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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00631

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 06/07/2021, Monsieur [K] [X] (l'assuré) s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ( la CPAM ou la Caisse) un indu d’un montant de 142,01 euros pour le motif suivant : « Vous ne vous êtes pas présenté à la convocation du service médical en date du 26/04/2021 en vue de la révision de votre pension d'invalidité. »
Outre cette notification, par courrier du 20/01/2022, Monsieur [K] [X] s'est vu notifier un indu d'un montant de 7.731,69 euros pour le motif suivant : «Vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 1er février 2019. Le montant de base brut de votre pension d'invalidité était de 292,80 euros par mois.  (…) Fin novembre 2021, suite à un dysfonctionnement interne, vous avez été destinataire d'un double paiement d'un montant de 7.731,69 euros. En effet vous avez perçu cette somme à tort puisqu'elle correspond aux périodes déjà versées sur la période de février à avril 2021. (…) A ce jour, vous êtes donc redevable envers l'Assurance Maladie de la somme soit 7.731,69 euros. (…). »

Le 16/02/2022, Monsieur [K] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en exposant que la suppression de la pension d’invalidité catégorie 1 et ensuite la suspension de celle-ci le pénalise au quotidien puisqu'elle est sa seule ressource financière.

Par décision du 05/07/2022, la CRA a décidé de confirmer la décision prise par la Caisse.

La Caisse a ensuite fait parvenir à Monsieur [K] [X] une lettre de mise en demeure délivrée le 27/09/2022 selon l’accusé de réception signé, de régler la somme de 7.873,70 euros concernant cet indu.
Par la suite, le 07/03/2023, le directeur de la Caisse a émis une contrainte d’un montant total de 7.873,70 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 20/03/2023.
En l'absence de règlement dans le délai imparti et de contestation, le directeur de la Caisse a délivré une nouvelle contrainte en date du 15/03/2023, notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 20/03/2023.
La Caisse a de nouveau adressé une contrainte en date du 31/10/2024 (pli avisé non réclamé), puis un nouvel envoi a été effectué le 03/09/2025, dont l'avis de réception a été signé par Monsieur [K] [X] le 15/09/2025.

Monsieur [K] [X] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée déposée le 16/09/2025 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 mars 2026. Elle a été retenue à l’audience du 7 Juillet 2026.

Lors de cette audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter la requête formée par Monsieur [K] [X] ;
-confirmer la contrainte référencée 2104748907 délivrée par le directeur de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
-condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 7.873,70 euros au titre de l'indu ;
-constater que la preuve de la situation de précarité n'est pas rapportée.










Monsieur [K] [X] est représenté par son avocat, lequel a oralement résumé ses conclusions écrites.
Il est demandé à voir :
-constater la précarité de Monsieur [K] [X];
-ordonner la remise totale de la dette de Monsieur [K] [X];
subsidiairement,
-ordonner la remise de la dette dans de larges proportions.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d' opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l' opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L' opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l' opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La recevabilité du recours n'est pas discutée.

Sur le fond :

Monsieur [K] [X] ne conteste ni la régularité de la contrainte délivrée, ni le principe et le montant de la créance de la CPAM qui lui est opposée.








Sur la demande de remise de dette :

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, Monsieur [K] [X] sollicite la remise de sa dette en invoquant sa situation financière. Il précise :
-qu'il vit seul, ses enfants étant majeurs et indépendants ;
-que, depuis juillet 2025, il est auto-entrepreneur dans le domaine de la conciergerie et des multi-services ;
-qu'il souffre de problèmes de santé chroniques ;
-qu'il bénéficie d'un complément RSA et parfois d'une prime d'activité.

La Caisse fait notamment valoir :
-que Monsieur [K] [X] n'a jamais sollicité de demande de remise de dette auprès de la CRA suite à la notification de la mise en demeure en date du 21/09/2022 ;
-qu'il ne produit aucun document sur sa situation familiale permettant de prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer.

La Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge judiciaire, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie d'une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Le tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies:
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette ,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

Il est constant qu’une demande de remise de dette constitue une demande distincte de la contestation du bien-fondé de l’indu et relève, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, d’une décision préalable de l’organisme social susceptible de recours devant la commission de recours amiable. En l’absence d’une telle décision préalable, le juge ne peut statuer sur le mérite de la demande de remise.

En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de constater en premier lieu que Monsieur [K] [X] ait présenté sa demande de remise devant l'organisme administratif compétent en premier ressort.

Il convient de débouter Monsieur [K] [X] de sa demande de remise gracieuse et de l’inviter à solliciter un échéancier auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.




Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article R142-10-6 al. 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [K] [X] ;

CONFIRME la contrainte référencée 2104748907 délivrée par le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;

CONDAMNE Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 7.873,70 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, en deniers ou quittances,  avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [K] [X] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 01/09/2026


N° RG 25/00631 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIRD 

CPS



MINUTE N° : 26/373




CPAM DU PUY-DE-DOME 

CONTRE

M. [K] [X]





Copies : 

Dossier
CPAM DU PUY-DE-DOME
[K] [X]
Me Isabelle CONSTANT






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général



LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 1]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir,

DEMANDERESSE


ET : 


Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CONSTANT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-002278 du 08/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR



LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Juillet 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 06/07/2021, Monsieur [K] [X] (l'assuré) s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ( la CPAM ou la Caisse) un indu d’un montant de 142,01 euros pour le motif suivant : « Vous ne vous êtes pas présenté à la convocation du service médical en date du 26/04/2021 en vue de la révision de votre pension d'invalidité. »
Outre cette notification, par courrier du 20/01/2022, Monsieur [K] [X] s'est vu notifier un indu d'un montant de 7.731,69 euros pour le motif suivant : «Vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 1er février 2019. Le montant de base brut de votre pension d'invalidité était de 292,80 euros par mois.  (…) Fin novembre 2021, suite à un dysfonctionnement interne, vous avez été destinataire d'un double paiement d'un montant de 7.731,69 euros. En effet vous avez perçu cette somme à tort puisqu'elle correspond aux périodes déjà versées sur la période de février à avril 2021. (…) A ce jour, vous êtes donc redevable envers l'Assurance Maladie de la somme soit 7.731,69 euros. (…). »

Le 16/02/2022, Monsieur [K] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en exposant que la suppression de la pension d’invalidité catégorie 1 et ensuite la suspension de celle-ci le pénalise au quotidien puisqu'elle est sa seule ressource financière.

Par décision du 05/07/2022, la CRA a décidé de confirmer la décision prise par la Caisse.

La Caisse a ensuite fait parvenir à Monsieur [K] [X] une lettre de mise en demeure délivrée le 27/09/2022 selon l’accusé de réception signé, de régler la somme de 7.873,70 euros concernant cet indu.
Par la suite, le 07/03/2023, le directeur de la Caisse a émis une contrainte d’un montant total de 7.873,70 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 20/03/2023.
En l'absence de règlement dans le délai imparti et de contestation, le directeur de la Caisse a délivré une nouvelle contrainte en date du 15/03/2023, notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 20/03/2023.
La Caisse a de nouveau adressé une contrainte en date du 31/10/2024 (pli avisé non réclamé), puis un nouvel envoi a été effectué le 03/09/2025, dont l'avis de réception a été signé par Monsieur [K] [X] le 15/09/2025.

Monsieur [K] [X] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée déposée le 16/09/2025 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 mars 2026. Elle a été retenue à l’audience du 7 Juillet 2026.

Lors de cette audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter la requête formée par Monsieur [K] [X] ;
-confirmer la contrainte référencée 2104748907 délivrée par le directeur de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
-condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 7.873,70 euros au titre de l'indu ;
-constater que la preuve de la situation de précarité n'est pas rapportée.










Monsieur [K] [X] est représenté par son avocat, lequel a oralement résumé ses conclusions écrites.
Il est demandé à voir :
-constater la précarité de Monsieur [K] [X];
-ordonner la remise totale de la dette de Monsieur [K] [X];
subsidiairement,
-ordonner la remise de la dette dans de larges proportions.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d' opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l' opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L' opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l' opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La recevabilité du recours n'est pas discutée.

Sur le fond :

Monsieur [K] [X] ne conteste ni la régularité de la contrainte délivrée, ni le principe et le montant de la créance de la CPAM qui lui est opposée.








Sur la demande de remise de dette :

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, Monsieur [K] [X] sollicite la remise de sa dette en invoquant sa situation financière. Il précise :
-qu'il vit seul, ses enfants étant majeurs et indépendants ;
-que, depuis juillet 2025, il est auto-entrepreneur dans le domaine de la conciergerie et des multi-services ;
-qu'il souffre de problèmes de santé chroniques ;
-qu'il bénéficie d'un complément RSA et parfois d'une prime d'activité.

La Caisse fait notamment valoir :
-que Monsieur [K] [X] n'a jamais sollicité de demande de remise de dette auprès de la CRA suite à la notification de la mise en demeure en date du 21/09/2022 ;
-qu'il ne produit aucun document sur sa situation familiale permettant de prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer.

La Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge judiciaire, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie d'une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Le tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies:
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette ,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

Il est constant qu’une demande de remise de dette constitue une demande distincte de la contestation du bien-fondé de l’indu et relève, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, d’une décision préalable de l’organisme social susceptible de recours devant la commission de recours amiable. En l’absence d’une telle décision préalable, le juge ne peut statuer sur le mérite de la demande de remise.

En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de constater en premier lieu que Monsieur [K] [X] ait présenté sa demande de remise devant l'organisme administratif compétent en premier ressort.

Il convient de débouter Monsieur [K] [X] de sa demande de remise gracieuse et de l’inviter à solliciter un échéancier auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.




Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article R142-10-6 al. 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [K] [X] ;

CONFIRME la contrainte référencée 2104748907 délivrée par le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;

CONDAMNE Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 7.873,70 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, en deniers ou quittances,  avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [K] [X] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:27:25.682Z.