Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 30 juin 2026, n° 25/01103
Motifs
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 30 Juin 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026, Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Société [1] (EX FINANCO) Service surendettement [Adresse 1] comparante par écrit DEMANDEUR Et : Société [3] Chez [8] Service Surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [R] [X] veuve [W], demeurant [Adresse 3] comparante Société [4] Chez [Adresse 4] [9] - Pöle Surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 1] TH [Adresse 6] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [5] Chez [Adresse 8] - [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [7] [Adresse 11] non comparante, ni représentée SGC [Localité 2] [Adresse 12] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. Par déclaration déposée le 8 avril 2025, Mme [R] [X] veuve [W] née [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance en date du 29 juillet 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 1er août 2025, la société [10], créancier, a contesté l’effacement de sa créance au motif qu’ils ont financé deux camping-cars pour Mme [R] [X] veuve [W]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 5 mai 2026. Suivant courrier adressé au greffe le 27 avril 2026, la société [11] a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 456,07 euros et a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience. Suivant courrier adressé au greffe le 25 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 4] de la Direction générale des finances publiques a précisé n’avoir aucun dossier au nom de Mme [R] [X] veuve [W] mais uniquement au nom de son époux décédé, M. [T] [W], et avoir conseillé à cette dernière de déposer un dossier de succession vacante. Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société [12] services, comparante par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 16 avril 2026, maintient les termes de sa contestation concernant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande à ce que Mme [R] [X] veuve [W] soit écartée de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Elle demande en complément des mesures une restitution d’un des camping-cars financés pour vente au bénéfice de sa créance, précisant que le camping-car [Etablissement 1] dans lequel vit Mme [R] [X] veuve [W] est en très mauvais état. Au soutien de sa contestation, elle explique que Mme [R] [X] veuve [W] a contracté deux crédits auprès de ses services : un crédit n°49939826 affecté à l’achat d’un camping-car [Etablissement 2] pour un montant de 81000 euros amortissable en 157 mois souscrit le 27 novembre 2015, et un crédit n°50144775affecté à l’achat d’un autre camping-car [Etablissement 3] 733 pour un montant de 36 990 euros amortissable sur 144 mois, souscrit le 18 juillet 2020. Elle soulève la mauvaise foi de Mme [R] [X] veuve [W] en ce qu’elle n’a pas déclaré le camping-car [Etablissement 4] susvisé lors du dépôt de son dossier de surendettement et qu’elle a disposé dudit véhicule sans l’informer ni la désintéresser au mépris de la clause de réserve de propriété contenue dans les crédits susvisés. Elle n’accepte pas un abandon total de ses deux créances tout en permettant à Mme [R] [X] veuve [W] de conserver les deux camping-cars financés, et précise que le dossier de surendettement n’a pas vocation à permettre au débiteur de se constituer un patrimoine au détriment de ses créanciers. Conformément au principe du contradictoire, la société [13] et services a adressé ses demandes écrites et les pièces justificatives à Mme [R] [X] veuve [W] par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 27 mars 2026. A l’audience du 5 mai 2026, Mme [R] [X] veuve [W], comparant en personne, indique que c’est son époux décédé, M. [T] [W], qui a acheté le camping-car [Etablissement 4] mais qu’elle a signé le contrat de crédit à la demande de ce dernier, et qu’il n’y a plus eu de paiement de ce crédit au décès de son époux en 2025. Elle précise vivre dans le camping-car [Etablissement 2] et utiliser le camping-car [Etablissement 3] 733 pour entreposer ses affaires. Elle explique avoir déclaré les deux camping-cars lors de son dossier de surendettement et qu’une amie l’a aidée à effectuer la demande car elle ne maîtrise pas la gestion administrative. A défaut d’effacement de sa dette, elle demande à conserver les deux camping-cars et à verser la somme de 300 euros par mois afin d’apurer sa dette. Elle déclare percevoir une retraite de 861 euros ainsi qu’une pension de réversion de 636 euros depuis 2026 suite au décès de son époux, soit la somme totale de 1497 euros. Elle indique avoir des frais de 427 euros par mois comprenant l’électricité, le gaz, les assurances, la mutuelle et la téléphonie. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. 1- Sur la recevabilité de la contestation La société [13] et services a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 1er août 2025, soit dans les 30 jours de la décision de mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui ayant été notifiée le 30 juillet 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation. 2-Sur le fond Sur la recevabilité de Mme [R] [X] veuve [W] à la procédure de surendettementEn application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En outre, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement. En l’espèce, la société [10] soulève la mauvaise foi de Mme [R] [X] veuve [W] en ce qu’elle n’a pas déclaré un des deux camping-cars lors de la constitution de son dossier de surendettement. Il ressort de la déclaration de surendettement contenue dans le dossier transmis par la Commission que Mme [R] [X] veuve [W] a déclaré deux crédits à la consommation souscrits auprès de la société [10], anciennement dénommée [14], correspondant aux deux camping-cars. Elle a également indiqué habiter dans un camping-car dans la partie « situation logement » et posséder un camping-car en précisant « terrain agricole où je vis avec le camping-car » dans la partie « [Etablissement 5] » de la déclaration de surendettement. Par ailleurs, à l’audience, elle affirme avoir déclaré les deux camping-cars dans le dossier de surendettement. Elle précise avoir renseigné ce dossier avec l’aide d’une amie, ne sachant pas effectuer les démarches administratives, dans un contexte difficile où son époux, qui assurait la gestion administrative, venait de décéder. Au regard de ces éléments, aucune volonté de dissimuler tout ou partie de ses biens ou d’effectuer sciemment de fausses déclarations de la part de Mme [R] [X] veuve [W] n’est caractérisée. La société [12] services ne démontre pas la mauvaise foi de la débitrice. Il y a donc lieu de constater que la présomption de bonne foi Mme [R] [X] veuve [W] n'est pas renversée. En conséquence, Mme [R] [X] veuve [W] sera déclarée de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaireLe juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 72 204,46 euros €. Il résulte des justificatifs transmis par Mme [R] [X] veuve [W] à l’audience que le montant de ses ressources a changé dans la mesure où elle perçoit en plus de sa retraite à hauteur de 861,42 euros, une pension de réversion à hauteur de 634,16 euros, soit un total de 1495,58 euros. Mme [R] [X] veuve [W] indique en outre avoir des charges pour un montant de 427 euros mais n’apporte pas tous les justificatifs à l’appui, hormis une facture d’eau et d’électricité qui ne permettent pas d’établir les montants mensuels payés. Il convient donc d’appliquer les forfaits tels que retenus par la Commission, soit : Forfait chauffage : 123 eurosForfait de base : 632 eurosForfait habitation 121 eurosImpôts : 7 eurosSoit un total de 883 euros. Il résulte également des éléments du dossier transmis par la commission que Mme [R] [X] veuve [W] est propriétaire d’un terrain estimé à 1000 euros sur lequel se trouve sa caravane, résidence principale. Ainsi, il ressort de la situation ci-avant exposée que Mme [R] [X] veuve [W] dispose d’une capacité de remboursement de 612,58 euros. Dès lors, la situation de Mme [R] [X] veuve [W] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [R] [X] veuve [W] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation. Sur la demande de restitution d’un des deux camping-cars par la société [13] et servicesLa société [12] services verse au débat les deux contrats de crédits affectés à l’achat de deux camping-cars par Mme [R] [X] veuve [W] : un camping-car [Etablissement 2] dans lequel elle vit et un camping-car [Etablissement 3] 733 dans lequel elle entrepose des affaires. Une clause de réserve de propriété au profit de la société [13] et services est insérée dans les conditions générales de ces contrats. La société [10] demande la restitution d’un des deux camping-cars financés pour vente au bénéfice de sa créance. Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété. Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, n’est donc pas compétent pour connaître de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée le 1er août 2025 par la société [12] services, à l’encontre de la décision du 29 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ; DECLARE Mme [R] [X] veuve [W] de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement ; RENVOIE la procédure de surendettement concernant Mme [R] [X] veuve [W] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ; SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété par la société [10] ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 3] par simple lettre, à Mme [R] [X] veuve [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01103 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP26 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [1] ([2]) C/ Société [3] [R] [X] veuve [W] Société [4] TRESORERIE [Localité 1] Société [5] Société [6] Société [7] SGC [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 30 Juin 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026, Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Société [1] (EX FINANCO) Service surendettement [Adresse 1] comparante par écrit DEMANDEUR Et : Société [3] Chez [8] Service Surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [R] [X] veuve [W], demeurant [Adresse 3] comparante Société [4] Chez [Adresse 4] [9] - Pöle Surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 1] TH [Adresse 6] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [5] Chez [Adresse 8] - [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [7] [Adresse 11] non comparante, ni représentée SGC [Localité 2] [Adresse 12] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. Par déclaration déposée le 8 avril 2025, Mme [R] [X] veuve [W] née [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance en date du 29 juillet 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 1er août 2025, la société [10], créancier, a contesté l’effacement de sa créance au motif qu’ils ont financé deux camping-cars pour Mme [R] [X] veuve [W]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 5 mai 2026. Suivant courrier adressé au greffe le 27 avril 2026, la société [11] a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 456,07 euros et a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience. Suivant courrier adressé au greffe le 25 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 4] de la Direction générale des finances publiques a précisé n’avoir aucun dossier au nom de Mme [R] [X] veuve [W] mais uniquement au nom de son époux décédé, M. [T] [W], et avoir conseillé à cette dernière de déposer un dossier de succession vacante. Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société [12] services, comparante par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 16 avril 2026, maintient les termes de sa contestation concernant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande à ce que Mme [R] [X] veuve [W] soit écartée de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Elle demande en complément des mesures une restitution d’un des camping-cars financés pour vente au bénéfice de sa créance, précisant que le camping-car [Etablissement 1] dans lequel vit Mme [R] [X] veuve [W] est en très mauvais état. Au soutien de sa contestation, elle explique que Mme [R] [X] veuve [W] a contracté deux crédits auprès de ses services : un crédit n°49939826 affecté à l’achat d’un camping-car [Etablissement 2] pour un montant de 81000 euros amortissable en 157 mois souscrit le 27 novembre 2015, et un crédit n°50144775affecté à l’achat d’un autre camping-car [Etablissement 3] 733 pour un montant de 36 990 euros amortissable sur 144 mois, souscrit le 18 juillet 2020. Elle soulève la mauvaise foi de Mme [R] [X] veuve [W] en ce qu’elle n’a pas déclaré le camping-car [Etablissement 4] susvisé lors du dépôt de son dossier de surendettement et qu’elle a disposé dudit véhicule sans l’informer ni la désintéresser au mépris de la clause de réserve de propriété contenue dans les crédits susvisés. Elle n’accepte pas un abandon total de ses deux créances tout en permettant à Mme [R] [X] veuve [W] de conserver les deux camping-cars financés, et précise que le dossier de surendettement n’a pas vocation à permettre au débiteur de se constituer un patrimoine au détriment de ses créanciers. Conformément au principe du contradictoire, la société [13] et services a adressé ses demandes écrites et les pièces justificatives à Mme [R] [X] veuve [W] par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 27 mars 2026. A l’audience du 5 mai 2026, Mme [R] [X] veuve [W], comparant en personne, indique que c’est son époux décédé, M. [T] [W], qui a acheté le camping-car [Etablissement 4] mais qu’elle a signé le contrat de crédit à la demande de ce dernier, et qu’il n’y a plus eu de paiement de ce crédit au décès de son époux en 2025. Elle précise vivre dans le camping-car [Etablissement 2] et utiliser le camping-car [Etablissement 3] 733 pour entreposer ses affaires. Elle explique avoir déclaré les deux camping-cars lors de son dossier de surendettement et qu’une amie l’a aidée à effectuer la demande car elle ne maîtrise pas la gestion administrative. A défaut d’effacement de sa dette, elle demande à conserver les deux camping-cars et à verser la somme de 300 euros par mois afin d’apurer sa dette. Elle déclare percevoir une retraite de 861 euros ainsi qu’une pension de réversion de 636 euros depuis 2026 suite au décès de son époux, soit la somme totale de 1497 euros. Elle indique avoir des frais de 427 euros par mois comprenant l’électricité, le gaz, les assurances, la mutuelle et la téléphonie. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. 1- Sur la recevabilité de la contestation La société [13] et services a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 1er août 2025, soit dans les 30 jours de la décision de mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui ayant été notifiée le 30 juillet 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation. 2-Sur le fond Sur la recevabilité de Mme [R] [X] veuve [W] à la procédure de surendettementEn application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En outre, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement. En l’espèce, la société [10] soulève la mauvaise foi de Mme [R] [X] veuve [W] en ce qu’elle n’a pas déclaré un des deux camping-cars lors de la constitution de son dossier de surendettement. Il ressort de la déclaration de surendettement contenue dans le dossier transmis par la Commission que Mme [R] [X] veuve [W] a déclaré deux crédits à la consommation souscrits auprès de la société [10], anciennement dénommée [14], correspondant aux deux camping-cars. Elle a également indiqué habiter dans un camping-car dans la partie « situation logement » et posséder un camping-car en précisant « terrain agricole où je vis avec le camping-car » dans la partie « [Etablissement 5] » de la déclaration de surendettement. Par ailleurs, à l’audience, elle affirme avoir déclaré les deux camping-cars dans le dossier de surendettement. Elle précise avoir renseigné ce dossier avec l’aide d’une amie, ne sachant pas effectuer les démarches administratives, dans un contexte difficile où son époux, qui assurait la gestion administrative, venait de décéder. Au regard de ces éléments, aucune volonté de dissimuler tout ou partie de ses biens ou d’effectuer sciemment de fausses déclarations de la part de Mme [R] [X] veuve [W] n’est caractérisée. La société [12] services ne démontre pas la mauvaise foi de la débitrice. Il y a donc lieu de constater que la présomption de bonne foi Mme [R] [X] veuve [W] n'est pas renversée. En conséquence, Mme [R] [X] veuve [W] sera déclarée de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaireLe juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 72 204,46 euros €. Il résulte des justificatifs transmis par Mme [R] [X] veuve [W] à l’audience que le montant de ses ressources a changé dans la mesure où elle perçoit en plus de sa retraite à hauteur de 861,42 euros, une pension de réversion à hauteur de 634,16 euros, soit un total de 1495,58 euros. Mme [R] [X] veuve [W] indique en outre avoir des charges pour un montant de 427 euros mais n’apporte pas tous les justificatifs à l’appui, hormis une facture d’eau et d’électricité qui ne permettent pas d’établir les montants mensuels payés. Il convient donc d’appliquer les forfaits tels que retenus par la Commission, soit : Forfait chauffage : 123 eurosForfait de base : 632 eurosForfait habitation 121 eurosImpôts : 7 eurosSoit un total de 883 euros. Il résulte également des éléments du dossier transmis par la commission que Mme [R] [X] veuve [W] est propriétaire d’un terrain estimé à 1000 euros sur lequel se trouve sa caravane, résidence principale. Ainsi, il ressort de la situation ci-avant exposée que Mme [R] [X] veuve [W] dispose d’une capacité de remboursement de 612,58 euros. Dès lors, la situation de Mme [R] [X] veuve [W] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [R] [X] veuve [W] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation. Sur la demande de restitution d’un des deux camping-cars par la société [13] et servicesLa société [12] services verse au débat les deux contrats de crédits affectés à l’achat de deux camping-cars par Mme [R] [X] veuve [W] : un camping-car [Etablissement 2] dans lequel elle vit et un camping-car [Etablissement 3] 733 dans lequel elle entrepose des affaires. Une clause de réserve de propriété au profit de la société [13] et services est insérée dans les conditions générales de ces contrats. La société [10] demande la restitution d’un des deux camping-cars financés pour vente au bénéfice de sa créance. Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété. Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, n’est donc pas compétent pour connaître de cette demande. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée le 1er août 2025 par la société [12] services, à l’encontre de la décision du 29 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ; DECLARE Mme [R] [X] veuve [W] de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement ; RENVOIE la procédure de surendettement concernant Mme [R] [X] veuve [W] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ; SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété par la société [10] ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 3] par simple lettre, à Mme [R] [X] veuve [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:20:44.869Z.