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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 24/00336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 4 juin 2024, Mme [W] [V] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) en date du 27 mai 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 29 mai 2024 portant sur un montant global de 67 497,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l'année 2019 et l'année 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 juin 2026.

A cette date, l’URSSAF s’oppose à la jonction sollicitée par le défendeur et reprend oralement ses conclusions d'incidents n°2 et de ses conclusions au fond n°2 du 28 mai 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- dire que la procédure de recouvrement engagée par voie de contrainte est régulière ;
- dire que l’acte de signification ainsi que la contrainte ne sont pas entachées de nullité ;
- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte émise le 27 mai 2024, signifiée le 29 mai 2024, pour son entier montant, soit la somme de 67.497,00 euros ;
- condamner la cotisante au paiement de la somme de 67.497,00 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification, soit 72,90 euros ; 
- débouter la cotisante de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF conclut à la régularisation de la procédure de recouvrement engagée, faisant valoir que la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales non réglées peut être menée en parallèle de la procédure pénale relative au travail dissimulé, n’ayant pas la même finalité ; que les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés aux termes de la procédure pénale ne se confondent pas nécessairement avec les sommes réclamées dans le cadre de la procédure de recouvrement. Elle précise en tout état de cause que sa constitution de partie civile devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable, de sorte que le cotisant n’a pas déjà été condamnée au paiement des cotisations et contributions éludées. 

Elle ajoute que la présomption d’innocence invoquée par le cotisant est un principe de nature pénale qui ne peut avoir pour effet de l’empêcher de procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre du travail dissimulé et non suite à la condamnation pénale ; que la mise en recouvrement est intervenue sur la base des informations relevées dans la lettre d’observations et à l’issue d’une procédure contradictoire ; que la situation d'emploi ou d'activité suffit à engendrer l'obligation de paiement de cotisations sociales, que le fait que cette créance soit issue d'un contrôle effectué pour rechercher des infractions liées au travail dissimulé est indifférent ; que les cotisations sociales sont dues lorsqu'un travail dissimulé est constaté, indépendamment de la sanction pénale.

Elle conclut au bien fondé de la contrainte litigieuse, rappelant que la cotisante a été condamnée des faits de travail dissimulé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’[Localité 3], de sorte que les faits de travail dissimulés ne peuvent être remis en cause à l’occasion des présents débats. S’agissant du montant de la contrainte, elle indique que la cotisante n'ayant transmis aucun élément permettant d'établir le chiffre exact de ses revenus et n'en produisant toujours pas, le redressement a été calculé sur une base forfaitaire conformément à la réglementation applicable. 

La cotisante, qui s’en réfère oralement à ses conclusions d’incident du 31 mars 2026 et à ses conclusions additionnelles du 7 mai 2026, demande au tribunal de :
- la recevoir en son opposition à contrainte ;
- annuler la contrainte du 27 mai 2027, signifiée le 29 mai 2024 en cours de procédure pénale ;

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la jonction des procédures RG 24/00274 et RG 24/00336.

Elle fait valoir que la contrainte émise est nulle en vertu des principes « non bis in idem » et « una via electa » aux motifs qu’au moment où l’organisme a délivré et fait signifier sa contrainte, la procédure pénale était toujours en cours, puisque l’arrêt de la cour d’appel d’Angers n’a été rendu que le 17 décembre 2024, de sorte qu’elle bénéficiait toujours de la présomption d’innocence et que la contrainte ne pouvait s’appuyer sur la décision rendue par le tribunal correctionnel de Saumur : que de plus, l’URSSAF s’était déjà constituée devant les juridictions pénales de sorte qu’elle ne pouvait agir parallèlement par voie de contrainte. 

Elle affirme que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la procédure de recouvrement mise en oeuvre repose sur la procédure pénale en cours ; qu’à l’occasion de ses constitutions de partie civile devant les juridictions pénales, l’URSSAF a bien sollicité sa condamnation au paiement des cotisations prétendument éludées.

La cotisante fait valoir sur le fond que la créance de l'URSSAF a été établie sur des données purement arbitraires, forfaitaires, hypothétiques et contestables qui ne correspondent à aucune réalité du chiffre d'affaires réalisé s'agissant d'une activité saisonnière de vente de calendriers en fin et début d'année.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION


Sur la demande de jonction

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code rappelle que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.

En l’espèce, si la cotisante sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 24-274, il convient d’observer que cette dernière affaire ne la concerne pas directement, s’agissant de l’opposition formée par M. [G] [F] à l’encontre de la contrainte qui le concerne exclusivement.

Si les deux contraintes contestées concernent les mêmes faits, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent deux titres exécutoires distincts, de sorte que les oppositions peuvent être jugées séparément. La jonction sollicitée ne ferait que complexifier inutilement le litige.

La jonction des deux affaires n’apparaît donc pas opportune et la demande de jonction sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

La cotisante estime que la contrainte est nulle par application des principes « non bis in idem » et « una via electa ».

La règle « electa una via » selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties.

La mise en oeuvre d’une contrainte ne constituant pas une action exercée devant une juridiction civile, il s’en déduit que la règle « electa una via » ne saurait faire obstacle à la délivrance d’une contrainte ou à sa signification, lorsqu’une procédure pénale est en cours. L’action devant la juridiction civile n’a en effet été introduite que par l’effet de l’opposition formée par la cotisante elle-même.

Plus largement, le fait qu’une procédure pénale pour travail dissimulé soit en cours ne saurait interdire à l’organisme de recouvrement de poursuivre la procédure de recouvrement avec les moyens mis à sa disposition. 

De même, s’agissant du principe « non bis in idem » invoquée par la cotisante, outre le fait que ce principe ne s’applique habituellement qu’à la matière pénale, il est constant au cas d’espèce que la constitution de partie civile de l’URSSAF a été déclarée irrecevable comme tardive par le tribunal correctionnel de Saumur. Il ressort de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels d’[Localité 3] le 17 novembre 2024 que cette irrecevabilité a été confirmée en appel. Il importe donc peu de savoir si la constitution de partie civile formée par l’organisme de recouvrement devant les juridictions pénales portait sur le paiement des cotisations et contributions sociales éludées puisqu’aucune condamnation à ce titre n’est intervenue et que l’autorité de chose jugée ne peut donc s’appliquer.

En l’espèce, la contrainte litigieuse vise la mise en demeure du 20 juillet 2023 qui elle-même mentionne au titre des motifs de mise en recouvrement « annulation réduction/ redressement forfaitaire (article L.133-4 et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 15 mai 2023) » faisant ainsi référence à la lettre d’observations du 15 mai 2023. Ces pièces ainsi que l’avis de réception de la mise en demeure du 24 juillet 2023 sont versées aux débats par l’organisme de recouvrement. 

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la procédure régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. 

La contrainte litigieuse concerne des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2019 et 2020 en conséquence du travail dissimulé auquel se serait livrée la cotisante durant cette période.

Aux termes de l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

« 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; (...) »

En l'espèce, il est constant que la cotisante a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Saumur des faits d'exécution d'un travail dissimulé entre le 1er janvier 2019 et le 3 février 2020, relatif à de la vente de calendriers. L'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu la cotisante coupable des faits de travail dissimulé relatif à la vente de calendriers. 

Il est d'ailleurs relevé que dans le cadre du présent litige la cotisante ne conteste pas la réalité de ce travail dissimulé mais qu'elle en conteste le montant, estimant ce dernier disproportionné.

L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. 

L'article L. 243-7-7 du même code ajoute : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »

L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise : 
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »




En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la lettre d'observations du 15 mai 2023 informant la cotisante du recouvrement envisagé suite au constat d'un délit de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2019 au 3 février 2020. En page 5 de cette lettre d'observations figure un tableau qui détaille le calcul des sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2019 et au titre de l'année 2020. Il est ainsi indiqué que la cotisante est redevable, au titre de l'année 2019, de 47 281,64 euros de cotisations sociales et 11 820,41 euros de majoration de redressement (soit 25% des cotisations annuelles dues) et, au titre de l'année 2020, 4 644,30 euros de cotisations sociales et 1 161,08 euros de majoration de redressement, soit un montant total de 64 907,43 euros.

La mise en demeure émise le 20 juillet 2023 ajoute à ce montat la somme de 2 590,00 euros de majorations de retard, pour un montant total de 67 497,00 euros, montant figurant sur la contrainte litigieuse.

Faute pour la cotisante de rapporter la preuve de la durée réelle de son activité de vente de calendriers et du montant exact des sommes obtenues avec cette activité, elle ne peut valablement contester la correcte application par l'URSSAF des textes précités.

Par conséquent, la contrainte émise par l'URSSAF le 27 mai 2024 à l'encontre de la cotisante portant sur un montant global de 67 497,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l'année 2019 et l'année 2020 sera validée et la cotisante sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 67 497,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante. 

La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de jonction ;

DECLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise le 27 mai 2024 par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l'encontre de Mme [W] [V] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de l'année 2019 et l'année 2020 pour un montant de 67 497,00 euros ;

CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 67 497,00 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités au titre de la période de l'année 2019 et l'année 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; 

CONDAMNE Mme [W] [V] au paiement à l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,90 euros ; 

CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens de l’instance ; 

DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


21 Août 2026





N° RG 24/00336 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSKR




N° MINUTE 26/00372



AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

C/

[W] [V]




Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 









Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

CC [W] [V]

CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]


CC la SCP PROXIM AVOCATS

CC Me Patrick DESCAMPS


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2] 
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS


DÉFENDEUR :

Madame [W] [V]
née le 01 Octobre 1991 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.


JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 4 juin 2024, Mme [W] [V] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) en date du 27 mai 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 29 mai 2024 portant sur un montant global de 67 497,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l'année 2019 et l'année 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 juin 2026.

A cette date, l’URSSAF s’oppose à la jonction sollicitée par le défendeur et reprend oralement ses conclusions d'incidents n°2 et de ses conclusions au fond n°2 du 28 mai 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- dire que la procédure de recouvrement engagée par voie de contrainte est régulière ;
- dire que l’acte de signification ainsi que la contrainte ne sont pas entachées de nullité ;
- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte émise le 27 mai 2024, signifiée le 29 mai 2024, pour son entier montant, soit la somme de 67.497,00 euros ;
- condamner la cotisante au paiement de la somme de 67.497,00 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification, soit 72,90 euros ; 
- débouter la cotisante de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF conclut à la régularisation de la procédure de recouvrement engagée, faisant valoir que la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales non réglées peut être menée en parallèle de la procédure pénale relative au travail dissimulé, n’ayant pas la même finalité ; que les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés aux termes de la procédure pénale ne se confondent pas nécessairement avec les sommes réclamées dans le cadre de la procédure de recouvrement. Elle précise en tout état de cause que sa constitution de partie civile devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable, de sorte que le cotisant n’a pas déjà été condamnée au paiement des cotisations et contributions éludées. 

Elle ajoute que la présomption d’innocence invoquée par le cotisant est un principe de nature pénale qui ne peut avoir pour effet de l’empêcher de procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre du travail dissimulé et non suite à la condamnation pénale ; que la mise en recouvrement est intervenue sur la base des informations relevées dans la lettre d’observations et à l’issue d’une procédure contradictoire ; que la situation d'emploi ou d'activité suffit à engendrer l'obligation de paiement de cotisations sociales, que le fait que cette créance soit issue d'un contrôle effectué pour rechercher des infractions liées au travail dissimulé est indifférent ; que les cotisations sociales sont dues lorsqu'un travail dissimulé est constaté, indépendamment de la sanction pénale.

Elle conclut au bien fondé de la contrainte litigieuse, rappelant que la cotisante a été condamnée des faits de travail dissimulé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’[Localité 3], de sorte que les faits de travail dissimulés ne peuvent être remis en cause à l’occasion des présents débats. S’agissant du montant de la contrainte, elle indique que la cotisante n'ayant transmis aucun élément permettant d'établir le chiffre exact de ses revenus et n'en produisant toujours pas, le redressement a été calculé sur une base forfaitaire conformément à la réglementation applicable. 

La cotisante, qui s’en réfère oralement à ses conclusions d’incident du 31 mars 2026 et à ses conclusions additionnelles du 7 mai 2026, demande au tribunal de :
- la recevoir en son opposition à contrainte ;
- annuler la contrainte du 27 mai 2027, signifiée le 29 mai 2024 en cours de procédure pénale ;

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la jonction des procédures RG 24/00274 et RG 24/00336.

Elle fait valoir que la contrainte émise est nulle en vertu des principes « non bis in idem » et « una via electa » aux motifs qu’au moment où l’organisme a délivré et fait signifier sa contrainte, la procédure pénale était toujours en cours, puisque l’arrêt de la cour d’appel d’Angers n’a été rendu que le 17 décembre 2024, de sorte qu’elle bénéficiait toujours de la présomption d’innocence et que la contrainte ne pouvait s’appuyer sur la décision rendue par le tribunal correctionnel de Saumur : que de plus, l’URSSAF s’était déjà constituée devant les juridictions pénales de sorte qu’elle ne pouvait agir parallèlement par voie de contrainte. 

Elle affirme que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la procédure de recouvrement mise en oeuvre repose sur la procédure pénale en cours ; qu’à l’occasion de ses constitutions de partie civile devant les juridictions pénales, l’URSSAF a bien sollicité sa condamnation au paiement des cotisations prétendument éludées.

La cotisante fait valoir sur le fond que la créance de l'URSSAF a été établie sur des données purement arbitraires, forfaitaires, hypothétiques et contestables qui ne correspondent à aucune réalité du chiffre d'affaires réalisé s'agissant d'une activité saisonnière de vente de calendriers en fin et début d'année.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION


Sur la demande de jonction

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code rappelle que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.

En l’espèce, si la cotisante sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 24-274, il convient d’observer que cette dernière affaire ne la concerne pas directement, s’agissant de l’opposition formée par M. [G] [F] à l’encontre de la contrainte qui le concerne exclusivement.

Si les deux contraintes contestées concernent les mêmes faits, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent deux titres exécutoires distincts, de sorte que les oppositions peuvent être jugées séparément. La jonction sollicitée ne ferait que complexifier inutilement le litige.

La jonction des deux affaires n’apparaît donc pas opportune et la demande de jonction sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

La cotisante estime que la contrainte est nulle par application des principes « non bis in idem » et « una via electa ».

La règle « electa una via » selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties.

La mise en oeuvre d’une contrainte ne constituant pas une action exercée devant une juridiction civile, il s’en déduit que la règle « electa una via » ne saurait faire obstacle à la délivrance d’une contrainte ou à sa signification, lorsqu’une procédure pénale est en cours. L’action devant la juridiction civile n’a en effet été introduite que par l’effet de l’opposition formée par la cotisante elle-même.

Plus largement, le fait qu’une procédure pénale pour travail dissimulé soit en cours ne saurait interdire à l’organisme de recouvrement de poursuivre la procédure de recouvrement avec les moyens mis à sa disposition. 

De même, s’agissant du principe « non bis in idem » invoquée par la cotisante, outre le fait que ce principe ne s’applique habituellement qu’à la matière pénale, il est constant au cas d’espèce que la constitution de partie civile de l’URSSAF a été déclarée irrecevable comme tardive par le tribunal correctionnel de Saumur. Il ressort de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels d’[Localité 3] le 17 novembre 2024 que cette irrecevabilité a été confirmée en appel. Il importe donc peu de savoir si la constitution de partie civile formée par l’organisme de recouvrement devant les juridictions pénales portait sur le paiement des cotisations et contributions sociales éludées puisqu’aucune condamnation à ce titre n’est intervenue et que l’autorité de chose jugée ne peut donc s’appliquer.

En l’espèce, la contrainte litigieuse vise la mise en demeure du 20 juillet 2023 qui elle-même mentionne au titre des motifs de mise en recouvrement « annulation réduction/ redressement forfaitaire (article L.133-4 et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 15 mai 2023) » faisant ainsi référence à la lettre d’observations du 15 mai 2023. Ces pièces ainsi que l’avis de réception de la mise en demeure du 24 juillet 2023 sont versées aux débats par l’organisme de recouvrement. 

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la procédure régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. 

La contrainte litigieuse concerne des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2019 et 2020 en conséquence du travail dissimulé auquel se serait livrée la cotisante durant cette période.

Aux termes de l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

« 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; (...) »

En l'espèce, il est constant que la cotisante a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Saumur des faits d'exécution d'un travail dissimulé entre le 1er janvier 2019 et le 3 février 2020, relatif à de la vente de calendriers. L'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu la cotisante coupable des faits de travail dissimulé relatif à la vente de calendriers. 

Il est d'ailleurs relevé que dans le cadre du présent litige la cotisante ne conteste pas la réalité de ce travail dissimulé mais qu'elle en conteste le montant, estimant ce dernier disproportionné.

L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. 

L'article L. 243-7-7 du même code ajoute : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »

L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise : 
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »




En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la lettre d'observations du 15 mai 2023 informant la cotisante du recouvrement envisagé suite au constat d'un délit de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2019 au 3 février 2020. En page 5 de cette lettre d'observations figure un tableau qui détaille le calcul des sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2019 et au titre de l'année 2020. Il est ainsi indiqué que la cotisante est redevable, au titre de l'année 2019, de 47 281,64 euros de cotisations sociales et 11 820,41 euros de majoration de redressement (soit 25% des cotisations annuelles dues) et, au titre de l'année 2020, 4 644,30 euros de cotisations sociales et 1 161,08 euros de majoration de redressement, soit un montant total de 64 907,43 euros.

La mise en demeure émise le 20 juillet 2023 ajoute à ce montat la somme de 2 590,00 euros de majorations de retard, pour un montant total de 67 497,00 euros, montant figurant sur la contrainte litigieuse.

Faute pour la cotisante de rapporter la preuve de la durée réelle de son activité de vente de calendriers et du montant exact des sommes obtenues avec cette activité, elle ne peut valablement contester la correcte application par l'URSSAF des textes précités.

Par conséquent, la contrainte émise par l'URSSAF le 27 mai 2024 à l'encontre de la cotisante portant sur un montant global de 67 497,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l'année 2019 et l'année 2020 sera validée et la cotisante sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 67 497,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante. 

La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



























PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de jonction ;

DECLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise le 27 mai 2024 par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l'encontre de Mme [W] [V] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de l'année 2019 et l'année 2020 pour un montant de 67 497,00 euros ;

CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 67 497,00 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités au titre de la période de l'année 2019 et l'année 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; 

CONDAMNE Mme [W] [V] au paiement à l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,90 euros ; 

CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens de l’instance ; 

DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L8271-1-2, code du travail L243-7-7, code de procedure civile 368, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7-5, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L613-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:10:19.958Z.