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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 août 2026, n° 25/01291

AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [R] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne '[A] terrassement'. 



La période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois par jugement du même tribunal du 18 décembre 2024 puis un second renouvellement d'une durée de six mois a été ordonné par jugement du 1er juillet 2025.



Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2025, signifié par acte remis à étude le 1er octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a : 

- converti la procédure de redressement judiciaire de M. [A] en liquidation judiciaire ; 

- maintenu en qualité de juge-commissaire M. [W] [G] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [J] [Y] ; 

- nommé la SELARL [B] [U] en qualité de liquidateur ; 

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2024; 

- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement ; 

- renvoyé l'affaire au 24 août 2026 en vue de l'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; 

- dit que M. [A] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non comprises dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; 

- ordonné la communication et les publicités prévues par la loi ; 

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. 



Par déclaration du 7 octobre 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [B] [U] et le procureur général près la cour d'appel de Saint-[J]. 



La procédure a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025. 



L'appelant a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 remis à personne habilitée. 



L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 11 décembre 2025 et les a fait signifier aux intimés, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 remis à personne habilitée.



La Selarl [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance du 26 janvier 2026, l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée. 



Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis, notifié par voie électronique le 4 mai 2026, a requis la confirmation du jugement. 





Par ordonnance du 20 mai 2026, la procédure a été clôturée et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.



La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Dans ses dernières conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, l'appelant demande à la cour d'annuler le jugement déféré et à défaut de l'infirmer en ce qu'il a :

converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en liquidation judiciaire ; 

nommé la SELARL [B] [U] en qualité de liquidateur ; 

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2024 ; 

fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement ;

renvoyé l'affaire au 24 août 2026 en vue de l'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; 

dit qu'il demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; 

Et statuant à nouveau,

A titre principal, 

- arrêter le plan de redressement qu'il propose tel que figurant dans les pièces versées aux débats ; 

- fixer la durée du plan à 10 ans à compter de la décision, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois après l'arrêté du plan de redressement ; 

- lui ordonner de régler le passif déclaré et admis chaque année à hauteur de 10 % du montant total jusqu'à apurement total du passif ; 

- ordonner la reprise du paiement des créances à échoir dès l'arrêté du plan de redressement ; 

- dire que le règlement des échéances de prêt gelées au cours de la période d'observation seront reportées en fin de contrat et réglées selon l'échéancier habituel entre les parties ; 

- prononcer l'inaliénabilité de son fonds artisanal portant sur une activité de bâtiment travaux public pendant la durée du plan de redressement ; 

- constater son engagement visant à ne réaliser aucune cession des immeubles dont il est propriétaire ainsi que toute inscription hypothécaire conventionnelle sans l'autorisation du tribunal ; 

- désigner la SELARL [B] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; 

- ordonner les publications de l'arrêt et toutes mesures prescrites par la loi ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Il soutient que : 

- la nullité du jugement doit être prononcée à raison du défaut de convocation préalable par le tribunal de la procédure ayant statué d'office sur la conversion et en raison de l'absence de motivation dudit jugement ; 

- il y a lieu d'adopter le plan de redressement qu'il propose, puisque les dettes dont le paiement est réclamé par la CGSS font l'objet d'une contestation et ne peuvent dès lors être prises en compte pour apprécier le bien-fondé du plan ; que ses revenus locatifs permettent l'apurement du prêt à échoir tout en générant un excédent de trésorerie ; que ses derniers exercices sont bénéficiaires permettant d'apurer un plan dont les échéances annuelles seront de 14 247,84 euros, et alors même qu'il propose des garanties notamment d'inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant; qu'il a embauché un ouvrier afin de pouvoir l'assister sur ses chantiers, l'ensemble de ces éléments témoignant de la possibilité de redresser l'entreprise.



Dans son avis notifié par voie électronique le 4 mai 2026, le ministère public considère qu'au regard des éléments de chronologie de la procédure et notamment de la requête émanant du mandataire judiciaire ayant saisi le tribunal d'une demande tendant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire le 15 juillet 2024 dont rien n'indique qu'elle a été examinée, de l'absence de M. [A] à l'audience pour faire le bilan de l'évolution de son activité et de la constitution de nouvelles dettes auprès de la CGSS et du refus de ce créancier, il convient de confirmer le jugement entrepris. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'annulation du jugement :



L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur.



L'article R.631-24 précise, dans son premier alinéa, que le tribunal est dans ce cas saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R.631-3 ou R.631-4 dont il résulte que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.



En l'espèce, par requête du 15 juillet 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugements des 18 décembre 2024 et1er juillet 2025, la période d'observation a été prolongée sans que le mandataire ne se soit désisté de sa demande initiale de conversion à laquelle il a été finalement fait droit par jugement du 16 septembre 2025. Le débiteur a été parfaitement informé de la demande du mandataire et a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'il a notamment fait lorsqu'il a comparu lors des audiences des 17 décembre 2024, 1er avril 2025 et 1er juillet 2025 dont les notes sont versées au dossier de première instance. 





Il en résulte que le tribunal a statué après avoir été saisi par le mandataire judiciaire et non d'office et que les dispositions du code de commerce susvisées ont été respectées. 



En revanche, le jugement critiqué a ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sans énoncer d'éléments objectifs et concrets caractérisant l'impossibilité manifeste de redressement. Il en résulte que les prescriptions des articles 455 et 458 du code de procédure civile qui prévoient l'obligation de motivation du jugement à peine de nullité n'ont pas été respectées. 



Par conséquent le jugement critiqué sera annulé et il sera statué sur l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile emportant dévolution pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire :



Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

L'article L626-1 du même code prévoit que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. 

L'appelant soutient que le redressement est possible excipant de ce que son passif total s'élève à 185471,14 euros constitué principalement de dettes sociales et fiscales ainsi que d'un prêt immobilier déclaré à hauteur de 42 992,42 euros à échoir. Sur ce point il fait valoir, d'une part, que les dettes réclamées par la CGSS au titre de cotisations impayées après l'ouverture de la procédure collective font l'objet d'une contestation et ne sauraient être prise en compte pour apprécier le bien-fondé du plan qu'il propose et, d'autre part, que la location des parcelles acquises grâce au prêt immobilier qu'il rembourse permet d'en absorber totalement les échéances et, de surcroît, de générer des excédents. 

Il souligne que son activité a généré un bénéfice de 69 439 euros pour l'année 2023/2024 et de 68650 euros pour l'année 2024/2025, que cette dynamique vertueuse lui a permis d'embaucher un salarié pour l'assister sur les chantiers et que, de plus, il dispose de garanties en cas de défaillance du plan qu'il propose dans la mesure où il est propriétaire de deux biens immobiliers et nu-propriétaire d'un autre bien dont ses parents ont l'usufruit. La cour constate ainsi que les bénéfices réalisés par le débiteur au cours des exercices 2023/2024 et 2024/2025 et le fait qu'un nouvel ouvrier ait été embauché démontrent que l'entreprise individuelle est à nouveau active. 

La dette nouvelle constituée auprès de la CGSS d'un montant global de 29 124 euros à raison d'une taxation d'office des cotisations en qualité de travailleur indépendant en l'absence de transmission des revenus professionnels pour les périodes du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 est contestée par l'appelant qui justifie avoir déposé une requête devant le pole social du tribunal judiciaire de Saint-[J] le 30 avril 2026 aux fins de contestation de la taxation d'office opérée à hauteur de 19 509 euros pour l'exercice 2024-2025.

Si une créance litigieuse contestée ne peut pas être prise en compte au titre du passif exigible du débiteur dans le cadre de la caractérisation de l'état de cessation des paiements, la contestation d'une dette ne permet pas de l'écarter purement et simplement du plan de redressement qui doit au contraire prendre en considération l'intégralité du passif déclaré.

Il sera cependant souligné qu'au terme du jugement du 1er juillet 2025, le mandataire judiciaire avait, lors de l'audience, émis un avis favorable à l'adoption du plan avec mise en délibéré de la décision afin de permettre l'apurement de la dette nouvelle et que seule la CGSS a émis un refus. 

Les éléments produits permettent d'établir que M. [A] pourra parvenir à un règlement de cette dette si sa contestation est rejetée compte tenu du montant qu'elle représente et de la reprise de son activité. 

De plus, ce dernier dispose d'un actif d'une valeur de 25 775 euros, outre son patrimoine immobilier et les échéances du prêt immobilier sont couvertes par les loyers perçus, outre un excédent.

Dès lors il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un redressement est désormais possible, que le plan proposé et circularisé prévoyant le remboursement du passif échu à 100 % sur 10 années par échéances annuelles constantes ainsi que la reprise du paiement des créances à échoir dès l'homologation du plan permet de garantir la poursuite de l'activité du débiteur, que les mesures prévues sont de nature à assurer le paiement des créanciers dans les conditions légales. 

Par conséquent la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera rejetée et le plan arrêté tel que présenté par le mandataire judiciaire auquel devra être intégré le paiement de la dette sociale de la CGSS une fois la décision rendue sur la contestation élevée par M. [A]. 

Sur les dépens :

Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 

Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 16 septembre 2025 ;

Statuant à nouveau, 

Arrête le plan de redressement de M. [H] [R] [A] comme suit : 

- reprise du paiement des créances à échoir dès homologation du plan ; les échéances de prêt gelées au cours de la période d'observation seront reportées en fin de contrat et réglées selon l'échéancier habituel entre les parties ;

- remboursement du passif échu à 100 % sur 10 années par échéances annuelles ; 

Fixe la durée du plan à 10 ans à compter de la date de la présente décision, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois après l'arrêté du plan de redressement ; 

Ordonne à M. [H] [R] [A] de régler le passif déclaré et admis chaque année à hauteur de 10 % du montant total jusqu'à apurement total du passif ; 

Ordonne la reprise du paiement des créances à échoir dès l'arrêté du plan de redressement ; 

Prononce l'inaliénabilité de son fonds artisanal portant sur une activité de bâtiment travaux public pendant la durée du plan de redressement ; 

Constate son engagement visant à ne réaliser aucune cession des immeubles dont il est propriétaire ainsi que toute inscription hypothécaire conventionnelle sans l'autorisation du tribunal ; 

Désigne la société MJ RUN ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; 

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan en application des articles R 631-43 et R 631-35 du code de commerce; 

Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre qui accomplira les formalités de publicité prévues à l'article R.621-8 du même code ; 

Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°26/

CB



R.G : N° RG 25/01291 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLUM 















[A]





C/



LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-[J]

S.E.L.A.R.L. [B] [U]



























COUR D'APPEL DE SAINT-[J]





ARRÊT DU 26 AOUT 2026



Chambre commerciale





Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 16 SEPTEMBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 07 OCTOBRE 2025 rg n°: 2025002772





APPELANT :



Monsieur [H] [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jordan MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[J]-DE-LA-REUNION





INTIMEES :



Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-[J]

[Adresse 2]

[Localité 2]



S.E.L.A.R.L. [B] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]





DÉBATS : en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 devant la cour composée de :



Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-[J] de la Réunion par ordonnance de madame la Première Président



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.





A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 août 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 août 2026. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.



* * *

LA COUR



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [R] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne '[A] terrassement'. 



La période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois par jugement du même tribunal du 18 décembre 2024 puis un second renouvellement d'une durée de six mois a été ordonné par jugement du 1er juillet 2025.



Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2025, signifié par acte remis à étude le 1er octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a : 

- converti la procédure de redressement judiciaire de M. [A] en liquidation judiciaire ; 

- maintenu en qualité de juge-commissaire M. [W] [G] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [J] [Y] ; 

- nommé la SELARL [B] [U] en qualité de liquidateur ; 

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2024; 

- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement ; 

- renvoyé l'affaire au 24 août 2026 en vue de l'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; 

- dit que M. [A] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non comprises dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; 

- ordonné la communication et les publicités prévues par la loi ; 

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. 



Par déclaration du 7 octobre 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [B] [U] et le procureur général près la cour d'appel de Saint-[J]. 



La procédure a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025. 



L'appelant a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 remis à personne habilitée. 



L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 11 décembre 2025 et les a fait signifier aux intimés, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 remis à personne habilitée.



La Selarl [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance du 26 janvier 2026, l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée. 



Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis, notifié par voie électronique le 4 mai 2026, a requis la confirmation du jugement. 





Par ordonnance du 20 mai 2026, la procédure a été clôturée et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.



La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Dans ses dernières conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, l'appelant demande à la cour d'annuler le jugement déféré et à défaut de l'infirmer en ce qu'il a :

converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en liquidation judiciaire ; 

nommé la SELARL [B] [U] en qualité de liquidateur ; 

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2024 ; 

fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement ;

renvoyé l'affaire au 24 août 2026 en vue de l'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; 

dit qu'il demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; 

Et statuant à nouveau,

A titre principal, 

- arrêter le plan de redressement qu'il propose tel que figurant dans les pièces versées aux débats ; 

- fixer la durée du plan à 10 ans à compter de la décision, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois après l'arrêté du plan de redressement ; 

- lui ordonner de régler le passif déclaré et admis chaque année à hauteur de 10 % du montant total jusqu'à apurement total du passif ; 

- ordonner la reprise du paiement des créances à échoir dès l'arrêté du plan de redressement ; 

- dire que le règlement des échéances de prêt gelées au cours de la période d'observation seront reportées en fin de contrat et réglées selon l'échéancier habituel entre les parties ; 

- prononcer l'inaliénabilité de son fonds artisanal portant sur une activité de bâtiment travaux public pendant la durée du plan de redressement ; 

- constater son engagement visant à ne réaliser aucune cession des immeubles dont il est propriétaire ainsi que toute inscription hypothécaire conventionnelle sans l'autorisation du tribunal ; 

- désigner la SELARL [B] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; 

- ordonner les publications de l'arrêt et toutes mesures prescrites par la loi ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Il soutient que : 

- la nullité du jugement doit être prononcée à raison du défaut de convocation préalable par le tribunal de la procédure ayant statué d'office sur la conversion et en raison de l'absence de motivation dudit jugement ; 

- il y a lieu d'adopter le plan de redressement qu'il propose, puisque les dettes dont le paiement est réclamé par la CGSS font l'objet d'une contestation et ne peuvent dès lors être prises en compte pour apprécier le bien-fondé du plan ; que ses revenus locatifs permettent l'apurement du prêt à échoir tout en générant un excédent de trésorerie ; que ses derniers exercices sont bénéficiaires permettant d'apurer un plan dont les échéances annuelles seront de 14 247,84 euros, et alors même qu'il propose des garanties notamment d'inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant; qu'il a embauché un ouvrier afin de pouvoir l'assister sur ses chantiers, l'ensemble de ces éléments témoignant de la possibilité de redresser l'entreprise.



Dans son avis notifié par voie électronique le 4 mai 2026, le ministère public considère qu'au regard des éléments de chronologie de la procédure et notamment de la requête émanant du mandataire judiciaire ayant saisi le tribunal d'une demande tendant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire le 15 juillet 2024 dont rien n'indique qu'elle a été examinée, de l'absence de M. [A] à l'audience pour faire le bilan de l'évolution de son activité et de la constitution de nouvelles dettes auprès de la CGSS et du refus de ce créancier, il convient de confirmer le jugement entrepris. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'annulation du jugement :



L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur.



L'article R.631-24 précise, dans son premier alinéa, que le tribunal est dans ce cas saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R.631-3 ou R.631-4 dont il résulte que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.



En l'espèce, par requête du 15 juillet 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugements des 18 décembre 2024 et1er juillet 2025, la période d'observation a été prolongée sans que le mandataire ne se soit désisté de sa demande initiale de conversion à laquelle il a été finalement fait droit par jugement du 16 septembre 2025. Le débiteur a été parfaitement informé de la demande du mandataire et a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'il a notamment fait lorsqu'il a comparu lors des audiences des 17 décembre 2024, 1er avril 2025 et 1er juillet 2025 dont les notes sont versées au dossier de première instance. 





Il en résulte que le tribunal a statué après avoir été saisi par le mandataire judiciaire et non d'office et que les dispositions du code de commerce susvisées ont été respectées. 



En revanche, le jugement critiqué a ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sans énoncer d'éléments objectifs et concrets caractérisant l'impossibilité manifeste de redressement. Il en résulte que les prescriptions des articles 455 et 458 du code de procédure civile qui prévoient l'obligation de motivation du jugement à peine de nullité n'ont pas été respectées. 



Par conséquent le jugement critiqué sera annulé et il sera statué sur l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile emportant dévolution pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire :



Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

L'article L626-1 du même code prévoit que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. 

L'appelant soutient que le redressement est possible excipant de ce que son passif total s'élève à 185471,14 euros constitué principalement de dettes sociales et fiscales ainsi que d'un prêt immobilier déclaré à hauteur de 42 992,42 euros à échoir. Sur ce point il fait valoir, d'une part, que les dettes réclamées par la CGSS au titre de cotisations impayées après l'ouverture de la procédure collective font l'objet d'une contestation et ne sauraient être prise en compte pour apprécier le bien-fondé du plan qu'il propose et, d'autre part, que la location des parcelles acquises grâce au prêt immobilier qu'il rembourse permet d'en absorber totalement les échéances et, de surcroît, de générer des excédents. 

Il souligne que son activité a généré un bénéfice de 69 439 euros pour l'année 2023/2024 et de 68650 euros pour l'année 2024/2025, que cette dynamique vertueuse lui a permis d'embaucher un salarié pour l'assister sur les chantiers et que, de plus, il dispose de garanties en cas de défaillance du plan qu'il propose dans la mesure où il est propriétaire de deux biens immobiliers et nu-propriétaire d'un autre bien dont ses parents ont l'usufruit. La cour constate ainsi que les bénéfices réalisés par le débiteur au cours des exercices 2023/2024 et 2024/2025 et le fait qu'un nouvel ouvrier ait été embauché démontrent que l'entreprise individuelle est à nouveau active. 

La dette nouvelle constituée auprès de la CGSS d'un montant global de 29 124 euros à raison d'une taxation d'office des cotisations en qualité de travailleur indépendant en l'absence de transmission des revenus professionnels pour les périodes du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 est contestée par l'appelant qui justifie avoir déposé une requête devant le pole social du tribunal judiciaire de Saint-[J] le 30 avril 2026 aux fins de contestation de la taxation d'office opérée à hauteur de 19 509 euros pour l'exercice 2024-2025.

Si une créance litigieuse contestée ne peut pas être prise en compte au titre du passif exigible du débiteur dans le cadre de la caractérisation de l'état de cessation des paiements, la contestation d'une dette ne permet pas de l'écarter purement et simplement du plan de redressement qui doit au contraire prendre en considération l'intégralité du passif déclaré.

Il sera cependant souligné qu'au terme du jugement du 1er juillet 2025, le mandataire judiciaire avait, lors de l'audience, émis un avis favorable à l'adoption du plan avec mise en délibéré de la décision afin de permettre l'apurement de la dette nouvelle et que seule la CGSS a émis un refus. 

Les éléments produits permettent d'établir que M. [A] pourra parvenir à un règlement de cette dette si sa contestation est rejetée compte tenu du montant qu'elle représente et de la reprise de son activité. 

De plus, ce dernier dispose d'un actif d'une valeur de 25 775 euros, outre son patrimoine immobilier et les échéances du prêt immobilier sont couvertes par les loyers perçus, outre un excédent.

Dès lors il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un redressement est désormais possible, que le plan proposé et circularisé prévoyant le remboursement du passif échu à 100 % sur 10 années par échéances annuelles constantes ainsi que la reprise du paiement des créances à échoir dès l'homologation du plan permet de garantir la poursuite de l'activité du débiteur, que les mesures prévues sont de nature à assurer le paiement des créanciers dans les conditions légales. 

Par conséquent la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera rejetée et le plan arrêté tel que présenté par le mandataire judiciaire auquel devra être intégré le paiement de la dette sociale de la CGSS une fois la décision rendue sur la contestation élevée par M. [A]. 

Sur les dépens :

Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



PAR CES MOTIFS



La cour, 

Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 16 septembre 2025 ;

Statuant à nouveau, 

Arrête le plan de redressement de M. [H] [R] [A] comme suit : 

- reprise du paiement des créances à échoir dès homologation du plan ; les échéances de prêt gelées au cours de la période d'observation seront reportées en fin de contrat et réglées selon l'échéancier habituel entre les parties ;

- remboursement du passif échu à 100 % sur 10 années par échéances annuelles ; 

Fixe la durée du plan à 10 ans à compter de la date de la présente décision, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois après l'arrêté du plan de redressement ; 

Ordonne à M. [H] [R] [A] de régler le passif déclaré et admis chaque année à hauteur de 10 % du montant total jusqu'à apurement total du passif ; 

Ordonne la reprise du paiement des créances à échoir dès l'arrêté du plan de redressement ; 

Prononce l'inaliénabilité de son fonds artisanal portant sur une activité de bâtiment travaux public pendant la durée du plan de redressement ; 

Constate son engagement visant à ne réaliser aucune cession des immeubles dont il est propriétaire ainsi que toute inscription hypothécaire conventionnelle sans l'autorisation du tribunal ; 

Désigne la société MJ RUN ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; 

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan en application des articles R 631-43 et R 631-35 du code de commerce; 

Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre qui accomplira les formalités de publicité prévues à l'article R.621-8 du même code ; 

Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-1, code de commerce R631-35, code de procedure civile 906-5, code de commerce R631-43, code de commerce R661-7, code de procedure civile 458). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:14:25.972Z.