Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 27 août 2026, n° 25/08418
Réouverture des débatsDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, monsieur [W] [K] et madame [B] [F] née [K] – [Q] ont consenti à la S.A.R.L. CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS un bail portant sur des locaux leur appartenant en indivision sis [Adresse 2] [Localité 3]), pour une durée de neuf ans à compter du 15 novembre 2021, à destination « d'administration de biens, syndic d'immeubles, agent immobilier, transactions en matière de fonds de commerce et opérations relatives aux assurances, gestion des emprunts et financement des acquisitions, et ce, à l'exclusion de toute autre utilisation des lieux loués » et moyennant un loyer annuel, indexé, de 57 600 € HT et HC, payable trimestriellement et d'avance. Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer une somme de 193 977 € au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025. Par acte du 16 juillet 2025, la S.A.R.L. CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner monsieur [W] [K] et madame [B] [F] née [K] – [Q] devant le tribunal judiciaire de PARIS, en opposition à ce commandement, sollicitant du tribunal : « A titre liminaire : - DÉCLARER la société Cabinet S&M Administration de Biens recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions; Y faisant droit et à titre principal : En conséquence et y faisant droit, A titre principal : - FAIRE OPPOSITION au commandement de payer en date du 18 juin 2025 délivré par Maître [E] - PRONONCER que ce commandement n'a pas été signifié par le bailleur avec la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil; En conséquence, - ANNULER et DECLARER qu'il ne pourra en sortir aucun effet. - CONDAMNER in solidum M. [W] [K] et Mme [C] [F] à verser à la société Cabinet S&M Administration de Biens la somme de 49 688,85 euros au titre du remboursement de l’avance des travaux réalisés (à parfaire) ; A titre subsidiaire, - ACCORDER à la société Cabinet S&M Administration de Biens 24 mois de délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette à l'encontre de M. [W] [K] et Mme [C] [F]. En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum M. [W] [K] et Mme [C] [F] à verser à la société Cabinet S&M Administration de Biens la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER M. [W] [K] et Mme [C] [F] aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Madame [B] [F] née [K] – [Q] est décédée le 12 août 2025. Dans ses dernières écritures du 07 octobre 2025, monsieur [W] [K] sollicite du tribunal de : « - Débouter la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, - Constater l’acquisition au 18 juillet 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 15 novembre 2021 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2025, - Juger que les manquements contractuels de la SARL Cabinet S&M Administration de Biens justifient la résiliation du bail commercial, et prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 15 novembre 2021, -Ordonner en conséquence l’expulsion de la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] en vertu du bail commercial du 15 novembre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification de l’exécutoire à intervenir et jusqu’à délaissement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme de 223.977,00 €, majorée de 10%, selon le décompte arrêté au 1 er octobre 2025 avec intérêt légal à compter du 18 juin 2025 date de la délivrance du commandement de payer à hauteur de 193.977,00 euros, - Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risque et péril de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, - Fixer et condamner à titre provisionnel au paiement du montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à la somme mensuelle de 5000 euros par mois charge comprises, établie sur la base du loyer contractuel en vigueur majoré de 10% outre tous accessoires de loyer, conformément au bail commercial, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS BDD AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS à régler la somme de 5.000 € aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du bail commercial, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS aux droits proportionnels pour le recouvrement des sommes dues. ». La demanderesse a adressé de nouvelles conclusions au fond et d'incident par voie électronique le 10 décembre 2025 puis a constitué un nouveau conseil. Le 26 février 2026, le défendeur ayant indiqué que ces conclusions ne lui avaient pas été notifiées, et se plaignant de l'attitude dilatoire de la demanderesse, débitrice d'un important arriéré locatif, le juge de la mise en état a fait injonction à celle-ci de les lui communiquer, ainsi que les pièces produites avec celles-ci, au plus tard le 02 mars 2026, précisant qu'à défaut il pourrait en être tiré toutes conséquences procédurales, notamment en les jugeant irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile et en prononçant une amende civile. L'affaire est venue à l'audience du juge de la mise en état du 1er avril 2026, initialement fixée pour traiter l'incident soulevé par la demanderesse, puis, celle-ci ayant indiqué le 08 mars 2026 qu'elle ne le maintenait pas, pour juger de la suite de la procédure en présence des parties ; néanmoins, le conseil de la demanderesse ne s'y est pas présenté. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026 à 14h15. Le 13 mai 2026 à 12h41, la demanderesse a notifié des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'audience du 13 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Le 06 juillet 2026, le tribunal a adressé une note en délibéré aux parties : « Le défendeur ayant indiqué dans ses conclusions au fond que la défenderesse est décédée, et l'action étant transmissible, le tribunal doit soulever d'office que l'article 370 du code de procédure civile prévoit une interruption de l'instance au bénéfice de ses éventuels ayants-droit. Monsieur [K] est donc invité à indiquer dans le cadre d'une note en délibéré s'il existe des ayants-droit de madame [F], et à justifier de sa réponse par la production notamment d'une attestation établie par un notaire, ce avant le 14 août 2026. Il pourra être tiré toutes conséquences quant à la recevabilité des demandes principales et le défendeur devra, le cas échéant, sauf à justifier qu'il peut présenter seul ses demandes reconventionnelles , faire procéder à l'intervention volontaire ou forcée desdits ayants-droit. » Le 16 juillet 2026, le conseil des défendeurs a adressé au tribunal un acte de notoriété attestant de ce que madame [B] [R] veuve [F] laissait pour héritiers ses deux enfants, messieurs [Z] et [L] [F].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 370 et suivants du code de procédure civile : - « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par: -le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...) ». (article 370) - « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ». (article 372) - « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ». (article 373) - « L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. » (article 374) - « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. (...) ». (article 376) En l'espèce, la notification du décès de la défenderesse par la voie de conclusions au fond en défense a eu pour effet d'interrompre l'instance, dès lors que son action est transmissible. En réponse à la note en délibéré adressée par le tribunal le 06 juillet 2026, le conseil des défendeurs lui a adressé un acte de notoriété attestant de ce que madame [B] [R] veuve [F] laissait pour héritiers ses deux enfants, messieurs [Z] et [L] [F]. Il n'a en revanche pas indiqué au tribunal s'il entendait régulariser la procédure par l'intervention volontaire ou forcée de ces ayants-droit. Or l'instance est toujours interrompue par l'effet de la notification du décès de la défenderesse et ne pourra reprendre qu'à la suite de l'intervention volontaire ou forcée de ses héritiers. Compte tenu de l'intérêt des bailleurs de faire juger l'affaire à bref délai, il convient, avant dire droit sur toutes les demandes, de procéder à la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 14 octobre 2026 à 14h15 afin de permettre l'intervention de messieurs [Z] et [L] [F] dans la cause. À défaut d'accomplissement de cette diligence pour l'audience du 14 octobre 2026, l'affaire pourra être radiée. Il est rappelé, en tant que de besoin, que les effets de la réouverture des débats ainsi prononcée sont strictement limités à la reprise de l'instance par l'intervention volontaire des consorts [F] et ne permettent aucunement la présentation de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens ni la régularisation d'un quelconque autre acte de procédure. En l'état, les dépens de l'instance sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire et avant dire droit sur le tout, CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet de la notification du décès de madame [B] [R] veuve [F] ; ROUVRE LES DÉBATS ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026 à 14h15 afin de permettre la reprise de l'instance par l'intervention volontaire de messieurs [Z] et [L] [F] dans la procédure ; DIT qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence pour l'audience du 14 octobre 2026, l'affaire pourra être radiée ; RAPPELLE, en tant que de besoin, que les effets de la réouverture des débats ainsi prononcée sont strictement limités à la reprise de l'instance par l'intervention volontaire des consorts [F] et ne permettent aucunement la présentation de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens ni la régularisation d'un quelconque autre acte de procédure ; RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me SABAU (R0046) Me RAULINE (C2402) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 25/08418 N° Portalis 352J-W-B7J-DAKKG N° MINUTE : 1 Assignation du : 16 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 27 Août 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS (RCS de [Localité 1] n°907 784 441) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2402 DÉFENDEURS Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [F] née [R] (décédée) [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Daniela SABAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046 Décision du 27 Août 2026 18° chambre 2ème section N° RG 25/08418 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKKG COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l’audience du 13 mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par mesure d’administration judiciaire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, monsieur [W] [K] et madame [B] [F] née [K] – [Q] ont consenti à la S.A.R.L. CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS un bail portant sur des locaux leur appartenant en indivision sis [Adresse 2] [Localité 3]), pour une durée de neuf ans à compter du 15 novembre 2021, à destination « d'administration de biens, syndic d'immeubles, agent immobilier, transactions en matière de fonds de commerce et opérations relatives aux assurances, gestion des emprunts et financement des acquisitions, et ce, à l'exclusion de toute autre utilisation des lieux loués » et moyennant un loyer annuel, indexé, de 57 600 € HT et HC, payable trimestriellement et d'avance. Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer une somme de 193 977 € au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025. Par acte du 16 juillet 2025, la S.A.R.L. CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner monsieur [W] [K] et madame [B] [F] née [K] – [Q] devant le tribunal judiciaire de PARIS, en opposition à ce commandement, sollicitant du tribunal : « A titre liminaire : - DÉCLARER la société Cabinet S&M Administration de Biens recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions; Y faisant droit et à titre principal : En conséquence et y faisant droit, A titre principal : - FAIRE OPPOSITION au commandement de payer en date du 18 juin 2025 délivré par Maître [E] - PRONONCER que ce commandement n'a pas été signifié par le bailleur avec la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil; En conséquence, - ANNULER et DECLARER qu'il ne pourra en sortir aucun effet. - CONDAMNER in solidum M. [W] [K] et Mme [C] [F] à verser à la société Cabinet S&M Administration de Biens la somme de 49 688,85 euros au titre du remboursement de l’avance des travaux réalisés (à parfaire) ; A titre subsidiaire, - ACCORDER à la société Cabinet S&M Administration de Biens 24 mois de délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette à l'encontre de M. [W] [K] et Mme [C] [F]. En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum M. [W] [K] et Mme [C] [F] à verser à la société Cabinet S&M Administration de Biens la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER M. [W] [K] et Mme [C] [F] aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Madame [B] [F] née [K] – [Q] est décédée le 12 août 2025. Dans ses dernières écritures du 07 octobre 2025, monsieur [W] [K] sollicite du tribunal de : « - Débouter la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, - Constater l’acquisition au 18 juillet 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 15 novembre 2021 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2025, - Juger que les manquements contractuels de la SARL Cabinet S&M Administration de Biens justifient la résiliation du bail commercial, et prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 15 novembre 2021, -Ordonner en conséquence l’expulsion de la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] en vertu du bail commercial du 15 novembre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification de l’exécutoire à intervenir et jusqu’à délaissement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme de 223.977,00 €, majorée de 10%, selon le décompte arrêté au 1 er octobre 2025 avec intérêt légal à compter du 18 juin 2025 date de la délivrance du commandement de payer à hauteur de 193.977,00 euros, - Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risque et péril de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, - Fixer et condamner à titre provisionnel au paiement du montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à la somme mensuelle de 5000 euros par mois charge comprises, établie sur la base du loyer contractuel en vigueur majoré de 10% outre tous accessoires de loyer, conformément au bail commercial, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS BDD AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS à régler la somme de 5.000 € aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du bail commercial, - Condamner la société CABINET S&M ADMINISTRATION DE BIENS aux droits proportionnels pour le recouvrement des sommes dues. ». La demanderesse a adressé de nouvelles conclusions au fond et d'incident par voie électronique le 10 décembre 2025 puis a constitué un nouveau conseil. Le 26 février 2026, le défendeur ayant indiqué que ces conclusions ne lui avaient pas été notifiées, et se plaignant de l'attitude dilatoire de la demanderesse, débitrice d'un important arriéré locatif, le juge de la mise en état a fait injonction à celle-ci de les lui communiquer, ainsi que les pièces produites avec celles-ci, au plus tard le 02 mars 2026, précisant qu'à défaut il pourrait en être tiré toutes conséquences procédurales, notamment en les jugeant irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile et en prononçant une amende civile. L'affaire est venue à l'audience du juge de la mise en état du 1er avril 2026, initialement fixée pour traiter l'incident soulevé par la demanderesse, puis, celle-ci ayant indiqué le 08 mars 2026 qu'elle ne le maintenait pas, pour juger de la suite de la procédure en présence des parties ; néanmoins, le conseil de la demanderesse ne s'y est pas présenté. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026 à 14h15. Le 13 mai 2026 à 12h41, la demanderesse a notifié des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'audience du 13 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Le 06 juillet 2026, le tribunal a adressé une note en délibéré aux parties : « Le défendeur ayant indiqué dans ses conclusions au fond que la défenderesse est décédée, et l'action étant transmissible, le tribunal doit soulever d'office que l'article 370 du code de procédure civile prévoit une interruption de l'instance au bénéfice de ses éventuels ayants-droit. Monsieur [K] est donc invité à indiquer dans le cadre d'une note en délibéré s'il existe des ayants-droit de madame [F], et à justifier de sa réponse par la production notamment d'une attestation établie par un notaire, ce avant le 14 août 2026. Il pourra être tiré toutes conséquences quant à la recevabilité des demandes principales et le défendeur devra, le cas échéant, sauf à justifier qu'il peut présenter seul ses demandes reconventionnelles , faire procéder à l'intervention volontaire ou forcée desdits ayants-droit. » Le 16 juillet 2026, le conseil des défendeurs a adressé au tribunal un acte de notoriété attestant de ce que madame [B] [R] veuve [F] laissait pour héritiers ses deux enfants, messieurs [Z] et [L] [F]. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 370 et suivants du code de procédure civile : - « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par: -le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...) ». (article 370) - « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ». (article 372) - « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ». (article 373) - « L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. » (article 374) - « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. (...) ». (article 376) En l'espèce, la notification du décès de la défenderesse par la voie de conclusions au fond en défense a eu pour effet d'interrompre l'instance, dès lors que son action est transmissible. En réponse à la note en délibéré adressée par le tribunal le 06 juillet 2026, le conseil des défendeurs lui a adressé un acte de notoriété attestant de ce que madame [B] [R] veuve [F] laissait pour héritiers ses deux enfants, messieurs [Z] et [L] [F]. Il n'a en revanche pas indiqué au tribunal s'il entendait régulariser la procédure par l'intervention volontaire ou forcée de ces ayants-droit. Or l'instance est toujours interrompue par l'effet de la notification du décès de la défenderesse et ne pourra reprendre qu'à la suite de l'intervention volontaire ou forcée de ses héritiers. Compte tenu de l'intérêt des bailleurs de faire juger l'affaire à bref délai, il convient, avant dire droit sur toutes les demandes, de procéder à la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 14 octobre 2026 à 14h15 afin de permettre l'intervention de messieurs [Z] et [L] [F] dans la cause. À défaut d'accomplissement de cette diligence pour l'audience du 14 octobre 2026, l'affaire pourra être radiée. Il est rappelé, en tant que de besoin, que les effets de la réouverture des débats ainsi prononcée sont strictement limités à la reprise de l'instance par l'intervention volontaire des consorts [F] et ne permettent aucunement la présentation de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens ni la régularisation d'un quelconque autre acte de procédure. En l'état, les dépens de l'instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire et avant dire droit sur le tout, CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet de la notification du décès de madame [B] [R] veuve [F] ; ROUVRE LES DÉBATS ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026 à 14h15 afin de permettre la reprise de l'instance par l'intervention volontaire de messieurs [Z] et [L] [F] dans la procédure ; DIT qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence pour l'audience du 14 octobre 2026, l'affaire pourra être radiée ; RAPPELLE, en tant que de besoin, que les effets de la réouverture des débats ainsi prononcée sont strictement limités à la reprise de l'instance par l'intervention volontaire des consorts [F] et ne permettent aucunement la présentation de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens ni la régularisation d'un quelconque autre acte de procédure ; RÉSERVE les dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:29:57.928Z.