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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00248

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
En application de la solidarité financière des donneurs d’ordres prévue aux articles L.8222-1 et suivant du Code du Travail et se fondant sur un procès-verbal n°70077/00509/2020 du 8 Juin 2020 établi par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale de la DORDOGNE, lequel aurait relevé une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l’encontre [F] [G], exerçant sous l'enseigne ENZO SERVICES [B], sous-traitant de la SAS [X] POUR TOUS, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF [B] a adressé à cette dernière une lettre d’observations datée du 15 Décembre 2021. Cette lettre d’observations chiffre un rappel de cotisations d’un montant de 145.383 Euros ainsi que des majorations complémentaires de 40.500 Euros au titre de la période du 23 Juin 2016 au 30 Juin 2018.
Durant la période contradictoire, la SAS [X] POUR TOUS formulait ses observations par courriel en date du 14 Janvier 2022 et fournissait à l’inspecteur les attestations URSSAF des salariés de l'entreprise, intervenants sur ses chantiers, les copies de leurs cartes d'identité ainsi que les attestations d'assurance de garantie décennale et responsabilité civile professionnelle. 
L’inspecteur indiquait en réponse à la société que pour la période vérifiée aucune attestation de vigilance du sous-traitant, [F] [G], travaillant sous son entreprise individuelle n’est produit, bien que réclamée par courriers des 4 Avril 2019 et 16 Septembre 2021. Il maintenait, en conséquence, sa régularisation et confirmait le redressement pour son entier un montant.
L'URSSAF [B] adressait à la SAS [X] POUR TOUS une mise en demeure datée du 2 Mars 2022 d’un montant total de 181.059 Euros, dont 136.362 Euros en cotisations et contributions sociales, 37.879 Euros en majorations de redressement et 6.818 Euros en majorations de retard.
Par courrier daté du 12 Avril 2022, SAS [X] POUR TOUS a saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme afin de contester cette mise en demeure.
Par décision en date du 26 Septembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [B] maintenait la dette et validait la mise en demeure pour son entier montant. 
Par requête adressée par courrier recommandé le 4 Décembre 2023, la SAS [X] POUR TOUS, saisissait par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'un recours à l'encontre de ladite décision explicite de rejet de la commission.
L'affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 2 Mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l’audience de plaidoiries du 5 Mai 2026.
****
Aux termes des conclusions responsives et récapitulatives n°3 de son Conseil en date du 26 Février 2026, reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [X] POUR TOUS demande au tribunal de :


- la juger recevable et bien fondée en sa requête,
* À TITRE PRINCIPAL : 
- juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] ne communique pas l’avis de contrôle qu’elle aurait dû adresser à [F] [G], ne lui permettant pas d’invoquer les éventuelles irrégularités affectant ces documents,
- infirmer, en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023,
- débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre au titre de la solidarité financière invoquée,
* À TITRE SUBSIDIAIRE : 
- juger qu’elle n’est aucunement tenue pour responsable des difficultés de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] rencontrées avec [F] [E],
- juger qu’elle n’a eu aucun courant d’affaires avec [F] [E], exerçant à titre individuel,
- juger qu’elle avait entrepris l’ensemble des diligences auprès de [F] [E], dés le 21 Novembre 2016,
- juger que [F] [E] a fait de la résistance abusive dans la transmission des documents,
- juger qu’elle a toujours déféré aux demandes reçues de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales,
- juger, en conséquence, que le redressement prononcé à l’encontre de [F] [E] ne sera pas retenu à son encontre,
- juger qu’elle ne sera pas tenue à une solidarité financière, 
- infirmer la décision de Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023, 
- débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre au titre de la solidarité financière invoquée, 
- condamner, en tout état de cause, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société sollicite l’annulation du redressement fondé sur la solidarité financière invoquée par l’URSSAF. Elle fait valoir, en premier lieu, que l’URSSAF ne justifie pas de la régularité de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de [F] [E], dès lors que l’avis de contrôle qui lui aurait été adressé n’est pas communiqué aux débats. Cette absence de production l'empêche de contester utilement les éventuelles irrégularités affectant la procédure, alors que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2015-479 QPC du 31 Juillet 2015, a consacré la possibilité pour le donneur d’ordre de contester la régularité du redressement mis à la charge de son cocontractant. À titre subsidiaire, elle soutient avoir satisfait à ses obligations de vigilance et avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin de s’assurer de la régularité de la situation de son sous-traitant. Elle a sollicité et obtenu des documents relatifs aux salariés intervenant sur ses chantiers, puis les a transmis à l’URSSAF dès qu’elle en a eu connaissance. Elle démontre ainsi avoir agi de bonne foi, sans intention de participer à une quelconque fraude ou de se soustraire à ses obligations. Enfin, elle conteste les montants reconstitués par l’URSSAF, aucun élément ne démontrant l’existence d’un courant d’affaires correspondant aux sommes retenues entre elle-même et [F] [E] exerçant à titre individuel pour les années concernées.
****
Par conclusions n°3 transmises par voie électronique au greffe le 12 Avril 2026, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [B] demande au tribunal de :
- déclarer le recours recevable en la forme le recours,
- débouter, au fond, la SAS [X] POUR TOUS de ses demandes, fins et prétentions, 
- valider la créance visée par la mise en demeure du 2 Mars 2022 pour son montant de 181.059 Euros dont 136.362 Euros en cotisations, 37.879 Euros en majorations de redressement et 6.818 Euros en majorations de retard,
- condamner la SAS [X] POUR TOUS au paiement de la somme de 181.059 Euros, 
- condamner la SAS [X] POUR TOUS au paiement de la somme de 1.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
L’URSSAF soutient que le procès-verbal de travail dissimulé constitue une pièce de procédure pénale couverte par le secret de l’enquête et de l’instruction, de sorte que sa communication relève de l’autorité judiciaire. Elle précise toutefois l’avoir produit devant la juridiction conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle également que, dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé, l’envoi préalable d’un avis de contrôle n’est pas obligatoire. Elle en déduit que la lettre d’observations a donc été régulièrement communiquée. Sur le fond, elle reproche à la SAS [X] POUR TOUS, en sa qualité de donneur d’ordre, un manquement à son obligation de vigilance prévue par les articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail. Elle estime que la société aurait dû vérifier la régularité de la situation de son sous-traitant, [F] [E], notamment par la demande d’une attestation de vigilance, ce qu’elle n’aurait pas fait. Elle souligne que la production de documents relatifs aux salariés ne suffit pas à satisfaire cette obligation. Elle considère que la solidarité financière du donneur d’ordre est justifiée et que les montants réclamés ont été correctement calculés au prorata du chiffre d’affaires réalisé avec le sous-traitant, sur la base des éléments recueillis lors du contrôle, procès-verbal et relevés bancaires.
À l’audience les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours la SAS [X] POUR TOUS n'est pas contestée.
Par ailleurs, il convient de constaté que durant la phase contentieuse, l’organisme a produit aux débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé, établi le 8 Juin 2020, à l’encontre de [F] [E], son cocontractant ainsi que les deux lettres d'observation adressées à ce dernier. 
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la communication par l'URSSAF de l’avis de contrôle adressée à [F] [G]
L’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «I.-Tout contrôle effectuer en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.»
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [B] qu'à l'origine, un des véhicules de l'entreprise de [F] [G] a fait l'objet d'un contrôle routier au péage de THENON par la Brigade Motorisée de SARLAT. Au regard de l'incapacité du conducteur de comprendre le français, un contrôle d’identité des quatre occupants a été réalisé, révélant que deux d'entre eux ne faisaient pas l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. L’enquête a été poursuivie par le Peloton Motorisé de SAINT-ASTIER qui a procédé à la recherche notamment d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L. 8221-2 du Code du Travail. D'ailleurs, les lettres d’observations adressées à [F] [G] mentionnent expressément ce motif de contrôle et établissent que la procédure mise en œuvre relevait du régime spécifique applicable en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dès lors, ce contrôle n’entrant pas dans le champ de la procédure de vérification prévue à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme de recouvrement n’était donc pas tenu de procéder à l’envoi préalable d’un avis de contrôle.
Par ailleurs, l’URSSAF, en communiquant les lettres d’observations adressées à [F] [G], a mis la société en mesure de prendre connaissance des éléments ayant fondé la procédure engagée à l’encontre de son cocontractant ainsi que des constatations opérées par l’organisme de recouvrement. Ces éléments permettaient ainsi à la société d’exercer utilement son droit à contestation et de discuter la régularité de la procédure suivie à l’égard de [F] [G], conformément au principe selon lequel le donneur d’ordre doit pouvoir contester la mise en œuvre de la solidarité financière qui lui est opposée.
De fait, la non-communication de cet avis est sans incidence sur la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023 fondée et de la procédure diligentée à l'encontre du donneur d'ordres.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [X] POUR TOUS de l'ensemble de ses demandes tirées des conséquences de la non-communication de cet avis.

Sur le manquement à l'obligation de vigilance
Il résulte de l'article D.8222-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, que «la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :


1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.»
L'article L.243-15 du même code précise que «toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et L.723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L.1251-49 du Code du Travail. […]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. […]».
Aux termes du dernier alinéa de l'article D.243-15 dudit code, ‟l'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité .
Aux termes de l'article R.8222-1 de ce même code, «les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5.000 Euros hors taxes. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 2 Novembre 2020, adressée à [F] [G] (pièce 9 URSSAF), que l’analyse des comptes bancaires de ce dernier a permis à l’inspecteur du recouvrement de reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier au titre des périodes contrôlées, à savoir :
-au titre de l’année 2016 : 43.292,90 Euros,
-au titre de l’année 2017 : 211.196,59 Euros,
-au titre de l’année 2018 : 415.948 Euros.


Il ressort également de ces mêmes éléments que la SAS [X] POUR TOUS a effectué des versements sur les comptes bancaires de [F] [G] pour les montants suivants :
-en 2016 : 21.304,13 Euros, représentant 49,20% du chiffre d’affaires total TTC reconstitué,
-en 2017 : 194.468,59 Euros, représentant 92,08% du chiffre d’affaires total TTC reconstitué,
-en 2018 : 100.200 Euros, représentant 24,09% du chiffre d’affaires total TTC reconstitué.
La SAS [X] POUR TOUS ne conteste pas avoir confié à [F] [G], dans le cadre du développement de son activité, l’aménagement d’une partie de ses locaux, celui-ci exerçant notamment sous l'enseigne ENZO SERVICE [B] en qualité de micro-entrepreneur et comme Président de la SAS ESA FRANCE. Elle conteste toutefois la part du chiffre d’affaires de [F] [G] retenue par l’organisme de recouvrement au titre de l’activité qui lui aurait été confiée, soutenant que l’URSSAF ne rapporterait pas la preuve de l’existence d’un courant d’affaires avec [F] [G] exerçant à titre individuel à hauteur des montants retenus pour les années 2016, 2017 et 2018.
Cependant, la SAS [X] POUR TOUS se borne à formuler des affirmations sans produire aucun élément comptable permettant d’établir que les sommes relevées par l’inspecteur ne correspondraient pas à des prestations réalisées dans le cadre de la relation contractuelle entretenue avec [F] [G]. Elle ne verse notamment aux débats aucun document comptable relatif aux périodes contrôlées permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement, ni de démontrer l’absence de chiffre d’affaires correspondant à une activité confiée à [F] [G] à titre individuel.
Il convient de rappeler que la société, en sa qualité de donneur d’ordre, était tenue de respecter son obligation de vigilance prévue par les dispositions précitées et applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé.
À cet égard, il ressort des éléments produits que la SAS [X] POUR TOUS s’est fait communiquer par son sous-traitant certaines pièces relatives aux salariés intervenant sur ses sites, notamment les déclarations préalables à l’embauche ainsi que les pièces d’identité et cartes Vitale des salariés concernés. Toutefois, elle ne justifie pas avoir obtenu une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue par l’article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale, délivrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, datant de moins de six mois et couvrant la période contrôlée. Ainsi, les diligences accomplies par la société ne sauraient suffire à caractériser le respect de son obligation légale de vigilance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [X] POUR TOUS a manqué à son obligation de vigilance.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF [B] a fait application à son encontre du mécanisme de solidarité financière prévu par l’article L.8222-1 du Code du travail. 
Il convient de relever que le calcul des cotisations et pénalités n'est pas remis en cause par la SAS [X] POUR TOUS, hormis l'assiette déjà évoquée ci-dessus de telle sorte qu'elle doit être condamnée à verser à l’URSSAF [B] la somme de 181.059 Euros, correspondant au montant réclamé au titre de la mise en demeure en date du 2 Mars 2022.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [X] POUR TOUS de l’ensemble de ses demandes, de rejeter son recours et de faire droit aux demandes reconventionnelles formées par l’URSSAF [B].


Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la SAS [X] POUR TOUS doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte qu'il convient de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 
Par contre, l’équité commande de condamner la SAS [X] POUR TOUS à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] la somme de 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de la nature du litige non sérieusement contestable, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [B] n’était pas tenue d'adresser un avis de contrôle à [F] [G], sous-traitant de la SAS [X] POUR TOUS,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS [X] POUR TOUS de l'ensemble de ses demandes tirées des conséquences de la non-communication de cet avis,
DIT que le redressement opéré par l’URSSAF [B] au titre de la solidarité financière est justifié tant en son principe pour son entier montant,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS [X] POUR TOUS de son recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [B] en date du 26 Septembre 2023,
CONDAMNE la SAS [X] POUR TOUS à verser à l'URSSAF [B] la somme de CENT QUATRE VINGT UN MILLE CINQUANTE NEUF EUROS (181.059 Euros) au titre de la solidarité financière avec [F] [G], son sous-traitant telle que prévue dans la mise en demeure du 2 Mars 2022,
CONDAMNE la SAS [X] POUR TOUS aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SAS [X] POUR TOUS de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXTK



CONDAMNE la SAS [X] POUR TOUS à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B


N° RG 24/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXTK

__________________________

27 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A.S. [X] POUR TOUS

C/

URSSAF [B]

[F] [G]
S.C.P. [O] [C]


__________________________

CCC délivrées
à 

S.A.S. [X] POUR TOUS


URSSAF [B]


M. [F] [G]
S.C.P. [O] [C], prise en la personne de Me [Y] [C], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [G]




Me Carole BESNARD BOELLE
__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] POUR TOUS
6 rue de Braque - 75003 PARIS
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :
URSSAF [B]
3 rue Théodore Blanc - Quartier du Lac
33084 BORDEAUX
représentée par Mme [A] [R], munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [G]
51 rue Emile Bazillou - 24400 MUSSIDAN
non comparant, ni représenté

S.C.P. [O] [C], prise en la personne de Me [Y] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [G]
11 Avenue Georges Pompidou
24000 PÉRIGUEUX
non comparante, ni représentée


EXPOSÉ DU LITIGE
En application de la solidarité financière des donneurs d’ordres prévue aux articles L.8222-1 et suivant du Code du Travail et se fondant sur un procès-verbal n°70077/00509/2020 du 8 Juin 2020 établi par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale de la DORDOGNE, lequel aurait relevé une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l’encontre [F] [G], exerçant sous l'enseigne ENZO SERVICES [B], sous-traitant de la SAS [X] POUR TOUS, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF [B] a adressé à cette dernière une lettre d’observations datée du 15 Décembre 2021. Cette lettre d’observations chiffre un rappel de cotisations d’un montant de 145.383 Euros ainsi que des majorations complémentaires de 40.500 Euros au titre de la période du 23 Juin 2016 au 30 Juin 2018.
Durant la période contradictoire, la SAS [X] POUR TOUS formulait ses observations par courriel en date du 14 Janvier 2022 et fournissait à l’inspecteur les attestations URSSAF des salariés de l'entreprise, intervenants sur ses chantiers, les copies de leurs cartes d'identité ainsi que les attestations d'assurance de garantie décennale et responsabilité civile professionnelle. 
L’inspecteur indiquait en réponse à la société que pour la période vérifiée aucune attestation de vigilance du sous-traitant, [F] [G], travaillant sous son entreprise individuelle n’est produit, bien que réclamée par courriers des 4 Avril 2019 et 16 Septembre 2021. Il maintenait, en conséquence, sa régularisation et confirmait le redressement pour son entier un montant.
L'URSSAF [B] adressait à la SAS [X] POUR TOUS une mise en demeure datée du 2 Mars 2022 d’un montant total de 181.059 Euros, dont 136.362 Euros en cotisations et contributions sociales, 37.879 Euros en majorations de redressement et 6.818 Euros en majorations de retard.
Par courrier daté du 12 Avril 2022, SAS [X] POUR TOUS a saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme afin de contester cette mise en demeure.
Par décision en date du 26 Septembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [B] maintenait la dette et validait la mise en demeure pour son entier montant. 
Par requête adressée par courrier recommandé le 4 Décembre 2023, la SAS [X] POUR TOUS, saisissait par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'un recours à l'encontre de ladite décision explicite de rejet de la commission.
L'affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 2 Mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l’audience de plaidoiries du 5 Mai 2026.
****
Aux termes des conclusions responsives et récapitulatives n°3 de son Conseil en date du 26 Février 2026, reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [X] POUR TOUS demande au tribunal de :


- la juger recevable et bien fondée en sa requête,
* À TITRE PRINCIPAL : 
- juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] ne communique pas l’avis de contrôle qu’elle aurait dû adresser à [F] [G], ne lui permettant pas d’invoquer les éventuelles irrégularités affectant ces documents,
- infirmer, en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023,
- débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre au titre de la solidarité financière invoquée,
* À TITRE SUBSIDIAIRE : 
- juger qu’elle n’est aucunement tenue pour responsable des difficultés de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] rencontrées avec [F] [E],
- juger qu’elle n’a eu aucun courant d’affaires avec [F] [E], exerçant à titre individuel,
- juger qu’elle avait entrepris l’ensemble des diligences auprès de [F] [E], dés le 21 Novembre 2016,
- juger que [F] [E] a fait de la résistance abusive dans la transmission des documents,
- juger qu’elle a toujours déféré aux demandes reçues de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales,
- juger, en conséquence, que le redressement prononcé à l’encontre de [F] [E] ne sera pas retenu à son encontre,
- juger qu’elle ne sera pas tenue à une solidarité financière, 
- infirmer la décision de Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023, 
- débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre au titre de la solidarité financière invoquée, 
- condamner, en tout état de cause, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société sollicite l’annulation du redressement fondé sur la solidarité financière invoquée par l’URSSAF. Elle fait valoir, en premier lieu, que l’URSSAF ne justifie pas de la régularité de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de [F] [E], dès lors que l’avis de contrôle qui lui aurait été adressé n’est pas communiqué aux débats. Cette absence de production l'empêche de contester utilement les éventuelles irrégularités affectant la procédure, alors que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2015-479 QPC du 31 Juillet 2015, a consacré la possibilité pour le donneur d’ordre de contester la régularité du redressement mis à la charge de son cocontractant. À titre subsidiaire, elle soutient avoir satisfait à ses obligations de vigilance et avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin de s’assurer de la régularité de la situation de son sous-traitant. Elle a sollicité et obtenu des documents relatifs aux salariés intervenant sur ses chantiers, puis les a transmis à l’URSSAF dès qu’elle en a eu connaissance. Elle démontre ainsi avoir agi de bonne foi, sans intention de participer à une quelconque fraude ou de se soustraire à ses obligations. Enfin, elle conteste les montants reconstitués par l’URSSAF, aucun élément ne démontrant l’existence d’un courant d’affaires correspondant aux sommes retenues entre elle-même et [F] [E] exerçant à titre individuel pour les années concernées.
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Par conclusions n°3 transmises par voie électronique au greffe le 12 Avril 2026, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [B] demande au tribunal de :
- déclarer le recours recevable en la forme le recours,
- débouter, au fond, la SAS [X] POUR TOUS de ses demandes, fins et prétentions, 
- valider la créance visée par la mise en demeure du 2 Mars 2022 pour son montant de 181.059 Euros dont 136.362 Euros en cotisations, 37.879 Euros en majorations de redressement et 6.818 Euros en majorations de retard,
- condamner la SAS [X] POUR TOUS au paiement de la somme de 181.059 Euros, 
- condamner la SAS [X] POUR TOUS au paiement de la somme de 1.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
L’URSSAF soutient que le procès-verbal de travail dissimulé constitue une pièce de procédure pénale couverte par le secret de l’enquête et de l’instruction, de sorte que sa communication relève de l’autorité judiciaire. Elle précise toutefois l’avoir produit devant la juridiction conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle également que, dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé, l’envoi préalable d’un avis de contrôle n’est pas obligatoire. Elle en déduit que la lettre d’observations a donc été régulièrement communiquée. Sur le fond, elle reproche à la SAS [X] POUR TOUS, en sa qualité de donneur d’ordre, un manquement à son obligation de vigilance prévue par les articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail. Elle estime que la société aurait dû vérifier la régularité de la situation de son sous-traitant, [F] [E], notamment par la demande d’une attestation de vigilance, ce qu’elle n’aurait pas fait. Elle souligne que la production de documents relatifs aux salariés ne suffit pas à satisfaire cette obligation. Elle considère que la solidarité financière du donneur d’ordre est justifiée et que les montants réclamés ont été correctement calculés au prorata du chiffre d’affaires réalisé avec le sous-traitant, sur la base des éléments recueillis lors du contrôle, procès-verbal et relevés bancaires.
À l’audience les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours la SAS [X] POUR TOUS n'est pas contestée.
Par ailleurs, il convient de constaté que durant la phase contentieuse, l’organisme a produit aux débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé, établi le 8 Juin 2020, à l’encontre de [F] [E], son cocontractant ainsi que les deux lettres d'observation adressées à ce dernier. 
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la communication par l'URSSAF de l’avis de contrôle adressée à [F] [G]
L’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «I.-Tout contrôle effectuer en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.»
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [B] qu'à l'origine, un des véhicules de l'entreprise de [F] [G] a fait l'objet d'un contrôle routier au péage de THENON par la Brigade Motorisée de SARLAT. Au regard de l'incapacité du conducteur de comprendre le français, un contrôle d’identité des quatre occupants a été réalisé, révélant que deux d'entre eux ne faisaient pas l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. L’enquête a été poursuivie par le Peloton Motorisé de SAINT-ASTIER qui a procédé à la recherche notamment d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L. 8221-2 du Code du Travail. D'ailleurs, les lettres d’observations adressées à [F] [G] mentionnent expressément ce motif de contrôle et établissent que la procédure mise en œuvre relevait du régime spécifique applicable en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dès lors, ce contrôle n’entrant pas dans le champ de la procédure de vérification prévue à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme de recouvrement n’était donc pas tenu de procéder à l’envoi préalable d’un avis de contrôle.
Par ailleurs, l’URSSAF, en communiquant les lettres d’observations adressées à [F] [G], a mis la société en mesure de prendre connaissance des éléments ayant fondé la procédure engagée à l’encontre de son cocontractant ainsi que des constatations opérées par l’organisme de recouvrement. Ces éléments permettaient ainsi à la société d’exercer utilement son droit à contestation et de discuter la régularité de la procédure suivie à l’égard de [F] [G], conformément au principe selon lequel le donneur d’ordre doit pouvoir contester la mise en œuvre de la solidarité financière qui lui est opposée.
De fait, la non-communication de cet avis est sans incidence sur la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Septembre 2023 fondée et de la procédure diligentée à l'encontre du donneur d'ordres.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [X] POUR TOUS de l'ensemble de ses demandes tirées des conséquences de la non-communication de cet avis.

Sur le manquement à l'obligation de vigilance
Il résulte de l'article D.8222-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, que «la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :


1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.»
L'article L.243-15 du même code précise que «toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et L.723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L.1251-49 du Code du Travail. […]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. […]».
Aux termes du dernier alinéa de l'article D.243-15 dudit code, ‟l'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité .
Aux termes de l'article R.8222-1 de ce même code, «les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5.000 Euros hors taxes. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 2 Novembre 2020, adressée à [F] [G] (pièce 9 URSSAF), que l’analyse des comptes bancaires de ce dernier a permis à l’inspecteur du recouvrement de reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier au titre des périodes contrôlées, à savoir :
-au titre de l’année 2016 : 43.292,90 Euros,
-au titre de l’année 2017 : 211.196,59 Euros,
-au titre de l’année 2018 : 415.948 Euros.


Il ressort également de ces mêmes éléments que la SAS [X] POUR TOUS a effectué des versements sur les comptes bancaires de [F] [G] pour les montants suivants :
-en 2016 : 21.304,13 Euros, représentant 49,20% du chiffre d’affaires total TTC reconstitué,
-en 2017 : 194.468,59 Euros, représentant 92,08% du chiffre d’affaires total TTC reconstitué,
-en 2018 : 100.200 Euros, représentant 24,09% du chiffre d’affaires total TTC reconstitué.
La SAS [X] POUR TOUS ne conteste pas avoir confié à [F] [G], dans le cadre du développement de son activité, l’aménagement d’une partie de ses locaux, celui-ci exerçant notamment sous l'enseigne ENZO SERVICE [B] en qualité de micro-entrepreneur et comme Président de la SAS ESA FRANCE. Elle conteste toutefois la part du chiffre d’affaires de [F] [G] retenue par l’organisme de recouvrement au titre de l’activité qui lui aurait été confiée, soutenant que l’URSSAF ne rapporterait pas la preuve de l’existence d’un courant d’affaires avec [F] [G] exerçant à titre individuel à hauteur des montants retenus pour les années 2016, 2017 et 2018.
Cependant, la SAS [X] POUR TOUS se borne à formuler des affirmations sans produire aucun élément comptable permettant d’établir que les sommes relevées par l’inspecteur ne correspondraient pas à des prestations réalisées dans le cadre de la relation contractuelle entretenue avec [F] [G]. Elle ne verse notamment aux débats aucun document comptable relatif aux périodes contrôlées permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement, ni de démontrer l’absence de chiffre d’affaires correspondant à une activité confiée à [F] [G] à titre individuel.
Il convient de rappeler que la société, en sa qualité de donneur d’ordre, était tenue de respecter son obligation de vigilance prévue par les dispositions précitées et applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé.
À cet égard, il ressort des éléments produits que la SAS [X] POUR TOUS s’est fait communiquer par son sous-traitant certaines pièces relatives aux salariés intervenant sur ses sites, notamment les déclarations préalables à l’embauche ainsi que les pièces d’identité et cartes Vitale des salariés concernés. Toutefois, elle ne justifie pas avoir obtenu une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue par l’article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale, délivrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, datant de moins de six mois et couvrant la période contrôlée. Ainsi, les diligences accomplies par la société ne sauraient suffire à caractériser le respect de son obligation légale de vigilance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [X] POUR TOUS a manqué à son obligation de vigilance.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF [B] a fait application à son encontre du mécanisme de solidarité financière prévu par l’article L.8222-1 du Code du travail. 
Il convient de relever que le calcul des cotisations et pénalités n'est pas remis en cause par la SAS [X] POUR TOUS, hormis l'assiette déjà évoquée ci-dessus de telle sorte qu'elle doit être condamnée à verser à l’URSSAF [B] la somme de 181.059 Euros, correspondant au montant réclamé au titre de la mise en demeure en date du 2 Mars 2022.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [X] POUR TOUS de l’ensemble de ses demandes, de rejeter son recours et de faire droit aux demandes reconventionnelles formées par l’URSSAF [B].


Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la SAS [X] POUR TOUS doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte qu'il convient de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 
Par contre, l’équité commande de condamner la SAS [X] POUR TOUS à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] la somme de 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de la nature du litige non sérieusement contestable, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [B] n’était pas tenue d'adresser un avis de contrôle à [F] [G], sous-traitant de la SAS [X] POUR TOUS,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS [X] POUR TOUS de l'ensemble de ses demandes tirées des conséquences de la non-communication de cet avis,
DIT que le redressement opéré par l’URSSAF [B] au titre de la solidarité financière est justifié tant en son principe pour son entier montant, 
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS [X] POUR TOUS de son recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [B] en date du 26 Septembre 2023,
CONDAMNE la SAS [X] POUR TOUS à verser à l'URSSAF [B] la somme de CENT QUATRE VINGT UN MILLE CINQUANTE NEUF EUROS (181.059 Euros) au titre de la solidarité financière avec [F] [G], son sous-traitant telle que prévue dans la mise en demeure du 2 Mars 2022,
CONDAMNE la SAS [X] POUR TOUS aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SAS [X] POUR TOUS de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXTK



CONDAMNE la SAS [X] POUR TOUS à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8221-2, code de la securite sociale L243-15, code du travail L1251-49, code du travail D243-15, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8222-1, code de la securite sociale D8222-5, code du travail L8221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:11:11.104Z.