Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 juin 2026, n° 24/02414
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 21 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a adressé à M. [Z] [U] une notification de payer la somme de 9557,76 euros, créance n°232978686173 correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 mars 2023 et le 31 mars 20023 et du 23 mai 2023 au 13 juillet 2023 calculées sur la base d’un montant de salaire erroné. Par lettre du 8 mars 2024, reçue le 13 mars 2024, la CPAM a notifié à M. [Z] [U] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Par lettre du 29 mars 2024, M. [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’une demande de remise de dette concernant l’indu laquelle a, lors de sa séance du 23 juillet 2024, rejeté son recours. En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la CPAM de [Localité 2] a émis le 11 octobre 2024 à l’encontre de M. [Z] [U] une contrainte reçue le 16 octobre 2024 pour un montant de 8905,98 euros correspondant au solde de la créance n°232978686173 pour la même cause. Par requête du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [Z] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°1 reçues au greffe le 8 avril 2026, la CPAM de Paris, non comparante, demande au tribunal de valider la contrainte du 11 octobre 2024 pour un montant de 8905,98 euros et débouter M. [Z] [U] de ses demandes. Elle fait valoir que M. [Z] [U] a formulé une demande de remise de dette par courrier du 29 mars 2024 de sorte qu’il a reconnu devoir cette dette et n’est plus recevable à contester la créance. Elle ajoute que M. [Z] [U] ne produit aucun élément de nature à justifier son impécuniosité et ses déclarations concernant avoir trois enfants à charge son contradictoire avec les pensions alimentaires qu’il déclare verser. Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, M. [Z] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal d’annuler l’indu ; - à titre subsidiaire juger inopposable l’indu en raison de sa situation financière et sociale ; - en tout état de cause annuler la décision de la CRA du 24 juillet 2024 ; - condamner la CPAM à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information et de transparence en ne fournissant aucune explication sur le calcul du montant réclamé qui l’ont empêché de comprendre l’étendue de son obligation de remboursement et de la contester. Il soutient que sa situation sociale et financière est précaire et ne lui permet par de rembourser la somme demandée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l’espèce, la CPAM de [Localité 2] a été régulièrement convoqué à l’audience du 15 avril 2026 lors de l’audience de renvoi du 12 janvier 2026 à laquelle elle était représentée par son conseil. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 avril 2026. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond. Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition en date du 31 octobre 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” En l’espèce, au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable. La CPAM de [Localité 2] produit les décomptes image démontrant le versement à M. [Z] [U] des sommes suivantes : - 785,62 euros pour la période d’arrêt maladie du 7 mars 2023 au 31 mars 2023 sur la base d’une attestation de salaire établie par son employeur le 10 mars 2023 ; - 633,88 euros complémentaire pour la période d’arrêt maladie du 7 mars 2023 au 31 mars 2023 au titre d’un accident du travail ; - 5599,36 euros pour la période d’arrêt maladie au titre d’un accident du travail du 23 mai 2023 au 13 juillet 2023 ; - 15072,20 euros pour la période d’arrêt maladie au titre d’un accident du travail du 14 juillet 2023 au 1er décembre 2023. Il résulte de ces éléments que la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible. M. [Z] [U] fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information et de transparence en ne fournissant aucune explication sur le calcul du montant réclamé qui l’ont empêché de comprendre l’étendue de son obligation de remboursement et de la contester. Toutefois, il résulte de la notification de payer en date du 21 décembre 2023, de la mise en demeure du 8 mars 2024 et de la contrainte émise le 11 octobre 2024 que la CPAM a mentionné à M. [Z] [U] le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ainsi que la mention de l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir et les voies et délais de recours. La CPAM de [Localité 2] a donc respecté les dispositions précitées. Le moyen tiré d’un manquement à une obligation d’information et de transparence sera donc écarté. En outre, par lettre du 29 mars 2024, M. [Z] [U] a saisi la CRA de la CPAM d’une demande de remise de dette concernant l’indu. Or, il constant qu’une demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette. (Civ. 2ème 15 mai 2008, n°06-21.110 ; Civ. 2ème 9 avril 2009, n°08-11.356) Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité de l’indu formée par M. [Z] [U] sera rejetée et il convient de valider la contrainte et de faire droit à la demande en paiement de la CPAM pour son entier montant de 8905,98 euros. Sur la demande d’inopposabilité de la créance Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, il ressort des écritures que M. [Z] [U] demande au tribunal de juger inopposable la créance au regard de sa situation financière et sociale précaire et la nullité de la décision de la [1] rejetant sa demande de remise de dette. Il soutient qu’il a trois enfants à charge, qu’il est en arrêt maladie et que ses charges mensuelles s’élevant à 1481,34 euros sont supérieures à ses indemnités mensuelles de 766,46 euros de sorte qu’il n’est pas en mesure de rembourser l’indu. Il ajoute que l’avis de rejet de sa demande de la [1] n’est pas motivé et donc irrégulier. L’avis du 23 juillet 2024 de la [1] a rejetant la demande de remise gracieuse formée par M. [U] expose la motivation suivante : « vous n’avez fourni aucune clarification de votre situation susceptible de permettre à la commission de recours amiable de statuer sur votre situation sociale et financière (photocopie de chacun des éléments de vos charges et ressources des 3 derniers mois pour l’ensemble de votre foyer) et ce malgré l’envoi par le secrétariat de la commission de recours amiable d’un mail en date du 9 juillet 2024. Ainsi la commission de recours amiable n’a pu se prononcer. » Contrairement à ce que soutient M. [Z] [U], l’avis de la [1] est parfaitement motivé. Le moyen tiré de son irrégularité sera donc écarté. Il convient d’analyser la demande d’inopposabilité de la créance au regard de sa situation financière et sociale précaire en une demande de remise de dette. M. [Z] [U] ayant déjà formulé cette demande de remise de dette devant la commission de recours amiable, celle-ci est recevable. Toutefois, il convient de relever que M. [Z] [U] ne verse aux débats aucun document actualisé de sa situation tant personnelle que financière, les documents qu’il produit pour justifier de sa situation datant de 2022, 2023 et 2024. Il sera donc débouté de sa demande de remise de dette. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [Z] [U], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Rejette les demandes de M. [Z] [U] ; Valide la contrainte n°232978686173 émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] le 11 octobre 2024 à l’encontre de M. [Z] [U] pour un montant de 8905,98 euros ; Condamne M. [Z] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 8905,98 euros au titre de la contrainte n°232978686173 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [Z] [U] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FN4 Jugement du 03 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FN4 N° de MINUTE : 26/01382 DEMANDEUR CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] non comparante DEFENDEUR Monsieur [Z] [U] né le 09 Mars 1972 à [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Betty BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0107 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Avril 2026. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Betty BORNE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 21 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a adressé à M. [Z] [U] une notification de payer la somme de 9557,76 euros, créance n°232978686173 correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 mars 2023 et le 31 mars 20023 et du 23 mai 2023 au 13 juillet 2023 calculées sur la base d’un montant de salaire erroné. Par lettre du 8 mars 2024, reçue le 13 mars 2024, la CPAM a notifié à M. [Z] [U] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Par lettre du 29 mars 2024, M. [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’une demande de remise de dette concernant l’indu laquelle a, lors de sa séance du 23 juillet 2024, rejeté son recours. En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la CPAM de [Localité 2] a émis le 11 octobre 2024 à l’encontre de M. [Z] [U] une contrainte reçue le 16 octobre 2024 pour un montant de 8905,98 euros correspondant au solde de la créance n°232978686173 pour la même cause. Par requête du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [Z] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°1 reçues au greffe le 8 avril 2026, la CPAM de Paris, non comparante, demande au tribunal de valider la contrainte du 11 octobre 2024 pour un montant de 8905,98 euros et débouter M. [Z] [U] de ses demandes. Elle fait valoir que M. [Z] [U] a formulé une demande de remise de dette par courrier du 29 mars 2024 de sorte qu’il a reconnu devoir cette dette et n’est plus recevable à contester la créance. Elle ajoute que M. [Z] [U] ne produit aucun élément de nature à justifier son impécuniosité et ses déclarations concernant avoir trois enfants à charge son contradictoire avec les pensions alimentaires qu’il déclare verser. Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, M. [Z] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal d’annuler l’indu ; - à titre subsidiaire juger inopposable l’indu en raison de sa situation financière et sociale ; - en tout état de cause annuler la décision de la CRA du 24 juillet 2024 ; - condamner la CPAM à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information et de transparence en ne fournissant aucune explication sur le calcul du montant réclamé qui l’ont empêché de comprendre l’étendue de son obligation de remboursement et de la contester. Il soutient que sa situation sociale et financière est précaire et ne lui permet par de rembourser la somme demandée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l’espèce, la CPAM de [Localité 2] a été régulièrement convoqué à l’audience du 15 avril 2026 lors de l’audience de renvoi du 12 janvier 2026 à laquelle elle était représentée par son conseil. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 avril 2026. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond. Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition en date du 31 octobre 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” En l’espèce, au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable. La CPAM de [Localité 2] produit les décomptes image démontrant le versement à M. [Z] [U] des sommes suivantes : - 785,62 euros pour la période d’arrêt maladie du 7 mars 2023 au 31 mars 2023 sur la base d’une attestation de salaire établie par son employeur le 10 mars 2023 ; - 633,88 euros complémentaire pour la période d’arrêt maladie du 7 mars 2023 au 31 mars 2023 au titre d’un accident du travail ; - 5599,36 euros pour la période d’arrêt maladie au titre d’un accident du travail du 23 mai 2023 au 13 juillet 2023 ; - 15072,20 euros pour la période d’arrêt maladie au titre d’un accident du travail du 14 juillet 2023 au 1er décembre 2023. Il résulte de ces éléments que la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible. M. [Z] [U] fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information et de transparence en ne fournissant aucune explication sur le calcul du montant réclamé qui l’ont empêché de comprendre l’étendue de son obligation de remboursement et de la contester. Toutefois, il résulte de la notification de payer en date du 21 décembre 2023, de la mise en demeure du 8 mars 2024 et de la contrainte émise le 11 octobre 2024 que la CPAM a mentionné à M. [Z] [U] le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ainsi que la mention de l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir et les voies et délais de recours. La CPAM de [Localité 2] a donc respecté les dispositions précitées. Le moyen tiré d’un manquement à une obligation d’information et de transparence sera donc écarté. En outre, par lettre du 29 mars 2024, M. [Z] [U] a saisi la CRA de la CPAM d’une demande de remise de dette concernant l’indu. Or, il constant qu’une demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette. (Civ. 2ème 15 mai 2008, n°06-21.110 ; Civ. 2ème 9 avril 2009, n°08-11.356) Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité de l’indu formée par M. [Z] [U] sera rejetée et il convient de valider la contrainte et de faire droit à la demande en paiement de la CPAM pour son entier montant de 8905,98 euros. Sur la demande d’inopposabilité de la créance Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, il ressort des écritures que M. [Z] [U] demande au tribunal de juger inopposable la créance au regard de sa situation financière et sociale précaire et la nullité de la décision de la [1] rejetant sa demande de remise de dette. Il soutient qu’il a trois enfants à charge, qu’il est en arrêt maladie et que ses charges mensuelles s’élevant à 1481,34 euros sont supérieures à ses indemnités mensuelles de 766,46 euros de sorte qu’il n’est pas en mesure de rembourser l’indu. Il ajoute que l’avis de rejet de sa demande de la [1] n’est pas motivé et donc irrégulier. L’avis du 23 juillet 2024 de la [1] a rejetant la demande de remise gracieuse formée par M. [U] expose la motivation suivante : « vous n’avez fourni aucune clarification de votre situation susceptible de permettre à la commission de recours amiable de statuer sur votre situation sociale et financière (photocopie de chacun des éléments de vos charges et ressources des 3 derniers mois pour l’ensemble de votre foyer) et ce malgré l’envoi par le secrétariat de la commission de recours amiable d’un mail en date du 9 juillet 2024. Ainsi la commission de recours amiable n’a pu se prononcer. » Contrairement à ce que soutient M. [Z] [U], l’avis de la [1] est parfaitement motivé. Le moyen tiré de son irrégularité sera donc écarté. Il convient d’analyser la demande d’inopposabilité de la créance au regard de sa situation financière et sociale précaire en une demande de remise de dette. M. [Z] [U] ayant déjà formulé cette demande de remise de dette devant la commission de recours amiable, celle-ci est recevable. Toutefois, il convient de relever que M. [Z] [U] ne verse aux débats aucun document actualisé de sa situation tant personnelle que financière, les documents qu’il produit pour justifier de sa situation datant de 2022, 2023 et 2024. Il sera donc débouté de sa demande de remise de dette. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [Z] [U], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Rejette les demandes de M. [Z] [U] ; Valide la contrainte n°232978686173 émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] le 11 octobre 2024 à l’encontre de M. [Z] [U] pour un montant de 8905,98 euros ; Condamne M. [Z] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 8905,98 euros au titre de la contrainte n°232978686173 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [Z] [U] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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