Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00642
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00642 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMVO JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026 ENTRE : LA CAF DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 1] dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ET : Madame [W] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Par lettre du 1er août 2024 Madame [W] [K] et Monsieur [V] [X] ont formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 3.234 euros émise par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire le 28 juin 2024, demandant à Madame [W] [K] de rembourser un indu sur allocation logement sociale versée à tort du 1 er décembre 2019 au 28 février 2021. Madame [W] [K] et Monsieur [V] [X] motivent leur opposition en indiquant qu'ils ont communiqué à la CAF dès novembre 2019 date de leur emménagement, les fiches de paie de Monsieur attestant de son statut salarié dépendant de l'organisme social MSA. Ils considèrent que la CAF a commis une erreur dans le traitement de leur dossier dont ils ne sont nullement responsables dont ils en justifient par la production d'une capture d'écran d'un échange de courriel entre eux et la CAF. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026. Madame [K] et Monsieur [V] [X] comparaissent. Ils exposent que la CAF avait connaissance dès 2019 que le dossier portant sur la demande d'allocation logement social devait être géré par la MSA au regard de l'activité professionnelle de Monsieur. Ils sollicitent l'annulation de la contrainte à défaut de réduire le montant de la contrainte précisant qu'ils sont pacsés sans enfant et exerçant la profession d'architecte et de paysagiste. Ils maintiennent que leur opposition est recevable pour avoir récupéré la lettre recommandée le 20 juillet 2024 ainsi que la CAF le reconnait dans son premier jeu de conclusions. La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours de Madame [K] mais mal fondé, - Ordonner la mise en cause de la MSA Ardèche Drôme [Localité 1], - Valider la contrainte, Elle expose que madame [K] est forclose en sa demande. Elle maintient que la CAF n'a commis aucune erreur dans le traitement du dossier de Madame [K] et de Monsieur [X] puisque lors de leur déclaration de vie commune Monsieur [X] avait déclaré que son employeur cotisait à la MSA tout en précisant que Monsieur [X] ne percevait pas de prestations familiales. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est observé que si Monsieur [X] et Madame [K] ont formé opposition à la contrainte émise le 28 juin 2024, seule Madame [K] est visée par cette contrainte. Sur la mise en cause de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] Selon l'article 331 du code de procédure civile la mise en cause d'un tiers peut être faite : -aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui à titre principal; -aux fins de déclaration de jugement commun par toute partie qui y a intérêt. Dans l'un et l'autre cas le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 332 du même code dispose qu'en matière contentieuse la mise en cause peut intervenir sur l'invitation du juge vis-à-vis de toute personne dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l'espèce la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] a adressé à la présente juridiction par courrier le 26 septembre 2025 des conclusions portant uniquement sur l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et sans solliciter la mise en cause de la MSA. Elle avait sollicité préalablement une dispense de comparution par mail du 22 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 et renvoyée à l'audience de 23 mars 2026 afin de vérifier la matérialité de l'échange des conclusions responsives de l'une et de l'autre des parties. Par mail du 2 mars 2026 la Caisse d'allocations familiales a demandé la mise en cause de la MSA indiquant que le présent recours pourrait éventuellement être régularisé si les droits de madame [K] étaient ouverts auprès de la MSA. Par lettre recommandée du 6 mars 2026 la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] a, aux termes de ses conclusions responsives, demandé la mise en cause de la MSA Ardèche Drôme [Localité 1]. Si la demande de mise en cause de la MSA par la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] parait légitime afin comme l'indique la CAF que le recours puisse être régularisé si les droits de madame [K] étaient ouverts auprès de la MSA, il sera observé que les parties ont été convoquées dès le 11 septembre 2025, que la demande de mise en cause de la MSA datée du 2 mars 2026 pour l'audience du 23 mars 2026 paraît tardive, l'affaire ayant déjà été renvoyée à deux reprises. La Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande d'irrecevabilité Suivant l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Au regard des pièces produites, la Caisse justifie avoir adressé à Madame [K] un courrier recommandé daté du 28 juin 2024 l'informant qu'une contrainte d'un montant de 3.234 euros avait été émise à son encontre correspondant à un indu d'allocation logement social. Elle produit un accusé de réception de l'envoi de cette contrainte daté du 20 juillet 2024 et portant une signature de destinataire avec la mention présenté/avisé le 11 juillet 2024. Madame [K] conteste avoir accusé réception de ce courrier le 11 juillet 2024, et allègue que la signature y figurant serait celle de la factrice. Elle indique que le courrier de la CAF a été distribué le 20 juillet 2024 ainsi qu'elle en justifie et que dès lors son recours est recevable pour avoir été effectué dans le délai de 15 jours. En l'espèce il ressort que l'accusé de réception du courrier recommandé portant le numéro 2C 169 093 7474 6 ne mentionne pas la date de distribution de ce courrier alors que le document produit par Madame [K] porte la date de distribution de la lettre recommandée portant le numéro 2C 169 093 7474 6 et une date de distribution du 20 juillet 2024. Dès lors il convient de dire que Madame [K] est recevable en son recours. Sur la validation de la contrainte Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur pour le litige, l' aide au logement ne peut être versée que pour un logement où réside effectivement l'allocataire qui en bénéficie. En outre, l'allocation n'est due au plus tôt, et sous réserve de la réunion des conditions d'ouverture du droit, qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. En l'espèce, la CAF soulève que Monsieur [X] et Madame [K] ne pouvaient prétendre au versement par la CAF de l'allocation logement à compter de décembre 2019 date à laquelle Madame [K] indiquait être en couple avec Monsieur [X] salarié du régime agricole, allocataire de la MSA et bénéficiaire de la prime d'activité. Elle produit à cet effet le certificat de mutation daté du 2 mars 2021 mentionnant que pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ce dernier salarié percevait la prime d'activité. Elle précise que lorsque Monsieur [X] a sollicité la Ppa à la MSA il n'a pas déclaré être en vie commune depuis novembre 2019. La CAF indiquait que madame [K] étant étudiante il appartenait à la MSA de gérer le dossier depuis le mois suivant le début de la vie commune soit décembre 2019. Elle maintient que lors de la déclaration de vie commune effectuée sur internet le 22 novembre 2019 Madame [K] avait déclaré que Monsieur [X] ne percevait pas de prestations familiales. Madame [K] soulève principalement une erreur de la CAF dans la gestion de son dossier alors qu'elle avait à sa disposition toutes les informations nécessaires pour instruire leur dossier. Elle réfute toute intention frauduleuse de sa part et soulève essentiellement un disfonctionnement entre la CAF et la MSA dans l'échange d'information. Madame [K] ne conteste pas avoir perçu la somme de 3.234 euros au titre de l'allocation logement social du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 ni dans son montant ni dans son principe. Si elle indique que l'erreur dans le versement de cette allocation provient de la CAF il sera observé d'une part que la déclaration de situation effectuée sur le site internet par celle-ci le 22 novembre 2019 était erronée, que cette erreur a conduit la CAF à lui verser des allocations non dues au regard de la situation professionnelle de Monsieur [X] , d'autre part si elle a pu indiquer ne pas avoir conscience que les prestations auraient dû être versée par l'un au l'autre des deux organismes elle ne justifie pas les avoir interrogé respectivement afin de connaître auprès de quel organisme Monsieur [X] et elle-même dépendaient et à quelles aides ils pouvaient prétendre. Ainsi il convient de valider la contrainte émise le 28 juin 2024 et de condamner Madame [W] [K] au paiement de la somme de 3.234 euros versée à tort du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 au titre de l'indu sur allocation de logement sociale. Sur la demande de remise de dettes S'agissant de la remise de dettes présentée à titre subsidiaire par Madame [K] il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. La Cour de Cassation a cependant jugé, que , dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Cass civ 2ème 24 juin 2021, n° 20-11.044 ; Cass Civ 2ème., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423). Il résulte de cette jurisprudence qu'un recours préalable doit être formé devant la commission de recours amiable de l'organisme social dans les deux mois de la notification de la décision de refus de remise de dettes ou de remise de dette partielle, conformément à l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces de la procédure que Madame [K] a sollicité le 8 décembre 2022 une demande de remise de dette qui a cependant était rejetée par la CAF le 11 avril 2023 au motif que cette dernière ne s'était pas manifestée auprès de la MSA aux fins de régulariser son dossier. Par ailleurs en l'absence de pièces documentées, qui auraient permis au tribunal d'apprécier la situation financière de madame [K], sa demande de remise de dettes ne peut être que rejetée. Sur les dépens Madame [W] [K] qui perd, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la demande de mise en cause de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] par la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] ; DECLARE l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée ; VALIDE la contrainte émise le 28 juin 2024 portant au titre de l'indu sur allocation de logement sociale pour un montant de 3.234 euros ; CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 3.234 euros versée à tort du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 au titre de l'indu sur allocation de logement sociale ; DEBOUTE Madame [W] [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [K] au paiement des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : CAF DE LA [Localité 1] Madame [W] [K] Monsieur [V] [X] Le Copie exécutoire délivrée à : CAF DE LA [Localité 1] Madame [W] [K] Monsieur [V] [X] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00642 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMVO JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026 ENTRE : LA CAF DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 1] dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ET : Madame [W] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Par lettre du 1er août 2024 Madame [W] [K] et Monsieur [V] [X] ont formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 3.234 euros émise par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire le 28 juin 2024, demandant à Madame [W] [K] de rembourser un indu sur allocation logement sociale versée à tort du 1 er décembre 2019 au 28 février 2021. Madame [W] [K] et Monsieur [V] [X] motivent leur opposition en indiquant qu'ils ont communiqué à la CAF dès novembre 2019 date de leur emménagement, les fiches de paie de Monsieur attestant de son statut salarié dépendant de l'organisme social MSA. Ils considèrent que la CAF a commis une erreur dans le traitement de leur dossier dont ils ne sont nullement responsables dont ils en justifient par la production d'une capture d'écran d'un échange de courriel entre eux et la CAF. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026. Madame [K] et Monsieur [V] [X] comparaissent. Ils exposent que la CAF avait connaissance dès 2019 que le dossier portant sur la demande d'allocation logement social devait être géré par la MSA au regard de l'activité professionnelle de Monsieur. Ils sollicitent l'annulation de la contrainte à défaut de réduire le montant de la contrainte précisant qu'ils sont pacsés sans enfant et exerçant la profession d'architecte et de paysagiste. Ils maintiennent que leur opposition est recevable pour avoir récupéré la lettre recommandée le 20 juillet 2024 ainsi que la CAF le reconnait dans son premier jeu de conclusions. La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours de Madame [K] mais mal fondé, - Ordonner la mise en cause de la MSA Ardèche Drôme [Localité 1], - Valider la contrainte, Elle expose que madame [K] est forclose en sa demande. Elle maintient que la CAF n'a commis aucune erreur dans le traitement du dossier de Madame [K] et de Monsieur [X] puisque lors de leur déclaration de vie commune Monsieur [X] avait déclaré que son employeur cotisait à la MSA tout en précisant que Monsieur [X] ne percevait pas de prestations familiales. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est observé que si Monsieur [X] et Madame [K] ont formé opposition à la contrainte émise le 28 juin 2024, seule Madame [K] est visée par cette contrainte. Sur la mise en cause de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] Selon l'article 331 du code de procédure civile la mise en cause d'un tiers peut être faite : -aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui à titre principal; -aux fins de déclaration de jugement commun par toute partie qui y a intérêt. Dans l'un et l'autre cas le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 332 du même code dispose qu'en matière contentieuse la mise en cause peut intervenir sur l'invitation du juge vis-à-vis de toute personne dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l'espèce la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] a adressé à la présente juridiction par courrier le 26 septembre 2025 des conclusions portant uniquement sur l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et sans solliciter la mise en cause de la MSA. Elle avait sollicité préalablement une dispense de comparution par mail du 22 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 et renvoyée à l'audience de 23 mars 2026 afin de vérifier la matérialité de l'échange des conclusions responsives de l'une et de l'autre des parties. Par mail du 2 mars 2026 la Caisse d'allocations familiales a demandé la mise en cause de la MSA indiquant que le présent recours pourrait éventuellement être régularisé si les droits de madame [K] étaient ouverts auprès de la MSA. Par lettre recommandée du 6 mars 2026 la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] a, aux termes de ses conclusions responsives, demandé la mise en cause de la MSA Ardèche Drôme [Localité 1]. Si la demande de mise en cause de la MSA par la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] parait légitime afin comme l'indique la CAF que le recours puisse être régularisé si les droits de madame [K] étaient ouverts auprès de la MSA, il sera observé que les parties ont été convoquées dès le 11 septembre 2025, que la demande de mise en cause de la MSA datée du 2 mars 2026 pour l'audience du 23 mars 2026 paraît tardive, l'affaire ayant déjà été renvoyée à deux reprises. La Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande d'irrecevabilité Suivant l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Au regard des pièces produites, la Caisse justifie avoir adressé à Madame [K] un courrier recommandé daté du 28 juin 2024 l'informant qu'une contrainte d'un montant de 3.234 euros avait été émise à son encontre correspondant à un indu d'allocation logement social. Elle produit un accusé de réception de l'envoi de cette contrainte daté du 20 juillet 2024 et portant une signature de destinataire avec la mention présenté/avisé le 11 juillet 2024. Madame [K] conteste avoir accusé réception de ce courrier le 11 juillet 2024, et allègue que la signature y figurant serait celle de la factrice. Elle indique que le courrier de la CAF a été distribué le 20 juillet 2024 ainsi qu'elle en justifie et que dès lors son recours est recevable pour avoir été effectué dans le délai de 15 jours. En l'espèce il ressort que l'accusé de réception du courrier recommandé portant le numéro 2C 169 093 7474 6 ne mentionne pas la date de distribution de ce courrier alors que le document produit par Madame [K] porte la date de distribution de la lettre recommandée portant le numéro 2C 169 093 7474 6 et une date de distribution du 20 juillet 2024. Dès lors il convient de dire que Madame [K] est recevable en son recours. Sur la validation de la contrainte Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur pour le litige, l' aide au logement ne peut être versée que pour un logement où réside effectivement l'allocataire qui en bénéficie. En outre, l'allocation n'est due au plus tôt, et sous réserve de la réunion des conditions d'ouverture du droit, qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. En l'espèce, la CAF soulève que Monsieur [X] et Madame [K] ne pouvaient prétendre au versement par la CAF de l'allocation logement à compter de décembre 2019 date à laquelle Madame [K] indiquait être en couple avec Monsieur [X] salarié du régime agricole, allocataire de la MSA et bénéficiaire de la prime d'activité. Elle produit à cet effet le certificat de mutation daté du 2 mars 2021 mentionnant que pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ce dernier salarié percevait la prime d'activité. Elle précise que lorsque Monsieur [X] a sollicité la Ppa à la MSA il n'a pas déclaré être en vie commune depuis novembre 2019. La CAF indiquait que madame [K] étant étudiante il appartenait à la MSA de gérer le dossier depuis le mois suivant le début de la vie commune soit décembre 2019. Elle maintient que lors de la déclaration de vie commune effectuée sur internet le 22 novembre 2019 Madame [K] avait déclaré que Monsieur [X] ne percevait pas de prestations familiales. Madame [K] soulève principalement une erreur de la CAF dans la gestion de son dossier alors qu'elle avait à sa disposition toutes les informations nécessaires pour instruire leur dossier. Elle réfute toute intention frauduleuse de sa part et soulève essentiellement un disfonctionnement entre la CAF et la MSA dans l'échange d'information. Madame [K] ne conteste pas avoir perçu la somme de 3.234 euros au titre de l'allocation logement social du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 ni dans son montant ni dans son principe. Si elle indique que l'erreur dans le versement de cette allocation provient de la CAF il sera observé d'une part que la déclaration de situation effectuée sur le site internet par celle-ci le 22 novembre 2019 était erronée, que cette erreur a conduit la CAF à lui verser des allocations non dues au regard de la situation professionnelle de Monsieur [X] , d'autre part si elle a pu indiquer ne pas avoir conscience que les prestations auraient dû être versée par l'un au l'autre des deux organismes elle ne justifie pas les avoir interrogé respectivement afin de connaître auprès de quel organisme Monsieur [X] et elle-même dépendaient et à quelles aides ils pouvaient prétendre. Ainsi il convient de valider la contrainte émise le 28 juin 2024 et de condamner Madame [W] [K] au paiement de la somme de 3.234 euros versée à tort du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 au titre de l'indu sur allocation de logement sociale. Sur la demande de remise de dettes S'agissant de la remise de dettes présentée à titre subsidiaire par Madame [K] il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. La Cour de Cassation a cependant jugé, que , dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Cass civ 2ème 24 juin 2021, n° 20-11.044 ; Cass Civ 2ème., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423). Il résulte de cette jurisprudence qu'un recours préalable doit être formé devant la commission de recours amiable de l'organisme social dans les deux mois de la notification de la décision de refus de remise de dettes ou de remise de dette partielle, conformément à l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces de la procédure que Madame [K] a sollicité le 8 décembre 2022 une demande de remise de dette qui a cependant était rejetée par la CAF le 11 avril 2023 au motif que cette dernière ne s'était pas manifestée auprès de la MSA aux fins de régulariser son dossier. Par ailleurs en l'absence de pièces documentées, qui auraient permis au tribunal d'apprécier la situation financière de madame [K], sa demande de remise de dettes ne peut être que rejetée. Sur les dépens Madame [W] [K] qui perd, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la demande de mise en cause de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] par la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] ; DECLARE l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée ; VALIDE la contrainte émise le 28 juin 2024 portant au titre de l'indu sur allocation de logement sociale pour un montant de 3.234 euros ; CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 3.234 euros versée à tort du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 au titre de l'indu sur allocation de logement sociale ; DEBOUTE Madame [W] [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [K] au paiement des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : CAF DE LA [Localité 1] Madame [W] [K] Monsieur [V] [X] Le Copie exécutoire délivrée à : CAF DE LA [Localité 1] Madame [W] [K] Monsieur [V] [X] Le
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02364
en commun : code de la securite sociale L542-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01195
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01925
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00909
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02414
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00999
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02086
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00631
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L256-4, code rural et de la peche maritime L725-3-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:07:32.656Z.