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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00536

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2025, reçu le 5 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, les consorts [R] ont contesté la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Prévoyance du Personnel Ferroviaire de Marseille (ci-après dénommée la CPR) saisie de leur demande de remboursement de matériel acquis dans le cadre d’une demande de prestation spéciale d’accompagnement.

Il ressort du recours que M. [R] a été hospitalisé dans différents établissements entre le 10 mai 2024 et le 5 septembre 2024, qu’il présente de lourdes séquelles et la nécessité dans sa prise en charge quotidienne à domicile, de l’utilisation d’un certain nombre de matériels. Que dès le 8 août 2024, une demande d’accord pour l’acquisition dudit matériel a été transmise accompagnée de la prescription et des devis au médecin conseil de la CPR et qu’en l’absence de réponse, au regard de la sortie proche d’hospitalisation de M. [R], le matériel a été acheté. Que ce n’est que le 17 septembre 2024, qu’un dossier a été transmis pour une prise en charge au titre de la prestation spéciale d’accompagnement. Qu’après différents échanges et compléments d’envoi, l’organisme a par courrier du 21 janvier 2025, notifié un accord de prise en charge à compter du 4 décembre 2024, listant les objets dont la dépense était autorisée et le plafond de la participation, puis, par courrier du 28 janvier 2025, a refusé la prise en charge du matériel, au motif que les frais avaient été engagés avant la notification d’accord.

Aux termes du courrier de recours, il est demandé la prise en charge des frais engagés pour un total de 684,38 €, selon détail y figurant.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026.

À l'audience, les consorts [R] ont sollicité la dispense de comparution à l’audience mentionnant que le transport de M. [R] très diminué et fatigué, se déplaçant en fauteuil roulant, était impossible, et s’en tiennent à leur courrier de saisine.

Par conclusions du 27 mai 2026, la CPR, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de la Caisse.
Confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable le 30 septembre 2025
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.

La CPR rappelle qu’en application de son règlement de prévoyance, la prestation qui peut être accordée, prend effet à la date de réception de la demande, et expose que ce n’est que le 4 décembre 2024, qu’elle a été destinataire d’un dossier complet, après avoir transmis le 17 septembre 2024 à M. [R], un formulaire pour établir sa demande de façon « conforme et complète ». L’organisme soutient par ailleurs, en application de l’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale, qu’un accord implicite de prise en charge ne peut être retenu qu’à compter de la réception d’une demande complète, ce qu’elle indique ne pas être le cas en l’espèce.
La Caisse en conclut que c’est à bon droit qu’elle a refusé le remboursement des factures antérieures au 4 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le mentionne la [1] dans ses écritures, l’article 5-1 du chapitre 5 du règlement de prévoyance du personnel de la société nationale [2], prévoit 

« I.- Bénéficiaires relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale [2] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : 
 
Lorsqu'un agent en activité, un ancien agent retraité, ou un de leurs ayant droits, une veuve ou un veuf d'un agent ou d'un ancien agent retraité, est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue aux articles L. 232-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les aides jugées nécessaires au maintien à domicile sont prises en charge, sur avis du contrôle médical, dans la limite prévue par arrêté ministériel. Cette prestation est versée suivant un plan d'aide médicalisée établi par la caisse, conjointement avec le bénéficiaire et son médecin. 
 
En cas d'admission d'un ancien agent retraité ou d'un ayant droit bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie en maison de retraite, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite prévue à l'alinéa qui précède. 
 
En cas d'accord de la caisse et à réception de l'ensemble des éléments nécessaires à son examen, cette prestation, non renouvelable, prend effet à compter de la date de réception de la demande, qui ne peut être postérieure au décès du bénéficiaire. 


En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] a été hospitalisé à la suite d’un AVC et qu’une ordonnance pour l’achat de plusieurs matériels destinés à faciliter son retour à domicile ont été prescrits par le Dr [Y] le 2 août 2024. 

Le Tribunal relève que les consorts [R] soutiennent sans être contredits, avoir adressé par lettre suivie en date du 8 août 2024, une demande de prise en charge au médecin conseil de la Caisse accompagnée du devis d’achat du matériel. Le Tribunal constate que par courrier du 17 septembre 2024, la Caisse a transmis une notice d’information et un formulaire de demande à compléter.

La suite des échanges de courriers démontre que ce document a été retourné, complété et accompagné de justificatifs que la Caisse a estimé suffisants à la date du 4 décembre 2024, date qu’elle retient finalement comme celle de la demande. 
Or, le Tribunal ne peut que relever que dès la prescription médicale du 2 août 2024 anticipant la sortie d’hospitalisation longue dont la Caisse n’a pas manqué d’être informée, et la suite des soins à domicile dans les meilleures conditions de sécurité possibles, le patient a formulé auprès de l’organisme dont il dépend, une demande de prise en charge des matériels destinés à garantir sa sécurité et la continuité de ses soins. 

Par suite des échanges, la Caisse a donné son accord pour participer aux achats suivants : une chaise garde-robe, une chaise de douche, une canne tripode, un fauteuil roulant avec repose pieds, un urinoir, un cadre de toilette sécurisé et 3 barres d'appui avec ventouses (hors part obligatoire et part mutuelle). 
Ajoutant « pour obtenir le remboursement de ces dépenses, vous devez nous adresser la (les)
facture(s) originale(s) acquittée(s), accompagnée(s) obligatoirement d'une copie de cette lettre ». 

Le tribunal constate donc que la CPR ne remet aucunement en cause la légitimité et l'authenticité de la prescription, ni la nécessité du matériel, ni enfin, le droit de M. [R] à bénéficier de cette prise en charge, indiquant simplement qu’elle considère que le dossier n’a été complété que le 4 décembre 2024. 

Pourtant, c’est bien à réception de l’envoi des devis au médecin de conseil, soit au 13 août 2024, comme l’affirme le demandeur sans être contredit que la caisse a transmis divers documents et un formulaire à compléter.

Par conséquent, le Tribunal estime que le requérant rapporte la preuve de la date de la réception de sa demande le 13 août 2024 et que c’est cette date qu’il convient de retenir comme celle de la demande initiale.

Les factures dont il est demandé le remboursement étant datées du 30 août 2024, du 10 octobre 2024 et du 28 novembre 2024, soit postérieurement à la date de réception de la première demande le 13 août 2024, il convient de dire qu'il appartient à la CPR de prendre en charge le matériel correspondant dans le cadre de la prestation spéciale d’accompagnement.


Sur les dépens

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la [1] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,


DIT que la Caisse de Prévoyance du Personnel Ferroviaire de [Localité 4] doit prendre en charge les factures des 30 août 2024, du 10 octobre 2024 et du 28 novembre 2024, adressées par Monsieur [G] [R] au titre de la prestation spéciale d’accompagnement qui lui a été accordée,

CONDAMNE la Caisse de Prévoyance du Personnel Ferroviaire de [Localité 4] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/00411

JUGEMENT DU 31 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00536 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT4P
JUGEMENT


AFFAIRE :

[G] [R]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [L]


 
Nature affaire

Demande en paiement de prestations





Notification par LRAR le 31/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée à
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [L]
Formule exécutoire délivrée le 31/08/2026
à M. [G] [R]









Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, dispensé de comparaître,



DEFENDERESSE 

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître,





EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2025, reçu le 5 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, les consorts [R] ont contesté la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Prévoyance du Personnel Ferroviaire de Marseille (ci-après dénommée la CPR) saisie de leur demande de remboursement de matériel acquis dans le cadre d’une demande de prestation spéciale d’accompagnement.

Il ressort du recours que M. [R] a été hospitalisé dans différents établissements entre le 10 mai 2024 et le 5 septembre 2024, qu’il présente de lourdes séquelles et la nécessité dans sa prise en charge quotidienne à domicile, de l’utilisation d’un certain nombre de matériels. Que dès le 8 août 2024, une demande d’accord pour l’acquisition dudit matériel a été transmise accompagnée de la prescription et des devis au médecin conseil de la CPR et qu’en l’absence de réponse, au regard de la sortie proche d’hospitalisation de M. [R], le matériel a été acheté. Que ce n’est que le 17 septembre 2024, qu’un dossier a été transmis pour une prise en charge au titre de la prestation spéciale d’accompagnement. Qu’après différents échanges et compléments d’envoi, l’organisme a par courrier du 21 janvier 2025, notifié un accord de prise en charge à compter du 4 décembre 2024, listant les objets dont la dépense était autorisée et le plafond de la participation, puis, par courrier du 28 janvier 2025, a refusé la prise en charge du matériel, au motif que les frais avaient été engagés avant la notification d’accord.

Aux termes du courrier de recours, il est demandé la prise en charge des frais engagés pour un total de 684,38 €, selon détail y figurant.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026.

À l'audience, les consorts [R] ont sollicité la dispense de comparution à l’audience mentionnant que le transport de M. [R] très diminué et fatigué, se déplaçant en fauteuil roulant, était impossible, et s’en tiennent à leur courrier de saisine.

Par conclusions du 27 mai 2026, la CPR, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de la Caisse.
Confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable le 30 septembre 2025
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.

La CPR rappelle qu’en application de son règlement de prévoyance, la prestation qui peut être accordée, prend effet à la date de réception de la demande, et expose que ce n’est que le 4 décembre 2024, qu’elle a été destinataire d’un dossier complet, après avoir transmis le 17 septembre 2024 à M. [R], un formulaire pour établir sa demande de façon « conforme et complète ». L’organisme soutient par ailleurs, en application de l’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale, qu’un accord implicite de prise en charge ne peut être retenu qu’à compter de la réception d’une demande complète, ce qu’elle indique ne pas être le cas en l’espèce.
La Caisse en conclut que c’est à bon droit qu’elle a refusé le remboursement des factures antérieures au 4 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Comme le mentionne la [1] dans ses écritures, l’article 5-1 du chapitre 5 du règlement de prévoyance du personnel de la société nationale [2], prévoit 

« I.- Bénéficiaires relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale [2] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : 
 
Lorsqu'un agent en activité, un ancien agent retraité, ou un de leurs ayant droits, une veuve ou un veuf d'un agent ou d'un ancien agent retraité, est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue aux articles L. 232-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les aides jugées nécessaires au maintien à domicile sont prises en charge, sur avis du contrôle médical, dans la limite prévue par arrêté ministériel. Cette prestation est versée suivant un plan d'aide médicalisée établi par la caisse, conjointement avec le bénéficiaire et son médecin. 
 
En cas d'admission d'un ancien agent retraité ou d'un ayant droit bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie en maison de retraite, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite prévue à l'alinéa qui précède. 
 
En cas d'accord de la caisse et à réception de l'ensemble des éléments nécessaires à son examen, cette prestation, non renouvelable, prend effet à compter de la date de réception de la demande, qui ne peut être postérieure au décès du bénéficiaire. 


En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] a été hospitalisé à la suite d’un AVC et qu’une ordonnance pour l’achat de plusieurs matériels destinés à faciliter son retour à domicile ont été prescrits par le Dr [Y] le 2 août 2024. 

Le Tribunal relève que les consorts [R] soutiennent sans être contredits, avoir adressé par lettre suivie en date du 8 août 2024, une demande de prise en charge au médecin conseil de la Caisse accompagnée du devis d’achat du matériel. Le Tribunal constate que par courrier du 17 septembre 2024, la Caisse a transmis une notice d’information et un formulaire de demande à compléter.

La suite des échanges de courriers démontre que ce document a été retourné, complété et accompagné de justificatifs que la Caisse a estimé suffisants à la date du 4 décembre 2024, date qu’elle retient finalement comme celle de la demande. 
Or, le Tribunal ne peut que relever que dès la prescription médicale du 2 août 2024 anticipant la sortie d’hospitalisation longue dont la Caisse n’a pas manqué d’être informée, et la suite des soins à domicile dans les meilleures conditions de sécurité possibles, le patient a formulé auprès de l’organisme dont il dépend, une demande de prise en charge des matériels destinés à garantir sa sécurité et la continuité de ses soins. 

Par suite des échanges, la Caisse a donné son accord pour participer aux achats suivants : une chaise garde-robe, une chaise de douche, une canne tripode, un fauteuil roulant avec repose pieds, un urinoir, un cadre de toilette sécurisé et 3 barres d'appui avec ventouses (hors part obligatoire et part mutuelle). 
Ajoutant « pour obtenir le remboursement de ces dépenses, vous devez nous adresser la (les)
facture(s) originale(s) acquittée(s), accompagnée(s) obligatoirement d'une copie de cette lettre ». 

Le tribunal constate donc que la CPR ne remet aucunement en cause la légitimité et l'authenticité de la prescription, ni la nécessité du matériel, ni enfin, le droit de M. [R] à bénéficier de cette prise en charge, indiquant simplement qu’elle considère que le dossier n’a été complété que le 4 décembre 2024. 

Pourtant, c’est bien à réception de l’envoi des devis au médecin de conseil, soit au 13 août 2024, comme l’affirme le demandeur sans être contredit que la caisse a transmis divers documents et un formulaire à compléter.

Par conséquent, le Tribunal estime que le requérant rapporte la preuve de la date de la réception de sa demande le 13 août 2024 et que c’est cette date qu’il convient de retenir comme celle de la demande initiale.

Les factures dont il est demandé le remboursement étant datées du 30 août 2024, du 10 octobre 2024 et du 28 novembre 2024, soit postérieurement à la date de réception de la première demande le 13 août 2024, il convient de dire qu'il appartient à la CPR de prendre en charge le matériel correspondant dans le cadre de la prestation spéciale d’accompagnement.


Sur les dépens

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la [1] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,


DIT que la Caisse de Prévoyance du Personnel Ferroviaire de [Localité 4] doit prendre en charge les factures des 30 août 2024, du 10 octobre 2024 et du 28 novembre 2024, adressées par Monsieur [G] [R] au titre de la prestation spéciale d’accompagnement qui lui a été accordée,

CONDAMNE la Caisse de Prévoyance du Personnel Ferroviaire de [Localité 4] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:44:16.075Z.