Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 août 2026, n° 26/00377
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 07 Juillet 2026 puis prorogé au 25 Août 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La [Adresse 1], située [Adresse 2] à [Localité 2], est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. [M]. M. [P] est propriétaire du lot n°63 au sein de cette résidence. Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété. Par acte délivré le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/377. Le défendeur a constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026 après deux renvois ordonnés sur la demande des parties. Représenté, le syndicat de copropriétaires soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, notamment de : - débouter M. [P] de ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens et à lui payer : * 4 439,31 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 28 mai 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date de la mise en demeure, * 620,25 euros au titre des provisions non encore échues mais devenues exigibles, dont les sommes dues au titre du fonds de travaux ALUR, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Représenté, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 et déposées à l’audience, M. [P] demande notamment de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - fixer à 2 052,75 euros le montant dont il est redevable au titre des charges de copropriété restant dues sur la période de juillet 2024 à avril 2026, - fixer à 620,25 euros le montant dont il est redevable au titre des charges non échues, - lui accorder 17 mois pour assurer le paiement de ces montants en 16 mensualités de 160 euros, la dernière étant du montant du solde restant dû, - laisser aux parties la charge de leurs dépens. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 à la suite d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L’article 10-1 de cette loi précise : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». L’article 14-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti indique : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». Selon l’article 14-2 de la même loi : « I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L.126-31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L.126-31 s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L.731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé : 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L.173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ; 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ; 4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux. Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation. Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi. II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté. III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan ». L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)». La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n°65-557 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement : « 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ; 8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l’article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965. Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée ». Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et, à défaut d’une telle indication, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et, à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne. En l’espèce, le défendeur est copropriétaire. La mise en demeure du 21 janvier 2026, qui a été adressée à M. [P], est demeurée vaine. Les procès-verbaux des réunions de son assemblée générale des 9 février 2023, 14 mars 2024 et 27 mars 2025 sont versés aux débats. Aucun procès-verbal n’est fourni pour l’année 2026. La défaillance du défendeur est établie. Monsieur [P] a été condamné dans le cadre d’un précédent contentieux à régler divers montants au titre d’arriérés à l’égard du syndicat des copropriétaires par un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 13 mars 2025 suite à appel interjeté contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2023 (pièce n°2 et 3 demandeur). Aucune imputation n’est établie par M. [P] s’agissant des deux versements réalisés les 5 mars 2026 et 8 avril 2026. La pièce n°10 demandeur détaille la dette échue afférente à ce contentieux que le défendeur avait le plus d’intérêt d’acquitter compte tenu de sa nature de sorte que l’imputation retenue par le demandeur est pertinente. Le virement du 21 mai 2026 effectué par M. [P] dont il a précisé l’imputation par courrier électronique au demandeur a été déduit de sa dette comme l’établit le décompte versé par le syndicat des copropriétaires en pièce n°9-1. Il convient de déduire du montant de 4 439,31 euros réclamé par le syndicat des copropriétaires les sommes relevant de frais irrépétibles et des dépens, soit 257,25 euros pour retenir une créance au titre de l’arriéré des charges échues arrêtés au 28 mai 2026 de 4 182,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2026. M. [P] sera donc condamné à payer ce montant au demandeur. Le montant réclamé au titre des sommes non échues devenues exigibles sera fixé à 620,25 euros et le défendeur sera condamné à le verser au demandeur. Sur la demande de délais de paiement En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». En l’espèce, l’ancienneté des incidents dans le règlement des sommes dont il est redevable à l’égard de cette copropriété caractérise une mauvaise foi de M. [P] que les quelques règlements partiels survenus depuis la délivrance de l’assignation ne sont pas de nature à combattre. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement, le syndicat des copropriétaires ayant déjà supporté sa carence plusieurs années. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus de sa part dans le non-paiement des charges de copropriété. En l’espèce, il convient de relever que les difficultés rencontrées par la copropriété avec M. [P] concernant le règlement des charges sont anciennes et ont déjà donné lieu à un précédent contentieux achevé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] rendu le 13 mars 2025 concernant les charges selon décompte arrêté au 26 juillet 2023 et pour les charges non échues visées jusqu’au budget prévisionnel 2024. Les versements survenus depuis la délivrance de l’assignation ne sont pas de nature à éluder les incidents anciens et renouvelés imputables à M. [P] au titre de ses obligations de copropriétaire. Ces circonstances caractérisent une résistance abusive de sa part justifiant sa condamnation à verser 400 euros au demandeur à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. DECISION Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort, Condamne M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [M], 4 182,06 euros (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros et six centimes) au titre des charges de copropriété échues et impayées, selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 21 janvier 2026 ; Condamne M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [M], 620,25 euros (six cent vingt euros et vingt-cinq centimes) au titre des provisions sur charges non échues devenues exigibles depuis le 20 février 2026 ; Déboute M. [P] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros (quatre cents euros) au motif d’une résistance abusive ; Condamne M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [M], pris en la personne de son syndic, 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 26/00377 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QN2 SL/ST JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 25 AOUT 2026 DEMANDEUR : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic la société [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [G] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 07 Juillet 2026 puis prorogé au 25 Août 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La [Adresse 1], située [Adresse 2] à [Localité 2], est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. [M]. M. [P] est propriétaire du lot n°63 au sein de cette résidence. Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété. Par acte délivré le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/377. Le défendeur a constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026 après deux renvois ordonnés sur la demande des parties. Représenté, le syndicat de copropriétaires soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, notamment de : - débouter M. [P] de ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens et à lui payer : * 4 439,31 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 28 mai 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date de la mise en demeure, * 620,25 euros au titre des provisions non encore échues mais devenues exigibles, dont les sommes dues au titre du fonds de travaux ALUR, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Représenté, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 et déposées à l’audience, M. [P] demande notamment de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - fixer à 2 052,75 euros le montant dont il est redevable au titre des charges de copropriété restant dues sur la période de juillet 2024 à avril 2026, - fixer à 620,25 euros le montant dont il est redevable au titre des charges non échues, - lui accorder 17 mois pour assurer le paiement de ces montants en 16 mensualités de 160 euros, la dernière étant du montant du solde restant dû, - laisser aux parties la charge de leurs dépens. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 à la suite d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L’article 10-1 de cette loi précise : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». L’article 14-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti indique : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». Selon l’article 14-2 de la même loi : « I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L.126-31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L.126-31 s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L.731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé : 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L.173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ; 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ; 4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux. Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation. Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi. II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté. III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan ». L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)». La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n°65-557 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement : « 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ; 8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l’article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965. Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée ». Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et, à défaut d’une telle indication, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et, à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne. En l’espèce, le défendeur est copropriétaire. La mise en demeure du 21 janvier 2026, qui a été adressée à M. [P], est demeurée vaine. Les procès-verbaux des réunions de son assemblée générale des 9 février 2023, 14 mars 2024 et 27 mars 2025 sont versés aux débats. Aucun procès-verbal n’est fourni pour l’année 2026. La défaillance du défendeur est établie. Monsieur [P] a été condamné dans le cadre d’un précédent contentieux à régler divers montants au titre d’arriérés à l’égard du syndicat des copropriétaires par un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 13 mars 2025 suite à appel interjeté contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2023 (pièce n°2 et 3 demandeur). Aucune imputation n’est établie par M. [P] s’agissant des deux versements réalisés les 5 mars 2026 et 8 avril 2026. La pièce n°10 demandeur détaille la dette échue afférente à ce contentieux que le défendeur avait le plus d’intérêt d’acquitter compte tenu de sa nature de sorte que l’imputation retenue par le demandeur est pertinente. Le virement du 21 mai 2026 effectué par M. [P] dont il a précisé l’imputation par courrier électronique au demandeur a été déduit de sa dette comme l’établit le décompte versé par le syndicat des copropriétaires en pièce n°9-1. Il convient de déduire du montant de 4 439,31 euros réclamé par le syndicat des copropriétaires les sommes relevant de frais irrépétibles et des dépens, soit 257,25 euros pour retenir une créance au titre de l’arriéré des charges échues arrêtés au 28 mai 2026 de 4 182,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2026. M. [P] sera donc condamné à payer ce montant au demandeur. Le montant réclamé au titre des sommes non échues devenues exigibles sera fixé à 620,25 euros et le défendeur sera condamné à le verser au demandeur. Sur la demande de délais de paiement En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». En l’espèce, l’ancienneté des incidents dans le règlement des sommes dont il est redevable à l’égard de cette copropriété caractérise une mauvaise foi de M. [P] que les quelques règlements partiels survenus depuis la délivrance de l’assignation ne sont pas de nature à combattre. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement, le syndicat des copropriétaires ayant déjà supporté sa carence plusieurs années. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus de sa part dans le non-paiement des charges de copropriété. En l’espèce, il convient de relever que les difficultés rencontrées par la copropriété avec M. [P] concernant le règlement des charges sont anciennes et ont déjà donné lieu à un précédent contentieux achevé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] rendu le 13 mars 2025 concernant les charges selon décompte arrêté au 26 juillet 2023 et pour les charges non échues visées jusqu’au budget prévisionnel 2024. Les versements survenus depuis la délivrance de l’assignation ne sont pas de nature à éluder les incidents anciens et renouvelés imputables à M. [P] au titre de ses obligations de copropriétaire. Ces circonstances caractérisent une résistance abusive de sa part justifiant sa condamnation à verser 400 euros au demandeur à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. DECISION Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort, Condamne M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [M], 4 182,06 euros (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros et six centimes) au titre des charges de copropriété échues et impayées, selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 21 janvier 2026 ; Condamne M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [M], 620,25 euros (six cent vingt euros et vingt-cinq centimes) au titre des provisions sur charges non échues devenues exigibles depuis le 20 février 2026 ; Déboute M. [P] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros (quatre cents euros) au motif d’une résistance abusive ; Condamne M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [M], pris en la personne de son syndic, 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L731-1, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de l'organisation judiciaire R311-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01004
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L731-1, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de l'organisation judiciaire R311-21
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00674
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L731-1, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de l'organisation judiciaire R311-21
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00400
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L731-1, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de l'organisation judiciaire R311-21
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03745
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L731-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00378
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L731-1
- 8 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Accorde une provision · n° 24/54405
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L731-1
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/03453
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L731-1
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02166
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-31, code de la construction et de l'habitation L731-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:17:06.780Z.