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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 6 mai 2025, n° 24/01748

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juin 2024, la directrice de la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [H] pour la somme de 965 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 janvier 2023 au 6 septembre 2023 sur la base de 49,67 euros au lieu de 42,77 euros.

Par courrier adressé le 23 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [B] [H] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Mme [B] [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 30 décembre 2024 dont l’accusé de réception est signé n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, la [8] ne justifie pas de la date de notification de la contrainte litigieuse.

L’opposition sera donc jugée recevable.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. 
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [H] a conclu avec la [8] un échéancier de sorte qu’elle ne conteste pas la somme réclamée.

En tout état de cause, n’étant pas comparante, son opposition n’est pas soutenue.

Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la [8] et de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 965 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 janvier 2023 au 6 septembre 2023 sur la base de 49,67 euros au lieu de 42,77 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Reçoit l’opposition de Mme [B] [H],

Valide la contrainte n° 2316044640 13 émise le 17 juin 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de Mme [B] [H] pour la somme de 965 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 janvier 2023 au 6 septembre 2023 sur la base de 49,67 euros au lieu de 42,77 euros ;

Met les dépens à la charge de Mme [B] [H],

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JB
Jugement du 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JB
N° de MINUTE : 25/01174

DEMANDEUR

[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [F] 



DEFENDEUR

Madame [B] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.











Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JB
Jugement du 06 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juin 2024, la directrice de la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [H] pour la somme de 965 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 janvier 2023 au 6 septembre 2023 sur la base de 49,67 euros au lieu de 42,77 euros.

Par courrier adressé le 23 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [B] [H] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Mme [B] [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 30 décembre 2024 dont l’accusé de réception est signé n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, la [8] ne justifie pas de la date de notification de la contrainte litigieuse.

L’opposition sera donc jugée recevable.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. 
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [H] a conclu avec la [8] un échéancier de sorte qu’elle ne conteste pas la somme réclamée.

En tout état de cause, n’étant pas comparante, son opposition n’est pas soutenue.

Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la [8] et de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 965 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 janvier 2023 au 6 septembre 2023 sur la base de 49,67 euros au lieu de 42,77 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Reçoit l’opposition de Mme [B] [H],

Valide la contrainte n° 2316044640 13 émise le 17 juin 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de Mme [B] [H] pour la somme de 965 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 16 janvier 2023 au 6 septembre 2023 sur la base de 49,67 euros au lieu de 42,77 euros ;

Met les dépens à la charge de Mme [B] [H],

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:01:11.658Z.