Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 27 août 2026, n° 26/80995
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, Mme [E] [S] a été condamnée à verser à M. [T] [G] dit [V] une pension alimentaire mensuelle de l’ordre de 1 200 euros au titre du devoirs de secours. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fixé la pension alimentaire due par Mme [E] [S] à M. [T] [G] au titre du devoir de secours à la somme de 700 euros par mois. Par ordonnance rendue le 30 septembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant de la contribution de Mme [E] [S] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à la somme de 650 euros par enfant et par mois. Par jugement du 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme [E] [S] et M. [T] [G] et a condamné cette dernière à verser la somme mensuelle de 1 200€ de pension alimentaire pour les deux enfants et 700€ à titre de prestation compensatoire mensualisée pour M. [T] [G] jusqu’au paiement du capital de 67 200€. Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 29 juin 2021. Le 22 octobre 2024, M. [T] [G] a engagé une procédure de paiement direct auprès du nouvel employeur de Mme [E] [S] pour paiement de la somme de 3 293,48€ pendant 12 mois puis de la somme mensuelle de 2 195,52€. Par jugement du 24 juin 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance de M. [T] [G] à la somme de 27 141,28 euros et a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [E] [S] dans la limite de ce montant. Par acte d’huissier du 18 mai 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [E] [S] a saisi la juge de l’exécution aux fins de : - à titre principal : - mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre, - restitution de la somme saisie de 9 713,15€ outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, - condamnation au paiement des sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, - à titre subsidiaire : - cantonnement de la saisie au montant retenu restant dû après imputation de toutes les sommes déjà versées, - restitution de toutes les sommes prélevées au-delà du cantonnement. A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [T] [G]. A l’audience du 30 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Mme [E] [S], qui se réfère à ses écritures, sollicite de la juge de l’exécution : - à titre principal : la mainlevée de la saisie de ses rémunérations, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la procédure de paiement direct, - en tout état de cause : la condamnation de M. [T] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction. Mme [E] [S] a sollicité le renvoi auquel s’est opposé M. [T] [G]. La juge a retenu le dossier. La demanderesse estime que M. [T] [G] n’a pas subi de grief de la délivrance de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puisqu’il a constitué avocat et affirme qu’il a pris connaissance de ses conclusions. Elle explique qu’elle a été prélevée de la somme de plus de 42 000 euros alors que la juge de l’exécution avait fixé la créance à 27 000 euros, ce qui doit emporter la mainlevée de la saisie de ses rémunérations. Elle soutient que ses enfants devenus majeurs exercent une activité professionnelle, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de mesure de vérifier si pour l’un deux son contrat de travail avait cessé comme invoqué par le défendeur, de sorte que la procédure de paiement direct doit être levée. M. [T] [G] se réfère à ses conclusions et : Avant toute défense au fond : - sollicite l’annulation de la signification de l'assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, - soulève l’irrecevabilité des conclusions n°1 de Madame [E] [S] - relève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct formulée par Madame [E] [S] Subsidiairement, au fond - conclut au rejet des demandes et à la régularité de la procédure de saisie des rémunérations, - demande la fixation de la créance, au 15 juin 2026, à la somme de 28 908,27 euros, - sollicite l’autorisation de poursuivre la saisie des rémunérations En tout état de cause, demande : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient la nullité de l’assignation, relevant qu’elle a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il avait procédé à un suivi de courrier suite à son déménagement, que son adresse était facilement vérifiable sur internet et qu’il pouvait être assigné sur son lieu de travail. Il demande ensuite l’irrecevabilité des conclusions de la demanderesse qui n’ont été communiquées que la veille au soir et qui comporte de nouvelles demandes et moyens. Il précise que les différentes sommes dues par la demanderesse n’ont jamais fait l’objet de paiement volontaire et que la procédure de saisie des rémunérations vise les arriérés tandis que la procédure de paiement direct concerne les pensions alimentaires courantes. Il fait valoir que le restant dû s’élève à 28 000 euros, que les pensions continuent de courir puisque les enfants n’exercent aucune activité professionnelle au jour de l’audience et qu’il contribue financièrement tout seul à leur entretien et au paiement de leurs loyers. Il souligne qu’il est usé depuis la mise en œuvre de la procédure qui remonte à 13 ans et que son ex-épouse a été condamnée à trois reprises pour abandon de famille. Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et à leurs écritures respectives visées à l’audience du 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la nullité de l’assignation de Madame [E] [S] La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693. Au préalable, il est établi que M. [T] [G] emprunte le nom patronymique de « [V] » depuis de nombreuses années, comme le confirme sa demande de paiement direct du 28 janvier 2014. M. [T] [G] a été assigné dans le cadre de la présente instance le 18 mai 2026selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il ressort du procès-verbal que l’huissier s’est présenté à l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 3]. D’après les vérifications effectuées, il apparaît que le nom « [V] » figurait sur l’interphone et que le gardien de l’immeuble a déclaré que M. [T] [G] était parti sans laisser d’adresse depuis un mois et demi et qu’il passait manière ponctuelle pour récupérer son courrier. Le commissaire de justice a précisé d’une part, qu’il avait contacté le syndic de copropriété qui lui aurait déclaré ne pas connaître M. [T] [G] et ne pas être en possession de ses cordonnées, et que d’autre part qu’il avait procédé à des recherches sur les sites internet des Pages Jaunes et de Google qui n’ont pas permis d’identifier sa nouvelle adresse. Or, M. [T] [G] soutient qu’il était aisé d’obtenir sa nouvelle adresse personnelle en effectuant une simple recherche auprès de la Poste puisqu’il avait procédé à un suivi de courrier suite à son déménagement et qu’une signification sur son lieu de travail était possible dans la mesure où son adresse professionnelle, qui était aussi celle du siège social de ses sociétés, était publiquement accessible sur les sites Google, Pappers, Insee et Info-Greffe, outre le fait qu’elle était connue de Madame [E] [S] qui s’y était rendue à plusieurs reprises durant leur vie commune. Surtout, M. [T] [G] ayant toujours été représenté par Maître Laure TRIC dans la procédure contre son ex-épouse engagée depuis 2014, le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation aurait donc pu la consulter pour obtenir sa nouvelle adresse située [Adresse 3] – [Localité 4]. Si les diligences de l’huissier apparaissent insuffisantes, M. [T] [G] n’a toutefois subi aucun grief puisqu’il a été en mesure d’être représenté dans le cadre de la présente instance par son conseil et de se défendre, ses conclusions de 30 pages et les nombreuses pièces produites en attestent. A défaut de grief, la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée. Sur la demande de rejet des conclusions de Madame [E] [S] Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135. En l’espèce, l’assignation ne portait que sur la procédure de saisie des rémunérations et la demanderesse a ajouté dans ses conclusions, qu’elle ne conteste pas avoir signifiées la veille au soir de l’audience, une demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et une contestation de la charge effective des enfants majeurs. Si la procédure est orale conformément à l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’oralité des débats ne permet pas de s’exonérer du respect du contradictoire et chaque partie doit être mise en mesure de répondre utilement aux moyens développés par la partie adverse. La contestation du paiement direct par la demanderesse est trop tardive pour permettre au défendeur d’y répondre utilement puisque s’il a pu y consacrer quelques développements dans ses écritures, il n’a pas eu le temps d’obtenir les pièces venant justifier ses moyens. Les conclusions de la demanderesse seront écartées des débats (et non déclarées irrecevables). La juge reste saisie de l’assignation et des développements présentés à l’oral. Sur la demande de mainlevée de saisie des rémunérations L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunérations, un mois après la signification d’un commandement. En l’espèce, Madame [E] [S] forme une demande de mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations au motif qu’elle aurait non seulement apuré sa dette, mais procédé à des paiements pour un montant supérieur à celui fixé par la juge de l’exécution dans son jugement du 24 juin 2025. Pour mémoire, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement du 24 juin 2025, fixé la créance de M. [T] [G] à la somme de 27 141,28 euros décomposée comme suit : - principal : 91 771,50 euros, - frais : 1 394,66 euros, - acomptes à déduire : - 66 024,88 euros. Il y a lieu de préciser que ce jugement concerne les arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire tandis que la procédure de paiement direct engagée parallèlement par le créancier par courrier du 22 octobre 2024 concerne les pensions alimentaires pour les enfants et la prestation compensatoire courants à compter de novembre 2024 et l’arriéré dû entre mai et octobre 2024. Aucun double recouvrement ne peut être reproché puisque le décompte de l’huissier ne réclame qu’une seule échéance de pension alimentaire ou de prestation compensatoire mensualisée et non deux, ce qui permet de s’assurer du montant dû. Parmi les paiements invoqués par la demanderesse, certains ont déjà été pris en compte dans le montant fixé ci-dessus par le jugement rendu le 24 juin 2025 au titre des acomptes : - 30/01/2023 versement skeepers : 9 915€, - 20/06/2023 versement skeepers : 18 300,99€, - 17/07/2023 versement skeepers : 6 033,34€, - 7/12/2023 versement skeepers : 2 014,67€, -18/11/2024 paiement de la débitrice (et non de nikita) : 10 000€, - 05/12/2024 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 09/01/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 13/03/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 28/03/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 24/05/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 27/06/2025 paiement direct nikita mai : 3 293,48€. Depuis ce jugement, l’employeur de la demanderesse a continué à effectuer le paiement direct. Sur la somme de 3 293,48€ versée entre juin et novembre 2025, seule la somme de 1 097,96€ vient s’imputer sur l’arriéré, tandis que la somme de 2 195,52€ vient s’imputer sur les échéances courantes. A compter de décembre 2025, tous les versements effectués par l’employeur s’imputent exclusivement sur les échéances courantes et ne peuvent donc être pris en compte pour vérifier si l’assiette de la saisie des rémunérations, qui ne concerne que les arriérés, a été atteinte. De plus, une saisie-attribution a été pratiquée le 4 mars 2025 et la contestation de la demanderesse a été rejetée par jugment rendu le 26 juin 2025. Le paiement obtenu par cette saisie-attribution n’apparaît pas dans le décompte du commissaire de justice mais il n’est pas évoqué d’appel et le créancier indique lui-même dans ses écritures que la saisie-attribution a été exécutée. Il convient donc de prendre en compte le paiement obtenu, quand bien même le commissaire de justice n’aurait pas encore réclamé le paiement auprès du tiers saisi. Ainsi, depuis le jugement rendu le 24 juin 2025 qui a fixé l’assiette de la saisie des rémunérations, les paiements suivants doivent être pris en compte : - 4/03/2025 saisie-attribution : 24 026,05€, - 27/06/2025 paiement direct nikita juin : 1 097,96€, - 16/09/2025 paiement direct nikita juillet : 1 097,96€, - 16/09/2025 paiement direct nikita août : 1 097,96€, - 27/06/2025 paiement direct nikita octobre : 1 097,96€, - 27/06/2025 paiement direct nikita novembre : 1 097,96€, total = 29 515,85€. L’assiette de la saisie des rémunérations telle qu’autorisée par le jugement du 24 juin 2025. Quand bien même les versements directs de l’employeur de la demanderesse entre décembre 2024 et avril 2025 ont été imputés en totalité à l’arriéré alors que seule une partie aurait dû l’être, ce jugement a autorité de chose jugée concernant l’assiette de la saisie des rémunérations autorisée et seulement concernant cette procédure introduite par requête du 9 septembre 2024. La créance invoquée par M. [T] [G] à hauteur de 28 716,93 euros dans son décompte au 7 mai 2026 ne peut être prise en compte car la juge de l’exécution ne peut pas ajouter de sommes à la saisie telle qu’elle a été autorisée et il revenait au créancier d’intervenir à cette procédure pour ajouter des sommes dues écartées par le jugement du 24 juin 2025 faute de calcul correct. A défaut d’intervention à la saisie pour ajouter des sommes postérieures dues ou les intérêts qui ont été écartés, conformément aux articles R. 212-1-16 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’assiette de la saisie telle que fixée par le jugement du 24 juin 2025 a été atteinte. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mainlevée de saisie des rémunérations de Madame [E] [S]. Cette mainlevée ne signifie pas que la demanderesse n’est plus débitrice d’aucune somme au titre de l’arriéré de pensions alimentaires et de prestation compensatoire et il revient au créancier de pratiquer de nouvelles mesures d’exécution forcée, y compris une nouvelle saisie des rémunérations, à défaut de paiement volontaire de la débitrice. La procédure de paiement direct se poursuit quant à elle et n’est pas affectée par la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations, les deux procédures étant indépendantes et n’ayant pas le même but. Il sera d’ailleurs relevé que l’employeur n’a payé que 11 mensualités au titre de l’arriéré de 1 097,96€ et non 12 et qu’il n’a jamais mis en place la procédure de saisie des rémunérations alors que la quotité saisissable de Madame [E] [S] est bien supérieure aux sommes prélevées par son employeur sur son salaire et permet donc l’exécution des deux mesures que sont le paiement direct et la saisie de ses rémunérations. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la demande de mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations ayant prospéré, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires M. [T] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. Au vu des sommes restant dues à M. [T] [G], l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais exposés dans la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe, REJETE la demande d’annulation de la signification de l’assignation ; ÉCARTE DES DÉBATS les conclusions en réponse de Madame [E] [S] visées à l’audience du 30 juin 2026 ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations de Madame [E] [S] ; REJETTE la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande de Madame [E] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [T] [G] dit [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [G] dit [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80995 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4N4 N° MINUTE : Notifications : ccc aux parties par LRAR ce à Me LEVY par LS ccc à Me TRIC par LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 août 2026 DEMANDERESSE Madame [E] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1132 DÉFENDEUR Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2509 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition, DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, Mme [E] [S] a été condamnée à verser à M. [T] [G] dit [V] une pension alimentaire mensuelle de l’ordre de 1 200 euros au titre du devoirs de secours. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fixé la pension alimentaire due par Mme [E] [S] à M. [T] [G] au titre du devoir de secours à la somme de 700 euros par mois. Par ordonnance rendue le 30 septembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant de la contribution de Mme [E] [S] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à la somme de 650 euros par enfant et par mois. Par jugement du 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme [E] [S] et M. [T] [G] et a condamné cette dernière à verser la somme mensuelle de 1 200€ de pension alimentaire pour les deux enfants et 700€ à titre de prestation compensatoire mensualisée pour M. [T] [G] jusqu’au paiement du capital de 67 200€. Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 29 juin 2021. Le 22 octobre 2024, M. [T] [G] a engagé une procédure de paiement direct auprès du nouvel employeur de Mme [E] [S] pour paiement de la somme de 3 293,48€ pendant 12 mois puis de la somme mensuelle de 2 195,52€. Par jugement du 24 juin 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance de M. [T] [G] à la somme de 27 141,28 euros et a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [E] [S] dans la limite de ce montant. Par acte d’huissier du 18 mai 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [E] [S] a saisi la juge de l’exécution aux fins de : - à titre principal : - mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre, - restitution de la somme saisie de 9 713,15€ outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, - condamnation au paiement des sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, - à titre subsidiaire : - cantonnement de la saisie au montant retenu restant dû après imputation de toutes les sommes déjà versées, - restitution de toutes les sommes prélevées au-delà du cantonnement. A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [T] [G]. A l’audience du 30 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Mme [E] [S], qui se réfère à ses écritures, sollicite de la juge de l’exécution : - à titre principal : la mainlevée de la saisie de ses rémunérations, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la procédure de paiement direct, - en tout état de cause : la condamnation de M. [T] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction. Mme [E] [S] a sollicité le renvoi auquel s’est opposé M. [T] [G]. La juge a retenu le dossier. La demanderesse estime que M. [T] [G] n’a pas subi de grief de la délivrance de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puisqu’il a constitué avocat et affirme qu’il a pris connaissance de ses conclusions. Elle explique qu’elle a été prélevée de la somme de plus de 42 000 euros alors que la juge de l’exécution avait fixé la créance à 27 000 euros, ce qui doit emporter la mainlevée de la saisie de ses rémunérations. Elle soutient que ses enfants devenus majeurs exercent une activité professionnelle, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de mesure de vérifier si pour l’un deux son contrat de travail avait cessé comme invoqué par le défendeur, de sorte que la procédure de paiement direct doit être levée. M. [T] [G] se réfère à ses conclusions et : Avant toute défense au fond : - sollicite l’annulation de la signification de l'assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, - soulève l’irrecevabilité des conclusions n°1 de Madame [E] [S] - relève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct formulée par Madame [E] [S] Subsidiairement, au fond - conclut au rejet des demandes et à la régularité de la procédure de saisie des rémunérations, - demande la fixation de la créance, au 15 juin 2026, à la somme de 28 908,27 euros, - sollicite l’autorisation de poursuivre la saisie des rémunérations En tout état de cause, demande : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient la nullité de l’assignation, relevant qu’elle a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il avait procédé à un suivi de courrier suite à son déménagement, que son adresse était facilement vérifiable sur internet et qu’il pouvait être assigné sur son lieu de travail. Il demande ensuite l’irrecevabilité des conclusions de la demanderesse qui n’ont été communiquées que la veille au soir et qui comporte de nouvelles demandes et moyens. Il précise que les différentes sommes dues par la demanderesse n’ont jamais fait l’objet de paiement volontaire et que la procédure de saisie des rémunérations vise les arriérés tandis que la procédure de paiement direct concerne les pensions alimentaires courantes. Il fait valoir que le restant dû s’élève à 28 000 euros, que les pensions continuent de courir puisque les enfants n’exercent aucune activité professionnelle au jour de l’audience et qu’il contribue financièrement tout seul à leur entretien et au paiement de leurs loyers. Il souligne qu’il est usé depuis la mise en œuvre de la procédure qui remonte à 13 ans et que son ex-épouse a été condamnée à trois reprises pour abandon de famille. Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et à leurs écritures respectives visées à l’audience du 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la nullité de l’assignation de Madame [E] [S] La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693. Au préalable, il est établi que M. [T] [G] emprunte le nom patronymique de « [V] » depuis de nombreuses années, comme le confirme sa demande de paiement direct du 28 janvier 2014. M. [T] [G] a été assigné dans le cadre de la présente instance le 18 mai 2026selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il ressort du procès-verbal que l’huissier s’est présenté à l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 3]. D’après les vérifications effectuées, il apparaît que le nom « [V] » figurait sur l’interphone et que le gardien de l’immeuble a déclaré que M. [T] [G] était parti sans laisser d’adresse depuis un mois et demi et qu’il passait manière ponctuelle pour récupérer son courrier. Le commissaire de justice a précisé d’une part, qu’il avait contacté le syndic de copropriété qui lui aurait déclaré ne pas connaître M. [T] [G] et ne pas être en possession de ses cordonnées, et que d’autre part qu’il avait procédé à des recherches sur les sites internet des Pages Jaunes et de Google qui n’ont pas permis d’identifier sa nouvelle adresse. Or, M. [T] [G] soutient qu’il était aisé d’obtenir sa nouvelle adresse personnelle en effectuant une simple recherche auprès de la Poste puisqu’il avait procédé à un suivi de courrier suite à son déménagement et qu’une signification sur son lieu de travail était possible dans la mesure où son adresse professionnelle, qui était aussi celle du siège social de ses sociétés, était publiquement accessible sur les sites Google, Pappers, Insee et Info-Greffe, outre le fait qu’elle était connue de Madame [E] [S] qui s’y était rendue à plusieurs reprises durant leur vie commune. Surtout, M. [T] [G] ayant toujours été représenté par Maître Laure TRIC dans la procédure contre son ex-épouse engagée depuis 2014, le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation aurait donc pu la consulter pour obtenir sa nouvelle adresse située [Adresse 3] – [Localité 4]. Si les diligences de l’huissier apparaissent insuffisantes, M. [T] [G] n’a toutefois subi aucun grief puisqu’il a été en mesure d’être représenté dans le cadre de la présente instance par son conseil et de se défendre, ses conclusions de 30 pages et les nombreuses pièces produites en attestent. A défaut de grief, la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée. Sur la demande de rejet des conclusions de Madame [E] [S] Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135. En l’espèce, l’assignation ne portait que sur la procédure de saisie des rémunérations et la demanderesse a ajouté dans ses conclusions, qu’elle ne conteste pas avoir signifiées la veille au soir de l’audience, une demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et une contestation de la charge effective des enfants majeurs. Si la procédure est orale conformément à l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’oralité des débats ne permet pas de s’exonérer du respect du contradictoire et chaque partie doit être mise en mesure de répondre utilement aux moyens développés par la partie adverse. La contestation du paiement direct par la demanderesse est trop tardive pour permettre au défendeur d’y répondre utilement puisque s’il a pu y consacrer quelques développements dans ses écritures, il n’a pas eu le temps d’obtenir les pièces venant justifier ses moyens. Les conclusions de la demanderesse seront écartées des débats (et non déclarées irrecevables). La juge reste saisie de l’assignation et des développements présentés à l’oral. Sur la demande de mainlevée de saisie des rémunérations L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunérations, un mois après la signification d’un commandement. En l’espèce, Madame [E] [S] forme une demande de mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations au motif qu’elle aurait non seulement apuré sa dette, mais procédé à des paiements pour un montant supérieur à celui fixé par la juge de l’exécution dans son jugement du 24 juin 2025. Pour mémoire, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement du 24 juin 2025, fixé la créance de M. [T] [G] à la somme de 27 141,28 euros décomposée comme suit : - principal : 91 771,50 euros, - frais : 1 394,66 euros, - acomptes à déduire : - 66 024,88 euros. Il y a lieu de préciser que ce jugement concerne les arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire tandis que la procédure de paiement direct engagée parallèlement par le créancier par courrier du 22 octobre 2024 concerne les pensions alimentaires pour les enfants et la prestation compensatoire courants à compter de novembre 2024 et l’arriéré dû entre mai et octobre 2024. Aucun double recouvrement ne peut être reproché puisque le décompte de l’huissier ne réclame qu’une seule échéance de pension alimentaire ou de prestation compensatoire mensualisée et non deux, ce qui permet de s’assurer du montant dû. Parmi les paiements invoqués par la demanderesse, certains ont déjà été pris en compte dans le montant fixé ci-dessus par le jugement rendu le 24 juin 2025 au titre des acomptes : - 30/01/2023 versement skeepers : 9 915€, - 20/06/2023 versement skeepers : 18 300,99€, - 17/07/2023 versement skeepers : 6 033,34€, - 7/12/2023 versement skeepers : 2 014,67€, -18/11/2024 paiement de la débitrice (et non de nikita) : 10 000€, - 05/12/2024 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 09/01/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 13/03/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 28/03/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 24/05/2025 paiement direct nikita : 3 293,48€, - 27/06/2025 paiement direct nikita mai : 3 293,48€. Depuis ce jugement, l’employeur de la demanderesse a continué à effectuer le paiement direct. Sur la somme de 3 293,48€ versée entre juin et novembre 2025, seule la somme de 1 097,96€ vient s’imputer sur l’arriéré, tandis que la somme de 2 195,52€ vient s’imputer sur les échéances courantes. A compter de décembre 2025, tous les versements effectués par l’employeur s’imputent exclusivement sur les échéances courantes et ne peuvent donc être pris en compte pour vérifier si l’assiette de la saisie des rémunérations, qui ne concerne que les arriérés, a été atteinte. De plus, une saisie-attribution a été pratiquée le 4 mars 2025 et la contestation de la demanderesse a été rejetée par jugment rendu le 26 juin 2025. Le paiement obtenu par cette saisie-attribution n’apparaît pas dans le décompte du commissaire de justice mais il n’est pas évoqué d’appel et le créancier indique lui-même dans ses écritures que la saisie-attribution a été exécutée. Il convient donc de prendre en compte le paiement obtenu, quand bien même le commissaire de justice n’aurait pas encore réclamé le paiement auprès du tiers saisi. Ainsi, depuis le jugement rendu le 24 juin 2025 qui a fixé l’assiette de la saisie des rémunérations, les paiements suivants doivent être pris en compte : - 4/03/2025 saisie-attribution : 24 026,05€, - 27/06/2025 paiement direct nikita juin : 1 097,96€, - 16/09/2025 paiement direct nikita juillet : 1 097,96€, - 16/09/2025 paiement direct nikita août : 1 097,96€, - 27/06/2025 paiement direct nikita octobre : 1 097,96€, - 27/06/2025 paiement direct nikita novembre : 1 097,96€, total = 29 515,85€. L’assiette de la saisie des rémunérations telle qu’autorisée par le jugement du 24 juin 2025. Quand bien même les versements directs de l’employeur de la demanderesse entre décembre 2024 et avril 2025 ont été imputés en totalité à l’arriéré alors que seule une partie aurait dû l’être, ce jugement a autorité de chose jugée concernant l’assiette de la saisie des rémunérations autorisée et seulement concernant cette procédure introduite par requête du 9 septembre 2024. La créance invoquée par M. [T] [G] à hauteur de 28 716,93 euros dans son décompte au 7 mai 2026 ne peut être prise en compte car la juge de l’exécution ne peut pas ajouter de sommes à la saisie telle qu’elle a été autorisée et il revenait au créancier d’intervenir à cette procédure pour ajouter des sommes dues écartées par le jugement du 24 juin 2025 faute de calcul correct. A défaut d’intervention à la saisie pour ajouter des sommes postérieures dues ou les intérêts qui ont été écartés, conformément aux articles R. 212-1-16 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’assiette de la saisie telle que fixée par le jugement du 24 juin 2025 a été atteinte. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mainlevée de saisie des rémunérations de Madame [E] [S]. Cette mainlevée ne signifie pas que la demanderesse n’est plus débitrice d’aucune somme au titre de l’arriéré de pensions alimentaires et de prestation compensatoire et il revient au créancier de pratiquer de nouvelles mesures d’exécution forcée, y compris une nouvelle saisie des rémunérations, à défaut de paiement volontaire de la débitrice. La procédure de paiement direct se poursuit quant à elle et n’est pas affectée par la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations, les deux procédures étant indépendantes et n’ayant pas le même but. Il sera d’ailleurs relevé que l’employeur n’a payé que 11 mensualités au titre de l’arriéré de 1 097,96€ et non 12 et qu’il n’a jamais mis en place la procédure de saisie des rémunérations alors que la quotité saisissable de Madame [E] [S] est bien supérieure aux sommes prélevées par son employeur sur son salaire et permet donc l’exécution des deux mesures que sont le paiement direct et la saisie de ses rémunérations. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la demande de mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations ayant prospéré, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires M. [T] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. Au vu des sommes restant dues à M. [T] [G], l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais exposés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe, REJETE la demande d’annulation de la signification de l’assignation ; ÉCARTE DES DÉBATS les conclusions en réponse de Madame [E] [S] visées à l’audience du 30 juin 2026 ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations de Madame [E] [S] ; REJETTE la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande de Madame [E] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [T] [G] dit [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [G] dit [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R212-1-16, code des procedures civiles d'execution L212-2, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00042
en commun : code des procedures civiles d'execution R212-1-16
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15800
en commun : code des procedures civiles d'execution R212-1-16
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15798
en commun : code des procedures civiles d'execution R212-1-16
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05583
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L212-2
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05595
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L212-2
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/81756
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-2, code de procedure civile 649
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04548
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-2, code de procedure civile 649
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80723
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-2, code de procedure civile 649
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:31:04.254Z.