notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, SURENDETTEMENT, 17 juillet 2026, n° 25/07119

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 juin 2025, Madame [M] [S] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il s'agit d'un premier dossier de surendettement.

Le 2 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.



Par décision du 27 août 2025, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.


Suite à la notification de la décision par la [3] le 1er septembre 2025, la SCI [1] propriétaire bailleur ayant pour mandataire la SA [2] (ci-après " le créancier "), seul créancier mentionné en procédure, a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 février 2026, puis par lettre simple à l'audience du 7 mai 2026.

A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la débitrice n'a pas comparu.

La SCI [1] a comparu à l'audience du 5 février 2026, représentée par son conseil, et a en outre écrit au tribunal avant l'audience du 7 mai 2026 par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, dans le respect des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.

Reprenant les termes de son courrier de contestation, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il indique qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement en juin 2025, avec un arriéré locatif à cette date de 11.963,90 euros, la locataire ayant cessé tout règlement (hors CAF) depuis octobre 2023. Il fait valoir subsidiairement qu'elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et s'oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :

" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 1er septembre 2025 et qu'il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.


Sur l'exception de mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L'absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Le juge tient de l'article L.711-1 et de l'article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d'office, la bonne foi du débiteur.

L'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification des créances est explicitement prévue par les articles L.733-12 et L.741-5 par renvoi à l'article L.711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.

La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif produit arrêté à la date du 1er septembre 2025 que la débitrice n'a procédé à aucun règlement du loyer courant depuis la décision de recevabilité prononcée le 2 juillet 2025, l'expulsion du logement ayant été effectuée le 26 juin 2025 en exécution d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 décembre 2024, Madame [S] ayant été défaillante dans le cadre de cette procédure.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la débitrice n'a pas comparu ni écrit au tribunal. Il lui a été adressé par les soins du greffe deux convocations par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 30 octobre 2025 et 25 novembre 2025 pour l'audience du 5 février 2026, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2026 pour l'audience du 7 mai 2026, adressées à la dernière adresse figurant au dossier transmis par la commission. Ces courriers ont été en outre expédiés en lettres simples. Ces convocations sont revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La commission a confirmé qu'elle n'avait été informée d'aucun changement d'adresse. Le créancier a mentionné à l'audience que la débitrice ne lui avait pas fait connaître sa nouvelle adresse.

Il s'évince de ces éléments que l'absence de bonne foi de la débitrice doit être retenue en ce qu'elle a aggravé son endettement en ne réglant pas le loyer courant et en ce qu'elle fait preuve d'une totale inertie en ne répondant pas aux convocations du tribunal, ce qui ne permet pas un traitement utile de sa situation de surendettement, ces éléments démontrant qu'elle n'entend pas faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.


Par conséquent, il convient de déclarer la débitrice irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation de la SCI [1] recevable,

DIT que Madame [M] [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,

DECLARE Madame [M] [S] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/07119 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3U3
Minute n° 71 / 2026

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
-----------------

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



DEBITRICE :

Madame [M] [S], 
demeurant [Adresse 1]
Non comparante


CREANCIER :

S.C.I. [1] ayant pour mandataire l'Agence [2], 
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Représentant : Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe




Notifié aux parties par LRAR le : 17 Juillet 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple 



FAITS ET PROCEDURE

Le 3 juin 2025, Madame [M] [S] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il s'agit d'un premier dossier de surendettement.

Le 2 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.



Par décision du 27 août 2025, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.


Suite à la notification de la décision par la [3] le 1er septembre 2025, la SCI [1] propriétaire bailleur ayant pour mandataire la SA [2] (ci-après " le créancier "), seul créancier mentionné en procédure, a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 février 2026, puis par lettre simple à l'audience du 7 mai 2026.

A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la débitrice n'a pas comparu.

La SCI [1] a comparu à l'audience du 5 février 2026, représentée par son conseil, et a en outre écrit au tribunal avant l'audience du 7 mai 2026 par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, dans le respect des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.

Reprenant les termes de son courrier de contestation, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il indique qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement en juin 2025, avec un arriéré locatif à cette date de 11.963,90 euros, la locataire ayant cessé tout règlement (hors CAF) depuis octobre 2023. Il fait valoir subsidiairement qu'elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et s'oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :

" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 1er septembre 2025 et qu'il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.


Sur l'exception de mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L'absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Le juge tient de l'article L.711-1 et de l'article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d'office, la bonne foi du débiteur.

L'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification des créances est explicitement prévue par les articles L.733-12 et L.741-5 par renvoi à l'article L.711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.

La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif produit arrêté à la date du 1er septembre 2025 que la débitrice n'a procédé à aucun règlement du loyer courant depuis la décision de recevabilité prononcée le 2 juillet 2025, l'expulsion du logement ayant été effectuée le 26 juin 2025 en exécution d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 décembre 2024, Madame [S] ayant été défaillante dans le cadre de cette procédure.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la débitrice n'a pas comparu ni écrit au tribunal. Il lui a été adressé par les soins du greffe deux convocations par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 30 octobre 2025 et 25 novembre 2025 pour l'audience du 5 février 2026, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2026 pour l'audience du 7 mai 2026, adressées à la dernière adresse figurant au dossier transmis par la commission. Ces courriers ont été en outre expédiés en lettres simples. Ces convocations sont revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La commission a confirmé qu'elle n'avait été informée d'aucun changement d'adresse. Le créancier a mentionné à l'audience que la débitrice ne lui avait pas fait connaître sa nouvelle adresse.

Il s'évince de ces éléments que l'absence de bonne foi de la débitrice doit être retenue en ce qu'elle a aggravé son endettement en ne réglant pas le loyer courant et en ce qu'elle fait preuve d'une totale inertie en ne répondant pas aux convocations du tribunal, ce qui ne permet pas un traitement utile de sa situation de surendettement, ces éléments démontrant qu'elle n'entend pas faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.


Par conséquent, il convient de déclarer la débitrice irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation de la SCI [1] recevable,

DIT que Madame [M] [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,

DECLARE Madame [M] [S] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:11:53.827Z.