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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00404

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 12 juin 2025
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA). Le 6 novembre 2024, cette dernière lui a notifié un indu d'un montant de 681,36 euros correspondant à des prestations d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation enfant handicapé indument versées pour le mois d'août 2024. Le 27 novembre 2024, Monsieur [C] a demandé à l'organisme de sécurité sociale à bénéficier d'une remise de dette. Le 12 mai 2025, la MSA lui a notifié une décision de refus. 

Par requête adressée le 12 juin 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. 

A cette occasion, il demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette. Au soutien de cette demande, il explique qu'il a signalé dès qu'il a pu le changement dans sa situation familiale mais que la caisse n'a pu en tenir compte que le mois suivant ce qui a généré l'indu. Il fait état d'un résultat net comptable de -47 252,87 euros au titre de l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. 

La MSA développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : 
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2025 refusant à Monsieur [C] la remise de sa dette d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation enfant handicapé, 
- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 680,31 euros correspondant au solde de l'indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation enfant handicapé, perçu à tort, pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024, 
- Débouter Monsieur [C] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

La caisse détaille le montant de l'indu et souligne qu'elle avait informé Monsieur [C] de ses droits et que ce dernier n'a signalé le changement dans sa situation que suite à sa demande expresse. Elle ajoute que Monsieur [C] ne justifie pas d'une situation de précarité justifiant la remise de dette et souligne que l'assuré a déjà bénéficié d'une telle mesure en octobre 2024. Elle précise ne pas être opposée à un plan d'apurement. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dettes : 

Aux termes de l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale énonce qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Au cas d'espèce, Monsieur [C], qui demande une remise de sa dette, ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation au jour où il statue. N'établissant pas sa situation de précarité, il sera débouté de sa demande de remise de dette. 

Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la MSA et Monsieur [C] sera condamné à lui payer la somme de 680,31 euros. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de remise de dette,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la mutualité sociale agricole [2] la somme de 680,31 euros, 

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

 


Affaire :

M. [T] [C]

contre :

[1] (MSA) AIN-RHONE 




Dossier : N° RG 25/00404 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDF2


Décision n°
564/2026 




Notifié le 
à 
- [T] [C]
- [1] (MSA) AIN-RHONE



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à 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire 

GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL 


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par son épouse Mme [J] [K] épouse [C], munie d’un pouvoir



DÉFENDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [A] [G], munie d’un pouvoir






PROCEDURE :

Date du recours : 12 juin 2025
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA). Le 6 novembre 2024, cette dernière lui a notifié un indu d'un montant de 681,36 euros correspondant à des prestations d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation enfant handicapé indument versées pour le mois d'août 2024. Le 27 novembre 2024, Monsieur [C] a demandé à l'organisme de sécurité sociale à bénéficier d'une remise de dette. Le 12 mai 2025, la MSA lui a notifié une décision de refus. 

Par requête adressée le 12 juin 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. 

A cette occasion, il demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette. Au soutien de cette demande, il explique qu'il a signalé dès qu'il a pu le changement dans sa situation familiale mais que la caisse n'a pu en tenir compte que le mois suivant ce qui a généré l'indu. Il fait état d'un résultat net comptable de -47 252,87 euros au titre de l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. 

La MSA développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : 
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2025 refusant à Monsieur [C] la remise de sa dette d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation enfant handicapé, 
- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 680,31 euros correspondant au solde de l'indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation enfant handicapé, perçu à tort, pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024, 
- Débouter Monsieur [C] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

La caisse détaille le montant de l'indu et souligne qu'elle avait informé Monsieur [C] de ses droits et que ce dernier n'a signalé le changement dans sa situation que suite à sa demande expresse. Elle ajoute que Monsieur [C] ne justifie pas d'une situation de précarité justifiant la remise de dette et souligne que l'assuré a déjà bénéficié d'une telle mesure en octobre 2024. Elle précise ne pas être opposée à un plan d'apurement. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dettes : 

Aux termes de l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale énonce qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Au cas d'espèce, Monsieur [C], qui demande une remise de sa dette, ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation au jour où il statue. N'établissant pas sa situation de précarité, il sera débouté de sa demande de remise de dette. 

Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la MSA et Monsieur [C] sera condamné à lui payer la somme de 680,31 euros. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de remise de dette,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la mutualité sociale agricole [2] la somme de 680,31 euros, 

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:01:02.778Z.