Tribunal judiciaire d'Albertville, 7e ch. Saisie immobilière, 21 novembre 2025, n° 21/00010
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 23 octobre 2020, la SA de droit belge BANQUE DEGROOF PETERCAM, ci-après désigné “la société BANQUE DEGROOF PETERCAM”, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI WALKER portant sur les lots n°1 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°2 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°3 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°4 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°5 (un local au rez-de-chaussée et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°6 (le 1er étage et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°7 (le 2ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) et n°8 (un appartement au 3ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] et cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Localité 2], pour une créance d'un montant de 6.723.496,59 euros arrêtée au 05 octobre 2020, constatée par un acte reçu le 19 octobre 2017 par Maître [L] [H], notaire à [Localité 3] et garantie par deux hypothèques conventionnelles inscrites le 03 novembre 2017 sous les références 2017 V 5868 et 2017 V 5869. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 18 décembre 2020 sous les références 2020 S 87. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 21 janvier 2021. Par acte du 15 février 2021, la société BANQUE DEGROOF PETERCAM a fait assigner la SCI WALKER devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l'audience d'orientation du 02 avril 2021, sur la mise à prix de 2.500.000 euros. Le cahier des conditions de vente et l'état hypothécaire ont été déposés au greffe le 19 février 2021. Par jugement d’orientation du 17 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné la vente forcée des biens saisis à la poursuite et à la diligence de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM. Par jugement d'adjudication du 02 juin 2023, les biens saisis ont été adjugés à la somme de 3.255.000 au profit de la SCI SILVER COURCH. Par acte du 12 juin 2023, Me Anne-Marie LAZZARIMA a régularisé une surenchère du dixième pour le compte de Monsieur [T] [U] et Madame [F] [C] [W] épouse [U], ci-après désignés “les époux [U]”. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a fixé l'audience de surenchère au 06 octobre 2023. Par jugement d’adjudication du 6 octobre 2023, les biens saisis ont été adjugés sur surenchère à la somme de 3.580.500 euros au profit des époux [U]. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 65.758,94 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société BANQUE DEGROOF PETERCAM a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 23 octobre 2020 à la SCI WALKER et publié le 18 décembre 2020. A l’audience du 7 novembre 2025 l’affaire a été appelée et retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 455 et 456 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société BANQUE DEGROOF PETERCAM demande au juge de l’exécution de : - juger la société BANQUE DEGROOF PETERCAM recevable et fondée en sa demande de prorogation, - débouter la SCI WALKER de toutes ses demandes, - ordonner la prorogation des effets du commandement de payer signifié le 23 octobre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 18 décembre 2020 sous la référence d’enliassement 2020 S 87 pour une durée de 5 ans à compter du 18 décembre 2025, - ordonner la prorogation du délai de 5 ans à compter du 18 décembre 2025, des effets du commandement afin de saisie immobilière, signifié suivant exploit du ministère de la SELARL SPINELLI SAINT-MARTIN REVEL, Huissiers de justice à [Localité 5], en date du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020 au centre des impôts foncier de [Localité 5] sur les biens situés à [Adresse 2], type “Chalet” cadastrés section AB numéro [Cadastre 1] et section AB numéro [Cadastre 2] sur les lots n°1 à n°8 appartenant à la société civile immobilière WALKER, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 712 332, - juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication du commandement du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020, sous référence d’enliassement 2020 S 87 au service de la publicité foncière de [Localité 4], - juger que l’emploi des dépens de cette demande de prorogation sera en frais privilégiés de cette demande de prorogation vente sur saisie-immobilière dont distraction est requise au profit de Maître Elodie Chomette, avocat. La société BANQUE DEGROOF PETERCAM fait valoir, sur le fondement de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer valant saisie a été signifié le 23 octobre 2020 à la SCI WALKER et publié le 18 décembre 2020 sous la référence d’enliassement 2020 S 87, que par jugement d’adjudication du 6 octobre 2023 les époux [U] ont été déclarés adjudicataires sur surenchère du bien saisi pour un prix de 3.580.500 euros, que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 65.758,94 euros conformément à l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, que la société LA MANGEOIRE, locataire, a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer la nullité de l’adjudication, que la procédure est toujours en cours et bloque l’exécution volontaire du jugement d’adjudication sur surenchère, que les époux [U] n’ont pas consigné le prix d’adjudication et ne se sont pas acquittés des frais et qu’en conséquence il apparaît nécessaire de proroger les effets du commandement de payer publié le 18 décembre 2020 sous la référence d’enliassement 2020 S 87. Elle explique que les époux [U] n’ayant pas payé les frais de poursuite taxés, le greffe du tribunal judiciaire d’Albertville n’a pas pu délivrer la grosse du jugement d’adjudication et qu’en conséquence elle n’a pas pu procéder aux formalités de publicité du titre de vente en application de l’article R. 322-63 du Code des procédures civile d’exécution. Elle expose qu’elle n’a pas demandé une réitération des enchères car cette demande ne purgerait pas la demande de nullité de la société LA MANGEOIRE qui pourra toujours réitérer sa procédure auprès d’un nouvel adjudicataire, en invoquant une substitution qui serait fondée sur une clause de préférence. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SCI WALKER demande au juge de l’exécution de débouter la société BANQUE DEGROOF PETERCAM de l’ensemble de ses demandes. La SCI WALKER fait valoir qu’en cas de défaillance de l’adjudicataire le créancier poursuivant peut, en application de l’article R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution, effectuer la formalité de publication du titre de vente, que l’existence d’une procédure en contestation de cette adjudication est impropre à justifier l’absence de publication, que les articles R. 322-62 et R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution, ne subordonnent pas l’accomplissement de cette formalité de publicité au paiement ou à la consignation du prix par l’adjudicataire, que la prorogation des effets d’un commandement de payer n’a pas pour objet de remédier à l’inexécution du jugement d’adjudication ni de prolonger artificiellement la saisie car seule la publication du jugement d’adjudication interrompt la saisie, que la prorogation des effets d’un commandement de payer est strictement cantonnée au traitement du risque d’expiration, via une décision publiée en marge, et ne permet pas de corriger une absence de publication du jugement de vente, que la société BANQUE DEGROOF PETERCAM s’est abstenue de procéder à la publication du jugement d’adjudication du 6 octobre 2023 et qu’en conséquence la demande de prorogation tend uniquement à pallier la carence de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM et détourne l’économie des articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que si le prix n’a pas été consigné par les époux [U] la société BANQUE DEGROOF PETERCAM devait demander la réitération de la vente. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A. Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020 L’article R. 321-20 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”. L’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”. Il est admis qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R.321-20 n'est pas expiré (Cass. Civ. 2ème, 19 octobre 2017, n°16-15236). L’article L. 322-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés”. L’article R. 322-61 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication”. L’article R. 322-62 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire. Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur. La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente”. L’article R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution”. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie a été délivré à la SCI WALKER par acte du 23 octobre 2020 à la requête de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM (pièce n°1, demanderesse) et a été publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 18 décembre 2020 sous la référence 2020 S n°87 (pièce n°15 demanderesse). Le délai de péremption n’ayant jamais été suspendu ou prorogé, le commandement de payer précité cessera de produire ses effets le 18 décembre 2025. Par jugement d’adjudication du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré les époux [U] adjudicataires sur surenchère des biens saisis et a taxé les frais de poursuite à la somme de 65.758,94 euros. Il est constant que les époux [U] n’ont pas consigné le prix de vente et n’ont pas réglé les frais de poursuite et qu’en conséquence le titre de vente n’ayant pas été délivré aux adjudicataires n’a pas pu être publié au fichier immobilier. Il résulte de la combinaison des articles L. 322-11 et R. 322-61 à R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant ne peut procéder aux formalités de publicité du titre de vente qu’à défaut de diligence de l’adjudicataire et si et seulement si ce dernier a justifié du paiement des frais taxés. Il ne peut donc pas être reproché à la société BANQUE DEGROOF PETERCAM de ne pas avoir publié au fichier immobilier le titre de vente dans la mesure où en l’absence de paiement des frais taxés par les époux [U] ledit titre n’a pas été délivré par le greffe. Il ne peut pas également être reproché à la société BANQUE DEGROOF PETERCAM de ne pas avoir poursuivi la réitération des enchères, l’article R. 322-66 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une faculté. Dès lors, compte tenu de la procédure initiée par la société LA MANGEOIRE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer la nullité de l’adjudication (pièce n°14 demanderesse), la société BANQUE DEGROOF PETERCAM justifie d’un intérêt à ce que le commandement de payer valant saisie soit prorogé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI WALKER par acte du 23 octobre 2020 à la requête de la BANQUE DEGROOF PETERCAM et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 18 décembre 2020 sous la référence 2020 S n°87. Le commandement de payer valant saisie du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020 verra ses effets prorogés pour une durée de 5 ans. B. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les frais de vente ont déjà été taxés. Compte tenu de la nature de la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, les dépens resteront à la charge de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 23 octobre 2020 par la société BANQUE DEGROOF PETERCAM à la SCI WALKER et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 18 décembre 2020 sous les références 2020 S 87, concernant les biens immobiliers saisis, à savoir les lots n°1 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°2 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°3 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°4 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°5 (un local au rez-de-chaussée et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°6 (le 1er étage et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°7 (le 2ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) et n°8 (un appartement au 3ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] et cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Localité 2], pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 18 décembre 2025, ORDONNE la mention du présent jugement en marge dudit commandement de payer valant saisie, CONDAMNE la société BANQUE DEGROOF PETERCAM aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, la minute étant signée par Thomas Bernard, juge de l’exécution, et Emmanuelle Chiampo, greffière. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 N° RG 21/00010 N° Portalis DB2O-W-B7F-CMZS N° MINUTE : 25/77 CRÉANCIER POURSUIVANT : S.A. de droit belge BANQUE DEGROOF PETERCAM, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n° TVA BE 0403.212.272 RPM Bruxelles [Adresse 1] (BELGIQUE) représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sandra GRASLIN-LATOUR de la SELAS RACINE, avocat plaidantau barreau de PARIS DÉBITEUR(S) SAISI(S): S.C.I. WALKER, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 538 712 332 [Adresse 2] représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, ET Me Anastasia PITCHOUGUINA du cabinet SOALRIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE : Monsieur [T] [U] et Madame [F] [C] [W] épouse [U] [Adresse 3] représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’Exécution : [...], assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier, Débats : en audience publique le 07 novembre 2025 Décision Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 Exécutoire + Expédition délivrés le 21/11/2025 à Me CHOMETTE Expédition délivrée le 21/11/2025 à Mes MILLIAND et LAZZARIMA Notification aux avocats par voie du palais le : 21/11/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 23 octobre 2020, la SA de droit belge BANQUE DEGROOF PETERCAM, ci-après désigné “la société BANQUE DEGROOF PETERCAM”, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI WALKER portant sur les lots n°1 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°2 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°3 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°4 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°5 (un local au rez-de-chaussée et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°6 (le 1er étage et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°7 (le 2ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) et n°8 (un appartement au 3ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] et cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Localité 2], pour une créance d'un montant de 6.723.496,59 euros arrêtée au 05 octobre 2020, constatée par un acte reçu le 19 octobre 2017 par Maître [L] [H], notaire à [Localité 3] et garantie par deux hypothèques conventionnelles inscrites le 03 novembre 2017 sous les références 2017 V 5868 et 2017 V 5869. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 18 décembre 2020 sous les références 2020 S 87. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 21 janvier 2021. Par acte du 15 février 2021, la société BANQUE DEGROOF PETERCAM a fait assigner la SCI WALKER devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l'audience d'orientation du 02 avril 2021, sur la mise à prix de 2.500.000 euros. Le cahier des conditions de vente et l'état hypothécaire ont été déposés au greffe le 19 février 2021. Par jugement d’orientation du 17 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné la vente forcée des biens saisis à la poursuite et à la diligence de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM. Par jugement d'adjudication du 02 juin 2023, les biens saisis ont été adjugés à la somme de 3.255.000 au profit de la SCI SILVER COURCH. Par acte du 12 juin 2023, Me Anne-Marie LAZZARIMA a régularisé une surenchère du dixième pour le compte de Monsieur [T] [U] et Madame [F] [C] [W] épouse [U], ci-après désignés “les époux [U]”. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a fixé l'audience de surenchère au 06 octobre 2023. Par jugement d’adjudication du 6 octobre 2023, les biens saisis ont été adjugés sur surenchère à la somme de 3.580.500 euros au profit des époux [U]. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 65.758,94 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société BANQUE DEGROOF PETERCAM a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 23 octobre 2020 à la SCI WALKER et publié le 18 décembre 2020. A l’audience du 7 novembre 2025 l’affaire a été appelée et retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 455 et 456 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société BANQUE DEGROOF PETERCAM demande au juge de l’exécution de : - juger la société BANQUE DEGROOF PETERCAM recevable et fondée en sa demande de prorogation, - débouter la SCI WALKER de toutes ses demandes, - ordonner la prorogation des effets du commandement de payer signifié le 23 octobre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 18 décembre 2020 sous la référence d’enliassement 2020 S 87 pour une durée de 5 ans à compter du 18 décembre 2025, - ordonner la prorogation du délai de 5 ans à compter du 18 décembre 2025, des effets du commandement afin de saisie immobilière, signifié suivant exploit du ministère de la SELARL SPINELLI SAINT-MARTIN REVEL, Huissiers de justice à [Localité 5], en date du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020 au centre des impôts foncier de [Localité 5] sur les biens situés à [Adresse 2], type “Chalet” cadastrés section AB numéro [Cadastre 1] et section AB numéro [Cadastre 2] sur les lots n°1 à n°8 appartenant à la société civile immobilière WALKER, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 712 332, - juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication du commandement du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020, sous référence d’enliassement 2020 S 87 au service de la publicité foncière de [Localité 4], - juger que l’emploi des dépens de cette demande de prorogation sera en frais privilégiés de cette demande de prorogation vente sur saisie-immobilière dont distraction est requise au profit de Maître Elodie Chomette, avocat. La société BANQUE DEGROOF PETERCAM fait valoir, sur le fondement de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer valant saisie a été signifié le 23 octobre 2020 à la SCI WALKER et publié le 18 décembre 2020 sous la référence d’enliassement 2020 S 87, que par jugement d’adjudication du 6 octobre 2023 les époux [U] ont été déclarés adjudicataires sur surenchère du bien saisi pour un prix de 3.580.500 euros, que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 65.758,94 euros conformément à l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, que la société LA MANGEOIRE, locataire, a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer la nullité de l’adjudication, que la procédure est toujours en cours et bloque l’exécution volontaire du jugement d’adjudication sur surenchère, que les époux [U] n’ont pas consigné le prix d’adjudication et ne se sont pas acquittés des frais et qu’en conséquence il apparaît nécessaire de proroger les effets du commandement de payer publié le 18 décembre 2020 sous la référence d’enliassement 2020 S 87. Elle explique que les époux [U] n’ayant pas payé les frais de poursuite taxés, le greffe du tribunal judiciaire d’Albertville n’a pas pu délivrer la grosse du jugement d’adjudication et qu’en conséquence elle n’a pas pu procéder aux formalités de publicité du titre de vente en application de l’article R. 322-63 du Code des procédures civile d’exécution. Elle expose qu’elle n’a pas demandé une réitération des enchères car cette demande ne purgerait pas la demande de nullité de la société LA MANGEOIRE qui pourra toujours réitérer sa procédure auprès d’un nouvel adjudicataire, en invoquant une substitution qui serait fondée sur une clause de préférence. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SCI WALKER demande au juge de l’exécution de débouter la société BANQUE DEGROOF PETERCAM de l’ensemble de ses demandes. La SCI WALKER fait valoir qu’en cas de défaillance de l’adjudicataire le créancier poursuivant peut, en application de l’article R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution, effectuer la formalité de publication du titre de vente, que l’existence d’une procédure en contestation de cette adjudication est impropre à justifier l’absence de publication, que les articles R. 322-62 et R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution, ne subordonnent pas l’accomplissement de cette formalité de publicité au paiement ou à la consignation du prix par l’adjudicataire, que la prorogation des effets d’un commandement de payer n’a pas pour objet de remédier à l’inexécution du jugement d’adjudication ni de prolonger artificiellement la saisie car seule la publication du jugement d’adjudication interrompt la saisie, que la prorogation des effets d’un commandement de payer est strictement cantonnée au traitement du risque d’expiration, via une décision publiée en marge, et ne permet pas de corriger une absence de publication du jugement de vente, que la société BANQUE DEGROOF PETERCAM s’est abstenue de procéder à la publication du jugement d’adjudication du 6 octobre 2023 et qu’en conséquence la demande de prorogation tend uniquement à pallier la carence de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM et détourne l’économie des articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que si le prix n’a pas été consigné par les époux [U] la société BANQUE DEGROOF PETERCAM devait demander la réitération de la vente. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A. Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020 L’article R. 321-20 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”. L’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”. Il est admis qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R.321-20 n'est pas expiré (Cass. Civ. 2ème, 19 octobre 2017, n°16-15236). L’article L. 322-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés”. L’article R. 322-61 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication”. L’article R. 322-62 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire. Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur. La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente”. L’article R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution”. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie a été délivré à la SCI WALKER par acte du 23 octobre 2020 à la requête de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM (pièce n°1, demanderesse) et a été publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 18 décembre 2020 sous la référence 2020 S n°87 (pièce n°15 demanderesse). Le délai de péremption n’ayant jamais été suspendu ou prorogé, le commandement de payer précité cessera de produire ses effets le 18 décembre 2025. Par jugement d’adjudication du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré les époux [U] adjudicataires sur surenchère des biens saisis et a taxé les frais de poursuite à la somme de 65.758,94 euros. Il est constant que les époux [U] n’ont pas consigné le prix de vente et n’ont pas réglé les frais de poursuite et qu’en conséquence le titre de vente n’ayant pas été délivré aux adjudicataires n’a pas pu être publié au fichier immobilier. Il résulte de la combinaison des articles L. 322-11 et R. 322-61 à R. 322-63 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant ne peut procéder aux formalités de publicité du titre de vente qu’à défaut de diligence de l’adjudicataire et si et seulement si ce dernier a justifié du paiement des frais taxés. Il ne peut donc pas être reproché à la société BANQUE DEGROOF PETERCAM de ne pas avoir publié au fichier immobilier le titre de vente dans la mesure où en l’absence de paiement des frais taxés par les époux [U] ledit titre n’a pas été délivré par le greffe. Il ne peut pas également être reproché à la société BANQUE DEGROOF PETERCAM de ne pas avoir poursuivi la réitération des enchères, l’article R. 322-66 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une faculté. Dès lors, compte tenu de la procédure initiée par la société LA MANGEOIRE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer la nullité de l’adjudication (pièce n°14 demanderesse), la société BANQUE DEGROOF PETERCAM justifie d’un intérêt à ce que le commandement de payer valant saisie soit prorogé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI WALKER par acte du 23 octobre 2020 à la requête de la BANQUE DEGROOF PETERCAM et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 18 décembre 2020 sous la référence 2020 S n°87. Le commandement de payer valant saisie du 23 octobre 2020, publié le 18 décembre 2020 verra ses effets prorogés pour une durée de 5 ans. B. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les frais de vente ont déjà été taxés. Compte tenu de la nature de la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, les dépens resteront à la charge de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 23 octobre 2020 par la société BANQUE DEGROOF PETERCAM à la SCI WALKER et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 18 décembre 2020 sous les références 2020 S 87, concernant les biens immobiliers saisis, à savoir les lots n°1 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°2 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°3 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°4 (un local au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée dans les parties communes générales), n°5 (un local au rez-de-chaussée et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°6 (le 1er étage et les 250/1000èmes des parties communes générales), n°7 (le 2ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) et n°8 (un appartement au 3ème étage et les 250/1000èmes des parties communes générales) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] et cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Localité 2], pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 18 décembre 2025, ORDONNE la mention du présent jugement en marge dudit commandement de payer valant saisie, CONDAMNE la société BANQUE DEGROOF PETERCAM aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, la minute étant signée par Thomas Bernard, juge de l’exécution, et Emmanuelle Chiampo, greffière. La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-63, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R321-20, code des procedures civiles d'execution R322-62). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01365
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-63, code des procedures civiles d'execution R322-62
- 26 mai 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/16930
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-63
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04986
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-62
- 13 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14395
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-62
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10122
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-62
- 19 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04722
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-62
- 30 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 21/07454
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-62
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:04:45.211Z.