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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 9 juin 2022, n° 22/04986

AutreDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Exposé du litige

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413





à





DÉFENDEUR 

 

Monsieur [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me David BACHALARD de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :



Par acte en date du 18 janvier 2021, M. [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir liquider l'indivision existant entre lui-même et sa concubine Mme [D] [X], qui se sont séparés en mars 2022, indivision portant sur un terrain sur lequel a été édifiée une maison, sis [Adresse 1]).



Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : 

- renvoyé les parties devant Maître [T], notaire commis au partage, pour poursuite des opérations ;

préalablement et pour y parvenir, 

- autorisé, sur les poursuites de la partie a plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien se trouvant dans un immobilier situé au [Adresse 1]), cadastré section D n°[Cadastre 2] pour une contenance de 792 m², parcelle anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 4]a et 362b lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 7a 92 ca sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de 

diminuer la mise à prix de moitié, puis du tiers, puis du quart à défaut d'enchères ; 

- dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé, et interviendra dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux procédures de saisie-immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; 

- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : 

* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ; 

* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; 

- dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ; 

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire ;

- autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; 

- dit que le fruit de la vente sera séquestré en l'étude de Maître [T] jusqu'au jour du partage ; 

- rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré ; 

- rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; 

- rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; 

- dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

- rappelé que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 10 mai 2022 à 16h00 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ; 

- invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations ;

- rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ;

- condamné Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.



Par acte délivré le 23 mars 2022, elle a assigné M. [E] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et condamner M. [R] aux dépens.



Elle invoque, au titre des conséquences manifestement excessives, son état de santé, ayant été placée en invalidité de catégorie II et exigeant une stabilité résidentielle, situation qui s'oppose à ce qu'elle quitte le bien litigieux qui est sa résidence principale.



Elle fait, par ailleurs, état de moyens de réformation du jugement entrepris :

- sur la demande de comptes, le tribunal n'ayant pu envoyé les parties devant le notaire dès lors que Mme [X] conteste les comptes dressés par le notaire ;

- sur la licitation que les premiers juges ne pouvaient ordonner sans avoir tranché la contestation portée sur le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ;

- sur la condamnation à dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre. 



M. [E] [R] se réfère à ses conclusions remises à l'audience pour demander le rejet de la demande de Mme [X] et condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il indique que :

- l'état de santé de Mme [X] ne saurait faire obstacle à la sortie de l'indivision, l'ancienneté de la procédure étant d'ailleurs fait de Mme [X] ; 

- Mme [X] reconnaît, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de vendre le bien immobilier.

Motifs

MOTIFS



Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux

d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Ces deux conditions sont cumulatives.



Si elle prétend que ses problèmes de santé feraient obstacle à son déménagement, d'une part, ce point n'est pas établi avec certitude, la perception d'une pension d'invalidité n'étant pas en soi une justification à une impossibilité de relogement. D'autre part, Mme [X] admet le principe de la vente du bien immobilier - demandant, dans ses conclusions d'appel, remises le 3 mai 2022, de "dire et juger qu'il n'y a pas lieu à licitation, Mme [X] n'étant pas opposée à la sortie de l'indivision" - cette vente impliquant nécessairement son départ dès lors qu'elle ne soutient pas être en mesure de racheter la part de l'autre indivisaire. 



Aucun des éléments invoqués ne caractérise, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives.



Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déboutons Mme [D] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; 



Condamnons Mme [D] [X] aux dépens ; 



La condamnons à payer à M. [E] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 





 La Greffière, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/07144



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413





à





DÉFENDEUR 

 

Monsieur [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me David BACHALARD de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :



Par acte en date du 18 janvier 2021, M. [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir liquider l'indivision existant entre lui-même et sa concubine Mme [D] [X], qui se sont séparés en mars 2022, indivision portant sur un terrain sur lequel a été édifiée une maison, sis [Adresse 1]).



Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : 

- renvoyé les parties devant Maître [T], notaire commis au partage, pour poursuite des opérations ;

préalablement et pour y parvenir, 

- autorisé, sur les poursuites de la partie a plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien se trouvant dans un immobilier situé au [Adresse 1]), cadastré section D n°[Cadastre 2] pour une contenance de 792 m², parcelle anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 4]a et 362b lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 7a 92 ca sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de 

diminuer la mise à prix de moitié, puis du tiers, puis du quart à défaut d'enchères ; 

- dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé, et interviendra dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux procédures de saisie-immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; 

- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : 

* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ; 

* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; 

- dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ; 

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire ;

- autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; 

- dit que le fruit de la vente sera séquestré en l'étude de Maître [T] jusqu'au jour du partage ; 

- rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré ; 

- rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; 

- rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; 

- dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

- rappelé que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 10 mai 2022 à 16h00 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ; 

- invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations ;

- rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ;

- condamné Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.



Par acte délivré le 23 mars 2022, elle a assigné M. [E] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et condamner M. [R] aux dépens.



Elle invoque, au titre des conséquences manifestement excessives, son état de santé, ayant été placée en invalidité de catégorie II et exigeant une stabilité résidentielle, situation qui s'oppose à ce qu'elle quitte le bien litigieux qui est sa résidence principale.



Elle fait, par ailleurs, état de moyens de réformation du jugement entrepris :

- sur la demande de comptes, le tribunal n'ayant pu envoyé les parties devant le notaire dès lors que Mme [X] conteste les comptes dressés par le notaire ;

- sur la licitation que les premiers juges ne pouvaient ordonner sans avoir tranché la contestation portée sur le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ;

- sur la condamnation à dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre. 



M. [E] [R] se réfère à ses conclusions remises à l'audience pour demander le rejet de la demande de Mme [X] et condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il indique que :

- l'état de santé de Mme [X] ne saurait faire obstacle à la sortie de l'indivision, l'ancienneté de la procédure étant d'ailleurs fait de Mme [X] ; 

- Mme [X] reconnaît, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de vendre le bien immobilier.





MOTIFS



Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux

d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Ces deux conditions sont cumulatives.



Si elle prétend que ses problèmes de santé feraient obstacle à son déménagement, d'une part, ce point n'est pas établi avec certitude, la perception d'une pension d'invalidité n'étant pas en soi une justification à une impossibilité de relogement. D'autre part, Mme [X] admet le principe de la vente du bien immobilier - demandant, dans ses conclusions d'appel, remises le 3 mai 2022, de "dire et juger qu'il n'y a pas lieu à licitation, Mme [X] n'étant pas opposée à la sortie de l'indivision" - cette vente impliquant nécessairement son départ dès lors qu'elle ne soutient pas être en mesure de racheter la part de l'autre indivisaire. 



Aucun des éléments invoqués ne caractérise, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives.



Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.





PAR CES MOTIFS



Déboutons Mme [D] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; 



Condamnons Mme [D] [X] aux dépens ; 



La condamnons à payer à M. [E] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 





 La Greffière, Le Président

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:39:38.754Z.