Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025, n° 24/00071
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2022, des agents de l'Inspection du travail ont procédé à un contrôle au sein de la pizzeria exploitée par Monsieur [B] [G] au [Localité 3] (63). Au cours de cette intervention, les inspecteurs ont retenu que Monsieur [Y] [X], présent sur les lieux, occupait un poste de travail non déclaré en raison de l'absence d'une déclaration préalable d'embauche (DPE). Ce constat de travail dissimulé a ultérieurement entraîné une procédure de redressement engagée par l'URSSAF d’Auvergne (l'URSSAF). Celle-ci a notifié à Monsieur [B] [G] une lettre d'observations du 24 mars 2023 d'un montant de 4.940,00 euros, outre une majoration de redressement de 1.253,00 euros au motif suivant : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d'emploi salarié – redressement forfaitaire. Le 23 avril 2023, Monsieur [B] [G] a fait valoir ses observations à l'URSSAF. Le rappel des cotisations et contributions sociales a été maintenu. En juillet 2023, l'URSSAF a délivré une mise en demeure à Monsieur [B] [G] pour un montant de 6.423,00 euros (cotisations et contributions sociales : 4.941,00 € - majorations de redressement : 1.235,00 € - majorations : 247,00 €). Une dénonciation de saisie-conservatoire de créances a par ailleurs été signifiée à Monsieur [B] [G] le 3 juillet 2023. Monsieur [B] [G] a contesté la procédure de redressement devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF par lettre recommandée du 27 septembre 2023. Cette commission ne s'étant pas prononcée dans le délai imparti, Monsieur [B] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) par une requête de son avocat datée du 26 janvier 2024. Il convient de préciser que la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a finalement rendu sa décision en date du 26 janvier 2024, rejetant la requête de Monsieur [B] [G]. A l'audience du 8 avril 2025, Monsieur [B] [G] est représenté par son avocat. Il est demandé à voir : annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Auvergne du 29 novembre 2023 ; à titre principal : annuler le redressement notifié par l'URSSAF par mise en demeure du 29 juillet 2023 pour un montant de 6.423 euros, y compris les majorations ; à titre subsidiaire : réduire le montant du redressement, en référence au temps de travail effectivement accompli le 19 août 2022, soit 2 heures, et ordonner à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement de cotisations et des majorations afférentes ; en tout état de cause : débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ordonner la restitution de toutes les sommes indûment perçues par l'URSSAF ; condamner l'URSSAF à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF aux dépens. L’avocat de l'URSSAF d’Auvergne demande à voir : débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 6.423,00 euros, outre majorations à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; condamner Monsieur [B] [G] à payer et porter à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas compétent pour confirmer, infirmer ni annuler tout ou partie d'une décision rendue par un organisme social, ou par une CRA, dans la mesure où cette décision possède un caractère administratif et non juridictionnel. A titre principal, Monsieur [B] [G] demande l'infirmation de la procédure de redressement et fait notamment valoir : qu'en l'espèce, la lettre d'observations de l'URSSAF mentionne un rappel de cotisations différent de celui mentionné dans la mise en demeure ; que la lettre d'observations mentionne en effet un montant de 4.940,02 euros et la mise en demeure une somme de 4.941,00 euros ; que cette erreur doit être assimilée à une absence de précision du montant réclamé et des bases de calcul. En réplique, l'URSSAF fait valoir : que de jurisprudence constante, une différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d'observations n'affecte pas la connaissance que le cotisant a de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation ; qu’indépendamment de l'erreur minime invoquée par Monsieur [B] [G] (environ 1 euro), celui-ci avait une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation au titre des cotisations éludées, et ce, conformément aux dispositions des articles L.244-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l' article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l' article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l' article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l' article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » En l'espèce, la mise en demeure datée du 28 juillet 2023 précisait le numéro de cotisant (soit la cause de l'obligation résultant de son affiliation sous ce numéro et le numéro NIR ou Siren de l'établissement). Elle mentionnait également : le motif de mise en recouvrement : « annul réduc / Redressement forfaitaire (Art. L.133-4-2 et L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale) suite lettre du 24/03/23 » ; la nature des sommes dues : « Régime général » ; le total récapitulatif qui comprend : « cotisations et contributions sociales », « majorations de redressement », « majorations », ainsi que le « montant total restant à payer ». Au verso de la mise en demeure, le délai d'un mois imparti pour régulariser la situation est également précisé. Visant également la lettre d'observations du 24 mars 2023 ayant retenu le chef de redressement, cette mise en demeure comporte une motivation suffisante sur le caractère forfaitaire du redressement ainsi que sur la nature des cotisations, contributions et majorations demandées, détaillées pour chacune dans son montant. La différence de 0,98 euros invoquée par le demandeur reste une erreur minime purement matérielle qui n'a pas privé le cotisant de la connaissance, de la nature, de la cause et du montant de son obligation. Il convient de considérer la mise en demeure comme valable. Monsieur [B] [G] fait valoir, d'autre part, que la procédure de contrôle à l'origine du redressement est irrégulière. Il précise notamment : qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre lui et Monsieur [Y] [X] ; qu'au contraire, les éléments recueillis lors du contrôle démontrent qu'il s'agissait d'une aide très exceptionnelle fournie par un ami ; que cette assistance était spontanée et apportée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte et, de surcroît, sur une durée très courte ; qu'il doit également être relevé qu'il a habituellement recours à du personnel saisonnier, dûment déclaré ; qu'il a spontanément déclaré au moment du contrôle que Monsieur [Y] [X] était un ami qui avait proposé de l'aider pour faire face à des commandes ; que cette franchise ne peut être assimilée à une reconnaissance d'infraction. Monsieur [B] [G] fait également valoir : que l'URSSAF ne produit pas le procès-verbal de son audition du 12 septembre 2022 qui permettrait d'établir notamment son consentement à cette audition ; qu'il n'est pas établi non plus que ses droits lui avaient régulièrement été notifiés ; qu'en tout état de cause, l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et Monsieur [Y] [X] ; qu'il existe une présomption de non-salariat, y compris en matière d'entraide amicale ; qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve d'une relation salariale effective en caractérisant une prestation de travail, un lien de subordination et une rémunération ; qu'en définitive, l'URSSAF est mal fondée à poursuivre le redressement litigieux. Après avoir rappelé à juste titre que les constatations des inspecteurs en charge du contrôle à l'occasion de l'exécution de leur mission font foi jusqu'à preuve contraire, l'URSSAF d’Auvergne fait notamment valoir que Monsieur [B] [G] ne faisait pas mention des questions de procédure devant la Commission de Recours Amiable. Il est également précisé : que dans ses déclarations, Monsieur [B] [G] a précisé qu'il « n'avait pas eu de temps de déclarer M. [X] (... )» ; que Monsieur [Y] [X] ne bénéficiait d'aucune présomption de non salariat et qu'il ne peut non plus être invoqué la réalité d'une entraide familiale ; que, lors du contrôle, les agents ont constaté que Monsieur [Y] [X] se trouvait bien en situation de travail, occupé à l'encaissement et à la remise de pizzas, et que ces tâches étaient nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et à ses fins lucratives. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L.8221-5 1° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En application des dispositions de l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Cass., Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409). Il est de jurisprudence constante que l' entraide familiale qui constitue une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d'une même famille aux activités d'une entreprise, est exclusive de toute relation de travail exercée dans un rapport de subordination (rappr. Cass, soc., 15 juin 1960 : Bull. civ.1960, IV, n°633. Cass. soc., 2juill.1997, n°95-43.629 Cass, soc., 17 mai 1973, n°72-40.490 : Bull. civ. 1973), procédant de la volonté d'assistance de son auteur. Il doit être relevé aussi que la relation salariale est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération. D'autre part, l'entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. L'entraide, qu'elle soit familiale ou amicale, n'est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite. La charge de la preuve de l'entraide est à la charge de celui qui l'invoque. En l'absence de lien familial, lequel n'est en l'espèce pas invoqué, une entraide d'ordre amical est revendiquée ici. L'URSSAF rappelle à juste titre que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, le procès-verbal de la DDETS n'est pas versé aux débats. Il résulte toutefois des articles R.133-8 du code de la sécurité sociale et 16 du code de procédure civile qu'au contentieux, l'URSSAF n'a pas à produire le procès-verbal de travail dissimulé devant les juridictions (V. notamment, Cass. 2è civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226, F.B : jurisData n° 2024-014935). La lettre d'observations rappelle en l'espèce les références du procès-verbal pour travail dissimulé (procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République : Date du procès-verbal : 27/11/2022 / Rédacteur du procès-verbal : DDETS / Référence du procès-verbal : 2022/65 / Période d'infraction concernée : du 19/08/2022 au 19/08/2022. »). Cette lettre précise également : « (…) Dans le cadre d'une opération du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude réalisé le vendredi 19 août 2022 au [Localité 3], à 20h20, les services de l'inspection du travail, en la personne de (…) et de (…) pénètrent dans l'établissement de Monsieur [G] [B] exploité sous le nom commercial de [4] situé (…) sur la commune du [Localité 3] . Les agents de l'inspection du travail procèdent au contrôle de deux personnes en situation de travail. La première occupée à l'encaissement et à la remise de pizza déclare se nommer Monsieur [Y] [X] et être née le (…). Le deuxième déclare être Monsieur [B] [G] responsable de établissement. Interrogé sur la présence de Monsieur [Y] [X], Monsieur [G] déclare que Monsieur [X] est un ami qui a proposé de l'aider pour répondre aux nombreuses commandes de pizza. Monsieur [G] déclare que Monsieur [X] n'a pas fait l'objet de déclaration d'embauche auprès de l'Urssaf. Cet élément est confirmé par la consultation ultérieure de la base Cirso de l'Urssaf. De l’audition de Monsieur [G] réalisée le 12 septembre 2022 dans les locaux de la DDETS, il ressort que le vendredi soir est un jour d'affluence, que M. [G] embauche des saisonniers pour 2 heures le soir et les déclare via le Titre Emploi Service Entreprise. Les agents de contrôle constatent que Monsieur [G] n'a établi aucun contrat de travail ni délivré de bulletin de salaire à Monsieur [X] et n'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche après de contrôle du 19 août. Interrogé à ce sujet, Monsieur [G] répond qu'au vu du service, il n'aurait pas eu le temps de déclarer Monsieur [X] (…) Lors de cette audition, Monsieur [G] a reconnu la commission présumée de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié concernant l'emploi de Monsieur [X]. (…) Monsieur [G] a déjà procédé, antérieurement au contrôle, à des déclarations préalables à l'embauche via le volet Identification du salarié établi auprès du TESE. Il ressort de son audition du 12/09/2022 que Monsieur [G] ne pouvait ignorer les obligations lui incombant et les besoins en personnel supplémentaire les jours où l'activité est plus importante et notamment les vendredis soirs en saison. (…) ». Monsieur [B] [G] soutient qu'il s'agissait en l’occurrence d’une aide très exceptionnelle et spontanée de la part d'un ami, apportée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, et sur une durée très courte. Il précise aussi qu'il a habituellement recours à du personnel saisonnier qui est dûment déclaré. Il verse aussi aux débats une attestation de Madame [H] [W] qui indique en substance que « [Y] est un ami proche de M. [G] ». Il résulte de ce qui précède, que l'activité de Monsieur [B] [G] ne peut constamment reposer sur sa seule présence et qu'elle nécessite le recours à du personnel, notamment les vendredis soirs, tout particulièrement en « saison », étant relevé que le contrôle a été effectué un vendredi du mois d'août vers 20h20. L'activité déployée par Monsieur [Y] [X], constatée lors du contrôle et non discutée, excédait les limites d'une entraide ponctuelle et d'ordre exclusivement amical dès lors que sans cette participation active, Monsieur [B] [G] aurait travaillé seul et n'aurait pas pu répondre aux exigences que réclamaient le fonctionnement normal de son activité professionnelle. De ce fait, une aide effective et indispensable, équivalente à l'occupation d'un poste de travail, s'imposait donc au sein de l’établissement. Le moyen développé par Monsieur [B] [G] doit être écarté. Sur l'application d'un redressement forfaitaire : Monsieur [B] [G] fait valoir : que Monsieur [Y] [X] n'a effectivement été présent dans la pizzeria que le seul vendredi 19 août 2022 et pour une durée de moins de 2 heures ; que l'URSSAF ne peut, dans un tel contexte, appliquer un redressement forfaitaire ; qu'il a lieu d'ordonner la diminution du montant du redressement à hauteur de la durée effective de travail. En réplique, l'URSSAF soutient : qu'en l'absence d'éléments probants permettant un chiffrage sur une base réelle et en application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, il a été procédé à un redressement forfaitaire calculé sur une base égale à six fois le SMIC mensuel en vigueur ; que, conformément aux dispositions de l'article L.243-7-7 du même code, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales a été majoré de 25% ; que la demande sur ce chef doit être rejetée. L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L.133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’État.» L 'article L.243-7-7 du même code dispose notamment : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. (...) ». L'article L.133-4-2, I du même code prévoit aussi en particulier que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l' article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l' article L.8211-1 du code du travail , s'agissant en particulier de l'infraction de travail dissimulé. Ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 3 juin 2021, n°19-26.262), il se déduit des termes de l'article L.242-1-2 susvisé que les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, et que, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Il résulte de ce qui précède que les faits de travail dissimulé imputés à M. [G] sont caractérisés. Ainsi que le soutient l'URSSAF, les faits de travail dissimulé en question étant établis, il appartient donc à Monsieur [B] [G], qui demande à voir écarter la mise en œuvre de l'évaluation forfaitaire des revenus soumis à cotisations et contributions, de démontrer pendant combien de temps exactement Monsieur [Y] [X] a été employé, et quelle rémunération exacte lui a été versée, ou était prévue. Monsieur [B] [G] affirme, sans aucun élément probant à l'appui que Monsieur [Y] [X] n'était présent qu'au moment du contrôle et donc pendant moins de deux heures. Aucun élément n'est non plus produit s'agissant d'une rémunération versée ou prévue. Il ne démontre donc pas la nature exacte du travail exécuté, ne démontre pas plus le caractère disproportionné du montant de la condamnation qu'il invoque, en ce que le caractère forfaitaire du montant prévu par le texte sus visé est fixé à un niveau compatible avec l'indemnisation du préjudice causé par le recours au travail dissimulé, à l'intérêt général et à l'intérêt particulier des travailleurs concernés. En conséquence, Monsieur [B] [G] n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, il y a lieu de rejeter son argumentation. Il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 6.423,00 euros, outre majorations à intervenir et jusqu'à parfait paiement. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [G] doit supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [G] de son recours ainsi que de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à l'URSSAF d’Auvergne la somme de 6.423,00 euros, outre majorations à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, La Greffière Le Président
Texte intégral
Jugement du : 13/05/2025 N° RG 24/00071 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMOG CPS MINUTE N° : M. [B] [G] CONTRE URSSAF AUVERGNE Copies : Dossier [B] [G] URSSAF AUVERGNE Me Emeline DUBREUIL la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN- FUZET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Monsieur [B] [G] [4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : URSSAF AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, suppléé par Me CHAUMONT, avocate au barreau de CUSSET/VICHY DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2022, des agents de l'Inspection du travail ont procédé à un contrôle au sein de la pizzeria exploitée par Monsieur [B] [G] au [Localité 3] (63). Au cours de cette intervention, les inspecteurs ont retenu que Monsieur [Y] [X], présent sur les lieux, occupait un poste de travail non déclaré en raison de l'absence d'une déclaration préalable d'embauche (DPE). Ce constat de travail dissimulé a ultérieurement entraîné une procédure de redressement engagée par l'URSSAF d’Auvergne (l'URSSAF). Celle-ci a notifié à Monsieur [B] [G] une lettre d'observations du 24 mars 2023 d'un montant de 4.940,00 euros, outre une majoration de redressement de 1.253,00 euros au motif suivant : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d'emploi salarié – redressement forfaitaire. Le 23 avril 2023, Monsieur [B] [G] a fait valoir ses observations à l'URSSAF. Le rappel des cotisations et contributions sociales a été maintenu. En juillet 2023, l'URSSAF a délivré une mise en demeure à Monsieur [B] [G] pour un montant de 6.423,00 euros (cotisations et contributions sociales : 4.941,00 € - majorations de redressement : 1.235,00 € - majorations : 247,00 €). Une dénonciation de saisie-conservatoire de créances a par ailleurs été signifiée à Monsieur [B] [G] le 3 juillet 2023. Monsieur [B] [G] a contesté la procédure de redressement devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF par lettre recommandée du 27 septembre 2023. Cette commission ne s'étant pas prononcée dans le délai imparti, Monsieur [B] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) par une requête de son avocat datée du 26 janvier 2024. Il convient de préciser que la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a finalement rendu sa décision en date du 26 janvier 2024, rejetant la requête de Monsieur [B] [G]. A l'audience du 8 avril 2025, Monsieur [B] [G] est représenté par son avocat. Il est demandé à voir : annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Auvergne du 29 novembre 2023 ; à titre principal : annuler le redressement notifié par l'URSSAF par mise en demeure du 29 juillet 2023 pour un montant de 6.423 euros, y compris les majorations ; à titre subsidiaire : réduire le montant du redressement, en référence au temps de travail effectivement accompli le 19 août 2022, soit 2 heures, et ordonner à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement de cotisations et des majorations afférentes ; en tout état de cause : débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ordonner la restitution de toutes les sommes indûment perçues par l'URSSAF ; condamner l'URSSAF à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF aux dépens. L’avocat de l'URSSAF d’Auvergne demande à voir : débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 6.423,00 euros, outre majorations à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; condamner Monsieur [B] [G] à payer et porter à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas compétent pour confirmer, infirmer ni annuler tout ou partie d'une décision rendue par un organisme social, ou par une CRA, dans la mesure où cette décision possède un caractère administratif et non juridictionnel. A titre principal, Monsieur [B] [G] demande l'infirmation de la procédure de redressement et fait notamment valoir : qu'en l'espèce, la lettre d'observations de l'URSSAF mentionne un rappel de cotisations différent de celui mentionné dans la mise en demeure ; que la lettre d'observations mentionne en effet un montant de 4.940,02 euros et la mise en demeure une somme de 4.941,00 euros ; que cette erreur doit être assimilée à une absence de précision du montant réclamé et des bases de calcul. En réplique, l'URSSAF fait valoir : que de jurisprudence constante, une différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d'observations n'affecte pas la connaissance que le cotisant a de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation ; qu’indépendamment de l'erreur minime invoquée par Monsieur [B] [G] (environ 1 euro), celui-ci avait une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation au titre des cotisations éludées, et ce, conformément aux dispositions des articles L.244-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l' article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l' article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l' article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l' article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » En l'espèce, la mise en demeure datée du 28 juillet 2023 précisait le numéro de cotisant (soit la cause de l'obligation résultant de son affiliation sous ce numéro et le numéro NIR ou Siren de l'établissement). Elle mentionnait également : le motif de mise en recouvrement : « annul réduc / Redressement forfaitaire (Art. L.133-4-2 et L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale) suite lettre du 24/03/23 » ; la nature des sommes dues : « Régime général » ; le total récapitulatif qui comprend : « cotisations et contributions sociales », « majorations de redressement », « majorations », ainsi que le « montant total restant à payer ». Au verso de la mise en demeure, le délai d'un mois imparti pour régulariser la situation est également précisé. Visant également la lettre d'observations du 24 mars 2023 ayant retenu le chef de redressement, cette mise en demeure comporte une motivation suffisante sur le caractère forfaitaire du redressement ainsi que sur la nature des cotisations, contributions et majorations demandées, détaillées pour chacune dans son montant. La différence de 0,98 euros invoquée par le demandeur reste une erreur minime purement matérielle qui n'a pas privé le cotisant de la connaissance, de la nature, de la cause et du montant de son obligation. Il convient de considérer la mise en demeure comme valable. Monsieur [B] [G] fait valoir, d'autre part, que la procédure de contrôle à l'origine du redressement est irrégulière. Il précise notamment : qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre lui et Monsieur [Y] [X] ; qu'au contraire, les éléments recueillis lors du contrôle démontrent qu'il s'agissait d'une aide très exceptionnelle fournie par un ami ; que cette assistance était spontanée et apportée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte et, de surcroît, sur une durée très courte ; qu'il doit également être relevé qu'il a habituellement recours à du personnel saisonnier, dûment déclaré ; qu'il a spontanément déclaré au moment du contrôle que Monsieur [Y] [X] était un ami qui avait proposé de l'aider pour faire face à des commandes ; que cette franchise ne peut être assimilée à une reconnaissance d'infraction. Monsieur [B] [G] fait également valoir : que l'URSSAF ne produit pas le procès-verbal de son audition du 12 septembre 2022 qui permettrait d'établir notamment son consentement à cette audition ; qu'il n'est pas établi non plus que ses droits lui avaient régulièrement été notifiés ; qu'en tout état de cause, l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et Monsieur [Y] [X] ; qu'il existe une présomption de non-salariat, y compris en matière d'entraide amicale ; qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve d'une relation salariale effective en caractérisant une prestation de travail, un lien de subordination et une rémunération ; qu'en définitive, l'URSSAF est mal fondée à poursuivre le redressement litigieux. Après avoir rappelé à juste titre que les constatations des inspecteurs en charge du contrôle à l'occasion de l'exécution de leur mission font foi jusqu'à preuve contraire, l'URSSAF d’Auvergne fait notamment valoir que Monsieur [B] [G] ne faisait pas mention des questions de procédure devant la Commission de Recours Amiable. Il est également précisé : que dans ses déclarations, Monsieur [B] [G] a précisé qu'il « n'avait pas eu de temps de déclarer M. [X] (... )» ; que Monsieur [Y] [X] ne bénéficiait d'aucune présomption de non salariat et qu'il ne peut non plus être invoqué la réalité d'une entraide familiale ; que, lors du contrôle, les agents ont constaté que Monsieur [Y] [X] se trouvait bien en situation de travail, occupé à l'encaissement et à la remise de pizzas, et que ces tâches étaient nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et à ses fins lucratives. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L.8221-5 1° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En application des dispositions de l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Cass., Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409). Il est de jurisprudence constante que l' entraide familiale qui constitue une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d'une même famille aux activités d'une entreprise, est exclusive de toute relation de travail exercée dans un rapport de subordination (rappr. Cass, soc., 15 juin 1960 : Bull. civ.1960, IV, n°633. Cass. soc., 2juill.1997, n°95-43.629 Cass, soc., 17 mai 1973, n°72-40.490 : Bull. civ. 1973), procédant de la volonté d'assistance de son auteur. Il doit être relevé aussi que la relation salariale est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération. D'autre part, l'entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. L'entraide, qu'elle soit familiale ou amicale, n'est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite. La charge de la preuve de l'entraide est à la charge de celui qui l'invoque. En l'absence de lien familial, lequel n'est en l'espèce pas invoqué, une entraide d'ordre amical est revendiquée ici. L'URSSAF rappelle à juste titre que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, le procès-verbal de la DDETS n'est pas versé aux débats. Il résulte toutefois des articles R.133-8 du code de la sécurité sociale et 16 du code de procédure civile qu'au contentieux, l'URSSAF n'a pas à produire le procès-verbal de travail dissimulé devant les juridictions (V. notamment, Cass. 2è civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226, F.B : jurisData n° 2024-014935). La lettre d'observations rappelle en l'espèce les références du procès-verbal pour travail dissimulé (procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République : Date du procès-verbal : 27/11/2022 / Rédacteur du procès-verbal : DDETS / Référence du procès-verbal : 2022/65 / Période d'infraction concernée : du 19/08/2022 au 19/08/2022. »). Cette lettre précise également : « (…) Dans le cadre d'une opération du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude réalisé le vendredi 19 août 2022 au [Localité 3], à 20h20, les services de l'inspection du travail, en la personne de (…) et de (…) pénètrent dans l'établissement de Monsieur [G] [B] exploité sous le nom commercial de [4] situé (…) sur la commune du [Localité 3] . Les agents de l'inspection du travail procèdent au contrôle de deux personnes en situation de travail. La première occupée à l'encaissement et à la remise de pizza déclare se nommer Monsieur [Y] [X] et être née le (…). Le deuxième déclare être Monsieur [B] [G] responsable de établissement. Interrogé sur la présence de Monsieur [Y] [X], Monsieur [G] déclare que Monsieur [X] est un ami qui a proposé de l'aider pour répondre aux nombreuses commandes de pizza. Monsieur [G] déclare que Monsieur [X] n'a pas fait l'objet de déclaration d'embauche auprès de l'Urssaf. Cet élément est confirmé par la consultation ultérieure de la base Cirso de l'Urssaf. De l’audition de Monsieur [G] réalisée le 12 septembre 2022 dans les locaux de la DDETS, il ressort que le vendredi soir est un jour d'affluence, que M. [G] embauche des saisonniers pour 2 heures le soir et les déclare via le Titre Emploi Service Entreprise. Les agents de contrôle constatent que Monsieur [G] n'a établi aucun contrat de travail ni délivré de bulletin de salaire à Monsieur [X] et n'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche après de contrôle du 19 août. Interrogé à ce sujet, Monsieur [G] répond qu'au vu du service, il n'aurait pas eu le temps de déclarer Monsieur [X] (…) Lors de cette audition, Monsieur [G] a reconnu la commission présumée de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié concernant l'emploi de Monsieur [X]. (…) Monsieur [G] a déjà procédé, antérieurement au contrôle, à des déclarations préalables à l'embauche via le volet Identification du salarié établi auprès du TESE. Il ressort de son audition du 12/09/2022 que Monsieur [G] ne pouvait ignorer les obligations lui incombant et les besoins en personnel supplémentaire les jours où l'activité est plus importante et notamment les vendredis soirs en saison. (…) ». Monsieur [B] [G] soutient qu'il s'agissait en l’occurrence d’une aide très exceptionnelle et spontanée de la part d'un ami, apportée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, et sur une durée très courte. Il précise aussi qu'il a habituellement recours à du personnel saisonnier qui est dûment déclaré. Il verse aussi aux débats une attestation de Madame [H] [W] qui indique en substance que « [Y] est un ami proche de M. [G] ». Il résulte de ce qui précède, que l'activité de Monsieur [B] [G] ne peut constamment reposer sur sa seule présence et qu'elle nécessite le recours à du personnel, notamment les vendredis soirs, tout particulièrement en « saison », étant relevé que le contrôle a été effectué un vendredi du mois d'août vers 20h20. L'activité déployée par Monsieur [Y] [X], constatée lors du contrôle et non discutée, excédait les limites d'une entraide ponctuelle et d'ordre exclusivement amical dès lors que sans cette participation active, Monsieur [B] [G] aurait travaillé seul et n'aurait pas pu répondre aux exigences que réclamaient le fonctionnement normal de son activité professionnelle. De ce fait, une aide effective et indispensable, équivalente à l'occupation d'un poste de travail, s'imposait donc au sein de l’établissement. Le moyen développé par Monsieur [B] [G] doit être écarté. Sur l'application d'un redressement forfaitaire : Monsieur [B] [G] fait valoir : que Monsieur [Y] [X] n'a effectivement été présent dans la pizzeria que le seul vendredi 19 août 2022 et pour une durée de moins de 2 heures ; que l'URSSAF ne peut, dans un tel contexte, appliquer un redressement forfaitaire ; qu'il a lieu d'ordonner la diminution du montant du redressement à hauteur de la durée effective de travail. En réplique, l'URSSAF soutient : qu'en l'absence d'éléments probants permettant un chiffrage sur une base réelle et en application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, il a été procédé à un redressement forfaitaire calculé sur une base égale à six fois le SMIC mensuel en vigueur ; que, conformément aux dispositions de l'article L.243-7-7 du même code, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales a été majoré de 25% ; que la demande sur ce chef doit être rejetée. L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L.133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’État.» L 'article L.243-7-7 du même code dispose notamment : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. (...) ». L'article L.133-4-2, I du même code prévoit aussi en particulier que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l' article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l' article L.8211-1 du code du travail , s'agissant en particulier de l'infraction de travail dissimulé. Ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 3 juin 2021, n°19-26.262), il se déduit des termes de l'article L.242-1-2 susvisé que les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, et que, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Il résulte de ce qui précède que les faits de travail dissimulé imputés à M. [G] sont caractérisés. Ainsi que le soutient l'URSSAF, les faits de travail dissimulé en question étant établis, il appartient donc à Monsieur [B] [G], qui demande à voir écarter la mise en œuvre de l'évaluation forfaitaire des revenus soumis à cotisations et contributions, de démontrer pendant combien de temps exactement Monsieur [Y] [X] a été employé, et quelle rémunération exacte lui a été versée, ou était prévue. Monsieur [B] [G] affirme, sans aucun élément probant à l'appui que Monsieur [Y] [X] n'était présent qu'au moment du contrôle et donc pendant moins de deux heures. Aucun élément n'est non plus produit s'agissant d'une rémunération versée ou prévue. Il ne démontre donc pas la nature exacte du travail exécuté, ne démontre pas plus le caractère disproportionné du montant de la condamnation qu'il invoque, en ce que le caractère forfaitaire du montant prévu par le texte sus visé est fixé à un niveau compatible avec l'indemnisation du préjudice causé par le recours au travail dissimulé, à l'intérêt général et à l'intérêt particulier des travailleurs concernés. En conséquence, Monsieur [B] [G] n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, il y a lieu de rejeter son argumentation. Il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 6.423,00 euros, outre majorations à intervenir et jusqu'à parfait paiement. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [G] doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [G] de son recours ainsi que de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à l'URSSAF d’Auvergne la somme de 6.423,00 euros, outre majorations à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, La Greffière Le Président
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