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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 29 janvier 2026, n° 25/00639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre signée sous la forme électronique le 15 janvier 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] ont souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIALimmatriculé [Immatriculation 4] au prix total de 21.973,75 € TTC. Le contrat prévoit un financement par un 1er loyer de 7.518,82 € puis 48 loyers de 192,64 € assurances incluses.

A compter de décembre 2023, les loyers ne sont plus honorés et les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser leur situation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2024, il leur était enjoint de s’acquitter dans un délai de huit jours des sommes dues au titre des loyers impayés, en vain. Par mise en demeure du 7 juillet 2025, il leur était demandé le paiement de la totalité des sommes dues après résiliation du contrat pour un total de 14.868,74 €. 

Par assignation du 23 juillet 2025, la Société DIAC a cité Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
* 14.868,74 € en principal arrêtée au 7 juillet 2025, outre les intérêts postérieurement à cette date au taux contractuel, 
* si la résiliation du contrat devait ne pas être considérée comme régulière, prononcer sa résolution judiciaire au regard du manquement grave des débiteurs et les condamner au paiement de 4.045,44 € au titre des échéances impayées entre le 9 novembre 2023 et le 25 juillet 2025 inclus, et 13.907,46 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience, la société DIAC a comparu et s’en est rapportée à ses écritures sur le montant de sa créance.

 Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] n’ont pas comparu à l’audience, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent. 

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 10 décembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 23 juillet 2025 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable.

Sur la régularité de la résiliation de la location :

Aux termes du contrat, il est prévu une clause selon laquelle, en cas de défaillance, “la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse”. Suivant courrier de mise en demeure du 4 janvier 2024, il est prévu un délai de huit jours pour permettre aux débiteurs de régulariser leur situation, soit de s’acquitter de la somme de 416,33 € au titre des loyers impayés, étant précisé qu’un premier courrier de relance datant du 28 novembre 2023 leur avait déjà été adressé. 
Les débiteurs ont donc disposé d’un délai suffisant entre le premier courrier et la fin du délai de huit jours prévu au second courrier du 4 janvier 2024, pour s’acquitter de la somme due à cette date de 416,33 €. 

De plus, si la Cour de cassation a, par deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16.044 et n°21-16.476), considéré comme abusives des clauses de déchéance du terme d’un prêt stipulées acquises en cas de défaut de paiement après un délai de préavis de seulement huit jours suivant une mise en demeure, cette jurisprudence intervient en matière de crédit immobilier et non de prêt à la consommation ou location avec option d’achat. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’étendre cette jurisprudence au cas du prêt à la consommation ou de la location avec option d’achat. 

En conséquence, il sera retenu que la résiliation du contrat est régulière et conforme aux dispositions contractuelles prévoyant la possibilité de résiliation du dit contrat. 

Sur les sommes restant dues 

Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 

La société DIAC est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat pour la somme de 770,56 € (192,64 x 4). 

De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 6.220,13 € HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 7.687,33 € HT, et le véhicule n’ayant pu être appréhendé de sorte que son prix de revente ne peut venir en déduction, l’indemnité de résiliation ressort donc à 13.907,46 € HT. 

Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties, à hauteur des sommes suivantes:
- loyers échus et impayés avant résiliation du contrat: 770,56 €
- indemnité de résiliation : 13.907,46 €  
- acompte à déduire: 208,27 € 

Il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] au paiement de la somme de 14.469,75 € HT, avec intérêts au taux légal, et non au taux contractuel, à compter du présent jugement. 

Sur les autres demandes

L’équité justifie de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €. 

L'exécution provisoire du jugement est de droit.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] à verser à la société DIAC:

 * la somme de 14.469,75 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
 * la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute demande plus ample ou contraire;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 25/00639 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3UR


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 29 Janvier 2026

 

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 


DECISION : Réputé contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à :
- Me LAROQUE-BREZULIER

Copie à :





RG N° 25-639. Jugement du 29 janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre signée sous la forme électronique le 15 janvier 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] ont souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIALimmatriculé [Immatriculation 4] au prix total de 21.973,75 € TTC. Le contrat prévoit un financement par un 1er loyer de 7.518,82 € puis 48 loyers de 192,64 € assurances incluses.

A compter de décembre 2023, les loyers ne sont plus honorés et les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser leur situation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2024, il leur était enjoint de s’acquitter dans un délai de huit jours des sommes dues au titre des loyers impayés, en vain. Par mise en demeure du 7 juillet 2025, il leur était demandé le paiement de la totalité des sommes dues après résiliation du contrat pour un total de 14.868,74 €. 

Par assignation du 23 juillet 2025, la Société DIAC a cité Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
* 14.868,74 € en principal arrêtée au 7 juillet 2025, outre les intérêts postérieurement à cette date au taux contractuel, 
* si la résiliation du contrat devait ne pas être considérée comme régulière, prononcer sa résolution judiciaire au regard du manquement grave des débiteurs et les condamner au paiement de 4.045,44 € au titre des échéances impayées entre le 9 novembre 2023 et le 25 juillet 2025 inclus, et 13.907,46 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience, la société DIAC a comparu et s’en est rapportée à ses écritures sur le montant de sa créance.

 Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] n’ont pas comparu à l’audience, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. 


MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent. 

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 10 décembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 23 juillet 2025 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable.

Sur la régularité de la résiliation de la location :

Aux termes du contrat, il est prévu une clause selon laquelle, en cas de défaillance, “la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse”. Suivant courrier de mise en demeure du 4 janvier 2024, il est prévu un délai de huit jours pour permettre aux débiteurs de régulariser leur situation, soit de s’acquitter de la somme de 416,33 € au titre des loyers impayés, étant précisé qu’un premier courrier de relance datant du 28 novembre 2023 leur avait déjà été adressé. 
Les débiteurs ont donc disposé d’un délai suffisant entre le premier courrier et la fin du délai de huit jours prévu au second courrier du 4 janvier 2024, pour s’acquitter de la somme due à cette date de 416,33 €. 

De plus, si la Cour de cassation a, par deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvoi n°21-16.044 et n°21-16.476), considéré comme abusives des clauses de déchéance du terme d’un prêt stipulées acquises en cas de défaut de paiement après un délai de préavis de seulement huit jours suivant une mise en demeure, cette jurisprudence intervient en matière de crédit immobilier et non de prêt à la consommation ou location avec option d’achat. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’étendre cette jurisprudence au cas du prêt à la consommation ou de la location avec option d’achat. 

En conséquence, il sera retenu que la résiliation du contrat est régulière et conforme aux dispositions contractuelles prévoyant la possibilité de résiliation du dit contrat. 

Sur les sommes restant dues 

Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 

La société DIAC est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation du contrat pour la somme de 770,56 € (192,64 x 4). 

De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 6.220,13 € HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 7.687,33 € HT, et le véhicule n’ayant pu être appréhendé de sorte que son prix de revente ne peut venir en déduction, l’indemnité de résiliation ressort donc à 13.907,46 € HT. 

Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties, à hauteur des sommes suivantes:
- loyers échus et impayés avant résiliation du contrat: 770,56 €
- indemnité de résiliation : 13.907,46 €  
- acompte à déduire: 208,27 € 

Il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] au paiement de la somme de 14.469,75 € HT, avec intérêts au taux légal, et non au taux contractuel, à compter du présent jugement. 

Sur les autres demandes

L’équité justifie de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €. 

L'exécution provisoire du jugement est de droit.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens. 

 
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] à verser à la société DIAC:

 * la somme de 14.469,75 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
 * la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute demande plus ample ou contraire;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [L] [D] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:30:21.874Z.