Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/01543
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 9 Mai 2025, [O] [M] épouse [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 11 Mars 2025, rejetant sa demande de prise en charge du traitement de sa maladie respiratoire par pression positive continue (PPC). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 Février 2026, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026. * * * * Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [M] épouse [B] demande au tribunal, au visa des articles L.1110-1 du Code de la Santé Publique et L.315-1, et -2, et R.315-15 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que l’Arrêté du 13 Décembre 2017, de : - déclarer mal fondée la décision par laquelle la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a rejeté se demande tendant à la prise en charge de son traitement par pression positive continue, - dire et juger qu’elle doit bénéficier de la prise en charge de son traitement par pression positive continue, - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière et notamment de dire si elle remplit les conditions de prise en charge en vigueur concernant la prescription du traitement par pression positive continue. Elle fait valoir que le refus de prise en charge d’un traitement médical reconnu et prescrit par un médecin conformément aux recommandations en vigueur constitue une atteinte au droit fondamental à la protection de la santé et l’égal accès aux soins nécessités par son état de santé reconnus par l’article L.1110-1 du Code de la Santé Publique. En outre, elle fait valoir la nécessité, au regard de son état de santé, de bénéficier du traitement par pression positive continue. * * * * Par conclusions responsives en date du 27 Mars 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, au visa de l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : *À titre principal, constater que [O] [M] épouse [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions permettant la prise en charge du traitement par pression positive continue telle qu’imposées par la LPP, *À titre subsidiaire, - dire que le litige est administratif, - constater que [O] [M] épouse [B] est défaillant à rapporter la preuve recherchée, - rejeter la demande d’expertise médicale, - débouter, en conséquence, [O] [M] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement. La caisse relève que la LPP est d’application stricte. Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle présente un indice d’apnées hypopnées compris entre 15 et 30, conformément à ladite liste, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier d’une prise en charge de la pression positive continue (PPC) pour sa pathologie. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge du traitement par pression positive continue (PPC) : Aux termes de l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au présent litige, “Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L.162-17, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L.161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L.165-2, L.165-3 ou L.871-1. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. […]” Conformément à l’Arrêté du 13 Décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article susvisé, l’article 1er prévoit que “La prestation de pression positive continue (PPC) est destinée à la prise en charge du syndrome d'apnées / hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). […] La prestation de PPC ne peut être prise en charge pour un patient qui a bénéficié, dans les douze mois précédents, d'une prise en charge d'une orthèse d'avancée mandibulaire (voir chapitre 4 du titre II de la présente liste). Il ne peut être dérogé à cette règle qu'avec l'accord du service médical placé auprès des caisses d'AMO conformément à l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale sur la base d'une prescription motivée. […] La pression positive continue (PPC) est indiquée chez les patients ayant des apnées / hypopnées obstructives du sommeil, dont l'indice d'apnées-hypopnées (IAH) est, soit supérieur, soit compris entre les valeurs définies ci-dessous, en présence des symptômes cliniques décrits ci-dessous : - Symptômes cliniques Au moins trois des symptômes suivants : - somnolence diurne, - ronflements sévères et quotidiens, - sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, - fatigue diurne, - nycturie, - céphalées matinales. Ces signes cliniques ne sont pas expliqués par un autre trouble du sommeil, par l'utilisation de médicaments ou d'autres substances, ou une pathologie associée. - Indice d'apnées-hypopnées (IAH) - IAH supérieur ou égal à 30 événements de type apnée / hypopnée par heure d'enregistrement à l'analyse polygraphique ou par heure de sommeil à l'analyse polysomnographique, ou - IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur à 30 événements de type apnée / hypopnée par heure de sommeil à l'analyse polysomnographique avec somnolence diurne sévère et/ou risque accidentel pouvant entraîner un dommage corporel direct ou indirect, ou - IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur à 30 événements de type apnée / hypopnée par heure d'enregistrement à l'analyse polygraphique ou par heure de sommeil à l'analyse polysomnographique chez les patients avec comorbidité cardiovasculaire ou respiratoire grave associée (hypertension artérielle résistante, fibrillation auriculaire récidivante, insuffisance cardiaque symptomatique avec fraction d'éjection ventriculaire gauche abaissée ou conservée, maladie coronaire à haut risque, antécédent d'accident vasculaire cérébral, BPCO sévère ou asthme mal contrôlé). En première intention, le prescripteur doit, avant d'effectuer toute prescription d'une prestation de PPC, examiner l'alternative pour le patient d'une prescription d'orthèse d'avancée mandibulaire, si les critères, définis au paragraphe 4 du titre II de la présente liste, sont réunis. […]” La Liste des Produits et Prestations (LPP) regroupant les dispositifs médicaux et prestations remboursables par l’Assurance Maladie est d’interprétation stricte. Aux termes des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, lorsqu’il l’estime nécessaire, le juge peut ordonner une mesure d’instruction. Toutefois, en application de l’article 146 du même code, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.” En l’espèce, le médecin de [O] [M] épouse [B] a sollicité le 10 Juillet 2024, dans le cadre d’une procédure d’accord préalable, la prise en charge d’un traitement de sa maladie respiratoire par pression positive continue (PPC). Par décision en date du 19 Juillet 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, confirmée par décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 Mars 2025, l’organisme a refusé une telle prise en charge, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions de prise en charge. Il ressort des pièces n°15 et 16 versées aux débats par la demanderesse que le Docteur [R] [V] a relevé, dans le cadre d’un enregistrement polysomnographique réalisé durant la nuit du 3 au 4 Juillet 2024 “ […] un index d’apnées-hypopnées (IAH) global de 9 événements par heure […]”. Ainsi, s’il n’est pas remis en cause que le traitement par PPC peut améliorer la symptomatologie observée chez l’assurée, et qu’il a été indiqué dans le respect des préconisations formulées par la Haute Autorité de la Santé (HAS), il n’en demeure pas moins qu’en présence d’un IAH inférieur à 15 par heure, [O] [M] épouse [B] ne remplit pas les conditions de prise en charge dudit traitement par l’Assurance Maladie. N° RG 25/01543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WVF Il convient de rappeler que l’expertise médicale qui peut être ordonnée par la juridiction n’a vocation qu’à éclairer le tribunal, de sorte qu’elle ne saurait pallier la carence d’une partie. Dès lors, il convient de constater qu’en présence d’un index d’apnées-hypopnées inférieur à 15, [O] [M] épouse [B] ne remplit pas les conditions de prise en charge du traitement par pression positive continue au 10 Juillet 2024, date de sa demande d’accord préalable. En conséquence, il convient de débouter [O] [M] épouse [B] de sa demande de prise en charge ainsi que, à titre subsidiaire, de sa demande d’expertise médicale sur ce fondement. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [O] [M] épouse [B] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que [O] [M] épouse [B] ne remplit pas les conditions de prise en charge du traitement par pression positive continue au 10 Juillet 2024,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [O] [M] épouse [B] de sa demande de prise en charge du traitement par pression positive continue au 10 Juillet 2024, DÉBOUTE [O] [M] épouse [B] de sa demande d’expertise, CONDAMNE [O] [M] épouse [B] aux entiers dépens, DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88G N° RG 25/01543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WVF __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [O] [M] épouse [B] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [O] [M] épouse [B] CPAM DE LA GIRONDE Me Blandine FILLATRE __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs, Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 30 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [M] épouse [B] 14, rue du Petit Poucet 33600 PESSAC représentée par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [U] [H], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 9 Mai 2025, [O] [M] épouse [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 11 Mars 2025, rejetant sa demande de prise en charge du traitement de sa maladie respiratoire par pression positive continue (PPC). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 Février 2026, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026. * * * * Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [M] épouse [B] demande au tribunal, au visa des articles L.1110-1 du Code de la Santé Publique et L.315-1, et -2, et R.315-15 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que l’Arrêté du 13 Décembre 2017, de : - déclarer mal fondée la décision par laquelle la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a rejeté se demande tendant à la prise en charge de son traitement par pression positive continue, - dire et juger qu’elle doit bénéficier de la prise en charge de son traitement par pression positive continue, - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière et notamment de dire si elle remplit les conditions de prise en charge en vigueur concernant la prescription du traitement par pression positive continue. Elle fait valoir que le refus de prise en charge d’un traitement médical reconnu et prescrit par un médecin conformément aux recommandations en vigueur constitue une atteinte au droit fondamental à la protection de la santé et l’égal accès aux soins nécessités par son état de santé reconnus par l’article L.1110-1 du Code de la Santé Publique. En outre, elle fait valoir la nécessité, au regard de son état de santé, de bénéficier du traitement par pression positive continue. * * * * Par conclusions responsives en date du 27 Mars 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, au visa de l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : *À titre principal, constater que [O] [M] épouse [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions permettant la prise en charge du traitement par pression positive continue telle qu’imposées par la LPP, *À titre subsidiaire, - dire que le litige est administratif, - constater que [O] [M] épouse [B] est défaillant à rapporter la preuve recherchée, - rejeter la demande d’expertise médicale, - débouter, en conséquence, [O] [M] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement. La caisse relève que la LPP est d’application stricte. Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle présente un indice d’apnées hypopnées compris entre 15 et 30, conformément à ladite liste, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier d’une prise en charge de la pression positive continue (PPC) pour sa pathologie. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge du traitement par pression positive continue (PPC) : Aux termes de l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au présent litige, “Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L.162-17, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L.161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L.165-2, L.165-3 ou L.871-1. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. […]” Conformément à l’Arrêté du 13 Décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article susvisé, l’article 1er prévoit que “La prestation de pression positive continue (PPC) est destinée à la prise en charge du syndrome d'apnées / hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). […] La prestation de PPC ne peut être prise en charge pour un patient qui a bénéficié, dans les douze mois précédents, d'une prise en charge d'une orthèse d'avancée mandibulaire (voir chapitre 4 du titre II de la présente liste). Il ne peut être dérogé à cette règle qu'avec l'accord du service médical placé auprès des caisses d'AMO conformément à l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale sur la base d'une prescription motivée. […] La pression positive continue (PPC) est indiquée chez les patients ayant des apnées / hypopnées obstructives du sommeil, dont l'indice d'apnées-hypopnées (IAH) est, soit supérieur, soit compris entre les valeurs définies ci-dessous, en présence des symptômes cliniques décrits ci-dessous : - Symptômes cliniques Au moins trois des symptômes suivants : - somnolence diurne, - ronflements sévères et quotidiens, - sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, - fatigue diurne, - nycturie, - céphalées matinales. Ces signes cliniques ne sont pas expliqués par un autre trouble du sommeil, par l'utilisation de médicaments ou d'autres substances, ou une pathologie associée. - Indice d'apnées-hypopnées (IAH) - IAH supérieur ou égal à 30 événements de type apnée / hypopnée par heure d'enregistrement à l'analyse polygraphique ou par heure de sommeil à l'analyse polysomnographique, ou - IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur à 30 événements de type apnée / hypopnée par heure de sommeil à l'analyse polysomnographique avec somnolence diurne sévère et/ou risque accidentel pouvant entraîner un dommage corporel direct ou indirect, ou - IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur à 30 événements de type apnée / hypopnée par heure d'enregistrement à l'analyse polygraphique ou par heure de sommeil à l'analyse polysomnographique chez les patients avec comorbidité cardiovasculaire ou respiratoire grave associée (hypertension artérielle résistante, fibrillation auriculaire récidivante, insuffisance cardiaque symptomatique avec fraction d'éjection ventriculaire gauche abaissée ou conservée, maladie coronaire à haut risque, antécédent d'accident vasculaire cérébral, BPCO sévère ou asthme mal contrôlé). En première intention, le prescripteur doit, avant d'effectuer toute prescription d'une prestation de PPC, examiner l'alternative pour le patient d'une prescription d'orthèse d'avancée mandibulaire, si les critères, définis au paragraphe 4 du titre II de la présente liste, sont réunis. […]” La Liste des Produits et Prestations (LPP) regroupant les dispositifs médicaux et prestations remboursables par l’Assurance Maladie est d’interprétation stricte. Aux termes des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, lorsqu’il l’estime nécessaire, le juge peut ordonner une mesure d’instruction. Toutefois, en application de l’article 146 du même code, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.” En l’espèce, le médecin de [O] [M] épouse [B] a sollicité le 10 Juillet 2024, dans le cadre d’une procédure d’accord préalable, la prise en charge d’un traitement de sa maladie respiratoire par pression positive continue (PPC). Par décision en date du 19 Juillet 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, confirmée par décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 Mars 2025, l’organisme a refusé une telle prise en charge, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions de prise en charge. Il ressort des pièces n°15 et 16 versées aux débats par la demanderesse que le Docteur [R] [V] a relevé, dans le cadre d’un enregistrement polysomnographique réalisé durant la nuit du 3 au 4 Juillet 2024 “ […] un index d’apnées-hypopnées (IAH) global de 9 événements par heure […]”. Ainsi, s’il n’est pas remis en cause que le traitement par PPC peut améliorer la symptomatologie observée chez l’assurée, et qu’il a été indiqué dans le respect des préconisations formulées par la Haute Autorité de la Santé (HAS), il n’en demeure pas moins qu’en présence d’un IAH inférieur à 15 par heure, [O] [M] épouse [B] ne remplit pas les conditions de prise en charge dudit traitement par l’Assurance Maladie. N° RG 25/01543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WVF Il convient de rappeler que l’expertise médicale qui peut être ordonnée par la juridiction n’a vocation qu’à éclairer le tribunal, de sorte qu’elle ne saurait pallier la carence d’une partie. Dès lors, il convient de constater qu’en présence d’un index d’apnées-hypopnées inférieur à 15, [O] [M] épouse [B] ne remplit pas les conditions de prise en charge du traitement par pression positive continue au 10 Juillet 2024, date de sa demande d’accord préalable. En conséquence, il convient de débouter [O] [M] épouse [B] de sa demande de prise en charge ainsi que, à titre subsidiaire, de sa demande d’expertise médicale sur ce fondement. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [O] [M] épouse [B] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que [O] [M] épouse [B] ne remplit pas les conditions de prise en charge du traitement par pression positive continue au 10 Juillet 2024, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [O] [M] épouse [B] de sa demande de prise en charge du traitement par pression positive continue au 10 Juillet 2024, DÉBOUTE [O] [M] épouse [B] de sa demande d’expertise, CONDAMNE [O] [M] épouse [B] aux entiers dépens, DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:10:35.271Z.