Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 6 mai 2025, n° 24/01742
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 12 octobre 2023, la [6] ([10]) d’Eure-et-Loir a adressé au [9] [Localité 13] une notification de payer la somme de 178,48 euros, au titre de prestations réalisées les 27 juillet 2023 et le 14 août 2023 pour M. [C] [F] - versées à tort à deux reprises. Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, distribuée le 5 février, la [10] a mis en demeure le [9] [Localité 13] de lui régler la somme de 178,48 euros. En l’absence de règlement, la directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 19 juillet 2024 pour la même cause et le même montant. Par lettre datée du 23 juillet 2024 et reçue au greffe le 29 juillet 2024, le [9] Saint-Denis a fait opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer l’indu notifié au [9] [Localité 12] par courrier du 12 octobre 2023; - condamner le [9] [Localité 13] à rembourser à lui rembourser le solde de la créance à hauteur de 60 euros ; - rejeter le recours et les demandes du [9] [Localité 13]. Le [9] [Localité 13], régulièrement convoqué par lettre recommandée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier, l’opposant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 19 juillet 2024 par la directrice de la [10] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que “sous peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte”. L’opposition transmise par le centre médico-dentaire a été formée dans le délai de quinze jours. L’opposition est donc recevable. Sur la demande de validation de la contrainte En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la [10] démontre avoir adressé une mise en demeure préalable. Elle produit les images décompte pour le bénéficiaire M. [C] [F] dont il résulte que les soins du 27 juillet 2023 et du 14 août 2023 ont été remboursés respectivement, d’une part, les 31 juillet et 18 août 2023 d’autre part, les 1er et 28 août 2023, ce dont il est résulté un indu, les mêmes soins ayant été remboursés deux fois. Le centre médico-dentaire, non comparant, ne soutient pas son opposition. Il résulte des pièces versées par la [10] que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [10]. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le centre médico-dentaire de [Localité 13], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition à contrainte formée par le [9] [Localité 13] ; Valide la contrainte n°ID 3217692 émise par la directrice générale de la [7] le 19 juillet 2024 délivrée au [9] [Localité 13] à hauteur de 60 euros ; Condamne le [9] [Localité 13] à payer la somme de 60 euros à la [7] ; Rappelle que les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du [9] [Localité 13] ; Met les dépens à la charge du [9] [Localité 13] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ID Jugement du 06 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ID N° de MINUTE : 25/01173 DEMANDEUR [11] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [V] [J] DEFENDEUR Etablissement [8] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Mars 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ID Jugement du 06 MAI 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 12 octobre 2023, la [6] ([10]) d’Eure-et-Loir a adressé au [9] [Localité 13] une notification de payer la somme de 178,48 euros, au titre de prestations réalisées les 27 juillet 2023 et le 14 août 2023 pour M. [C] [F] - versées à tort à deux reprises. Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, distribuée le 5 février, la [10] a mis en demeure le [9] [Localité 13] de lui régler la somme de 178,48 euros. En l’absence de règlement, la directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 19 juillet 2024 pour la même cause et le même montant. Par lettre datée du 23 juillet 2024 et reçue au greffe le 29 juillet 2024, le [9] Saint-Denis a fait opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer l’indu notifié au [9] [Localité 12] par courrier du 12 octobre 2023; - condamner le [9] [Localité 13] à rembourser à lui rembourser le solde de la créance à hauteur de 60 euros ; - rejeter le recours et les demandes du [9] [Localité 13]. Le [9] [Localité 13], régulièrement convoqué par lettre recommandée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier, l’opposant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 19 juillet 2024 par la directrice de la [10] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que “sous peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte”. L’opposition transmise par le centre médico-dentaire a été formée dans le délai de quinze jours. L’opposition est donc recevable. Sur la demande de validation de la contrainte En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 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A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la [10] démontre avoir adressé une mise en demeure préalable. Elle produit les images décompte pour le bénéficiaire M. [C] [F] dont il résulte que les soins du 27 juillet 2023 et du 14 août 2023 ont été remboursés respectivement, d’une part, les 31 juillet et 18 août 2023 d’autre part, les 1er et 28 août 2023, ce dont il est résulté un indu, les mêmes soins ayant été remboursés deux fois. Le centre médico-dentaire, non comparant, ne soutient pas son opposition. Il résulte des pièces versées par la [10] que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [10]. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le centre médico-dentaire de [Localité 13], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition à contrainte formée par le [9] [Localité 13] ; Valide la contrainte n°ID 3217692 émise par la directrice générale de la [7] le 19 juillet 2024 délivrée au [9] [Localité 13] à hauteur de 60 euros ; Condamne le [9] [Localité 13] à payer la somme de 60 euros à la [7] ; Rappelle que les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du [9] [Localité 13] ; Met les dépens à la charge du [9] [Localité 13] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
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