 lui accordant un moratoire de 24 mois est définitive et qu'il a repris le paiement du loyer courant. Il ajoute qu'il exerce la profession d'éboueur, est titulaire de son emploi auprès de la ville de [Localité 1], et perçoit un salaire net d'environ 2 200 euros. A la suite de son jugement de divorce du 08 septembre 2025, il doit verser une contribution à l'entretien et l'éducation des quatre enfants du couple de 520 euros au total. Il dit devoir rembourser d'autres dettes.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 et mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département, plus de six semaines avant l'audience. 

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu'un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).

En l'espèce, le bail conclu le 10 octobre 2024 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [G] [Z] contient une clause résolutoire (article 14) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d'avoir à payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 
4 169,45 euros, hors coût de l'acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, lui a été signifié le 19 mai 2025.

Or, il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti.

A l'audience, le défendeur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance à cette date. Il n'élève aucune contestation et ne fait état d'aucun règlement libératoire dans le délai requis.

La société ELOGIE-SIEMP est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 juin 2025 à minuit.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Plus spécifiquement, et au regard de la procédure de surendettement dont bénéficie le locataire, il est rappelé que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que :
" VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1°...
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3°... 
4°...
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, M. [G] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et de se voir accorder un moratoire de 24 mois pour le paiement de sa dette locative avec poursuite du loyer courant, charges comprises, puis un échéancier de paiement de 11 mensualités de 100 euros outre le loyer courant, charges comprises au plus tard le 20 de chaque mois et le paiement du solde de la dette locative à la dernière mensualité.

Il ne conteste pas le montant de la dette et fait état de ses capacités financières à régler la dette tout en continuant de payer le loyer courant et les charges.

La bailleresse ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire si le moratoire est respecté.

M. [G] [Z] justifie qu'une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte à son bénéfice. La Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a approuvé le 23 avril 2026 le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la durée totale du plan étant fixée à 24 mois. Ce plan n’a pas été contesté. Un report de dette de 24 mois est prévu pour permettre la vente d’un bien immobilier. 

La dette locative figurant au plan conventionnel s’élève à la somme de 6 073,87 euros arrêtée au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte de la bailleresse. Un moratoire de 24 mois est prévu, de mai 2026 à avril 2028 inclus, avec application au titre de ses conditions générales, de l’obligation de payer les loyers et charges courants.

Il ressort du décompte produit par la bailleresse arrêté au 11 juin 2026 et des justificatifs de paiement versés aux débats par M. [G] [Z], qu'au jour de l'audience du 12 juin 2026, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, conformément au plan, et que sa dette s’élève désormais à la somme de 6 671,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, soit une dette supplémentaire de 597,24 euros, laquelle sera incluse dans les dispositions prises à son égard.

L'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location a été constatée par le juge.

Au regard de la décision de la Commission de surendettement, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect du paiement du loyer et des charges courants en application de l’article 24 VI 2° de la loi du 06 juillet 1989, pendant le délai de moratoire fixée par la commission de 24 mois. 

Par ailleurs, compte tenu de la demande de délais formée par le défendeur pour s’acquitter de sa dette locative à l’issue de la période de 24 mois, à laquelle la bailleresse ne s’oppose pas, et au vu de la situation financière du défendeur, M. [G] [Z] sera autorisé à régler cette somme par échéances de 100 euros pendant 12 mois en plus du loyer courant, charges comprises, la douzième échéance incluant en sus le solde dû, les frais et les intérêts.

Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF
En outre, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les loyers et charges sont réglés régulièrement, et la dette locative réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer, y compris les charges, et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à l’expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. 

La demande de la bailleresse à ce titre sera rejetée.

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’indemnité d’occupation 

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation provisionnelle, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, dans le cas où le bail est résilié de plein droit, en conséquence du non-respect du paiement du loyer courant et des charges, ou d’une mensualité de l’échéancier, M. [G] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi.



Page 7
Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF

Page 9

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de la dette locative

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP que M. [G] [Z] est redevable de la somme de 6 671,11 euros selon décompte au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayées. 

Il sera donc condamné à payer à la bailleresse à titre provisionnel la somme de 6 671,11 euros selon décompte au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayées.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant le défendeur à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer 

Il ne paraît pas inéquitable, au regard des difficultés économiques du défendeur, de laisser à la charge de la société ELOGIE-SIEMP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse 
Page 8
Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF

Page 9
DÉCLARONS recevable l’action de la société ELOGIE-SIEMP ;

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 octobre 2024 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [G] [Z], concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], (bâtiment 01escalier E, 6ème étage, appartement n°135 et cave n°66), sont réunies à la date du 30 juin 2025 à minuit ;

CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP à titre provisionnel la somme de 6 671,11 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;

REPORTONS au bénéfice de M. [G] [Z] le paiement de la dette jusqu’à l’expiration du délai de moratoire de 24 mois fixé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 avril 2026 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le délai de moratoire ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant comprenant les charges pendant l’intégralité de cette période, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

AUTORISONS, à l’issue du délai de 24 mois fixé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 avril 2026, M. [G] [Z] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, charges comprises, une somme minimale de 100 euros par mois, la douzième échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;

DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les vingtjours suivant l’expiration du délai de 24 mois susvisé, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de l’échéancier ainsi accordés à M. [G] [Z] ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’échéancier de 12 mois, reste impayée quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 01 juillet 2025 ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;la société ELOGIE-SIEMP pourra, à défaut pour M. [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5] (bâtiment 01escalier E, 6ème étage, appartement n°135 et cave n°66) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, et hors trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, hors période hivernale ;le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et la bailleresse est déboutée de sa demande de séquestration des meubles et objets mobiliers ;M. [G] [Z] sera condamné à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] aux dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer ;

DÉBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Le greffier La juge des contentieux de la protection



























Page 10
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 
Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé
 
N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF

N° MINUTE : 4/2026







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 août 2026


DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3], représenté par le cabinet de Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4],vestiaire : #C0944

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 12 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 août 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier


Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à M. [G] [Z] un logement de deux pièces situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 667,35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 108,09 euros.

A raison d'impayés locatifs, la société ELOGIE-SIEMP a fait signifier à M. [G] [Z] par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 169,45 euros en principal correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 mai 2025.

La société ELOGIE-SIEMP a informé la CCAPEX de la situation du locataire par notification du 22 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers en garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 
7 179,22 euros au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés, échéance d'octobre 2025 incluse ;
- le condamner à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- le condamner au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée le 26 novembre 2025 à la préfecture de [Localité 1]. Aucune fiche de diagnostic social et financier n'est parvenue au greffe avant l'audience.

L'affaire, appelée à l'audience du 12 juin 2026, a été retenue. La société ELOGIE-SIEMP représentée par son conseil, soutient ses demandes. 

Elle actualise sa créance à la somme de 6671,11 euros, échéance de mai 2026 incluse. Elle précise qu'un moratoire de 24 mois a été prévu au plan conventionnel approuvé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 avril 2026 pour un montant de 6 073,87 euros (échéance au 10 décembre 2025) et maintient ses demandes si le moratoire n'est pas respecté, lequel comprend le paiement des loyers courants. 

Elle ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire si le moratoire est respecté. 

De son côté, M. [G] [Z], représenté par son conseil, a pris des conclusions déposées et soutenues à l'audience, et visées par le greffe. Il sollicite, au visa de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 23 avril 2026, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de se voir accorder :
- un moratoire de 24 mois pour le paiement de sa dette locative avec poursuite du loyer courant, charges comprises
- puis un échéancier de paiement de 11 mensualités de 100 euros outre le loyer courant, charges comprises au plus tard le 20 de chaque mois
- et le paiement du solde de la dette locative à la dernière mensualité,
avec, en cas de non-paiement d'un seul terme, une clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette exigible après une mise en demeure de payer sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet.

Il demande que la bailleresse soit déboutée de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la décision de la Commission de surendettement du 23 avril 2026 lui accordant un moratoire de 24 mois est définitive et qu'il a repris le paiement du loyer courant. Il ajoute qu'il exerce la profession d'éboueur, est titulaire de son emploi auprès de la ville de [Localité 1], et perçoit un salaire net d'environ 2 200 euros. A la suite de son jugement de divorce du 08 septembre 2025, il doit verser une contribution à l'entretien et l'éducation des quatre enfants du couple de 520 euros au total. Il dit devoir rembourser d'autres dettes.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 et mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département, plus de six semaines avant l'audience. 

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu'un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).

En l'espèce, le bail conclu le 10 octobre 2024 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [G] [Z] contient une clause résolutoire (article 14) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d'avoir à payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 
4 169,45 euros, hors coût de l'acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, lui a été signifié le 19 mai 2025.

Or, il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti.

A l'audience, le défendeur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance à cette date. Il n'élève aucune contestation et ne fait état d'aucun règlement libératoire dans le délai requis.

La société ELOGIE-SIEMP est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 juin 2025 à minuit.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Plus spécifiquement, et au regard de la procédure de surendettement dont bénéficie le locataire, il est rappelé que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que :
" VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1°...
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3°... 
4°...
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, M. [G] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et de se voir accorder un moratoire de 24 mois pour le paiement de sa dette locative avec poursuite du loyer courant, charges comprises, puis un échéancier de paiement de 11 mensualités de 100 euros outre le loyer courant, charges comprises au plus tard le 20 de chaque mois et le paiement du solde de la dette locative à la dernière mensualité.

Il ne conteste pas le montant de la dette et fait état de ses capacités financières à régler la dette tout en continuant de payer le loyer courant et les charges.

La bailleresse ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire si le moratoire est respecté.

M. [G] [Z] justifie qu'une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte à son bénéfice. La Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a approuvé le 23 avril 2026 le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la durée totale du plan étant fixée à 24 mois. Ce plan n’a pas été contesté. Un report de dette de 24 mois est prévu pour permettre la vente d’un bien immobilier. 

La dette locative figurant au plan conventionnel s’élève à la somme de 6 073,87 euros arrêtée au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte de la bailleresse. Un moratoire de 24 mois est prévu, de mai 2026 à avril 2028 inclus, avec application au titre de ses conditions générales, de l’obligation de payer les loyers et charges courants.

Il ressort du décompte produit par la bailleresse arrêté au 11 juin 2026 et des justificatifs de paiement versés aux débats par M. [G] [Z], qu'au jour de l'audience du 12 juin 2026, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, conformément au plan, et que sa dette s’élève désormais à la somme de 6 671,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, soit une dette supplémentaire de 597,24 euros, laquelle sera incluse dans les dispositions prises à son égard.

L'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location a été constatée par le juge.

Au regard de la décision de la Commission de surendettement, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect du paiement du loyer et des charges courants en application de l’article 24 VI 2° de la loi du 06 juillet 1989, pendant le délai de moratoire fixée par la commission de 24 mois. 

Par ailleurs, compte tenu de la demande de délais formée par le défendeur pour s’acquitter de sa dette locative à l’issue de la période de 24 mois, à laquelle la bailleresse ne s’oppose pas, et au vu de la situation financière du défendeur, M. [G] [Z] sera autorisé à régler cette somme par échéances de 100 euros pendant 12 mois en plus du loyer courant, charges comprises, la douzième échéance incluant en sus le solde dû, les frais et les intérêts.

Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF
En outre, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les loyers et charges sont réglés régulièrement, et la dette locative réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer, y compris les charges, et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à l’expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. 

La demande de la bailleresse à ce titre sera rejetée.

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’indemnité d’occupation 

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation provisionnelle, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, dans le cas où le bail est résilié de plein droit, en conséquence du non-respect du paiement du loyer courant et des charges, ou d’une mensualité de l’échéancier, M. [G] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi.



Page 7
Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF

Page 9

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de la dette locative

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP que M. [G] [Z] est redevable de la somme de 6 671,11 euros selon décompte au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayées. 

Il sera donc condamné à payer à la bailleresse à titre provisionnel la somme de 6 671,11 euros selon décompte au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayées.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant le défendeur à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer 

Il ne paraît pas inéquitable, au regard des difficultés économiques du défendeur, de laisser à la charge de la société ELOGIE-SIEMP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse 
Page 8
Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11001 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCF

Page 9
DÉCLARONS recevable l’action de la société ELOGIE-SIEMP ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 octobre 2024 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [G] [Z], concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], (bâtiment 01escalier E, 6ème étage, appartement n°135 et cave n°66), sont réunies à la date du 30 juin 2025 à minuit ;

CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP à titre provisionnel la somme de 6 671,11 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;

REPORTONS au bénéfice de M. [G] [Z] le paiement de la dette jusqu’à l’expiration du délai de moratoire de 24 mois fixé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 avril 2026 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le délai de moratoire ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant comprenant les charges pendant l’intégralité de cette période, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

AUTORISONS, à l’issue du délai de 24 mois fixé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 avril 2026, M. [G] [Z] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, charges comprises, une somme minimale de 100 euros par mois, la douzième échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;

DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les vingtjours suivant l’expiration du délai de 24 mois susvisé, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de l’échéancier ainsi accordés à M. [G] [Z] ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’échéancier de 12 mois, reste impayée quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 01 juillet 2025 ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;la société ELOGIE-SIEMP pourra, à défaut pour M. [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5] (bâtiment 01escalier E, 6ème étage, appartement n°135 et cave n°66) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, et hors trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, hors période hivernale ;le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et la bailleresse est déboutée de sa demande de séquestration des meubles et objets mobiliers ;M. [G] [Z] sera condamné à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] aux dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer ;

DÉBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Le greffier La juge des contentieux de la protection



























Page 10

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L733-4, code civil L733-1, code de la consommation L732-1, code civil L733-7, code civil L733-2, code civil L732-1, code civil L741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:28:02.789Z.