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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 26 juin 2026, n° 25/01549

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé par procès-verbal du 10 mars 2023 dressé par l’URSSAF Ile de France. Il ressort des investigations que la société verbalisée travaillait en sous traitance de la société [1].
Par courrier du 13 juin 2023, l’inspecteur en charge du contrôle a sollicité la société [1] afin qu’elle justifie de son obligation de vigilance.
Le 12 mars 2024, l’URSSAF a notifié par lettre d’observations la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la société [1], à hauteur de la somme de 124 870 euros.
Après avoir sollicité une prorogation du délai de la période contradictoire par courrier du 4 avril 2024, acceptée par l’URSSAF, la société [1] a fait valoir ses observations par courrier du 13 mai 2024.
L’inspecteur de l’URSSAF a répondu à ces observations par courrier du 22 juillet 2024 et a maintenu l’intégralité du redressement notifié.
Par courrier du 7 janvier 2025, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] d’avoir à payer la somme de 124 870 euros.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF par courrier du 4 mars 2025.
En l’absence de réponse de la [3], la société [1], par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du redressement.
Lors de sa séance du 8 septembre 2025, la [3] a rejeté le recours de la société [1].
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 mai 2026.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire sa contestation recevable et bien fondée,Constater et juger :Que l’URSSAF Ile de France ne produit pas de manière complète et contradictoire le procès-verbal de travail dissimulé n°102/2023 la visant de sorte que la condition préalable à la mise en ouvre de la solidarité financière n’est pas remplie,Qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance au sens des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, la remise d’une attestation de vigilance URSSAF et des autres documents exigés n’étant ni contestée dans son principe, ni entachée de falsification démontrée, ni contredite par une discordance manifeste,Que les conditions du recours à la taxation forfaitaire et à la méthode de prorata de chiffre d’affaires ne sont pas remplies, la reconstitution opérée par l’URSSAF étant irrégulière et manifestement disproportionnée,Dire et juger, en conséquence, que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre est irrégulière et dépourvue de fondement suffisant,

Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OON
Jugement du 26 JUIN 2026

Annuler la mise en demeure du 7 janvier 2025 émise par l’URSSAF Ile de France à son encontre ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France, nonobstant le courrier tardif et non motivé ultérieurement adressé en lettre simple, et dire qu’aucune décision régulière de la commission n’est venue se substituer à cette décision implicite,Prononcer sa décharge intégrale de la somme de 124 870 euros et de toute somme réclamée au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé de la société [2].A titre subsidiaire, si la solidarité était retenue 
Dire et juger que la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux seules périodes pour lesquelles un défaut de vigilance avéré serait démontré, à l’exclusion des périodes couvertes par une attestation de vigilance authentique sans discordance manifeste,Dire et juger que la méthode de chiffrage retenue par l’URSSAF (taxation forfaitaire sur les flux bancaires et prorata de chiffre d’affaires) méconnait le principe de proportionnalité et doit être écartée,Ordonner le cantonnement très substantiel du redressement mis à sa charge, en le limitant :Aux seuls chantiers effectivement réalisés pour son compte,Aux seules périodes ou un défaut de vigilance serait caractérisé,Et dans la stricte limite des cotisations et contributions sociales directement et précisément rattachables à ces chantiers, sur la base d’éléments individualisés et vérifiables.En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire pour l’URSSAF.L’URSSAF Ile de France, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par la société [1] le 1er juillet 2025,Confirmer la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 7 janvier 2025,Confirmer le redressement opéré,Condamner à titre reconventionnel la société [1] au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure à savoir 124 780 euros,Condamner la société [1] au paiement de la comme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire,Condamner la requérante aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière
Moyens des parties
La société [4] expose avoir remis l’ensemble des documents exigés par l’article D. 8222-5 du code du travail, avoir recueilli ces documents lors de la conclusion des contrats de sous-traitance pour les années 2021 et 2022, que conformément à la jurisprudence, la remise d’une attestation de vigilance et des autres documents fait naître une présomption de satisfaction de l’obligation de vigilance. Elle soutient que l’URSSAF ne produit aucune preuve matérielle de la falsification, ne démontre pas l’existence d’une discordance manifeste entre les mentions de l’attestation et le volume d’heures de travail nécessaire aux chantier confiés à [2] par elle-même. Elle précise qu’aucun élément ne démontre qu’elle aurait eu connaissance d’une quelconque falsification, ni qu’elle aurait fermé les yeux sur des anomalies manifestes. Elle indique que dans l’hypothèse où un défaut de vigilance partiel est retenu, la solidarité ne pourrait viser que les seules périodes pour lesquelles un défaut de vigilance serait démontré et à proportion des travaux effectivement réalisés pour elle durant ces périodes.
L’URSSAF Ile de France soutient que la société [1] n’a pas procédé à la vérification de la validité de l’attestation produite par la société [2] datée du 24 février 2021 qui lui aurait permis de constater que le document produit était falsifié, qu’en effet, la société [2] n’ayant jamais effectué de déclarations sociales auprès de l’URSSAF, aucune attestation n’a pu lui être délivrée, qu’enfin les extraits K bis fournis par la société [1] ne sont valables que pour une durée de 6 mois et ne couvrent pas la période au-delà du 6 janvier 2022. Elle précise que les extraits K bis fournis datant du 28 février 2021 et du 6 juillet 2021 étaient valables six mois soit jusqu’au 5 janvier 2022.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Selon l’article D. 8222-5 du code du travail, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
Selon l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société [1] n’a pas procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 puisqu’elle ne s’est pas assurée de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiements des cotisations et contributions de sociales que lui a remis la société [2].
En effet, sur cette attestation datée du 24 février 2021, apparaît bien un code de sécurité permettant à l’entreprise donneur d’ordre de vérifier son authenticité sur le site internet de l’URSSAF. Si la société [1] avait procédé à cette vérification, elle aurait constaté que ce document était falsifié.
Par ailleurs, la société [1] ne produit qu’une attestation du 24 février 2021, valable six mois, alors qu’elle a conclu cinq contrats de sous-traitance en date des 31 mars 2021, 5 juillet 2021, 29 septembre 2021, 10 janvier 2022 et 5 avril 2022, ainsi que des factures de la société [2] du 5 avril 2021 au 4 août 2022.
La lettre d’observations constate également que les extraits K bis fournis par la société [1] datent du 28 février 2021 et du 6 juillet 2021. En application de l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale, ces extraits ne sont valables que six mois, soit jusqu’au 5 janvier 2022.
Enfin, le grand livre fournisseur de la société [1] montre que le dernier paiement à la société [2] a été effectué le 31 août 2022.
L’inspecteur de l’URSSAF a donc considéré, à juste titre, que la société [1] n’avait pas respecté son devoir de vigilance du 1er janvier 2021 au 24 octobre 2022.
Sur la régularité de la procédure de solidarité financière
A titre liminaire, le tribunal relève que l’URSSAF a transmis, dans le cadre du présent litige le procès-verbal n° 102/203, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Moyens des parties
La société [1] soutient l’existence de manquements aux articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale : absence de preuve d’un avis de contrôle et d’une convocation régulièrement adressés au représentant légal de la société [2], absence de démonstration d’une lettre d’observations régulière adressée à la société [2], défaut d’information sur l’usage du droit de communication bancaire, irrégularités qui affectent le contrôle de la société [2] et par ricochet, la validité du redressement dont elle fait l’objet.
L’URSSAF soutient qu’aucun avis de contrôle n’avait à être envoyé à la demanderesse, ni à son sous-traitant en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la lettre d’observations adressée à la société sous-traitante est un document confidentiel, que les éléments contenus dans la mise en œuvre de la solidarité financière et le PV de travail dissimulé sont suffisants pour permettre à la demanderesse de connaître l’étendue de son obligation. Sur le droit de communication bancaire, elle indique que la lettre d’observations notifiée au sous-traitant comporte bien la teneur et l’origine des informations et documents obtenus à savoir la désignation des établissement bancaires, la précision des numéros de comptes et des périodes concernées, la mention des pièces communiquées.
Réponse du tribunal
Sur l’avis de contrôle
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé, aucun avis de contrôle ne doit être envoyé, ni au sous traitant, ni au donneur d’ordre.

Sur la communication de la lettre d’observations adressée à la société sous-traitante
Selon l'article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision nº 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Ainsi, le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
En l'espèce, les seuls documents produits par l'URSSAF relatifs au redressement opéré à l'encontre de la société [2] sont le procès-verbal de travail illégal relevant le délit de travail dissimulé, dressé le 10 mars 2023 par l’inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, ainsi que ses annexes.
La société [1] expose que l’URSSAF ne démontre ni l’existence, ni la régularité d’une lettre d’observations qu’elle aurait adressée à la société [2].
L’URSSAF ne produit pas ce document au motif qu’il serait confidentiel et a écrit dans son courrier du 9 avril 2024 d’accord de prorogation, que le PV de travail dissimulé et la lettre d’observations subséquente ne présentent aucune utilité à la société pour assurer sa défense car elle ne pourrait pas elle-même en contester le fondement.
Or, dans la mesure où l'envoi d'une telle lettre d'observations adressée au représentant légal de la personne morale contrôlée (la société [2]) est expressément prévu par l'article R. 243-59 III précité, son absence de communication dans le cadre de l'instance judiciaire contrevient aux textes précités et rend ainsi irrégulière la procédure engagée à l'encontre de la société [1].
Il convient en conséquence d’annuler la mise en oeuvre de la solidarité financière et les majorations de redressement complémentaires.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF Ile de France succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure de solidarité financière mise en œuvre à l’encontre de la société [1] en qualité de donneur d’ordre de la société [2] par l’URSSAF Ile de France est irrégulière ;

Dispositif

En conséquence, annule la mise en demeure du 7 janvier 2025 émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [1] d’une somme de 124 870 euros ;
Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OON
Jugement du 26 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OON
N° de MINUTE : 26/01594

DEMANDEUR

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2285

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Elodie LEVÊQUE, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Xavier CONABADY






EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé par procès-verbal du 10 mars 2023 dressé par l’URSSAF Ile de France. Il ressort des investigations que la société verbalisée travaillait en sous traitance de la société [1].
Par courrier du 13 juin 2023, l’inspecteur en charge du contrôle a sollicité la société [1] afin qu’elle justifie de son obligation de vigilance.
Le 12 mars 2024, l’URSSAF a notifié par lettre d’observations la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la société [1], à hauteur de la somme de 124 870 euros.
Après avoir sollicité une prorogation du délai de la période contradictoire par courrier du 4 avril 2024, acceptée par l’URSSAF, la société [1] a fait valoir ses observations par courrier du 13 mai 2024.
L’inspecteur de l’URSSAF a répondu à ces observations par courrier du 22 juillet 2024 et a maintenu l’intégralité du redressement notifié.
Par courrier du 7 janvier 2025, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] d’avoir à payer la somme de 124 870 euros.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF par courrier du 4 mars 2025.
En l’absence de réponse de la [3], la société [1], par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du redressement.
Lors de sa séance du 8 septembre 2025, la [3] a rejeté le recours de la société [1].
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 mai 2026.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire sa contestation recevable et bien fondée,Constater et juger :Que l’URSSAF Ile de France ne produit pas de manière complète et contradictoire le procès-verbal de travail dissimulé n°102/2023 la visant de sorte que la condition préalable à la mise en ouvre de la solidarité financière n’est pas remplie,Qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance au sens des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, la remise d’une attestation de vigilance URSSAF et des autres documents exigés n’étant ni contestée dans son principe, ni entachée de falsification démontrée, ni contredite par une discordance manifeste,Que les conditions du recours à la taxation forfaitaire et à la méthode de prorata de chiffre d’affaires ne sont pas remplies, la reconstitution opérée par l’URSSAF étant irrégulière et manifestement disproportionnée,Dire et juger, en conséquence, que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre est irrégulière et dépourvue de fondement suffisant,

Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OON
Jugement du 26 JUIN 2026

Annuler la mise en demeure du 7 janvier 2025 émise par l’URSSAF Ile de France à son encontre ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France, nonobstant le courrier tardif et non motivé ultérieurement adressé en lettre simple, et dire qu’aucune décision régulière de la commission n’est venue se substituer à cette décision implicite,Prononcer sa décharge intégrale de la somme de 124 870 euros et de toute somme réclamée au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé de la société [2].A titre subsidiaire, si la solidarité était retenue 
Dire et juger que la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux seules périodes pour lesquelles un défaut de vigilance avéré serait démontré, à l’exclusion des périodes couvertes par une attestation de vigilance authentique sans discordance manifeste,Dire et juger que la méthode de chiffrage retenue par l’URSSAF (taxation forfaitaire sur les flux bancaires et prorata de chiffre d’affaires) méconnait le principe de proportionnalité et doit être écartée,Ordonner le cantonnement très substantiel du redressement mis à sa charge, en le limitant :Aux seuls chantiers effectivement réalisés pour son compte,Aux seules périodes ou un défaut de vigilance serait caractérisé,Et dans la stricte limite des cotisations et contributions sociales directement et précisément rattachables à ces chantiers, sur la base d’éléments individualisés et vérifiables.En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire pour l’URSSAF.L’URSSAF Ile de France, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par la société [1] le 1er juillet 2025,Confirmer la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 7 janvier 2025,Confirmer le redressement opéré,Condamner à titre reconventionnel la société [1] au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure à savoir 124 780 euros,Condamner la société [1] au paiement de la comme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire,Condamner la requérante aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière
Moyens des parties
La société [4] expose avoir remis l’ensemble des documents exigés par l’article D. 8222-5 du code du travail, avoir recueilli ces documents lors de la conclusion des contrats de sous-traitance pour les années 2021 et 2022, que conformément à la jurisprudence, la remise d’une attestation de vigilance et des autres documents fait naître une présomption de satisfaction de l’obligation de vigilance. Elle soutient que l’URSSAF ne produit aucune preuve matérielle de la falsification, ne démontre pas l’existence d’une discordance manifeste entre les mentions de l’attestation et le volume d’heures de travail nécessaire aux chantier confiés à [2] par elle-même. Elle précise qu’aucun élément ne démontre qu’elle aurait eu connaissance d’une quelconque falsification, ni qu’elle aurait fermé les yeux sur des anomalies manifestes. Elle indique que dans l’hypothèse où un défaut de vigilance partiel est retenu, la solidarité ne pourrait viser que les seules périodes pour lesquelles un défaut de vigilance serait démontré et à proportion des travaux effectivement réalisés pour elle durant ces périodes.
L’URSSAF Ile de France soutient que la société [1] n’a pas procédé à la vérification de la validité de l’attestation produite par la société [2] datée du 24 février 2021 qui lui aurait permis de constater que le document produit était falsifié, qu’en effet, la société [2] n’ayant jamais effectué de déclarations sociales auprès de l’URSSAF, aucune attestation n’a pu lui être délivrée, qu’enfin les extraits K bis fournis par la société [1] ne sont valables que pour une durée de 6 mois et ne couvrent pas la période au-delà du 6 janvier 2022. Elle précise que les extraits K bis fournis datant du 28 février 2021 et du 6 juillet 2021 étaient valables six mois soit jusqu’au 5 janvier 2022.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Selon l’article D. 8222-5 du code du travail, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
Selon l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société [1] n’a pas procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 puisqu’elle ne s’est pas assurée de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiements des cotisations et contributions de sociales que lui a remis la société [2].
En effet, sur cette attestation datée du 24 février 2021, apparaît bien un code de sécurité permettant à l’entreprise donneur d’ordre de vérifier son authenticité sur le site internet de l’URSSAF. Si la société [1] avait procédé à cette vérification, elle aurait constaté que ce document était falsifié.
Par ailleurs, la société [1] ne produit qu’une attestation du 24 février 2021, valable six mois, alors qu’elle a conclu cinq contrats de sous-traitance en date des 31 mars 2021, 5 juillet 2021, 29 septembre 2021, 10 janvier 2022 et 5 avril 2022, ainsi que des factures de la société [2] du 5 avril 2021 au 4 août 2022.
La lettre d’observations constate également que les extraits K bis fournis par la société [1] datent du 28 février 2021 et du 6 juillet 2021. En application de l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale, ces extraits ne sont valables que six mois, soit jusqu’au 5 janvier 2022.
Enfin, le grand livre fournisseur de la société [1] montre que le dernier paiement à la société [2] a été effectué le 31 août 2022.
L’inspecteur de l’URSSAF a donc considéré, à juste titre, que la société [1] n’avait pas respecté son devoir de vigilance du 1er janvier 2021 au 24 octobre 2022.
Sur la régularité de la procédure de solidarité financière
A titre liminaire, le tribunal relève que l’URSSAF a transmis, dans le cadre du présent litige le procès-verbal n° 102/203, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Moyens des parties
La société [1] soutient l’existence de manquements aux articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale : absence de preuve d’un avis de contrôle et d’une convocation régulièrement adressés au représentant légal de la société [2], absence de démonstration d’une lettre d’observations régulière adressée à la société [2], défaut d’information sur l’usage du droit de communication bancaire, irrégularités qui affectent le contrôle de la société [2] et par ricochet, la validité du redressement dont elle fait l’objet.
L’URSSAF soutient qu’aucun avis de contrôle n’avait à être envoyé à la demanderesse, ni à son sous-traitant en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la lettre d’observations adressée à la société sous-traitante est un document confidentiel, que les éléments contenus dans la mise en œuvre de la solidarité financière et le PV de travail dissimulé sont suffisants pour permettre à la demanderesse de connaître l’étendue de son obligation. Sur le droit de communication bancaire, elle indique que la lettre d’observations notifiée au sous-traitant comporte bien la teneur et l’origine des informations et documents obtenus à savoir la désignation des établissement bancaires, la précision des numéros de comptes et des périodes concernées, la mention des pièces communiquées.
Réponse du tribunal
Sur l’avis de contrôle
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé, aucun avis de contrôle ne doit être envoyé, ni au sous traitant, ni au donneur d’ordre.

Sur la communication de la lettre d’observations adressée à la société sous-traitante
Selon l'article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision nº 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Ainsi, le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
En l'espèce, les seuls documents produits par l'URSSAF relatifs au redressement opéré à l'encontre de la société [2] sont le procès-verbal de travail illégal relevant le délit de travail dissimulé, dressé le 10 mars 2023 par l’inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, ainsi que ses annexes.
La société [1] expose que l’URSSAF ne démontre ni l’existence, ni la régularité d’une lettre d’observations qu’elle aurait adressée à la société [2].
L’URSSAF ne produit pas ce document au motif qu’il serait confidentiel et a écrit dans son courrier du 9 avril 2024 d’accord de prorogation, que le PV de travail dissimulé et la lettre d’observations subséquente ne présentent aucune utilité à la société pour assurer sa défense car elle ne pourrait pas elle-même en contester le fondement.
Or, dans la mesure où l'envoi d'une telle lettre d'observations adressée au représentant légal de la personne morale contrôlée (la société [2]) est expressément prévu par l'article R. 243-59 III précité, son absence de communication dans le cadre de l'instance judiciaire contrevient aux textes précités et rend ainsi irrégulière la procédure engagée à l'encontre de la société [1].
Il convient en conséquence d’annuler la mise en oeuvre de la solidarité financière et les majorations de redressement complémentaires.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF Ile de France succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure de solidarité financière mise en œuvre à l’encontre de la société [1] en qualité de donneur d’ordre de la société [2] par l’URSSAF Ile de France est irrégulière ;
En conséquence, annule la mise en demeure du 7 janvier 2025 émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [1] d’une somme de 124 870 euros ;
Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-1, code de la securite sociale R243-59, code de commerce R123-6, code de la securite sociale D8222-5, code du travail D8222-5, code du travail L8222-2, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D243-15, code du travail L8221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:03:12.830Z.