Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 26 août 2026, n° 26/04606
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la RIVP a donné à bail à M. [P] [V] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 1]. D'importants travaux de réhabilitation ont débuté en 2025 jusqu'à la fin 2027, concernant tant l’intérieur que l’extérieur des logements. Par courrier du 9 janvier 2026, M. [P] [V] a mis en demeure la RIVP de lui proposer une solution de relogement. Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, M. [P] [V] a fait assigner en référé, la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Dans ses conclusions en demande n°1, il demande de : - Enjoindre la RIVP de lui proposer une solution de relogement pour une surface et un loyer équivalents à ceux du bail courant et accessible aux personnes à mobilité réduite, à titre temporaire, jusqu'à la fin effective des travaux en cours dan l'immeuble, sous astreinte de 400 € par jour de retard dans la proposition de relogement Subsidiairement, - suspendre le paiement des loyers jusqu'à la fin du chantier, le règlement ne pouvant reprendre quà l'issue du délai d'un mois suivant l'information par la RIVP de la fin des travaux, -condamner la RIVP au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Atteint de sclérose en plaques, en besoin d'un environnement calme et contraint de se loger dans le parc social, M. [P] [V] déplore que les travaux de réhabilitation s'opèrent en dehors des horaires et jours annoncés sans laisser de répit aux nuisances sur sa qualité de vie : bruit, vibrations, poussières, émanations, qu'il a fait constater par un commissaire de justice. Il explique avoir sollicité un relogement dès 2025, n'obtenant que la proposition d'un logement de courtoisie. Il déplore également des désagréments d'indécence depuis le début du chantier avec notamment des infiltrations d'air et d'eau et des pannes d'ascenseurs récurrentes. Il indique avoir été contraint de passer plusieurs jours à l'hôtel pour se reposer. Il se prévaut de l'article 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et invoque donc l'existence d'un trouble manifestement illicite en contravention à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 du fait de sa pathologie. M. [V] déplore la proposition de logement de courtoisie proposé aux locataire pour la journée, sur demande et inadapté à son handicap. *** Dans ses conclusions en réponse, la RIVP demande de : -dire n' y avoir lieu à référé et débouter M. [V] de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La RIVP indique que le manquement du bailleur à l'article 6 de al loi du 6 juillet 1989 relève uniquement du pouvoir du juge du fond, aucun trouble illicite n'étant ici caractérisé. Elle ajoute qu'aucune interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser l'immeuble n'a été prononcée, ni que n'est établie l'impossibilité d'occuper le logement en raison des nuisances ou d'une indécence. Elle indique que le juge ne peut se substituer à la commission d'attribution des logements de la RIVP pour lui enjoindre de reloger le locataire, ce que la RIVP ne peut davantage, les propositions de désignation étant transmises par la ville de [Localité 1] ou la préfecture. La RIVP renvoie M. [V] au logement de courtoisie proposé aux locataires pour se déstresser des travaux. *** L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 7 juillet 2026. M. [P] [V], assistés par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et rappelle n'avoir ni chauffage ni eau chaude. la RIVP assigné par remise de l'acte d'huissier à étude, ne comparaît et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse. L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. I. Sur la demande de relogement et le demande de réduction de loyers L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d'usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Selon l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, : -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que d'importants travaux de réhabilitation ont débuté en 2025 jusqu'à la fin 2027 dans l'immeuble sis [Adresse 1], concernant tant l’intérieur que l’extérieur des logements : démolition partielle des façades, restructuration des logements, construction d'extensions, création de balcons, loggias et réalisation de toitures végétalisées. M. [P] [V], atteint de sclérose en plaques de forme progressive nécessitant un environnement de vie calme, sain et non bruyant accessible aux handicapés (pièce 2), est à titre personnel particulièrement affecté par ces travaux et les bruits, vibrations, poussières, émanations, qu'ils engendrent. Le constat de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 et du 4 avril 2024 décrivent une odeur d'humidité/ odeur d'urine provenant des systèmes d'évacuation récemment installés au niveau de son WC et et un bruit de vibration important lorsque le mitigeur de sa salle de bains est enclenché, avec un bruit de goutte à goutte constant. Un constat du 13 mars 2026 indique à l’extérieur des travaux assourdissants en termes d'impacts et aériens, des surfaces couvertes de poussières dans le hall et les paliers et sur le balcon, un espace encombré de bennes et de matériaux métalliques sous les fenêtres de M. [V], une odeur persistante d'épices (?) dans la cuisine. Le compte rendu de la réunion d'information du 24/03/2026 ne fait pas mystère , de l'aveu même de l'adjointe au Maire du [Localité 2], « d'une période difficile, génératrice de fatigue, de nuisances, d'inquiétudes et de questions légitimes », dont les locataires font d'ailleurs état. Il ressort des élément versés aux débats une période de nuisance sonores et olfactives un tant soit peu éprouvante et source de stress pour les locataires, surtout si l'on en prend en compte l'ampleur du chantier et sa longévité (2025-2027), étant précisé que le vécu de M. [V] tient moins à une nuisance extrinsèque qu' à un ressenti intrinsèque lié à la sclérose en plaques dont il est affecté, ce qui n'est guère encadré par les textes applicables. Cependant, et tout d'abord, il ne ressort pas des constats réalisés que le logement soit dans un état d'indécence au sens de l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022, à savoir qu'il ne satisferait pas à l'une ou l'autre satisfaire des conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : - assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. - protéger contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. L - Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; - La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; - Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; - Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Le logement de M. [V] n'est donc pas indécent au sens de ce texte. Pour cette raison, il ne peut davantage mobiliser à titre subsidiaire l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, fondé sur le cas où le logement ne répond pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ( "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.") et permettant, en cas de travaux correctifs de cette indécence, de saisir le juge en demande de réduction du montant du loyer ou de sa suspension. A fortiori, le logement n'est donc pas insalubre. L'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut donc être utilement invoqué, même par analogie, puisque l' immeuble ne fait pas l'objet d'une « interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser » et que les travaux prescrits ne le rendent pas « temporairement inhabitable », ne s'agissant pas de travaux prescrits par l'autorité administratives - seuls travaux visés par ce texte Enfin, il convient de rappeler les termes de l'article 1724 du code civil : si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose dont il aura été privé. Si les réparations sont de telles nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui ci pourra faire résilier le bail. M.[V] n'a pas demandé la résiliation du bail sur la base du dernier alinéa de cet article, ce qui lui permettrait éventuellement de prétendre à un relogement sur le fondement du tout dernier alinéa de l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation renvoyant à l'article 1724 précité. En tout état de cause, cette double question ressortirait de la compétence du juge du fond. M.[V] peut en revanche, sur la base du même article 1724, prétendre à une réduction du prix à proportion du temps et de la partie de la chose dont il a été privé au delà de 21 jours, ce qui cadre avec l'objet de sa demande subsidiaire. Toutefois, M. [V] ne décrit pas non plus la quote-part de la partie de la chose dont il a été privé, se contentant de demander la suspension pure et simple du loyer entier pendant toute la durée des travaux, ce afin qu'il puisse se reloger temporairement. Or, étant précisé qu'il n'a pas à se substituer au justiciable pour la teneur de ses demandes, il n'est pas rapporté au juge de l'évidence la preuve non contestable que M. [V] serait privé à 100% de l'usage attendu de l'appartement, alors que les constats précités tendent à établir un autre ratio - encore une fois, non défini. Outre que le fait que les travaux lui soient physiquement ou psychiquement insupportables du fait de sa maladie ne peuvent constituer en soi un fondement pour contraindre le bailleur aux demandes de M. [V], le manquement du bailleur aux obligations légales ci-dessus décrites n'est donc pas démontré, a fortiori sous la forme d'un trouble manifestement illicite. Enfin, s'agissant d'une éventuelle demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, elle doit également être présentée devant le juge du fond. Les demandes de M. [V] ne peuvent donc être que rejetées. II. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [P] [V] à payer à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de M. [P] [V]; DISONS, en conséquence, N'Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS M. [P] [V] à mieux se pourvoir au fond ; CONDAMNONS M. [P] [V] aux dépens de la présente instance, CONDAMNONS M. [P] [V] au paiement à la RIVP de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 26/08/2026 à : Maître Isabelle DUQUESNE CLERC Copie exécutoire délivrée le : 26/08/2026 à : Maître Karim BOUANANE Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/04606 N° Portalis 352J-W-B7K-DCXIT N° MINUTE : 4/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 août 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1] FRANCE représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895 DÉFENDERESSE S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 substitué par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juillet 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 26 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04606 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXIT EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la RIVP a donné à bail à M. [P] [V] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 1]. D'importants travaux de réhabilitation ont débuté en 2025 jusqu'à la fin 2027, concernant tant l’intérieur que l’extérieur des logements. Par courrier du 9 janvier 2026, M. [P] [V] a mis en demeure la RIVP de lui proposer une solution de relogement. Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, M. [P] [V] a fait assigner en référé, la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Dans ses conclusions en demande n°1, il demande de : - Enjoindre la RIVP de lui proposer une solution de relogement pour une surface et un loyer équivalents à ceux du bail courant et accessible aux personnes à mobilité réduite, à titre temporaire, jusqu'à la fin effective des travaux en cours dan l'immeuble, sous astreinte de 400 € par jour de retard dans la proposition de relogement Subsidiairement, - suspendre le paiement des loyers jusqu'à la fin du chantier, le règlement ne pouvant reprendre quà l'issue du délai d'un mois suivant l'information par la RIVP de la fin des travaux, -condamner la RIVP au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Atteint de sclérose en plaques, en besoin d'un environnement calme et contraint de se loger dans le parc social, M. [P] [V] déplore que les travaux de réhabilitation s'opèrent en dehors des horaires et jours annoncés sans laisser de répit aux nuisances sur sa qualité de vie : bruit, vibrations, poussières, émanations, qu'il a fait constater par un commissaire de justice. Il explique avoir sollicité un relogement dès 2025, n'obtenant que la proposition d'un logement de courtoisie. Il déplore également des désagréments d'indécence depuis le début du chantier avec notamment des infiltrations d'air et d'eau et des pannes d'ascenseurs récurrentes. Il indique avoir été contraint de passer plusieurs jours à l'hôtel pour se reposer. Il se prévaut de l'article 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et invoque donc l'existence d'un trouble manifestement illicite en contravention à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 du fait de sa pathologie. M. [V] déplore la proposition de logement de courtoisie proposé aux locataire pour la journée, sur demande et inadapté à son handicap. *** Dans ses conclusions en réponse, la RIVP demande de : -dire n' y avoir lieu à référé et débouter M. [V] de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La RIVP indique que le manquement du bailleur à l'article 6 de al loi du 6 juillet 1989 relève uniquement du pouvoir du juge du fond, aucun trouble illicite n'étant ici caractérisé. Elle ajoute qu'aucune interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser l'immeuble n'a été prononcée, ni que n'est établie l'impossibilité d'occuper le logement en raison des nuisances ou d'une indécence. Elle indique que le juge ne peut se substituer à la commission d'attribution des logements de la RIVP pour lui enjoindre de reloger le locataire, ce que la RIVP ne peut davantage, les propositions de désignation étant transmises par la ville de [Localité 1] ou la préfecture. La RIVP renvoie M. [V] au logement de courtoisie proposé aux locataires pour se déstresser des travaux. *** L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 7 juillet 2026. M. [P] [V], assistés par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et rappelle n'avoir ni chauffage ni eau chaude. la RIVP assigné par remise de l'acte d'huissier à étude, ne comparaît et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse. L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. I. Sur la demande de relogement et le demande de réduction de loyers L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d'usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Selon l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, : -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que d'importants travaux de réhabilitation ont débuté en 2025 jusqu'à la fin 2027 dans l'immeuble sis [Adresse 1], concernant tant l’intérieur que l’extérieur des logements : démolition partielle des façades, restructuration des logements, construction d'extensions, création de balcons, loggias et réalisation de toitures végétalisées. M. [P] [V], atteint de sclérose en plaques de forme progressive nécessitant un environnement de vie calme, sain et non bruyant accessible aux handicapés (pièce 2), est à titre personnel particulièrement affecté par ces travaux et les bruits, vibrations, poussières, émanations, qu'ils engendrent. Le constat de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 et du 4 avril 2024 décrivent une odeur d'humidité/ odeur d'urine provenant des systèmes d'évacuation récemment installés au niveau de son WC et et un bruit de vibration important lorsque le mitigeur de sa salle de bains est enclenché, avec un bruit de goutte à goutte constant. Un constat du 13 mars 2026 indique à l’extérieur des travaux assourdissants en termes d'impacts et aériens, des surfaces couvertes de poussières dans le hall et les paliers et sur le balcon, un espace encombré de bennes et de matériaux métalliques sous les fenêtres de M. [V], une odeur persistante d'épices (?) dans la cuisine. Le compte rendu de la réunion d'information du 24/03/2026 ne fait pas mystère , de l'aveu même de l'adjointe au Maire du [Localité 2], « d'une période difficile, génératrice de fatigue, de nuisances, d'inquiétudes et de questions légitimes », dont les locataires font d'ailleurs état. Il ressort des élément versés aux débats une période de nuisance sonores et olfactives un tant soit peu éprouvante et source de stress pour les locataires, surtout si l'on en prend en compte l'ampleur du chantier et sa longévité (2025-2027), étant précisé que le vécu de M. [V] tient moins à une nuisance extrinsèque qu' à un ressenti intrinsèque lié à la sclérose en plaques dont il est affecté, ce qui n'est guère encadré par les textes applicables. Cependant, et tout d'abord, il ne ressort pas des constats réalisés que le logement soit dans un état d'indécence au sens de l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022, à savoir qu'il ne satisferait pas à l'une ou l'autre satisfaire des conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : - assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. - protéger contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. L - Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; - La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; - Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; - Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Le logement de M. [V] n'est donc pas indécent au sens de ce texte. Pour cette raison, il ne peut davantage mobiliser à titre subsidiaire l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, fondé sur le cas où le logement ne répond pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ( "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.") et permettant, en cas de travaux correctifs de cette indécence, de saisir le juge en demande de réduction du montant du loyer ou de sa suspension. A fortiori, le logement n'est donc pas insalubre. L'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut donc être utilement invoqué, même par analogie, puisque l' immeuble ne fait pas l'objet d'une « interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser » et que les travaux prescrits ne le rendent pas « temporairement inhabitable », ne s'agissant pas de travaux prescrits par l'autorité administratives - seuls travaux visés par ce texte Enfin, il convient de rappeler les termes de l'article 1724 du code civil : si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose dont il aura été privé. Si les réparations sont de telles nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui ci pourra faire résilier le bail. M.[V] n'a pas demandé la résiliation du bail sur la base du dernier alinéa de cet article, ce qui lui permettrait éventuellement de prétendre à un relogement sur le fondement du tout dernier alinéa de l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation renvoyant à l'article 1724 précité. En tout état de cause, cette double question ressortirait de la compétence du juge du fond. M.[V] peut en revanche, sur la base du même article 1724, prétendre à une réduction du prix à proportion du temps et de la partie de la chose dont il a été privé au delà de 21 jours, ce qui cadre avec l'objet de sa demande subsidiaire. Toutefois, M. [V] ne décrit pas non plus la quote-part de la partie de la chose dont il a été privé, se contentant de demander la suspension pure et simple du loyer entier pendant toute la durée des travaux, ce afin qu'il puisse se reloger temporairement. Or, étant précisé qu'il n'a pas à se substituer au justiciable pour la teneur de ses demandes, il n'est pas rapporté au juge de l'évidence la preuve non contestable que M. [V] serait privé à 100% de l'usage attendu de l'appartement, alors que les constats précités tendent à établir un autre ratio - encore une fois, non défini. Outre que le fait que les travaux lui soient physiquement ou psychiquement insupportables du fait de sa maladie ne peuvent constituer en soi un fondement pour contraindre le bailleur aux demandes de M. [V], le manquement du bailleur aux obligations légales ci-dessus décrites n'est donc pas démontré, a fortiori sous la forme d'un trouble manifestement illicite. Enfin, s'agissant d'une éventuelle demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, elle doit également être présentée devant le juge du fond. Les demandes de M. [V] ne peuvent donc être que rejetées. II. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [P] [V] à payer à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de M. [P] [V]; DISONS, en conséquence, N'Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS M. [P] [V] à mieux se pourvoir au fond ; CONDAMNONS M. [P] [V] aux dépens de la présente instance, CONDAMNONS M. [P] [V] au paiement à la RIVP de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:29:24.926Z.