Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 24/00783
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2023, M. [I] [D] (le salarié), salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de régleur extrudeur, référent technique, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « Tumeur bronchique droite + métastase os surrénale hépatique avec épidurite sous chimio latéralité droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2023 indiquant « tumeur bronchique droite (...) ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 12 juin 2024 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie du 5 juin 2023 au titre de la législation professionnelle. Par décision du 26 juillet 2024, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'imputer le décès du salarié survenu le 26 janvier 2024, à sa maladie professionnelle du 5 juin 2023. Par courrier du 17 septembre 2024, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er juin 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision du 26 juillet 2024 d'imputer le décès du salarié à la maladie professionnelle au titre du non respect de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; - déclarer mal fondé le rejet implicite de la commission de recours amiable ; - ordonner à la caisse d'informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire statuant sur le caractère professionnel de la pathologie en cause dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par les ayants-droit de la victime. L'employeur soutient que la procédure est irrégulière, motif pris de ce que le certificat médical de décès ne lui a été adressé que le 5 août 2023, postérieurement à la décision du 26 juillet 2024 d'imputer ce décès à la maladie professionnelle, ce qui l’a privé de la possibilité de formuler des réserves dans un délai de 10 jours francs. Il souligne que le décès de son salarié constitue une lésion nouvelle et que la caisse, qui a volontairement appliqué les dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale puisqu’elle lui a adressé un courrier indiquant un délai de dix jours francs, le recueil de l’avis du médecin conseil et une décision de soixante jours, est tenue de respecter la procédure afférente, dont la première étape est la communication du certificat médical de décès. Subsidiairement, l’employeur fait valoir que l’issue d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, également pendant devant le tribunal, est de nature à influer directement sur le présent litige puisque l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle s’étend aux décisions subséquentes parmi lesquelles la décision de prise en charge du décès. Aux termes de ses conclusions du 09 avril 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient que le décès du salarié ne constitue pas une lésion nouvelle mais la conséquence directe de la lésion prise en charge au titre des risques professionnels ; qu'aucune disposition ne lui impose de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalablement à la prise en charge du décès. Ajoutant à ses écritures, la caisse considère que le fait d’avoir choisi de communiquer avec l’employeur ne fait pas naître d’obligation à sa charge en matière d’instruction du dossier. Elle expose que le décès étant la conséquence de la maladie, aucune lésion nouvelle ne peut être caractérisée de sorte qu’elle n’était pas tenue d’ouvrir une instruction ; qu’elle a ouvert une instruction au seul regard de la gravité de la situation. La caisse ajoute que la présomption d'imputabilité des lésions au travail vaut pour les lésions constatées immédiatement et pour toutes les conséquences occasionnées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère ; que l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle est confirmée par le certificat médical du 26 juin 2024 et l'avis du médecin conseil. La caisse a indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée subsidiairement par l’employeur.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il est de plus relevé que l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l'avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. » Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige. II. Sur la régularité de la procédure L'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. » En l’espèce, l’employeur produit un courrier daté du 1er juillet 2024, aux termes duquel la caisse l’a informé de la réception d’un certificat médical de décès concernant M. [I] [D]. Dans ce même courrier, la caisse a indiqué à l’employeur que sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels lui serait communiquée dans un délai de soixante jours à compter de la réception du certificat de décès. Elle l’a informé également qu’il disposerait d’un délai de dix jours francs à compter de la réception de ce certificat pour lui adresser ses réserves motivées. Si ce même courrier fait état de la présence en pièce jointe du certificat de décès, la caisse n’en justifie nullement et l’employeur démontre au contraire avoir, par courrier du 11 juillet 2024, demandé à la caisse la communication dudit certificat, lequel lui a été transmis par courrier en réponse du 5 août 2024, soit postérieurement à la décision contestée. Il est en effet constant que par courrier du 26 juillet 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Si dans le cadre de la présente instance, la caisse soutient que le décès du salarié n’est pas une lésion nouvelle mais la conséquence directe de la lésion prise en charge au titre des risques professionnels, il se déduit toutefois des constatations préalablement effectuées qu’elle a volontairement fait application, à l’égard de l’employeur, des dispositions réglementaires susvisées relatives à la procédure d’instruction contradictoire applicable en cas de nouvelle lésion. Dès lors, en décidant la mise en oeuvre d’une procédure d’instruction suite au décès du salarié, la caisse s’est obligée au respect des règles prescrites par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale susvisé. Ainsi, en s’abstenant de communiquer à l’employeur le certificat médical de décès du salarié avant de rendre sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a privé l’employeur de la faculté d’émettre ses éventuelles réserves. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse a manqué au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de la SAS [1] tendant à ce que la décision de la caisse en date du 26 juillet 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de M. [I] [D] survenu le 26 janvier 2024, lui soit déclarée inopposable, sans qu’il n’y ait lieu en revanche d’ordonner à l’organisme d’informer la CARSAT de la présente décision. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 26 juillet 2024 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de M. [I] [D] survenu le 26 janvier 2024 ; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] d’informer la CARSAT de la présente décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 21 Août 2026 N° RG 24/00783 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYN7 N° MINUTE 26/00381 AFFAIRE : SAS [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC SAS [1] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Damien HOMBOURGER Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026. JUGEMENT du 21 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2023, M. [I] [D] (le salarié), salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de régleur extrudeur, référent technique, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « Tumeur bronchique droite + métastase os surrénale hépatique avec épidurite sous chimio latéralité droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2023 indiquant « tumeur bronchique droite (...) ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 12 juin 2024 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie du 5 juin 2023 au titre de la législation professionnelle. Par décision du 26 juillet 2024, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'imputer le décès du salarié survenu le 26 janvier 2024, à sa maladie professionnelle du 5 juin 2023. Par courrier du 17 septembre 2024, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er juin 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision du 26 juillet 2024 d'imputer le décès du salarié à la maladie professionnelle au titre du non respect de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; - déclarer mal fondé le rejet implicite de la commission de recours amiable ; - ordonner à la caisse d'informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire statuant sur le caractère professionnel de la pathologie en cause dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par les ayants-droit de la victime. L'employeur soutient que la procédure est irrégulière, motif pris de ce que le certificat médical de décès ne lui a été adressé que le 5 août 2023, postérieurement à la décision du 26 juillet 2024 d'imputer ce décès à la maladie professionnelle, ce qui l’a privé de la possibilité de formuler des réserves dans un délai de 10 jours francs. Il souligne que le décès de son salarié constitue une lésion nouvelle et que la caisse, qui a volontairement appliqué les dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale puisqu’elle lui a adressé un courrier indiquant un délai de dix jours francs, le recueil de l’avis du médecin conseil et une décision de soixante jours, est tenue de respecter la procédure afférente, dont la première étape est la communication du certificat médical de décès. Subsidiairement, l’employeur fait valoir que l’issue d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, également pendant devant le tribunal, est de nature à influer directement sur le présent litige puisque l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle s’étend aux décisions subséquentes parmi lesquelles la décision de prise en charge du décès. Aux termes de ses conclusions du 09 avril 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient que le décès du salarié ne constitue pas une lésion nouvelle mais la conséquence directe de la lésion prise en charge au titre des risques professionnels ; qu'aucune disposition ne lui impose de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalablement à la prise en charge du décès. Ajoutant à ses écritures, la caisse considère que le fait d’avoir choisi de communiquer avec l’employeur ne fait pas naître d’obligation à sa charge en matière d’instruction du dossier. Elle expose que le décès étant la conséquence de la maladie, aucune lésion nouvelle ne peut être caractérisée de sorte qu’elle n’était pas tenue d’ouvrir une instruction ; qu’elle a ouvert une instruction au seul regard de la gravité de la situation. La caisse ajoute que la présomption d'imputabilité des lésions au travail vaut pour les lésions constatées immédiatement et pour toutes les conséquences occasionnées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère ; que l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle est confirmée par le certificat médical du 26 juin 2024 et l'avis du médecin conseil. La caisse a indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée subsidiairement par l’employeur. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il est de plus relevé que l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l'avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. » Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige. II. Sur la régularité de la procédure L'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. » En l’espèce, l’employeur produit un courrier daté du 1er juillet 2024, aux termes duquel la caisse l’a informé de la réception d’un certificat médical de décès concernant M. [I] [D]. Dans ce même courrier, la caisse a indiqué à l’employeur que sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels lui serait communiquée dans un délai de soixante jours à compter de la réception du certificat de décès. Elle l’a informé également qu’il disposerait d’un délai de dix jours francs à compter de la réception de ce certificat pour lui adresser ses réserves motivées. Si ce même courrier fait état de la présence en pièce jointe du certificat de décès, la caisse n’en justifie nullement et l’employeur démontre au contraire avoir, par courrier du 11 juillet 2024, demandé à la caisse la communication dudit certificat, lequel lui a été transmis par courrier en réponse du 5 août 2024, soit postérieurement à la décision contestée. Il est en effet constant que par courrier du 26 juillet 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Si dans le cadre de la présente instance, la caisse soutient que le décès du salarié n’est pas une lésion nouvelle mais la conséquence directe de la lésion prise en charge au titre des risques professionnels, il se déduit toutefois des constatations préalablement effectuées qu’elle a volontairement fait application, à l’égard de l’employeur, des dispositions réglementaires susvisées relatives à la procédure d’instruction contradictoire applicable en cas de nouvelle lésion. Dès lors, en décidant la mise en oeuvre d’une procédure d’instruction suite au décès du salarié, la caisse s’est obligée au respect des règles prescrites par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale susvisé. Ainsi, en s’abstenant de communiquer à l’employeur le certificat médical de décès du salarié avant de rendre sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a privé l’employeur de la faculté d’émettre ses éventuelles réserves. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse a manqué au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de la SAS [1] tendant à ce que la décision de la caisse en date du 26 juillet 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de M. [I] [D] survenu le 26 janvier 2024, lui soit déclarée inopposable, sans qu’il n’y ait lieu en revanche d’ordonner à l’organisme d’informer la CARSAT de la présente décision. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 26 juillet 2024 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de M. [I] [D] survenu le 26 janvier 2024 ; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] d’informer la CARSAT de la présente décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:10:29.744Z.