Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2025, n° 23/00011
Motifs
Exposé du litige Faits et procédure Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 18 janvier 2023, la SARL [1] a saisi, par le truchement de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux d’une opposition à l’encontre de la contrainte de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire du 28 décembre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, aux termes de laquelle l’URSSAF demande à la SARL [1] une somme totale de 26 733,00 euros au titre du redressement des cotisations et contributions sociales et majorations pour les années 2021 et 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2023, et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025, en présence des parties et mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions qu’elle réitère oralement, la SARL [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : dire et juger non fondé le redressement à l’encontre de la SARL [1] ;annuler la contrainte de l’URSSAF Centre-Val de Loire datée du 28 décembre 2022 signifiée le 3 janvier 2023 portant sur un montant de 26 733,00 euros ;débouter l’URSSAF Centre-Val de Loire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL [1], débouter l’URSSAF Centre-Val de Loire de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire à payer à la SARL [1] une somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 242-1-2, L. 243-7-7, L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, L. 243-7-7 du code du travail, la SARL [1] fait valoir que : la contrainte litigieuse ne respecte pas le formalisme imposé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence en ce qu’elle ne précise pas la cause ni la nature des cotisations réclamées, ni la période précise à laquelle elles se rapporteraient, c’est la contrainte et non un autre document (mise en demeure, lettre d’observations) qui doit contenir ces informations ;même si on admettait que la contrainte puisse renvoyer à la mise en demeure, celle-ci demeure insuffisamment précise ;l’absence d’envoi d’une mise en demeure, non conforme au formalisme imposé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence, préalablement à la contrainte litigieuse par l’URSSAF Centre Val de Loire rend la contrainte nulle,subsidiairement, si la contrainte n’était pas annulée, elle serait néanmoins infondée dans la mesure où elle conteste toute infraction de travail dissimulé concernant ses salariés M. [W] [Q] et M. [F] ; elle a été relaxée par un jugement du Tribunal Correctionnel de Châteauroux en date du 29 mai 2024, devenu définitif, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, dès lors, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la mise en demeure ainsi que la contrainte de l’URSSAF Centre-Val de Loire ne sont pas fondées, le fait qu’elle ait été déclarée coupable pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier ne permet nullement de caractériser un travail dissimulé, les éléments constitutifs de ces infractions étant bien distincts ;à titre superfétatoire, concernant M. [B] [Q], si le travail dissimulé était retenu, l’assiette de calcul serait à tout le moins erronée, la rémunération perçue par ce salarié respectant la convention collective applicable à cette date et les horaires effectivement effectués par celui-ci ;à aucun moment le contrôle n’a porté sur M. [F] et à aucun moment il n’est mentionné que le contrat de travail de ce salarié aurait été demandé au représentant de la société ; le registre unique du personnel remis lors du contrôle mentionnait bien son embauche au 11 janvier 2022 et plus généralement les formalités d’embauche de Monsieur [J] [F] ont été respectées et les cotisations sociales réglées,la SARL [1] n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale concernant ce salarié pour travail dissimulé,à titre subsidiaire, il n’y a en tout cas pas lieu d’appliquer une taxation forfaitaire dès lors qu’il existe un contrat de travail signé qui prévoit la période d’emploi et la durée du travail, ainsi que des bulletins de salaire régulièrement établis ;à titre infiniment subsidiaire, dès lors qu’il n’existe pas de travail dissimulé, les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ne sont pas justifiées. Dans ses dernières conclusions qu’elle réitère oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire demande au tribunal de : débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte émise le 28 décembre 2022 pour son nouveau montant de 26 471,00 euros ;condamner la SARL [1] à régler la somme de 26 471,00 euros ;débouter la SARL [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 244-2, R. 244-1, R. 244-9 et R. 133-3, R. 243-59, L. 311-2 du code de la sécurité sociale, R. 242-1, L. 8225-1 du code du travail , l’URSSAF Centre-Val de Loire fait valoir que : elle a respecté le formalisme imposé par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale de la mise en demeure qui a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de la société, mais pour laquelle le pli n’a pas été réclamé,elle a respecté le formalisme imposé par les articles R 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale également pour la contrainte, étant précisé que de jurisprudence constante, le renvoi à la mise en demeure suffit pour informer la société de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; la SARL [1] a reconnu elle-même ne pas avoir procédé aux déclarations des salaires dont bénéficiait Monsieur [B] [Q] ni délivrer de bulletins de paie et ce, à compter du mois d’avril 2021, manquements qui sont bien constitutifs d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;lors du contrôle sur place, aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été transmise s’agissant de Monsieur [J] [F], ce qui est également constitutif de l’infraction de travail dissimulé ;l’action civile est autonome par rapport à l’action pénale ( CA – Aix en Provence – 6 mars 2012 – n° 10-16.802) aussi l’absence de poursuites pénales ne fait pas obstacle à l’action en recouvrement des cotisations sociales dues à la suite d’un redressement ; il a bien été reconnu que pour les deux salariés concernés, ceux-ci ont perçu des rémunérations non soumises à cotisations, c’est donc à juste titre que des cotisations ont été calculées ;la SARL [1] a été déclarée coupable pour les faits d’emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ;le salaire de M. [B] [Q] ne pouvait être inférieur au salaire minimum prévu par la Convention collectif, quel que soit l’accord entre la société et l’intéressé ; elle reconnaît toutefois une erreur de l’inspecteur sur l’assiette à prendre en considération de sorte qu’un nouveau calcul est proposé ;concernant M. [F], aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été réalisée avant le contrôle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des déclarations sociales réalisées a posteriori ; M. [F] a déclaré avoir commencé à travailler le 3 janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de maintenir les montant retenus le concernant. La décision est susceptible d’appel en raison du montant de la demande. Exposé des motifs Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) » En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. La contrainte ayant été signifiée le 3 janvier 2023 et l’opposition formée avant le 19 janvier 2023, aucune forclusion ne saurait être encourue. En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. » Il résulte de ces articles qu’en cas de mise en demeure faisant suite à un contrôle de l’URSSAF, le préalable est donc de s’assurer du respect de la procédure préalable de contrôle ayant donné lieu à une phase contradictoire dont il est prescrit qu’elle doit être mentionnée dans la mise en demeure et la mise en demeure dans la contrainte. De ce fait, la jurisprudence a également pu considérer que la cause, la nature, le montant des sommes réclamées sont suffisamment précisées s’il est fait référence dans la mise en demeure à la lettre d’observations et aux échanges qui s’en sont suivis dans le cadre de la phase contradictoire et dans la contrainte à la mise en demeure. En outre, il est constant que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, sa notification n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile et, dès lors, sa validité n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire. Ainsi, à condition qu’elle ait été envoyée à l’adresse du cotisant, elle est valable indépendamment des modalités de sa distribution, et/ou de l’absence de signature de l’avis de réception (C. Cass., Assemblée plénière, 7 avril 2006, n°04-30.353) En l’espèce, la SARL [1] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure après la lettre d’observations de l’URSSAF et avant la signification de la contrainte. En outre, elle allègue que la contrainte ne précise pas suffisamment la cause, la nature, le montant des sommes réclamées en ce qu’il est fait référence à une mise en demeure jamais reçue. Enfin, à titre subsidiaire, elle explique que la mise en demeure versée aux débats ne précise pas suffisamment la cause, la nature, le montant des sommes réclamées dans la mesure où elle se réfère uniquement à la lettre d’observations du 4 mai 2022. L’URSSAF Centre-Val de Loire fait valoir qu’une mise en demeure en date du 29 juillet 2022 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL [1] laquelle a été avisée et n’a pas réclamé le pli. A cet effet, elle produit la mise en demeure ainsi que la preuve de distribution. Par ailleurs, elle soutient que la référence à la lettre d’observations dans la mise en demeure suffit pour justifier des motifs de redressement si cette lettre les détaille suffisamment. A cet effet, elle produit une lettre d’observations datée du 4 mai 2022 dont la réception n’est pas contestée. Enfin, la contrainte du 28 décembre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, et versée aux débats fait référence à la mise en demeure de juillet 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise en demeure faisait explicitement référence à cette lettre d’observations, et la contrainte se rapportait explicitement à la mise en demeure, de sorte que la SARL [1] pouvait suffisamment connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées visées à tout le moins dans la lettre d’observations et à laquelle elle a d’ailleurs répondu. En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte. Sur l’existence d’un travail dissimulé et le bienfondé de la procédure en recouvrement des cotisations sociales Aux termes de l’article L8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est un travail illégal. Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. » Enfin, de jurisprudence constante, il ne ressort pas de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale d’obligation pour l’URSSAF de produire le procès-verbal de contrôle ou ses annexes, la seule reprise de ces constatations dans la lettre d’observations suffisant à assurer le contradictoire. S’agissant de Monsieur [Z] [B] [Q] En l’espèce, dans le jugement définitif du tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 29 mai 2024, la SARL [1], de même que ces deux co-gérants, Messieurs [X] [L] et [M] [L], ont été relaxés au titre des poursuites engagées pour travail dissimulé s’agissant de Monsieur [Z] [E] [B] [Q], pour les faits et les périodes objet de la contrainte. Ainsi, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, réaffirmé encore récemment dans un arrêt de la chambre commerciale Cour de Cassation en date du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.253), l’existence d’un travail dissimulé s’agissant de ce salarié n’est pas démontrée par l’URSSAF Centre-Val de Loire. L’existence de condamnation pour d’autres infractions ne permet nullement de démontrer le travail dissimulé, ni de remettre en cause la décision pénale s’étant spécifiquement prononcée sur le travail dissimulé pour ordonner la relaxe. Par conséquent, le redressement s’agissant de Monsieur [Z] [E] [B] [Q] est infondé et ne permet pas le recouvrement des cotisations réclamées par l’URSSAF Centre-Val de Loire de ce chef. S’agissant de Monsieur [J] [F] En l’espèce, la SARL [1] n’a pas été poursuivie par le Ministère Public du chef de travail dissimulé pour ce salarié. Aucune décision n’a donc été rendue par un juge pénal concernant ce salarié, de sorte que le principe précédemment rappelé de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut trouver à s’appliquer. En effet, quand bien même une décision de classement sans suite aurait été prise par le ministère public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci ne constitue pas une décision pénale ayant autorité de la chose jugée. En conséquence, elle ne prive pas de la possibilité d’examiner au civil le recouvrement des cotisations relatives à ce salarié, sous réserve pour l’URSSAF de démontrer l’existence d’un travail dissimulé. Il sera par ailleurs préalablement indiqué que la procédure et les procès-verbaux produits par la SARL [1] ne correspondent pas aux procès-verbaux établis par les agents de contrôle de l’URSSAF mais uniquement à ceux établis par la police aux frontières qui effectuait conjointement ses propres constatations, ce qui explique que seul le cas de M. [B] [Q] soit mentionné dans ces procès-verbaux, M. [F] n’étant pas quant à lui en situation irrégulière. Les constatations des agents de contrôle de l’URSSAF sont quant à elle rappelées dans la lettre d’observations et font foi, sauf à ce que la SARL [1] en rapporte la preuve contraire. La lettre d’observations du 4 mai 2022 de l’URSSAF Centre-Val de Loire faisant suite au contrôle sur place de la SARL [1], le 20 janvier 2022, mentionne les constatations suivantes de l’agent de contrôle : « M. [X] [L] a reconnu employer M. [J] [F] sans avoir procédé aux déclarations sociales obligatoires. Ce dernier a déclaré être employé depuis le 3 janvier 2022 en qualité de préparateur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois. La lecture du registre unique du personnel montre que la boucherie [1] n’a pas mentionné l’embauche de ce salarié. La consultation de la base DPAE-CIRSO montre que la [1] n’a pas procédé à l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche pour ce salarié. Enfin, aucun contrat de travail n’était signé lors du contrôle et n’a pu être présenté. » La SARL [1] fait valoir par le truchement de son conseil, dans un courrier adressé le 3 juin 2022, à l’URSSAF Centre-Val de Loire, en réponse à la lettre d’observations de cette dernière « qu’un contrat de travail à durée déterminée a été signé avec ce salarié, que des bulletins de salaire conformes ont été établis par l’intermédiaire du dispositif TESE et que les déclarations auprès des organismes sociaux ont été effectués et que les cotisations sociales ont également été régulièrement payées. A titre subsidiaire, elle rappelle que les éléments du dossier démontrent une absence totale de volonté de l’employeur de dissimuler tout ou partie de l’emploi de son salarié puisque, Monsieur [F] avait déjà été employé par la SARL [1] dans le passé et que son emploi avait à l’époque également été régulièrement déclaré. » Elle a joint à cette réponse un contrat de travail daté du 10 janvier 2022 prenant effet au 11 janvier 2022 ainsi que des bulletins de salaire. Toutefois, comme l’URSSAF Centre-Val de Loire le fait valoir dans sa réponse aux observations de la SARL [1] du 23 juin 2022, la date de ce contrat n’est pas conforme aux déclarations de M. [L] comme de M. [F] le jour du contrôle tant sur la date d’embauche que sur l’existence d’un contrat, et il est questionnant qu’il n’ait pas été produit le jour dudit contrôle s’il avait véritablement existé, ce qui ne fait dès lors que corroborer les constatations de l’agent de contrôle sur l’absence de contrat de travail. En revanche, il ressort effectivement de la procédure établie par la police aux frontières lors du contrôle du 20 janvier 2022 conjoint avec l’URSSAF, que le registre unique du personnel saisi le 20 janvier 2022 et joint à la procédure mentionnait bien une embauche de M. [J] [F] au 11 janvier 2022, contrairement à ce qui est affirmé par l’URSSAF dans la lettre d’observations. En toute hypothèse, il convient néanmoins de souligner qu’à aucun moment la SARL [1] n’apporte d’élément pour contester la constatation de l’URSSAF d’absence de déclaration préalable à l’embauche de ce salarié préalablement au contrôle du 20 janvier 2022. Cette absence de déclaration préalable à l’embauche apparaît bien intentionnelle dans la mesure où, comme le souligne la société, elle connaissait la nécessité de cette déclaration pour l’avoir accomplie pour d’autres salariés et notamment pour M. [F] lors d’un précédent contrat. La société n’apporte d’ailleurs aucun élément d’explication sur cette absence de déclaration préalable. Or l’omission de cette formalité suffit à caractériser l’existence d’une infraction de travail dissimulé. Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF Centre-Val de Loire a retenu la qualification de travail dissimulé s’agissant de Monsieur [J] [F] dès lors qu’elle a démontré que les critères requis par les dispositions du code du travail sont remplis. En outre, il est impossible à la suite du contrôle du 20 janvier 2022 de déterminer la date exacte et la période d’embauche, dans la mesure où le contrat de travail fourni a posteriori comme le registre unique du personnel font apparaître une date d’embauche au 11 janvier 2022, tandis que le salarié a déclaré lors du contrôle qu’il était présent depuis le 3 janvier 2022 dans l’entreprise. En conséquence, il conviendra de retenir le redressement forfaitaire à hauteur de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2022 à l’encontre de la SARL [1] concernant le salarié Monsieur [J] [F], conformément à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 5 071,04 euros, outre 2 028,42 euros de majorations de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Sur les frais Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], partie principalement perdante sera condamnée aux dépens. Par conséquent, la SARL [1], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, Déclare recevable l’opposition réceptionnée le 18 janvier 2023 portant sur la contrainte émise le 28 décembre 2022 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire à l’encontre de la SARL [1] d’un montant de 26 733,00 euros correspondant à un redressement de cotisations ainsi que des majorations pour les années 2021 et 2022 ; Déboute la SARL [1] de sa demande d’annulation de la contrainte du 28 décembre 2022 émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire d’un montant de 26 733,00 euros correspondant à un redressement de cotisations ainsi que des majorations pour les années 2021 et 2022 ; Déclare la contrainte non fondée s’agissant des sommes réclamées concernant le salarié Monsieur [Z] [E] [B] [Q] ; Déboute l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire de ses demandes s’agissant du salarié Monsieur [Z] [E] [B] [Q] ; Déclare partiellement fondée la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire du 28 décembre 2022 mais seulement à hauteur de 7 099,46 euros correspondant aux cotisations de 2022 et aux majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé concernant le salarié Monsieur [J] [F] ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, condamne la SARL [1] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire la somme de sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-six centimes (7 099,46 euros) ; Condamne la SARL [1] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/181 - PÔLE SOCIAL - _____ J U G E M E N T ___________________________ 02 Octobre 2025 ___________________________ Affaire N° RG 23/00011 N° Portalis DBYE-W-B7H-DSFI URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ S.A.R.L. [1] DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte) UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [A] [R], suivant pouvoir régulier - DÉFENDERESSE (Opposante à la Contrainte) S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX - COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE, Attachée de justice : Madame [T] [I] Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés, Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU. DÉBATS A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Octobre 2025, et ce jour, 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant : JUGEMENT - contradictoire, - en premier ressort, - prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe. Exposé du litige Faits et procédure Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 18 janvier 2023, la SARL [1] a saisi, par le truchement de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux d’une opposition à l’encontre de la contrainte de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire du 28 décembre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, aux termes de laquelle l’URSSAF demande à la SARL [1] une somme totale de 26 733,00 euros au titre du redressement des cotisations et contributions sociales et majorations pour les années 2021 et 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2023, et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025, en présence des parties et mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions qu’elle réitère oralement, la SARL [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : dire et juger non fondé le redressement à l’encontre de la SARL [1] ;annuler la contrainte de l’URSSAF Centre-Val de Loire datée du 28 décembre 2022 signifiée le 3 janvier 2023 portant sur un montant de 26 733,00 euros ;débouter l’URSSAF Centre-Val de Loire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL [1], débouter l’URSSAF Centre-Val de Loire de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire à payer à la SARL [1] une somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 242-1-2, L. 243-7-7, L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, L. 243-7-7 du code du travail, la SARL [1] fait valoir que : la contrainte litigieuse ne respecte pas le formalisme imposé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence en ce qu’elle ne précise pas la cause ni la nature des cotisations réclamées, ni la période précise à laquelle elles se rapporteraient, c’est la contrainte et non un autre document (mise en demeure, lettre d’observations) qui doit contenir ces informations ;même si on admettait que la contrainte puisse renvoyer à la mise en demeure, celle-ci demeure insuffisamment précise ;l’absence d’envoi d’une mise en demeure, non conforme au formalisme imposé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence, préalablement à la contrainte litigieuse par l’URSSAF Centre Val de Loire rend la contrainte nulle,subsidiairement, si la contrainte n’était pas annulée, elle serait néanmoins infondée dans la mesure où elle conteste toute infraction de travail dissimulé concernant ses salariés M. [W] [Q] et M. [F] ; elle a été relaxée par un jugement du Tribunal Correctionnel de Châteauroux en date du 29 mai 2024, devenu définitif, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, dès lors, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la mise en demeure ainsi que la contrainte de l’URSSAF Centre-Val de Loire ne sont pas fondées, le fait qu’elle ait été déclarée coupable pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier ne permet nullement de caractériser un travail dissimulé, les éléments constitutifs de ces infractions étant bien distincts ;à titre superfétatoire, concernant M. [B] [Q], si le travail dissimulé était retenu, l’assiette de calcul serait à tout le moins erronée, la rémunération perçue par ce salarié respectant la convention collective applicable à cette date et les horaires effectivement effectués par celui-ci ;à aucun moment le contrôle n’a porté sur M. [F] et à aucun moment il n’est mentionné que le contrat de travail de ce salarié aurait été demandé au représentant de la société ; le registre unique du personnel remis lors du contrôle mentionnait bien son embauche au 11 janvier 2022 et plus généralement les formalités d’embauche de Monsieur [J] [F] ont été respectées et les cotisations sociales réglées,la SARL [1] n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale concernant ce salarié pour travail dissimulé,à titre subsidiaire, il n’y a en tout cas pas lieu d’appliquer une taxation forfaitaire dès lors qu’il existe un contrat de travail signé qui prévoit la période d’emploi et la durée du travail, ainsi que des bulletins de salaire régulièrement établis ;à titre infiniment subsidiaire, dès lors qu’il n’existe pas de travail dissimulé, les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ne sont pas justifiées. Dans ses dernières conclusions qu’elle réitère oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire demande au tribunal de : débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte émise le 28 décembre 2022 pour son nouveau montant de 26 471,00 euros ;condamner la SARL [1] à régler la somme de 26 471,00 euros ;débouter la SARL [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 244-2, R. 244-1, R. 244-9 et R. 133-3, R. 243-59, L. 311-2 du code de la sécurité sociale, R. 242-1, L. 8225-1 du code du travail , l’URSSAF Centre-Val de Loire fait valoir que : elle a respecté le formalisme imposé par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale de la mise en demeure qui a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de la société, mais pour laquelle le pli n’a pas été réclamé,elle a respecté le formalisme imposé par les articles R 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale également pour la contrainte, étant précisé que de jurisprudence constante, le renvoi à la mise en demeure suffit pour informer la société de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; la SARL [1] a reconnu elle-même ne pas avoir procédé aux déclarations des salaires dont bénéficiait Monsieur [B] [Q] ni délivrer de bulletins de paie et ce, à compter du mois d’avril 2021, manquements qui sont bien constitutifs d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;lors du contrôle sur place, aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été transmise s’agissant de Monsieur [J] [F], ce qui est également constitutif de l’infraction de travail dissimulé ;l’action civile est autonome par rapport à l’action pénale ( CA – Aix en Provence – 6 mars 2012 – n° 10-16.802) aussi l’absence de poursuites pénales ne fait pas obstacle à l’action en recouvrement des cotisations sociales dues à la suite d’un redressement ; il a bien été reconnu que pour les deux salariés concernés, ceux-ci ont perçu des rémunérations non soumises à cotisations, c’est donc à juste titre que des cotisations ont été calculées ;la SARL [1] a été déclarée coupable pour les faits d’emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ;le salaire de M. [B] [Q] ne pouvait être inférieur au salaire minimum prévu par la Convention collectif, quel que soit l’accord entre la société et l’intéressé ; elle reconnaît toutefois une erreur de l’inspecteur sur l’assiette à prendre en considération de sorte qu’un nouveau calcul est proposé ;concernant M. [F], aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été réalisée avant le contrôle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des déclarations sociales réalisées a posteriori ; M. [F] a déclaré avoir commencé à travailler le 3 janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de maintenir les montant retenus le concernant. La décision est susceptible d’appel en raison du montant de la demande. Exposé des motifs Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) » En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. La contrainte ayant été signifiée le 3 janvier 2023 et l’opposition formée avant le 19 janvier 2023, aucune forclusion ne saurait être encourue. En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. » Il résulte de ces articles qu’en cas de mise en demeure faisant suite à un contrôle de l’URSSAF, le préalable est donc de s’assurer du respect de la procédure préalable de contrôle ayant donné lieu à une phase contradictoire dont il est prescrit qu’elle doit être mentionnée dans la mise en demeure et la mise en demeure dans la contrainte. De ce fait, la jurisprudence a également pu considérer que la cause, la nature, le montant des sommes réclamées sont suffisamment précisées s’il est fait référence dans la mise en demeure à la lettre d’observations et aux échanges qui s’en sont suivis dans le cadre de la phase contradictoire et dans la contrainte à la mise en demeure. En outre, il est constant que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, sa notification n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile et, dès lors, sa validité n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire. Ainsi, à condition qu’elle ait été envoyée à l’adresse du cotisant, elle est valable indépendamment des modalités de sa distribution, et/ou de l’absence de signature de l’avis de réception (C. Cass., Assemblée plénière, 7 avril 2006, n°04-30.353) En l’espèce, la SARL [1] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure après la lettre d’observations de l’URSSAF et avant la signification de la contrainte. En outre, elle allègue que la contrainte ne précise pas suffisamment la cause, la nature, le montant des sommes réclamées en ce qu’il est fait référence à une mise en demeure jamais reçue. Enfin, à titre subsidiaire, elle explique que la mise en demeure versée aux débats ne précise pas suffisamment la cause, la nature, le montant des sommes réclamées dans la mesure où elle se réfère uniquement à la lettre d’observations du 4 mai 2022. L’URSSAF Centre-Val de Loire fait valoir qu’une mise en demeure en date du 29 juillet 2022 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL [1] laquelle a été avisée et n’a pas réclamé le pli. A cet effet, elle produit la mise en demeure ainsi que la preuve de distribution. Par ailleurs, elle soutient que la référence à la lettre d’observations dans la mise en demeure suffit pour justifier des motifs de redressement si cette lettre les détaille suffisamment. A cet effet, elle produit une lettre d’observations datée du 4 mai 2022 dont la réception n’est pas contestée. Enfin, la contrainte du 28 décembre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, et versée aux débats fait référence à la mise en demeure de juillet 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise en demeure faisait explicitement référence à cette lettre d’observations, et la contrainte se rapportait explicitement à la mise en demeure, de sorte que la SARL [1] pouvait suffisamment connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées visées à tout le moins dans la lettre d’observations et à laquelle elle a d’ailleurs répondu. En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte. Sur l’existence d’un travail dissimulé et le bienfondé de la procédure en recouvrement des cotisations sociales Aux termes de l’article L8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est un travail illégal. Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. » Enfin, de jurisprudence constante, il ne ressort pas de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale d’obligation pour l’URSSAF de produire le procès-verbal de contrôle ou ses annexes, la seule reprise de ces constatations dans la lettre d’observations suffisant à assurer le contradictoire. S’agissant de Monsieur [Z] [B] [Q] En l’espèce, dans le jugement définitif du tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 29 mai 2024, la SARL [1], de même que ces deux co-gérants, Messieurs [X] [L] et [M] [L], ont été relaxés au titre des poursuites engagées pour travail dissimulé s’agissant de Monsieur [Z] [E] [B] [Q], pour les faits et les périodes objet de la contrainte. Ainsi, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, réaffirmé encore récemment dans un arrêt de la chambre commerciale Cour de Cassation en date du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.253), l’existence d’un travail dissimulé s’agissant de ce salarié n’est pas démontrée par l’URSSAF Centre-Val de Loire. L’existence de condamnation pour d’autres infractions ne permet nullement de démontrer le travail dissimulé, ni de remettre en cause la décision pénale s’étant spécifiquement prononcée sur le travail dissimulé pour ordonner la relaxe. Par conséquent, le redressement s’agissant de Monsieur [Z] [E] [B] [Q] est infondé et ne permet pas le recouvrement des cotisations réclamées par l’URSSAF Centre-Val de Loire de ce chef. S’agissant de Monsieur [J] [F] En l’espèce, la SARL [1] n’a pas été poursuivie par le Ministère Public du chef de travail dissimulé pour ce salarié. Aucune décision n’a donc été rendue par un juge pénal concernant ce salarié, de sorte que le principe précédemment rappelé de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut trouver à s’appliquer. En effet, quand bien même une décision de classement sans suite aurait été prise par le ministère public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci ne constitue pas une décision pénale ayant autorité de la chose jugée. En conséquence, elle ne prive pas de la possibilité d’examiner au civil le recouvrement des cotisations relatives à ce salarié, sous réserve pour l’URSSAF de démontrer l’existence d’un travail dissimulé. Il sera par ailleurs préalablement indiqué que la procédure et les procès-verbaux produits par la SARL [1] ne correspondent pas aux procès-verbaux établis par les agents de contrôle de l’URSSAF mais uniquement à ceux établis par la police aux frontières qui effectuait conjointement ses propres constatations, ce qui explique que seul le cas de M. [B] [Q] soit mentionné dans ces procès-verbaux, M. [F] n’étant pas quant à lui en situation irrégulière. Les constatations des agents de contrôle de l’URSSAF sont quant à elle rappelées dans la lettre d’observations et font foi, sauf à ce que la SARL [1] en rapporte la preuve contraire. La lettre d’observations du 4 mai 2022 de l’URSSAF Centre-Val de Loire faisant suite au contrôle sur place de la SARL [1], le 20 janvier 2022, mentionne les constatations suivantes de l’agent de contrôle : « M. [X] [L] a reconnu employer M. [J] [F] sans avoir procédé aux déclarations sociales obligatoires. Ce dernier a déclaré être employé depuis le 3 janvier 2022 en qualité de préparateur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois. La lecture du registre unique du personnel montre que la boucherie [1] n’a pas mentionné l’embauche de ce salarié. La consultation de la base DPAE-CIRSO montre que la [1] n’a pas procédé à l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche pour ce salarié. Enfin, aucun contrat de travail n’était signé lors du contrôle et n’a pu être présenté. » La SARL [1] fait valoir par le truchement de son conseil, dans un courrier adressé le 3 juin 2022, à l’URSSAF Centre-Val de Loire, en réponse à la lettre d’observations de cette dernière « qu’un contrat de travail à durée déterminée a été signé avec ce salarié, que des bulletins de salaire conformes ont été établis par l’intermédiaire du dispositif TESE et que les déclarations auprès des organismes sociaux ont été effectués et que les cotisations sociales ont également été régulièrement payées. A titre subsidiaire, elle rappelle que les éléments du dossier démontrent une absence totale de volonté de l’employeur de dissimuler tout ou partie de l’emploi de son salarié puisque, Monsieur [F] avait déjà été employé par la SARL [1] dans le passé et que son emploi avait à l’époque également été régulièrement déclaré. » Elle a joint à cette réponse un contrat de travail daté du 10 janvier 2022 prenant effet au 11 janvier 2022 ainsi que des bulletins de salaire. Toutefois, comme l’URSSAF Centre-Val de Loire le fait valoir dans sa réponse aux observations de la SARL [1] du 23 juin 2022, la date de ce contrat n’est pas conforme aux déclarations de M. [L] comme de M. [F] le jour du contrôle tant sur la date d’embauche que sur l’existence d’un contrat, et il est questionnant qu’il n’ait pas été produit le jour dudit contrôle s’il avait véritablement existé, ce qui ne fait dès lors que corroborer les constatations de l’agent de contrôle sur l’absence de contrat de travail. En revanche, il ressort effectivement de la procédure établie par la police aux frontières lors du contrôle du 20 janvier 2022 conjoint avec l’URSSAF, que le registre unique du personnel saisi le 20 janvier 2022 et joint à la procédure mentionnait bien une embauche de M. [J] [F] au 11 janvier 2022, contrairement à ce qui est affirmé par l’URSSAF dans la lettre d’observations. En toute hypothèse, il convient néanmoins de souligner qu’à aucun moment la SARL [1] n’apporte d’élément pour contester la constatation de l’URSSAF d’absence de déclaration préalable à l’embauche de ce salarié préalablement au contrôle du 20 janvier 2022. Cette absence de déclaration préalable à l’embauche apparaît bien intentionnelle dans la mesure où, comme le souligne la société, elle connaissait la nécessité de cette déclaration pour l’avoir accomplie pour d’autres salariés et notamment pour M. [F] lors d’un précédent contrat. La société n’apporte d’ailleurs aucun élément d’explication sur cette absence de déclaration préalable. Or l’omission de cette formalité suffit à caractériser l’existence d’une infraction de travail dissimulé. Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF Centre-Val de Loire a retenu la qualification de travail dissimulé s’agissant de Monsieur [J] [F] dès lors qu’elle a démontré que les critères requis par les dispositions du code du travail sont remplis. En outre, il est impossible à la suite du contrôle du 20 janvier 2022 de déterminer la date exacte et la période d’embauche, dans la mesure où le contrat de travail fourni a posteriori comme le registre unique du personnel font apparaître une date d’embauche au 11 janvier 2022, tandis que le salarié a déclaré lors du contrôle qu’il était présent depuis le 3 janvier 2022 dans l’entreprise. En conséquence, il conviendra de retenir le redressement forfaitaire à hauteur de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2022 à l’encontre de la SARL [1] concernant le salarié Monsieur [J] [F], conformément à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 5 071,04 euros, outre 2 028,42 euros de majorations de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Sur les frais Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], partie principalement perdante sera condamnée aux dépens. Par conséquent, la SARL [1], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le Tribunal, Déclare recevable l’opposition réceptionnée le 18 janvier 2023 portant sur la contrainte émise le 28 décembre 2022 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire à l’encontre de la SARL [1] d’un montant de 26 733,00 euros correspondant à un redressement de cotisations ainsi que des majorations pour les années 2021 et 2022 ; Déboute la SARL [1] de sa demande d’annulation de la contrainte du 28 décembre 2022 émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire d’un montant de 26 733,00 euros correspondant à un redressement de cotisations ainsi que des majorations pour les années 2021 et 2022 ; Déclare la contrainte non fondée s’agissant des sommes réclamées concernant le salarié Monsieur [Z] [E] [B] [Q] ; Déboute l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire de ses demandes s’agissant du salarié Monsieur [Z] [E] [B] [Q] ; Déclare partiellement fondée la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire du 28 décembre 2022 mais seulement à hauteur de 7 099,46 euros correspondant aux cotisations de 2022 et aux majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé concernant le salarié Monsieur [J] [F] ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, condamne la SARL [1] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire la somme de sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-six centimes (7 099,46 euros) ; Condamne la SARL [1] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T18:08:12.392Z.