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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 5 février 2026, n° 26/00175

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M [Z] [C] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 29 janvier 2026 notifiée à cette date à compter de 17h55 , en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prise par la cour d'appel de Douai le 3 mai 2022 à titre de peine complémentaire. Un arrêté modificatif informant de ses modalités de recours auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer au lieu de Lille a été pris le 30 janvier 2026 et notifié à 10h30.





Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2026 à 12h09 déclarant recevables les requêtes , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [C] pour une durée de 26 jours. 



Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Z] [C] du 3 février 2026 à 17h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel ,l'appelant reprend l'exception de nullité tirée de l'absence de notification des droits relatifs au statut de travailleur salarié durant la garde à vue, le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ainsi que le moyen de fond tiré du délai de transfert excessif.



Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'absence de notification des droits relatifs au statut de travailleur salarié, 



L'article 6 de la directive 2009/52/CE précise que « Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l'article 13, avant l'exécution de toute décision de retour ».

 

L'article R.8252-1 du Code du travail dispose que « Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2 ». 



L'article R8252-2 dispose : 

« Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes : 

1° Dans tous les cas : 

a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ; 

b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certi'cat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ; 

c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; [...] 



 Il ressort de la procédure que l'appelant a bien été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier alors qu'il conduisait sans permis un véhicule mis à sa disposition par son employeur.



Cette absence de remise du document prévu à l'article R8252-1 du code du travail, entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il s'en déduit que cette absence de notification n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière alors qu'aucun texte ne prévoit de sanction procédurale de nature à entraîner la nullité de la garde à vue et donc de la rétention de ce chef. 



Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire chargé du contrôle de la rétention.











Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif



Il résulte de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. 

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. 



L'article R744-16 prévoit que'«'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. 

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'»



Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports jusqu'au lieu de rétention.



Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer les conséquences sur l'exercice effectifs des droits en rétention de l'étranger.



En l'espèce, la notification des droits du retenu étant intervenue le 29 janvier jusqu'à 18h15 à [Localité 4] , son arrivée à 23h35 au CRA de [Localité 2] est effectivement tardive. 



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



Ces dispositions légales précitées ne sont pas limitées aux irrégularités relevant des exceptions de nullité de la procédure mais concernent également l'exercice des droits de l'étranger.



En l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'une atteinte substantielle à ses droits résultant de ce délai de transfert excessif , n'invoquant pas de quel droit spécifique il se serait privé du fait de cette durée du trajet , ne soutenant pas notamment qu'il aurait été privé d'un téléphone durant ce délai d'acheminement.



Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention 



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation alors qu'ayant fait l'objet d'une expulsion effective vers l' Algérie le 6 décembre 2024 en exécution de cette même interdiction judiciaire et après le rejet à la date du 16 octobre 2024 du recours de l'étranger contre l' arrêté préfectoral du 8 octobre 2024 fixant le pays de destination, aucune mesure moins coercitive n'était applicable. En outre, il ne justifie pas de ses droits sur l'enfant [R] né le 21 juin 2023 même s'il l'a effectivement reconnu. 



Il convient de rejeter les moyens. 



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs. 





Il convient d'accorder à M [Z] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.







PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



ACCORDONS à M [Z] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Le greffier









Le magistrat délégataire





A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 février 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTH2



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [Z] [C]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [C] le jeudi 05 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître [W] [J] le jeudi 05 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 05 février 2026







































N° RG 26/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTH2
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTH2

Minute électronique



Ordonnance du jeudi 05 février 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [C]

né le 03 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me BARBRY Victoire, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat choisi et de M. [B] [A] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 février 2026 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 février 2026 à 12h09 notifiée à M. [Z] [C] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par Maître [M] [G] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2026 à 17h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;







EXPOSÉ DU LITIGE



M [Z] [C] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 29 janvier 2026 notifiée à cette date à compter de 17h55 , en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prise par la cour d'appel de Douai le 3 mai 2022 à titre de peine complémentaire. Un arrêté modificatif informant de ses modalités de recours auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer au lieu de Lille a été pris le 30 janvier 2026 et notifié à 10h30.





Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2026 à 12h09 déclarant recevables les requêtes , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [C] pour une durée de 26 jours. 



Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Z] [C] du 3 février 2026 à 17h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel ,l'appelant reprend l'exception de nullité tirée de l'absence de notification des droits relatifs au statut de travailleur salarié durant la garde à vue, le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ainsi que le moyen de fond tiré du délai de transfert excessif.



Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'absence de notification des droits relatifs au statut de travailleur salarié, 



L'article 6 de la directive 2009/52/CE précise que « Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l'article 13, avant l'exécution de toute décision de retour ».

 

L'article R.8252-1 du Code du travail dispose que « Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2 ». 



L'article R8252-2 dispose : 

« Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes : 

1° Dans tous les cas : 

a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ; 

b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certi'cat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ; 

c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; [...] 



 Il ressort de la procédure que l'appelant a bien été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier alors qu'il conduisait sans permis un véhicule mis à sa disposition par son employeur.



Cette absence de remise du document prévu à l'article R8252-1 du code du travail, entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il s'en déduit que cette absence de notification n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière alors qu'aucun texte ne prévoit de sanction procédurale de nature à entraîner la nullité de la garde à vue et donc de la rétention de ce chef. 



Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire chargé du contrôle de la rétention.











Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif



Il résulte de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. 

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. 



L'article R744-16 prévoit que'«'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. 

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'»



Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports jusqu'au lieu de rétention.



Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer les conséquences sur l'exercice effectifs des droits en rétention de l'étranger.



En l'espèce, la notification des droits du retenu étant intervenue le 29 janvier jusqu'à 18h15 à [Localité 4] , son arrivée à 23h35 au CRA de [Localité 2] est effectivement tardive. 



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



Ces dispositions légales précitées ne sont pas limitées aux irrégularités relevant des exceptions de nullité de la procédure mais concernent également l'exercice des droits de l'étranger.



En l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'une atteinte substantielle à ses droits résultant de ce délai de transfert excessif , n'invoquant pas de quel droit spécifique il se serait privé du fait de cette durée du trajet , ne soutenant pas notamment qu'il aurait été privé d'un téléphone durant ce délai d'acheminement.



Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention 



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation alors qu'ayant fait l'objet d'une expulsion effective vers l' Algérie le 6 décembre 2024 en exécution de cette même interdiction judiciaire et après le rejet à la date du 16 octobre 2024 du recours de l'étranger contre l' arrêté préfectoral du 8 octobre 2024 fixant le pays de destination, aucune mesure moins coercitive n'était applicable. En outre, il ne justifie pas de ses droits sur l'enfant [R] né le 21 juin 2023 même s'il l'a effectivement reconnu. 



Il convient de rejeter les moyens. 



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs. 





Il convient d'accorder à M [Z] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.







PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



ACCORDONS à M [Z] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Le greffier









Le magistrat délégataire





A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 février 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTH2



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [Z] [C]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [C] le jeudi 05 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître [W] [J] le jeudi 05 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 05 février 2026







































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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:28:17.073Z.