Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 25/00505
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [N] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 05 novembre 2018 au 15 février 2022, date de la consolidation de son état de santé. Constatant que l'assuré avait exercé une activité rémunérée non autorisée du 13 novembre 2020 au 19 janvier 2021 puis du 09 juin 2021 au 10 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] lui a notifié, par courrier en date du 15 juillet 2022, un indu d'un montant de 12 435,49 euros pour les périodes susmentionnées. Parallèlement, par courrier en date du 18 août 2022, la caisse lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 1 866 euros. Par courrier recommandé du 26 avril 2024, adressé avec accusé de réception revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la CPAM de la [Localité 1] a mis Monsieur [N] en demeure de lui régler le montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois. Par courrier recommandé du 07 janvier 2025, adressé avec accusé de réception revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la CPAM de la [Localité 1] a mis Monsieur [N] en demeure de lui régler le montant de l'indu d'indemnités journalières d'un montant actualisé de 10 841,31 euros. Par suite, la Directrice de la CPAM de la [Localité 1] a établi le 07 janvier 2025 une contrainte relative à la pénalité de 1 866 euros, et le 15 janvier 2025 une contrainte relative à l'indu d'indemnités journalières d'un montant actualisé de 10 785,56 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [U] [N] a reçu signification de la contrainte du 07 janvier 2025 pour un montant de 12 651,56 euros couvrant les périodes du 13 novembre 2020 au 19 janvier 2021 et du 09 juin 2021 au 10 février 2022. Par courrier recommandé expédié le 03 juin 2025, Monsieur [U] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026. Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de : - valider les contraintes établies les 07 janvier 2025 et le 15 avril 2025 et condamner Monsieur [N] [V] à lui verser la somme actualisée de 12 467,51 euros, - condamner Monsieur [N] [V] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte par commissaire de justice. À l'appui de ses demandes, la caisse explique que le montant signifié par huissier de justice à Monsieur [N] correspond, d'une part, à l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 12 435,49 euros, dont il a été déduit les retenues opérées pour parvenir à un solde de 10 601,51 euros, et d'autre part, au montant de la pénalité financière de 1 866 euros, soit un total de 12 651,56 euros. Aux termes d'observations soutenues oralement, Monsieur [U] [N] indique ne plus contester le montant de sa dette dont il reconnaît le principe. Il sollicite un échéancier, faisant état d'une situation financière précaire en raison de son placement en invalidité de 2ème catégorie, de sa pathologie et de celle de sa fille ainsi que de la naissance d'un deuxième enfant au mois de janvier 2026. Il convient de se référer aux conclusions de la CPAM de Loirepour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". En l'espèce, Monsieur [U] [N] s'est vu notifier le 27 mai 2025 une contrainte établie par la directrice de la CPAM de la Loire le 07 janvier 2025, et a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 03 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti. L'opposition à contrainte est donc recevable. 2- Sur le bien-fondé de l'opposition Selon les dispositions de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, " pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". L'article L.133-4-1 du même code, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020, dispose qu' " en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ". Selon l'article R.133-9-2 de ce code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Il appartient en conséquence à l'organisme de sécurité sociale de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n'ait été notifiée ou signifiée durant cette période. L'article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut enfin fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le tribunal relève : - que la contrainte du 15 janvier 2025 a été établie alors que le délai d'un mois octroyé à Monsieur [N] par la mise en demeure du 07 janvier 2025 courait encore, - que l'acte de signification du 27 mai 2025 n'a porté à la connaissance de Monsieur [N] que la contrainte du 07 janvier 2025 relative à la pénalité de 1 866 euros et non la contrainte du 15 janvier 2025, dont la caisse demande également la validation. Ces irrégularités sont de nature à affecter la validité de la contrainte du 15 janvier 2025. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM de la [Localité 1] justifie de la notification ou de la signification régulière de la contrainte du 15 janvier 2025 et s'explique sur la date de cette contrainte par rapport au délai accordé par la mise en demeure du 07 janvier 2025, ainsi qu'afin de recueillir les autres observations des parties sur ce point. Les demandes et les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer de manière contradictoire sur les moyens d'irrégularité de la procédure de recouvrement ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de plaidoirie qui se tiendra le 12 OCTOBRE 2026 à 14H au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle L ; DIT que le présent jugement vaut convocation à l'égard des parties qui n'en recevront pas d'autres ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : CPAM DE LA [Localité 1] Monsieur [U] [N] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00505 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZKJ JUGEMENT DU 11 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur [K] [X] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026 ENTRE : LA CPAM DE LA [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [D] [B], audiencier, muni d’un pouvoir ET : Monsieur [U] [N] demeurant [Adresse 2] Comparant Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [N] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 05 novembre 2018 au 15 février 2022, date de la consolidation de son état de santé. Constatant que l'assuré avait exercé une activité rémunérée non autorisée du 13 novembre 2020 au 19 janvier 2021 puis du 09 juin 2021 au 10 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] lui a notifié, par courrier en date du 15 juillet 2022, un indu d'un montant de 12 435,49 euros pour les périodes susmentionnées. Parallèlement, par courrier en date du 18 août 2022, la caisse lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 1 866 euros. Par courrier recommandé du 26 avril 2024, adressé avec accusé de réception revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la CPAM de la [Localité 1] a mis Monsieur [N] en demeure de lui régler le montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois. Par courrier recommandé du 07 janvier 2025, adressé avec accusé de réception revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la CPAM de la [Localité 1] a mis Monsieur [N] en demeure de lui régler le montant de l'indu d'indemnités journalières d'un montant actualisé de 10 841,31 euros. Par suite, la Directrice de la CPAM de la [Localité 1] a établi le 07 janvier 2025 une contrainte relative à la pénalité de 1 866 euros, et le 15 janvier 2025 une contrainte relative à l'indu d'indemnités journalières d'un montant actualisé de 10 785,56 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [U] [N] a reçu signification de la contrainte du 07 janvier 2025 pour un montant de 12 651,56 euros couvrant les périodes du 13 novembre 2020 au 19 janvier 2021 et du 09 juin 2021 au 10 février 2022. Par courrier recommandé expédié le 03 juin 2025, Monsieur [U] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026. Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de : - valider les contraintes établies les 07 janvier 2025 et le 15 avril 2025 et condamner Monsieur [N] [V] à lui verser la somme actualisée de 12 467,51 euros, - condamner Monsieur [N] [V] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte par commissaire de justice. À l'appui de ses demandes, la caisse explique que le montant signifié par huissier de justice à Monsieur [N] correspond, d'une part, à l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 12 435,49 euros, dont il a été déduit les retenues opérées pour parvenir à un solde de 10 601,51 euros, et d'autre part, au montant de la pénalité financière de 1 866 euros, soit un total de 12 651,56 euros. Aux termes d'observations soutenues oralement, Monsieur [U] [N] indique ne plus contester le montant de sa dette dont il reconnaît le principe. Il sollicite un échéancier, faisant état d'une situation financière précaire en raison de son placement en invalidité de 2ème catégorie, de sa pathologie et de celle de sa fille ainsi que de la naissance d'un deuxième enfant au mois de janvier 2026. Il convient de se référer aux conclusions de la CPAM de Loirepour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". En l'espèce, Monsieur [U] [N] s'est vu notifier le 27 mai 2025 une contrainte établie par la directrice de la CPAM de la Loire le 07 janvier 2025, et a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 03 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti. L'opposition à contrainte est donc recevable. 2- Sur le bien-fondé de l'opposition Selon les dispositions de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, " pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". L'article L.133-4-1 du même code, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020, dispose qu' " en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ". Selon l'article R.133-9-2 de ce code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Il appartient en conséquence à l'organisme de sécurité sociale de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n'ait été notifiée ou signifiée durant cette période. L'article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut enfin fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le tribunal relève : - que la contrainte du 15 janvier 2025 a été établie alors que le délai d'un mois octroyé à Monsieur [N] par la mise en demeure du 07 janvier 2025 courait encore, - que l'acte de signification du 27 mai 2025 n'a porté à la connaissance de Monsieur [N] que la contrainte du 07 janvier 2025 relative à la pénalité de 1 866 euros et non la contrainte du 15 janvier 2025, dont la caisse demande également la validation. Ces irrégularités sont de nature à affecter la validité de la contrainte du 15 janvier 2025. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM de la [Localité 1] justifie de la notification ou de la signification régulière de la contrainte du 15 janvier 2025 et s'explique sur la date de cette contrainte par rapport au délai accordé par la mise en demeure du 07 janvier 2025, ainsi qu'afin de recueillir les autres observations des parties sur ce point. Les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer de manière contradictoire sur les moyens d'irrégularité de la procédure de recouvrement ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de plaidoirie qui se tiendra le 12 OCTOBRE 2026 à 14H au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle L ; DIT que le présent jugement vaut convocation à l'égard des parties qui n'en recevront pas d'autres ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : CPAM DE LA [Localité 1] Monsieur [U] [N] Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01748
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01742
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01308
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02224
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02363
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02732
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01329
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02414
en commun : code rural et de la peche maritime R133-9-2, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:06:04.548Z.