Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 24 août 2026, n° 25/01972
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre sous seing privé acceptée le 1er juillet 2022, La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Mme [L] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEZDEZ-BENZ modèle CLASSE A 200 AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1K1770871N288985, d’une valeur de 40.000 € TTC, remboursable en 37 loyers de 625,61 euros avec assurance, et une option d'achat à hauteur de 23.491,56 euros en fin de location.. Mme [L] [R] a pris possession du véhicule le 6 juillet 2022. Mme [L] [R] a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 6 septembre 2022. Le 23 décembre 2022,Mme [L] [R] a restitué le véhicule. Par courrier recommandé du 29 décembre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES prenait acte de la restitution du véhicule et mettait en demeure Mme [L] [R] de lui régler la somme de 35.541,94 € correspondant aux loyers et cotisations d’assurance échus impayés pour 2702,64 € ainsi qu’à l’indemnité de résiliation du contrat pour 32839,30 €. Le Véhicule était revendu le 13 avril 2023 pour un montant de 24750 € HT, soit 29700 € TTC Par courrier recommandé du 22 août 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES informait Mme [L] [R] de la vente du véhicule et la mettait en demeure de lui régler la somme de 10.791,94 €, déduction faite du prix de vente . Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en paiement notamment de la somme de 10791,94 € au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 1er juillet 2022. Par jugement du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Par acte de cession du 26 novembre 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a cédé sa créance à la société LC LASSET 3 SARL. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026 la SARL LC LASSET 3 a fait assigner Mme [L] [R] devant cette juridiction aux fins de : -lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, -juger ses demandes recevables et bien fondées, -condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 10791,94 €, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat et condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 10791,94 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens -avec l’exécution provisoire Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, la SARL LC LASSET, venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Mme [L] [R] n’a pas comparu. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement du demandeur, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 06 septembre 2022, puisqu'elle a été engagée le 4 septembre 2024. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur le fond En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même sanction est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d'État. Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation. A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue. A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires. De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant. En l'espèce, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie pas de la communication à Mme [L] [R] de la fiche d'informations pré-contractuelles. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts. Il en résulte que les défendeurs ne sont donc tenus que du montant financé (40.000 €) déductions faite des paiements effectués (1251 €), et du prix de revente du véhicule (29700 €) soit un solde de 9049 euros et à l'exclusion de toute autre somme. En conséquence,Mme [R] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9049 euros. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [L] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la SARL LC LASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d'achat conclu entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES et Mme [L] [R] 1er juillet 2022, portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 40.000 euros, CONDAMNE Mme [L] [R] à payer à la SARL LC LASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 9049 euros pour solde du contrat, sans intérêt, même au taux légal; DÉBOUTE la SARL LC LASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES du surplus de ses demandes; CONDAMNE Mme [L] [R] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Le Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Texte intégral
N° RG 25/01972 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4ZW LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 24 Août 2026 DEMANDEUR: S.A. -MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS -, avocats au barreau d'ESSONNE substitué par Me PASCAL Jérôme du Barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. -LC ASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES- BENZ FINACIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]-DUCHE DE LUXEMBOURG représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [L] [R], domiciliée : chez [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 09 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par Sabine CABRILLAC, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Jérôme RAPPEL DES FAITS Suivant offre sous seing privé acceptée le 1er juillet 2022, La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Mme [L] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEZDEZ-BENZ modèle CLASSE A 200 AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1K1770871N288985, d’une valeur de 40.000 € TTC, remboursable en 37 loyers de 625,61 euros avec assurance, et une option d'achat à hauteur de 23.491,56 euros en fin de location.. Mme [L] [R] a pris possession du véhicule le 6 juillet 2022. Mme [L] [R] a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 6 septembre 2022. Le 23 décembre 2022,Mme [L] [R] a restitué le véhicule. Par courrier recommandé du 29 décembre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES prenait acte de la restitution du véhicule et mettait en demeure Mme [L] [R] de lui régler la somme de 35.541,94 € correspondant aux loyers et cotisations d’assurance échus impayés pour 2702,64 € ainsi qu’à l’indemnité de résiliation du contrat pour 32839,30 €. Le Véhicule était revendu le 13 avril 2023 pour un montant de 24750 € HT, soit 29700 € TTC Par courrier recommandé du 22 août 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES informait Mme [L] [R] de la vente du véhicule et la mettait en demeure de lui régler la somme de 10.791,94 €, déduction faite du prix de vente . Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en paiement notamment de la somme de 10791,94 € au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 1er juillet 2022. Par jugement du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Par acte de cession du 26 novembre 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a cédé sa créance à la société LC LASSET 3 SARL. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026 la SARL LC LASSET 3 a fait assigner Mme [L] [R] devant cette juridiction aux fins de : -lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, -juger ses demandes recevables et bien fondées, -condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 10791,94 €, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat et condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 10791,94 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens -avec l’exécution provisoire Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, la SARL LC LASSET, venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Mme [L] [R] n’a pas comparu. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement du demandeur, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 06 septembre 2022, puisqu'elle a été engagée le 4 septembre 2024. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur le fond En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même sanction est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d'État. Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation. A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue. A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires. De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant. En l'espèce, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie pas de la communication à Mme [L] [R] de la fiche d'informations pré-contractuelles. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts. Il en résulte que les défendeurs ne sont donc tenus que du montant financé (40.000 €) déductions faite des paiements effectués (1251 €), et du prix de revente du véhicule (29700 €) soit un solde de 9049 euros et à l'exclusion de toute autre somme. En conséquence,Mme [R] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9049 euros. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [L] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la SARL LC LASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d'achat conclu entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES et Mme [L] [R] 1er juillet 2022, portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 40.000 euros, CONDAMNE Mme [L] [R] à payer à la SARL LC LASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 9049 euros pour solde du contrat, sans intérêt, même au taux légal; DÉBOUTE la SARL LC LASSET 3 venant aux droits de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES du surplus de ses demandes; CONDAMNE Mme [L] [R] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Le Greffière, Le Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:58:29.913Z.