Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/01961
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3379/2023 établi par l’Inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, le 19 Août 2023, ce dernier a adressé à [P] [X] [J] une lettre d’observations le 16 Novembre 2023, chiffrant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 5.481 Euros outre la somme de 1.370 Euros correspondant à des majorations de redressement au titre d’un seul et unique chef de redressement portant sur le «travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié - redressement forfaitaire». Suite aux contestations formulées par le Conseil de [P] [X] [J] par courrier en date du 18 Décembre 2023, l’Inspecteur du recouvrement a, par courrier daté du 10 Janvier 2024, confirmé le redressement dans son intégralité. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a, le 31 Janvier 2024, mis en demeure [P] [X] [J] de procéder au paiement de la somme de 7.125 Euros, dont 5.481 Euros de cotisations et contributions, 1.370 Euros de majorations de redressement et 274 Euros de majorations de retard. Par courrier de son Conseil en date du 25 Mars 2024, [P] [X] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE pour contester ladite mise en demeure. Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé reçu le 31 Juillet 2024, [P] [X] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. Lors de sa séance du 22 Octobre 2024, la Commission de Recours Amiable a décidé de maintenir intégralement la dette et de valider la mise en demeure. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 9 Janvier 2025, puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Mars 2026. * * * * Par conclusions III de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [P] [X] [J] demande au tribunal, au visa des articles L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.8221-5 du Code du Travail, de : - rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées, - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre, À titre principal, -juger que son intention frauduleuse n’est pas démontrée, - juger que le rejet de la demande de dégrèvement des cotisations et majorations est infondée et injustifiée, - ordonner l’annulation des cotisations et majorations, À titre subsidiaire, - juger qu'il rapporte la preuve du temps d’intervention effectif de [I] [M], - ordonner le calcul des cotisations en fonction de l’assiette représentée par l’équation suivante : 90 Euros x 8 demi-journées = 720, - juger qu’il n’y a pas lieu à l’application des majorations, - En tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 Euros à son profit, outre les entiers dépens. Il conteste la qualification de travail dissimulé retenue par l’URSSAF, en faisant valoir que l’infraction suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel n’est pas démontré en l’espèce. Il soutient avoir entrepris des démarches en vue de régulariser la situation de de [I] [M], notamment auprès de son expert-comptable, traduisant ainsi sa bonne foi et l’absence de toute volonté de dissimulation. Il ajoute que l’URSSAF de ne pas rapporter la preuve de cette intention frauduleuse. Il conteste à titre subsidiaire l’évaluation du redressement opérée par l’URSSAF. Il fait valoir à ce titre que [I] [M] n’est intervenu que de manière ponctuelle, à savoir lors de huit demi-journées sur le marché d’[Localité 3], pour une rémunération totale de 720 Euros. Il soutient que ces éléments sont établis par les pièces produites, lesquelles n’ont pas été utilement contestées par l’URSSAF. * * * * Par conclusions n°4 développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°24/01961, - au fond, débouter [P] [X] [J] de ses demandes, fins et prétentions, - valider la créance visée par la mise en demeure du 31 Janvier 2024 pour son montant de 7.125 Euros dont 5.481 Euros en cotisations, 1.370 Euros en majorations de redressement et 274 Euros en majorations de retard, - lui déclarer comme acquise la somme 164,97 Euros, - condamner [P] [X] [J] au paiement de la somme de 6.960,03 Euros. Elle rappelle que l’absence de communication du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée, dès lors que [P] [X] [J] n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche ni établi de contrat de travail pour [I] [M], ce qu’il a lui-même reconnu lors de son audition. Elle fait valoir, en outre, que dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales, la démonstration d’une intention frauduleuse n’est pas requise. À titre subsidiaire, elle estime que cette intention est néanmoins caractérisée, compte tenu de l’expérience de [P] [X] [J], de sa connaissance des obligations déclaratives et de son choix délibéré de différer les démarches administratives. S’agissant du redressement, elle indique avoir appliqué une évaluation forfaitaire conformément aux dispositions légales, faute pour [P] [X] [J] d’apporter des éléments probants permettant d’établir avec certitude la durée réelle d’emploi et la rémunération versée. Elle considère que les pièces produites, notamment les attestations, ne présentent pas un caractère suffisamment fiable ou précis pour remettre en cause cette évaluation. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 prorogée au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours du [P] [X] [J] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé du chef de redressement «travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié - redressement forfaitaire» 1- Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié Aux termes de l’article L.8221-1, 1° du Code du Travail “sont interdits (…) Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5”. L’article L.8221-5 du code précité dispose ainsi qu’“est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.” L’article L.8271-8 du Code du Travail dispose que «- les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès- verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. - ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.» L’article L.1221-10 du même code précise que “l’embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”. En outre l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général [...] toutes les personnes [...] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.” En l’espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé versé aux débats par l’organisme de recouvrement que lors d’un contrôle effectué le 19 Août 2023 sur le marché d’[Localité 3], les agents ont constaté la présence d’un homme travaillant sur l’étal de [P] [J]. Celui-ci a déclaré être [I] [M], né le 21 Septembre 1956 à [Localité 4] (33) retraité et apporter une aide, durant les mois de Juillet et Août, à [P] [J] contre rémunération. Les vérifications réalisées par l’inspecteur ont révélé qu’aucune Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) n’avait été effectuée par l’entreprise individuelle [J] [P]. De plus, convoqué dans le cadre d’une audition libre, [P] [J] a reconnu que l’homme présent sur son étal le jour du contrôle travaillait pour lui sans contrat de travail ni déclaration préalable. Dès lors, les constatations matérielles de l’inspecteur, qui ne sont pas utilement contredites par [P] [J], caractérisent l’existence d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du Code du Travail sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l’employeur. La circonstance invoquée par [P] [J] selon laquelle les démarches administratives auraient été envisagées ultérieurement, dans l’attente de vérifier la pérennité de l’activité sur le marché d’[Localité 3] est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction. Le défaut de déclaration préalable s’apprécie à la date de l’embauche effective du salarié, peu important une éventuelle régularisation postérieure ou l’intention alléguée de procéder ultérieurement aux formalités requises. 2- Sur la preuve de l'intention frauduleuse Il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement litigieux a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour l'URSSAF AQUITAINE d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. De telle sorte que cette preuve n'est pas nécessaire. 3-Sur l’évaluation forfaitairement du redressement L’article L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que “les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.” L’article L.243-7-7 du même code prévoit une majoration de 25% en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé. Cette majoration est portée à 40% dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du Code du Travail, ce dernier visant notamment le cas de dissimulation d’emploi à l’égard de plusieurs personnes. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi le 19 Août 2023 que [I] [M] a déclaré à l’agent de contrôle «apporter une aide sur les mois de juillet et août à M. [J] contre rémunération de 45 Euros la journée », précisant également que, «lorsqu’il était présent sur une journée de marché, [P] [J] exerçait sur un autre marché de la région.» Par ailleurs, les investigations réalisées auprès des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales AQUITAINE ont établi que [P] [J] était immatriculé en qualité d’employeur depuis le 1er Août 2023 sans avoir procédé à l’embauche déclarée d’un salarié ni établi de déclaration sociale nominative. Il est également apparu qu’il avait adhéré au dispositif titre emploi service entreprise (TESE) et établi une première déclaration d’emploi le 21 Août 2023, soit postérieurement au contrôle litigieux. Il ressort en outre de l’audition libre de [P] [J] en date du 4 Octobre 2023 que celui-ci a indiqué que [I] [M] travaillait pour lui depuis le début du mois de Juillet 2023, sur le marché d’[Localité 3], les samedis de 7 heures à 13 heures, moyennant une rémunération de 90 Euros par journée travaillée. Il a toutefois précisé ne disposer d’aucun document permettant d’attester des périodes de présence ni des sommes versées. Si [I] [M] atteste avoir perçu une rémunération de 90 Euros par marché, il n’en demeure pas moins que ses déclarations sont contradictoires quant au montant exact de la rémunération journalière, fixée tantôt à 45 Euros, tantôt à 90 Euros, et aucun élément objectif ne permet d’établir avec certitude ni la durée exacte de l’emploi ni les rémunérations effectivement perçues. Dans ces conditions, faute pour [P] [J] de produire des justificatifs probants relatifs à la période d’emploi de [I] [M] ainsi qu’aux rémunérations réellement versées, l’organisme de recouvrement était fondé à procéder à une évaluation forfaitaire des rémunérations conformément aux dispositions de l’article L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale. Le plafond annuel applicable pour l’année 2023 étant fixé à 43.992 Euros, le redressement forfaitaire s’élève à : 43.992 Euros × 25% × 1 salarié non déclaré = 10.998 Euros de base forfaitaire. Dès lors, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE est bien fondée en son redressement, tel que chiffré dans la mise en demeure du 31 Janvier 2024, pour un montant total de 7.125,00 Euros, comprenant : 5 481 Euros au titre des cotisations, 1.370 Euros au titre des majorations de redressement et 274 Euros au titre des majorations de retard. Il n'est pas contesté que [P] [J] a procéder au versement de la somme de 164,97 Euros par un chèque de Novembre 2023. Par conséquent, il convient de condamner [P] [J] au paiement de la somme de 6.960,03 Euros et de déclarer acquise à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 164,97 Euros. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [P] [J] doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre, succombant à l'instance et étant condamné aux dépens [P] [J] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit, en conséquence, être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que le redressement forfaitaire opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTAINE au titre du «travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d’emploi salarié redressement forfaitaire» est bien fondé tant en son principe que pour son entier montant,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [P] [J] de son recours, CONDAMNE [P] [J] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS et trois centimes, (6.960,03 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de redressement portant sur l’année 2023, DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTAINE le somme de 164,97 Euros, CONDAMNE [P] [J] aux entiers dépens, DÉBOUTE [P] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN45 88C __________________________ 25 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [P] [X] [J] C/ URSSAF AQUITAINE __________________________ N° RG 24/01961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN45 __________________________ CC délivrées à : M. [P] [X] [J] URSSAF AQUITAINE Me Marie-Line SALVADOR __________________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du 25 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marie-Line SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE : URSSAF AQUITAINE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [E] [D] munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/01961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN45 EXPOSÉ DU LITIGE Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3379/2023 établi par l’Inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, le 19 Août 2023, ce dernier a adressé à [P] [X] [J] une lettre d’observations le 16 Novembre 2023, chiffrant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 5.481 Euros outre la somme de 1.370 Euros correspondant à des majorations de redressement au titre d’un seul et unique chef de redressement portant sur le «travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié - redressement forfaitaire». Suite aux contestations formulées par le Conseil de [P] [X] [J] par courrier en date du 18 Décembre 2023, l’Inspecteur du recouvrement a, par courrier daté du 10 Janvier 2024, confirmé le redressement dans son intégralité. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a, le 31 Janvier 2024, mis en demeure [P] [X] [J] de procéder au paiement de la somme de 7.125 Euros, dont 5.481 Euros de cotisations et contributions, 1.370 Euros de majorations de redressement et 274 Euros de majorations de retard. Par courrier de son Conseil en date du 25 Mars 2024, [P] [X] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE pour contester ladite mise en demeure. Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé reçu le 31 Juillet 2024, [P] [X] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. Lors de sa séance du 22 Octobre 2024, la Commission de Recours Amiable a décidé de maintenir intégralement la dette et de valider la mise en demeure. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 9 Janvier 2025, puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Mars 2026. * * * * Par conclusions III de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [P] [X] [J] demande au tribunal, au visa des articles L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.8221-5 du Code du Travail, de : - rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées, - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre, À titre principal, -juger que son intention frauduleuse n’est pas démontrée, - juger que le rejet de la demande de dégrèvement des cotisations et majorations est infondée et injustifiée, - ordonner l’annulation des cotisations et majorations, À titre subsidiaire, - juger qu'il rapporte la preuve du temps d’intervention effectif de [I] [M], - ordonner le calcul des cotisations en fonction de l’assiette représentée par l’équation suivante : 90 Euros x 8 demi-journées = 720, - juger qu’il n’y a pas lieu à l’application des majorations, - En tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 Euros à son profit, outre les entiers dépens. Il conteste la qualification de travail dissimulé retenue par l’URSSAF, en faisant valoir que l’infraction suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel n’est pas démontré en l’espèce. Il soutient avoir entrepris des démarches en vue de régulariser la situation de de [I] [M], notamment auprès de son expert-comptable, traduisant ainsi sa bonne foi et l’absence de toute volonté de dissimulation. Il ajoute que l’URSSAF de ne pas rapporter la preuve de cette intention frauduleuse. Il conteste à titre subsidiaire l’évaluation du redressement opérée par l’URSSAF. Il fait valoir à ce titre que [I] [M] n’est intervenu que de manière ponctuelle, à savoir lors de huit demi-journées sur le marché d’[Localité 3], pour une rémunération totale de 720 Euros. Il soutient que ces éléments sont établis par les pièces produites, lesquelles n’ont pas été utilement contestées par l’URSSAF. * * * * Par conclusions n°4 développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°24/01961, - au fond, débouter [P] [X] [J] de ses demandes, fins et prétentions, - valider la créance visée par la mise en demeure du 31 Janvier 2024 pour son montant de 7.125 Euros dont 5.481 Euros en cotisations, 1.370 Euros en majorations de redressement et 274 Euros en majorations de retard, - lui déclarer comme acquise la somme 164,97 Euros, - condamner [P] [X] [J] au paiement de la somme de 6.960,03 Euros. Elle rappelle que l’absence de communication du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée, dès lors que [P] [X] [J] n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche ni établi de contrat de travail pour [I] [M], ce qu’il a lui-même reconnu lors de son audition. Elle fait valoir, en outre, que dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales, la démonstration d’une intention frauduleuse n’est pas requise. À titre subsidiaire, elle estime que cette intention est néanmoins caractérisée, compte tenu de l’expérience de [P] [X] [J], de sa connaissance des obligations déclaratives et de son choix délibéré de différer les démarches administratives. S’agissant du redressement, elle indique avoir appliqué une évaluation forfaitaire conformément aux dispositions légales, faute pour [P] [X] [J] d’apporter des éléments probants permettant d’établir avec certitude la durée réelle d’emploi et la rémunération versée. Elle considère que les pièces produites, notamment les attestations, ne présentent pas un caractère suffisamment fiable ou précis pour remettre en cause cette évaluation. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 prorogée au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours du [P] [X] [J] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé du chef de redressement «travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié - redressement forfaitaire» 1- Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié Aux termes de l’article L.8221-1, 1° du Code du Travail “sont interdits (…) Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5”. L’article L.8221-5 du code précité dispose ainsi qu’“est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.” L’article L.8271-8 du Code du Travail dispose que «- les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès- verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. - ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.» L’article L.1221-10 du même code précise que “l’embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”. En outre l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général [...] toutes les personnes [...] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.” En l’espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé versé aux débats par l’organisme de recouvrement que lors d’un contrôle effectué le 19 Août 2023 sur le marché d’[Localité 3], les agents ont constaté la présence d’un homme travaillant sur l’étal de [P] [J]. Celui-ci a déclaré être [I] [M], né le 21 Septembre 1956 à [Localité 4] (33) retraité et apporter une aide, durant les mois de Juillet et Août, à [P] [J] contre rémunération. Les vérifications réalisées par l’inspecteur ont révélé qu’aucune Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) n’avait été effectuée par l’entreprise individuelle [J] [P]. De plus, convoqué dans le cadre d’une audition libre, [P] [J] a reconnu que l’homme présent sur son étal le jour du contrôle travaillait pour lui sans contrat de travail ni déclaration préalable. Dès lors, les constatations matérielles de l’inspecteur, qui ne sont pas utilement contredites par [P] [J], caractérisent l’existence d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du Code du Travail sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l’employeur. La circonstance invoquée par [P] [J] selon laquelle les démarches administratives auraient été envisagées ultérieurement, dans l’attente de vérifier la pérennité de l’activité sur le marché d’[Localité 3] est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction. Le défaut de déclaration préalable s’apprécie à la date de l’embauche effective du salarié, peu important une éventuelle régularisation postérieure ou l’intention alléguée de procéder ultérieurement aux formalités requises. 2- Sur la preuve de l'intention frauduleuse Il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement litigieux a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour l'URSSAF AQUITAINE d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. De telle sorte que cette preuve n'est pas nécessaire. 3-Sur l’évaluation forfaitairement du redressement L’article L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que “les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.” L’article L.243-7-7 du même code prévoit une majoration de 25% en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé. Cette majoration est portée à 40% dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du Code du Travail, ce dernier visant notamment le cas de dissimulation d’emploi à l’égard de plusieurs personnes. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi le 19 Août 2023 que [I] [M] a déclaré à l’agent de contrôle «apporter une aide sur les mois de juillet et août à M. [J] contre rémunération de 45 Euros la journée », précisant également que, «lorsqu’il était présent sur une journée de marché, [P] [J] exerçait sur un autre marché de la région.» Par ailleurs, les investigations réalisées auprès des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales AQUITAINE ont établi que [P] [J] était immatriculé en qualité d’employeur depuis le 1er Août 2023 sans avoir procédé à l’embauche déclarée d’un salarié ni établi de déclaration sociale nominative. Il est également apparu qu’il avait adhéré au dispositif titre emploi service entreprise (TESE) et établi une première déclaration d’emploi le 21 Août 2023, soit postérieurement au contrôle litigieux. Il ressort en outre de l’audition libre de [P] [J] en date du 4 Octobre 2023 que celui-ci a indiqué que [I] [M] travaillait pour lui depuis le début du mois de Juillet 2023, sur le marché d’[Localité 3], les samedis de 7 heures à 13 heures, moyennant une rémunération de 90 Euros par journée travaillée. Il a toutefois précisé ne disposer d’aucun document permettant d’attester des périodes de présence ni des sommes versées. Si [I] [M] atteste avoir perçu une rémunération de 90 Euros par marché, il n’en demeure pas moins que ses déclarations sont contradictoires quant au montant exact de la rémunération journalière, fixée tantôt à 45 Euros, tantôt à 90 Euros, et aucun élément objectif ne permet d’établir avec certitude ni la durée exacte de l’emploi ni les rémunérations effectivement perçues. Dans ces conditions, faute pour [P] [J] de produire des justificatifs probants relatifs à la période d’emploi de [I] [M] ainsi qu’aux rémunérations réellement versées, l’organisme de recouvrement était fondé à procéder à une évaluation forfaitaire des rémunérations conformément aux dispositions de l’article L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale. Le plafond annuel applicable pour l’année 2023 étant fixé à 43.992 Euros, le redressement forfaitaire s’élève à : 43.992 Euros × 25% × 1 salarié non déclaré = 10.998 Euros de base forfaitaire. Dès lors, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE est bien fondée en son redressement, tel que chiffré dans la mise en demeure du 31 Janvier 2024, pour un montant total de 7.125,00 Euros, comprenant : 5 481 Euros au titre des cotisations, 1.370 Euros au titre des majorations de redressement et 274 Euros au titre des majorations de retard. Il n'est pas contesté que [P] [J] a procéder au versement de la somme de 164,97 Euros par un chèque de Novembre 2023. Par conséquent, il convient de condamner [P] [J] au paiement de la somme de 6.960,03 Euros et de déclarer acquise à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 164,97 Euros. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [P] [J] doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre, succombant à l'instance et étant condamné aux dépens [P] [J] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit, en conséquence, être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que le redressement forfaitaire opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTAINE au titre du «travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d’emploi salarié redressement forfaitaire» est bien fondé tant en son principe que pour son entier montant, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [P] [J] de son recours, CONDAMNE [P] [J] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS et trois centimes, (6.960,03 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de redressement portant sur l’année 2023, DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTAINE le somme de 164,97 Euros, CONDAMNE [P] [J] aux entiers dépens, DÉBOUTE [P] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:09:47.698Z.