Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00218
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [M] [Q] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une demande d'entente préalable pour la prise en charge d'une dermolipectomie des membres. Par décision en date du 21 juillet 2023, après avis du service médical, la MGEN l’informait du refus de sa demande de prise en charge au motif que son médecin-conseil considère que sa demande n'était pas médicalement justifiée. Dans la mesure où Madame [F] [M] [Q] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 28 septembre 2023 la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale. Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, Madame [F] [M] [Q] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience médicale du 25 février 2026. Toutefois, Madame [F] [M] [Q] sollicitant une acceptation de prise en charge implicite de la part de la caisse, le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026 afin qu’il soit statué sur cette question. Lors de cette audience Madame [F] [M] [Q], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge le coût de l’acte chirurgical de dermolipectomie des membres inférieurs en raison d’un accord tacite, - à titre subsidiaire, de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge le coût de l’acte chirurgical de dermolipectomie des membres inférieurs, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, - en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, elle expose, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, D. 315-5 du code de la sécurité sociale, 668, 669 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il existe un accord tacite de prise en charge alors que la demande d’accord préalable a été formulée par le biais de son médecin le 23 juin 2023 et réceptionnée par la CPAM le 6 juillet 2023, le délai de 15 jours expirant le 21 juillet 2023, et que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de son refus dans ce délai. Elle ajoute que c’est la CPAM elle-même qui a reconnu une réception le 6 juillet 2023 et qui a tardé à envoyer la demande à son service médical (seulement le 12 juillet 2023) et qu’il lui appartenait de justifier de la date d’envoi effective du courrier de refus. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 162-1-7 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, elle indique remplir les conditions de cette chirurgie réparatrice, alors qu’elle a souffert d’une obésité morbide, qu’elle a subi une chirurgie bariatrique, qu’elle a eu un amaigrissement important et présente un poids stable. Elle précise qu’elle présente également un relâchement du derme, caractérisé par une perte d’élasticité importante au niveau des cuisses, contrairement à l’avis du médecin-conseil de la caisse, précisant qu’il avait été fait droit à sa précédente demande en 2014, mais qu’elle n’avait pu réaliser l’intervention en raison de complication liée à la chirurgie bariatrique. A titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert pour se prononcer sur la demande médicale. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [F] [M] [Q]. N° RG 24/00218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHC Elle expose, sur le fondement de l’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale, que Madame [F] [M] [Q] renverse la charge de la preuve qui pèse sur la partie qui se prévaut du non-respect du délai en prouvant la date du point de départ, alors que la date du 6 juillet 2023 mentionnée dans les écritures de la caisse n’est qu’une erreur de plume et qu’il convient de retenir la date du 12 juillet 2023, date de réception de la demande au service médical. Elle ajoute que l’assurée a bien réceptionné la notification le 21 juillet 2023 et qu’elle a pu exercer son recours devant la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti. Sur le fond, elle ajoute que Madame [F] [M] [Q] a sollicité la prise en charge d’une « dermolipectomie des membres », acte chirurgical prévu par la CCAM (code QZFA014) pour lequel les conditions médicales de prises en charge ne sont pas remplies selon l’avis du médecin-conseil de la caisse, en l’absence de relâchement du derme, invoquant l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge de soins sur demande d'entente préalable Aux termes des dispositions du II de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, « A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : -sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; -sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; -la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; -le recours à une autre prestation est moins coûteux. Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.(…). B. - Pour l'application du présent II : 1° Dans le cas d'une transmission électronique des éléments permettant de demander l'accord en vue de la prise en charge d'une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l'obligation d'homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ». Il résulte des dispositions de l’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale que « I. - L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision de mise sous accord préalable du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut porter ce délai à vingt et un jours lorsque la prestation concernée le justifie compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact financier constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes. Lorsque, avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le service du contrôle médical émet un avis favorable sur la demande d'accord préalable, cet avis vaut accord de prise en charge de l'organisme d'assurance maladie. Il peut être transmis au prescripteur par l'organisme d'assurance maladie ou par le service du contrôle médical dans le cadre d'une demande d'accord préalable dématérialisée. Il est alors mentionné sur l'ordonnance remise à l'assuré. II. - En cas de refus opposé à une demande d'accord préalable, une décision motivée est notifiée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie ou par le service du contrôle médical, y compris lorsque la demande d'accord préalable a été effectuée par voie dématérialisée. Elle mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à l'origine de la demande en est informé ». En l'espèce, le médecin de Madame [F] [M] [Q] a rempli une demande d’accord préalable à la CPAM le 23 juin 2023 pour une dermolipectomie des membres, en raison d’une « perte 50 kg suite By-Pass, poids stable, très gênée pour les cuisses ». Par courrier du 21 juillet 2023, la MGEN informait Madame [F] [M] [Q] du refus médical de la demande d’accord préalable. Si aucune disposition n’exige l’envoi de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’assurée de rapporter la preuve, autrement que par des affirmations, de l’accomplissement de la formalité de l’envoi de la demande préalable. Madame [F] [M] [Q] ne rapporte pas la preuve de la date de réception de sa demande par le service du contrôle médical, alors que les dispositions précitées mentionnent expressément ce service de la caisse. Or, dans la fiche de liaison médico-administrative, le Docteur [B] [W] ayant rendu un avis défavorable le 17 juillet 2023, indique comme « date de réception de la demande au Service Médical : 12/07/2023 ». Ainsi, le délai de quinze court à compter de cette date jusqu’au jeudi 27 juillet 2023 à minuit. Il appartient ensuite à la caisse de rapporter la preuve de l’envoi de sa réponse dans les 15 jours de ce délai. Un courrier en date du 21 juillet 2023 de la MGEN l’informant du refus de sa demande a été produit aux débats, mais aucune preuve de la date d’envoi de ce courrier n’est rapportée. Le seul courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable rédigée par Madame [F] [M] [Q] le 31 juillet 2023, établissant une connaissance de la décision de la CPAM à cette date-là, ne permet pas pour autant d’établir une présomption suffisante d’envoi avant le 27 juillet 2023. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de preuve d’une réponse de la caisse dans le délai de 15 jours, l'accord relatif à la dermolipectomie des membres est réputé avoir été donné à Madame [F] [M] [Q]. - Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, Madame [F] [M] [Q] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à situation de Madame [F] [M] [Q], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la dermolipectomie des membres envisagée par le médecin de Madame [F] [M] [Q] dans sa demande d'entente préalable du 23 juin 2023 doit être prise en charge, RENVOIE Madame [F] [M] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [F] [M] [Q], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHC 88E N° RG 24/00218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHC __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [F] [M] [Q] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [F] [M] [Q] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie BOURDENS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [C] [E], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [F] [M] [Q] née le 18 Mai 1965 2, avenue du parc de Courréjean Hall 1, appartement n°13 33140 VILLENAVE-D’ORNON représentée par Me Sylvie BOURDENS, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [M] [Q] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une demande d'entente préalable pour la prise en charge d'une dermolipectomie des membres. Par décision en date du 21 juillet 2023, après avis du service médical, la MGEN l’informait du refus de sa demande de prise en charge au motif que son médecin-conseil considère que sa demande n'était pas médicalement justifiée. Dans la mesure où Madame [F] [M] [Q] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 28 septembre 2023 la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale. Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, Madame [F] [M] [Q] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience médicale du 25 février 2026. Toutefois, Madame [F] [M] [Q] sollicitant une acceptation de prise en charge implicite de la part de la caisse, le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026 afin qu’il soit statué sur cette question. Lors de cette audience Madame [F] [M] [Q], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge le coût de l’acte chirurgical de dermolipectomie des membres inférieurs en raison d’un accord tacite, - à titre subsidiaire, de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge le coût de l’acte chirurgical de dermolipectomie des membres inférieurs, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, - en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, elle expose, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, D. 315-5 du code de la sécurité sociale, 668, 669 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il existe un accord tacite de prise en charge alors que la demande d’accord préalable a été formulée par le biais de son médecin le 23 juin 2023 et réceptionnée par la CPAM le 6 juillet 2023, le délai de 15 jours expirant le 21 juillet 2023, et que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de son refus dans ce délai. Elle ajoute que c’est la CPAM elle-même qui a reconnu une réception le 6 juillet 2023 et qui a tardé à envoyer la demande à son service médical (seulement le 12 juillet 2023) et qu’il lui appartenait de justifier de la date d’envoi effective du courrier de refus. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 162-1-7 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, elle indique remplir les conditions de cette chirurgie réparatrice, alors qu’elle a souffert d’une obésité morbide, qu’elle a subi une chirurgie bariatrique, qu’elle a eu un amaigrissement important et présente un poids stable. Elle précise qu’elle présente également un relâchement du derme, caractérisé par une perte d’élasticité importante au niveau des cuisses, contrairement à l’avis du médecin-conseil de la caisse, précisant qu’il avait été fait droit à sa précédente demande en 2014, mais qu’elle n’avait pu réaliser l’intervention en raison de complication liée à la chirurgie bariatrique. A titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert pour se prononcer sur la demande médicale. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [F] [M] [Q]. N° RG 24/00218 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHC Elle expose, sur le fondement de l’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale, que Madame [F] [M] [Q] renverse la charge de la preuve qui pèse sur la partie qui se prévaut du non-respect du délai en prouvant la date du point de départ, alors que la date du 6 juillet 2023 mentionnée dans les écritures de la caisse n’est qu’une erreur de plume et qu’il convient de retenir la date du 12 juillet 2023, date de réception de la demande au service médical. Elle ajoute que l’assurée a bien réceptionné la notification le 21 juillet 2023 et qu’elle a pu exercer son recours devant la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti. Sur le fond, elle ajoute que Madame [F] [M] [Q] a sollicité la prise en charge d’une « dermolipectomie des membres », acte chirurgical prévu par la CCAM (code QZFA014) pour lequel les conditions médicales de prises en charge ne sont pas remplies selon l’avis du médecin-conseil de la caisse, en l’absence de relâchement du derme, invoquant l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge de soins sur demande d'entente préalable Aux termes des dispositions du II de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, « A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : -sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; -sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; -la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; -le recours à une autre prestation est moins coûteux. Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.(…). B. - Pour l'application du présent II : 1° Dans le cas d'une transmission électronique des éléments permettant de demander l'accord en vue de la prise en charge d'une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l'obligation d'homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ». Il résulte des dispositions de l’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale que « I. - L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision de mise sous accord préalable du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut porter ce délai à vingt et un jours lorsque la prestation concernée le justifie compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact financier constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes. Lorsque, avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le service du contrôle médical émet un avis favorable sur la demande d'accord préalable, cet avis vaut accord de prise en charge de l'organisme d'assurance maladie. Il peut être transmis au prescripteur par l'organisme d'assurance maladie ou par le service du contrôle médical dans le cadre d'une demande d'accord préalable dématérialisée. Il est alors mentionné sur l'ordonnance remise à l'assuré. II. - En cas de refus opposé à une demande d'accord préalable, une décision motivée est notifiée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie ou par le service du contrôle médical, y compris lorsque la demande d'accord préalable a été effectuée par voie dématérialisée. Elle mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à l'origine de la demande en est informé ». En l'espèce, le médecin de Madame [F] [M] [Q] a rempli une demande d’accord préalable à la CPAM le 23 juin 2023 pour une dermolipectomie des membres, en raison d’une « perte 50 kg suite By-Pass, poids stable, très gênée pour les cuisses ». Par courrier du 21 juillet 2023, la MGEN informait Madame [F] [M] [Q] du refus médical de la demande d’accord préalable. Si aucune disposition n’exige l’envoi de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’assurée de rapporter la preuve, autrement que par des affirmations, de l’accomplissement de la formalité de l’envoi de la demande préalable. Madame [F] [M] [Q] ne rapporte pas la preuve de la date de réception de sa demande par le service du contrôle médical, alors que les dispositions précitées mentionnent expressément ce service de la caisse. Or, dans la fiche de liaison médico-administrative, le Docteur [B] [W] ayant rendu un avis défavorable le 17 juillet 2023, indique comme « date de réception de la demande au Service Médical : 12/07/2023 ». Ainsi, le délai de quinze court à compter de cette date jusqu’au jeudi 27 juillet 2023 à minuit. Il appartient ensuite à la caisse de rapporter la preuve de l’envoi de sa réponse dans les 15 jours de ce délai. Un courrier en date du 21 juillet 2023 de la MGEN l’informant du refus de sa demande a été produit aux débats, mais aucune preuve de la date d’envoi de ce courrier n’est rapportée. Le seul courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable rédigée par Madame [F] [M] [Q] le 31 juillet 2023, établissant une connaissance de la décision de la CPAM à cette date-là, ne permet pas pour autant d’établir une présomption suffisante d’envoi avant le 27 juillet 2023. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de preuve d’une réponse de la caisse dans le délai de 15 jours, l'accord relatif à la dermolipectomie des membres est réputé avoir été donné à Madame [F] [M] [Q]. - Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, Madame [F] [M] [Q] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à situation de Madame [F] [M] [Q], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la dermolipectomie des membres envisagée par le médecin de Madame [F] [M] [Q] dans sa demande d'entente préalable du 23 juin 2023 doit être prise en charge, RENVOIE Madame [F] [M] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [F] [M] [Q], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00306
en commun : code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale R315-15, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L162-17, code de l'action sociale et des familles L251-2
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00205
en commun : code de la securite sociale D315-5, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L315-2, code de procedure civile 669, code de l'action sociale et des familles L251-2
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/00062
en commun : code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L162-17, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale L315-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00271
en commun : code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L315-2, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale L315-1
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00781
en commun : code de la securite sociale D315-5, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de l'action sociale et des familles L251-2
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 24/02282
en commun : code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L315-2, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L162-1-7
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05250
en commun : code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L315-2, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L315-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:02.336Z.