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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL REFERES, 24 août 2026, n° 25/00103

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021, ayant pris effet au 1er novembre 2021, Madame [H] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [F] un bien immobilier à usage d'habitation situé 8 rue d'Oury 57190 FLORANGE, pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 750 € hors charges, outre 33,50€ de provision sur charges.

Des loyers demeurant impayés, Madame [H] [U] a fait signifier à Monsieur [S] [I] et l'association tutélaire A.T.57, ès qualité de tuteur de Madame [Q] [G] un commandement de payer la somme principale de 10.797,46 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 20 mars 2024, puis à Madame [Y] [B], es qualité de tutrice de Madame [Z] [F], par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024 portant sur la somme de 18.062,19 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025 (dépôt étude), Madame [H] [U] a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :

-constater la résiliation du bail portant sur les locaux susvisés et ordonner la libération volontaire des locaux par les défendeurs et à défaut, l'autoriser à procéder à l'expulsion des locaux par les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, avec assistance de la Force publique si besoin est, à l'expiration du délai prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [I] et Madame [Z] [F], représentée par Madame [Y] [B], ès qualité de tutrice de cette dernière, à lui payer :
- à titre provisionnel la somme de 21.131,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 20.200,59 euros,
- la somme mensuelle de 851,44 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (articles 7A de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code civil),
- déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus qui seraient laissés par les défendeurs au sein de l'appartement susvisé dont la bailleresse est propriétaire,
- autoriser la vente aux enchères des biens susceptibles d'être vendus qui seraient laissés par les locataires au sein de l'appartement susvisé dont la bailleresse est propriétaire,
- rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, par application de l'article 696 du même Code en ce compris les frais du commandement de payer.

Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [U] maintient ses demandes initiales, actualisant l'arriéré locatif à la somme de 33.121,65 euros, et sollicitant par ailleurs le débouté de Madame [Y] [B], ès qualité de tutrice de Madame [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut d'impayés locatifs à hauteur de 33.121,65 euros actualisés au 1er décembre 2025, et du défaut de paiement des causes du commandement de payer, entraînant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation.

S’agissant des demandes reconventionnelles, elle estime que l’argumentation de Madame [F] fondée sur un vice de consentement n'est étayée par aucun élément probant. Elle ajoute que cette dernière était accompagnée par sa mère lors du rendez-vous de signature du bail, et rapporte qu'elle n'a assisté à aucune menace ou pression exercée sur l'intéressée. 
Elle souligne également que la plainte pénale déposée par cette dernière pour les faits datant du 2 septembre 2021, date de signature du contrat de bail, a été réalisée deux semaines après signification du commandement de payer.
Elle relève que Madame [F] n’a jamais dénoncé le bail, ni donné congé.

S’agissant de la demande de nullité du bail pour défaut de capacité formée par Madame [F], la demanderesse fait valoir qu'aucun élément ne vient corroborer ses allégations, en ce que le jugement d'habilitation familiale ne prévoit qu'une mesure d'assistance, et que les certificats et attestations établis en 2025 ne peuvent démontrer la réalité de l'incapacité alléguée au jour de la signature du bail.
Elle ajoute qu'aucune information ne lui a été fournie sur ce point lors de la signature du contrat de bail.


Au dernier état de la procédure, suivant conclusions récapitulatives et responsives transmises à l'audience du 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [B] sollicite de voir :

-débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre les parties,
- condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

Au visa de l'article 1140 du Code civil, la défenderesse sollicite le prononcé de la nullité du contrat de bail, aux motifs que son consentement aurait été vicié.
Elle évoque à ce titre un contexte de violences morales et de menaces émanant de Monsieur [I] et de son amie, Madame [E] [J], l'ayant déterminé selon elle à signer le bail litigieux. Elle indique avoir craint pour sa sécurité, au regard de la supériorité numérique des auteurs des faits, et de la pression psychologique exercée directement à son encontre.

Elle mentionne également une position de supériorité instaurée dans sa relation avec Monsieur [I], en cours lors de la signature du contrat de bail, ainsi qu'un climat de peur, soulignant que cette signature a été faite à l'avantage exclusif de l'intéressé. Elle rapporte que seul celui-ci a bénéficié des clés du logement pour y emménager seul, l'intéressé n'ayant jamais eu l'intention d'emménager avec Madame [F].
Elle ajoute n'avoir tiré aucun avantage du contrat de bail, pour lequel elle est toutefois tenue solidairement au paiement des loyers, et n'avoir pas pu jouir du bien locatif.

Par ailleurs, au visa de l'article 414-1 du Code civil, elle sollicite le prononcé de la nullité du contrat de bail litigieux aux motifs qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature de celui-ci. Elle mentionne à ce titre une altération quotidienne et ancienne de ses facultés mentales, et se prévaut de certificats médicaux en ce sens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises aux fins de mise en état, avant d'être retenue à l'audience du 6 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 6 mars 2026.

Par décision en date du 13 mars 2026 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour production de l'accusé de réception de notification à la préfecture de l'assignation conformément à l'article 24III de la loi du 6 juillet 1989.

Par courrier reçu au greffe le 2 avril 2026, Madame [H] [U] a communiqué la pièce susvisée.

A l'audience de renvoi du 19 mai 2026, l'affaire était mise en délibéré au 24 août 2026.

Madame [H] [U] et Madame [Y] [B], représentées par leurs conseils respectifs, maintenaient leurs demandes et s'en référaient aux termes de leurs dernières écritures.

Monsieur [S] [I], régulièrement cité, n'était ni présent ni représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d'appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " 

Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " 

La contestation sérieuse peut résulter d'un moyen de défense n'apparaissant pas immédiatement vain et laissant subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être prise par le juge du fond s'il était saisi de la demande. Ainsi, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.

Par ailleurs, le trouble manifestement illicite peut être caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 

La preuve d'une contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

En l'espèce, la présente instance est intentée par Madame [H] [U], en qualité de bailleuresse, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, procéder à l'expulsion des locataires, les condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif et d’une indemnité d'occupation.

En défense, Madame [Y] [B], ès qualité de tutrice de Madame [Z] [F], sollicite le prononcé de la nullité du contrat de bail, aux motifs que son consentement a été vicié faisant état de menaces proférées par Monsieur [S] [I] et son amie Madame [E] [J]. Elle soutient que celles-ci l'ont déterminé à signer le contrat de bail immédiatement, dans l'intérêt exclusif de Monsieur [I], qui a emménagé seul selon elle dans les lieux. Elle évoque également une relation d'emprise avec l'intéressé, en cours au moment de la signature du bail litigieux. 

Par ailleurs, Madame [F] sollicite également le prononcé de la nullité du contrat de bail aux motifs qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de le signer.

Au soutien de ses demandes, elle produit un dépôt de plainte en date du 18 décembre 2024 aux termes duquel elle indique avoir été forcée à signer le bail litigieux sans occuper le logement, ajoutant que Monsieur [I] lui faisait peur, la forçait à avoir des rapports avec lui et la menaçait lui disant qu’il dirait qu’elle était “une pute à tout le monde”, si elle ne faisait pas ce qu’il lui demandait.

Elle verse aux débats un document intitulé “attestation d’hébergement” daté du 17 octobre 2021, aux termes duquel Madame [Y] [B], sa mère certifie l’héberger à son domicile, sans précision s’agissant de la période, outre un contrat de bail qu’elle a conclu avec la SA BATIGERE HABITAT EST, signé le 14 février 2022, ayant pris effet le 15 février 2022, portant sur un logement situé entrée 7, 28 rue Saint Hubert à THIONVILLE (57100).

Elle produit également une attestation de suivi psychologique datée du 15 octobre 2025, la psychologue clinicienne mentionnant que Madame [F] a fait état lors de son suivi de son ancienne relation de couple, ayant dénoncé de l’emprise et des violences conjugales. La professionnelle relate des propos tenus par Madame [F] et notamment le fait qu’elle aurait été contrainte de signer le bail. Il est noté une fragilité émotionnelle et psychique importante, outre des difficultés relatives à l'affirmation de soi.

Sont par ailleurs versés aux débats des certificats médicaux datés du 10 et 15 octobre 2025 aux termes desquels il est indiqué que Madame [F] présente une fragilité de la personnalité avec difficulté de discernement, pouvant contribuer “par défaut de raisonnement et d’incapacité de priorisation, à être vite influençable dans ses décisions trop hâtives.” Il est relevé que son état de santé ne lui permet pas de gérer seule les décisions importantes.

Sont produits également une notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 mars 2019, reconnaissant à Madame [F] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/04/2019 au 31/03/2024, ainsi qu'un jugement d'habilitation familiale rendu le 8 avril 2022 constatant une altération des facultés mentales de Madame [F], nécessitant un besoin d'être assistée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

Il est également produit une notification de décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle en date du 16 avril 2024, informant Madame [F] que la CDAPH lui attribue une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) (renouvellement) qui est valable di 01/04/2024 au 31/03/2034.



Par ailleurs, est versé aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement signifié le 20 mars 2024 à la requête de Madame [U] à l’association tutélaire A.T.57, ès qualité de tuteur de Madame [Q] [G], dont la dernière adresse connue était l’adresse du logement objet du bail litigieux, aucune explication n’étant apportée s’agissant de cette signification à une personne tierce.

A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il est démontré l’existence d’une contestation sérieuse à l’ensemble des demandes de Madame [H] [U] ainsi qu’à la demande reconventionnelle de la défenderesse de prononcer la nullité du contrat de bail, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés d’interpréter les pièces médicales, outre le dépôt de plainte de Madame [F] afin de déterminer l’existence ou non d’un vice du consentement ou l’existence d’une insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte litigieux, ayant pour conséquence juridique une éventuelle nullité du bail, ces éléments ne ressortant pas d’évidence des pièces produites.

L'appréciation du bien-fondé des contestations de la locataire relevant de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présence ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS Madame [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ; 

DEBOUTONS Madame [Y] [B], es qualité de tutrice de Madame [Z] [F] de sa demande de prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre Madame [Z] [F], Monsieur [S] [I] et Madame [H] [U] ;

DEBOUTONS Madame [H] [U] et Madame [Y] [B], es qualité de tutrice de Madame [Z] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20



RG N°: N° RG 25/00103 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4VK



ORDONNANCE DE REFERE N°26/648



DU : 24 Août 2026


[H] [U]



C/

[S] [I]
[Y] [B]




ORDONNANCE DE REFERE




A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;


PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection


GREFFIER : Agnès BRENNEUR


DEMANDEUR(S) :


Madame [H] [U], demeurant 10 Rue du Maréchal Lyautey - 57100 MANOM
Rep/assistant : Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ



DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [I], demeurant 8 Rue d'Oury - 57190 FLORANGE, non comparant

Madame [Y] [B], Ès qualité de tutrice de Madame [F] [X] - 3 Rue Jardins des Traces - 57270 UCKANGE
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE




Date des débats : 19 Mai 2026


Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:































EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021, ayant pris effet au 1er novembre 2021, Madame [H] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [F] un bien immobilier à usage d'habitation situé 8 rue d'Oury 57190 FLORANGE, pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 750 € hors charges, outre 33,50€ de provision sur charges.

Des loyers demeurant impayés, Madame [H] [U] a fait signifier à Monsieur [S] [I] et l'association tutélaire A.T.57, ès qualité de tuteur de Madame [Q] [G] un commandement de payer la somme principale de 10.797,46 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 20 mars 2024, puis à Madame [Y] [B], es qualité de tutrice de Madame [Z] [F], par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024 portant sur la somme de 18.062,19 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025 (dépôt étude), Madame [H] [U] a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :

-constater la résiliation du bail portant sur les locaux susvisés et ordonner la libération volontaire des locaux par les défendeurs et à défaut, l'autoriser à procéder à l'expulsion des locaux par les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, avec assistance de la Force publique si besoin est, à l'expiration du délai prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [I] et Madame [Z] [F], représentée par Madame [Y] [B], ès qualité de tutrice de cette dernière, à lui payer :
- à titre provisionnel la somme de 21.131,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 20.200,59 euros,
- la somme mensuelle de 851,44 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (articles 7A de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code civil),
- déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus qui seraient laissés par les défendeurs au sein de l'appartement susvisé dont la bailleresse est propriétaire,
- autoriser la vente aux enchères des biens susceptibles d'être vendus qui seraient laissés par les locataires au sein de l'appartement susvisé dont la bailleresse est propriétaire,
- rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, par application de l'article 696 du même Code en ce compris les frais du commandement de payer.

Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [U] maintient ses demandes initiales, actualisant l'arriéré locatif à la somme de 33.121,65 euros, et sollicitant par ailleurs le débouté de Madame [Y] [B], ès qualité de tutrice de Madame [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut d'impayés locatifs à hauteur de 33.121,65 euros actualisés au 1er décembre 2025, et du défaut de paiement des causes du commandement de payer, entraînant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation.

S’agissant des demandes reconventionnelles, elle estime que l’argumentation de Madame [F] fondée sur un vice de consentement n'est étayée par aucun élément probant. Elle ajoute que cette dernière était accompagnée par sa mère lors du rendez-vous de signature du bail, et rapporte qu'elle n'a assisté à aucune menace ou pression exercée sur l'intéressée. 
Elle souligne également que la plainte pénale déposée par cette dernière pour les faits datant du 2 septembre 2021, date de signature du contrat de bail, a été réalisée deux semaines après signification du commandement de payer.
Elle relève que Madame [F] n’a jamais dénoncé le bail, ni donné congé.

S’agissant de la demande de nullité du bail pour défaut de capacité formée par Madame [F], la demanderesse fait valoir qu'aucun élément ne vient corroborer ses allégations, en ce que le jugement d'habilitation familiale ne prévoit qu'une mesure d'assistance, et que les certificats et attestations établis en 2025 ne peuvent démontrer la réalité de l'incapacité alléguée au jour de la signature du bail.
Elle ajoute qu'aucune information ne lui a été fournie sur ce point lors de la signature du contrat de bail.


Au dernier état de la procédure, suivant conclusions récapitulatives et responsives transmises à l'audience du 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [B] sollicite de voir :

-débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre les parties,
- condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

Au visa de l'article 1140 du Code civil, la défenderesse sollicite le prononcé de la nullité du contrat de bail, aux motifs que son consentement aurait été vicié.
Elle évoque à ce titre un contexte de violences morales et de menaces émanant de Monsieur [I] et de son amie, Madame [E] [J], l'ayant déterminé selon elle à signer le bail litigieux. Elle indique avoir craint pour sa sécurité, au regard de la supériorité numérique des auteurs des faits, et de la pression psychologique exercée directement à son encontre.

Elle mentionne également une position de supériorité instaurée dans sa relation avec Monsieur [I], en cours lors de la signature du contrat de bail, ainsi qu'un climat de peur, soulignant que cette signature a été faite à l'avantage exclusif de l'intéressé. Elle rapporte que seul celui-ci a bénéficié des clés du logement pour y emménager seul, l'intéressé n'ayant jamais eu l'intention d'emménager avec Madame [F].
Elle ajoute n'avoir tiré aucun avantage du contrat de bail, pour lequel elle est toutefois tenue solidairement au paiement des loyers, et n'avoir pas pu jouir du bien locatif.

Par ailleurs, au visa de l'article 414-1 du Code civil, elle sollicite le prononcé de la nullité du contrat de bail litigieux aux motifs qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature de celui-ci. Elle mentionne à ce titre une altération quotidienne et ancienne de ses facultés mentales, et se prévaut de certificats médicaux en ce sens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises aux fins de mise en état, avant d'être retenue à l'audience du 6 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 6 mars 2026.

Par décision en date du 13 mars 2026 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour production de l'accusé de réception de notification à la préfecture de l'assignation conformément à l'article 24III de la loi du 6 juillet 1989.

Par courrier reçu au greffe le 2 avril 2026, Madame [H] [U] a communiqué la pièce susvisée.

A l'audience de renvoi du 19 mai 2026, l'affaire était mise en délibéré au 24 août 2026.

Madame [H] [U] et Madame [Y] [B], représentées par leurs conseils respectifs, maintenaient leurs demandes et s'en référaient aux termes de leurs dernières écritures.

Monsieur [S] [I], régulièrement cité, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d'appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " 

Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " 

La contestation sérieuse peut résulter d'un moyen de défense n'apparaissant pas immédiatement vain et laissant subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être prise par le juge du fond s'il était saisi de la demande. Ainsi, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.

Par ailleurs, le trouble manifestement illicite peut être caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 

La preuve d'une contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

En l'espèce, la présente instance est intentée par Madame [H] [U], en qualité de bailleuresse, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, procéder à l'expulsion des locataires, les condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif et d’une indemnité d'occupation.

En défense, Madame [Y] [B], ès qualité de tutrice de Madame [Z] [F], sollicite le prononcé de la nullité du contrat de bail, aux motifs que son consentement a été vicié faisant état de menaces proférées par Monsieur [S] [I] et son amie Madame [E] [J]. Elle soutient que celles-ci l'ont déterminé à signer le contrat de bail immédiatement, dans l'intérêt exclusif de Monsieur [I], qui a emménagé seul selon elle dans les lieux. Elle évoque également une relation d'emprise avec l'intéressé, en cours au moment de la signature du bail litigieux. 

Par ailleurs, Madame [F] sollicite également le prononcé de la nullité du contrat de bail aux motifs qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de le signer.

Au soutien de ses demandes, elle produit un dépôt de plainte en date du 18 décembre 2024 aux termes duquel elle indique avoir été forcée à signer le bail litigieux sans occuper le logement, ajoutant que Monsieur [I] lui faisait peur, la forçait à avoir des rapports avec lui et la menaçait lui disant qu’il dirait qu’elle était “une pute à tout le monde”, si elle ne faisait pas ce qu’il lui demandait.

Elle verse aux débats un document intitulé “attestation d’hébergement” daté du 17 octobre 2021, aux termes duquel Madame [Y] [B], sa mère certifie l’héberger à son domicile, sans précision s’agissant de la période, outre un contrat de bail qu’elle a conclu avec la SA BATIGERE HABITAT EST, signé le 14 février 2022, ayant pris effet le 15 février 2022, portant sur un logement situé entrée 7, 28 rue Saint Hubert à THIONVILLE (57100).

Elle produit également une attestation de suivi psychologique datée du 15 octobre 2025, la psychologue clinicienne mentionnant que Madame [F] a fait état lors de son suivi de son ancienne relation de couple, ayant dénoncé de l’emprise et des violences conjugales. La professionnelle relate des propos tenus par Madame [F] et notamment le fait qu’elle aurait été contrainte de signer le bail. Il est noté une fragilité émotionnelle et psychique importante, outre des difficultés relatives à l'affirmation de soi.

Sont par ailleurs versés aux débats des certificats médicaux datés du 10 et 15 octobre 2025 aux termes desquels il est indiqué que Madame [F] présente une fragilité de la personnalité avec difficulté de discernement, pouvant contribuer “par défaut de raisonnement et d’incapacité de priorisation, à être vite influençable dans ses décisions trop hâtives.” Il est relevé que son état de santé ne lui permet pas de gérer seule les décisions importantes.

Sont produits également une notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 mars 2019, reconnaissant à Madame [F] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/04/2019 au 31/03/2024, ainsi qu'un jugement d'habilitation familiale rendu le 8 avril 2022 constatant une altération des facultés mentales de Madame [F], nécessitant un besoin d'être assistée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

Il est également produit une notification de décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle en date du 16 avril 2024, informant Madame [F] que la CDAPH lui attribue une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) (renouvellement) qui est valable di 01/04/2024 au 31/03/2034.



Par ailleurs, est versé aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement signifié le 20 mars 2024 à la requête de Madame [U] à l’association tutélaire A.T.57, ès qualité de tuteur de Madame [Q] [G], dont la dernière adresse connue était l’adresse du logement objet du bail litigieux, aucune explication n’étant apportée s’agissant de cette signification à une personne tierce.

A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il est démontré l’existence d’une contestation sérieuse à l’ensemble des demandes de Madame [H] [U] ainsi qu’à la demande reconventionnelle de la défenderesse de prononcer la nullité du contrat de bail, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés d’interpréter les pièces médicales, outre le dépôt de plainte de Madame [F] afin de déterminer l’existence ou non d’un vice du consentement ou l’existence d’une insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte litigieux, ayant pour conséquence juridique une éventuelle nullité du bail, ces éléments ne ressortant pas d’évidence des pièces produites.

L'appréciation du bien-fondé des contestations de la locataire relevant de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présence ordonnance.



PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS Madame [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ; 

DEBOUTONS Madame [Y] [B], es qualité de tutrice de Madame [Z] [F] de sa demande de prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre Madame [Z] [F], Monsieur [S] [I] et Madame [H] [U] ;

DEBOUTONS Madame [H] [U] et Madame [Y] [B], es qualité de tutrice de Madame [Z] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 414-1, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:24:09.675Z.