Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 30 janvier 2026, n° 25/02937
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant contrat signé électroniquement le 22 décembre 2023, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [F] [S] un contrat de location d’un véhicule de marque TOYOTA YARIS, n° de série YARKLBAC3600175248, immatriculée [Immatriculation 7] avec option d'achat, sur 61 mois, d’un montant de 23.478,76€ au comptant, moyennant un loyer mensuel de 364,33 € acheté auprès de la Société DARTUS AUTOMMOBILES [Localité 5]. Des échéances étant demeurées impayées, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait en conséquence assigner par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du 12 novembre 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater la résiliation de contrat de location avec option d'achat souscrit le 22 décembre 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties le 22 décembre 2023, - condamner Madame [F] [R] à lui payer une somme principale de 31.962,29 € due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de mise en demeure, - la condamner à lui restituer le véhicule de marque TOYOTA YARIS, n° de série YARKLBAC3600175248 immatriculée [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 € par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule une fois repris ou restitué sera déduit des condamnations prononcées - la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux les entiers dépens. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 novembre 2025. La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, sollicite le maintien des demandes contenues dans son assignation et ne fait aucune observation orale sur les moyens relevés d’office par le juge. Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations. Au soutien de ses demandes, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir des impayés de loyers et qu’elle a dû prononcer la déchéance du terme le 11 février 2025 après mise en demeure restée infructueuse. En application de l=article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l=assignation valant conclusions, pour l=exposé complet des prétentions et moyens de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH . Madame [F] [S], assignée à domicile avec avis de dépôt de l=acte dans l=étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 13 janvier 2026 puis prorogée au 30 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que, selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit, en conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-749 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Madame [F] [S], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la recevabilité de l’action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que le contrat litigieux a été conclu le 22 décembre 2023 avec une première échéance intervenue le 15 janvier 2024 de sorte que l’action en paiement introduite le 25 juillet 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans depuis la signature du contrat est recevable. Sur la régularité de la signature électronique Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur, de démontrer que la signature est imputable à celui que l’on désigne comme son auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné. La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit au titre du contrat de prêt litigieux un document consistant en une page non datée portant dans un encart intitulé « Signature(s) Client(s) » la mention « signé électroniquement par : [S] [F] le : 22/12/2023 15 :34 :14 ». Or, pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité, à défaut de présomption de signature électronique, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1367 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie et garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné. À cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : Une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, Le fichier de preuve de la signature électronique, Et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, la signature imputée à Madame [F] [S] ne figure pas sur le contrat de location avec option d’achat, ledit contrat se terminant à la page 5 sans qu’aucun cadre dédié à la signature électronique ne soit d’ailleurs prévu. Il en va de même de différent documents précontractuels et contractuels tels la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue qui comportent une numérotation propre sans aucun encart dédié à la signature ou une référence à leur signature par voie électronique alors que paradoxalement le mandat de prélèvement, le document d’engagement de reprise et le procès-verbal de réception et de conformité comportent une signature manuscrite. Aucune enveloppe de preuve, ni fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, n’est cependant produit. Le prêteur ne produisant ni le contrat de prêt signé électroniquement, ni l’enveloppe de preuve, ni les fichiers de preuves authentifiant la signature de Madame [F] [S], il convient de considérer que le processus utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature de l’offre de prêt personnel et des documents annexes, imputée. En l’absence de preuve par le prêteur de l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposée à Madame [F] [S]. Il est rappelé que la seule remise de documents personnels, tels qu’une pièce d’identité ou encore le bail d’habitation, ne permet pas de suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. En conséquence, faute d’établir que la signature électronique dont elle se prévaut, bien que non qualifiée, résulteraient néanmoins d’un procédé fiable d’identification, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera donc déboutée de toutes ses prétentions au titre du contrat de crédit location avec option d’achat. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; CONDAMNE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ; REJETTE la demande formée par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] NAC: 53F N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOHJ JUGEMENT N° B DU : 30 Janvier 2026 Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, Société de Droit allemand, représentée par sa succursale en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège C/ [F] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Mme [F] [R] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Vendredi 30 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 19 décembre 2025, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition le 13 janvier 2026 puis prorogé au 30 janvier 2026, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, Société de Droit allemand, représentée par sa succursale en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [F] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Suivant contrat signé électroniquement le 22 décembre 2023, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [F] [S] un contrat de location d’un véhicule de marque TOYOTA YARIS, n° de série YARKLBAC3600175248, immatriculée [Immatriculation 7] avec option d'achat, sur 61 mois, d’un montant de 23.478,76€ au comptant, moyennant un loyer mensuel de 364,33 € acheté auprès de la Société DARTUS AUTOMMOBILES [Localité 5]. Des échéances étant demeurées impayées, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait en conséquence assigner par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du 12 novembre 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater la résiliation de contrat de location avec option d'achat souscrit le 22 décembre 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties le 22 décembre 2023, - condamner Madame [F] [R] à lui payer une somme principale de 31.962,29 € due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de mise en demeure, - la condamner à lui restituer le véhicule de marque TOYOTA YARIS, n° de série YARKLBAC3600175248 immatriculée [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 € par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule une fois repris ou restitué sera déduit des condamnations prononcées - la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux les entiers dépens. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 novembre 2025. La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, sollicite le maintien des demandes contenues dans son assignation et ne fait aucune observation orale sur les moyens relevés d’office par le juge. Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations. Au soutien de ses demandes, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir des impayés de loyers et qu’elle a dû prononcer la déchéance du terme le 11 février 2025 après mise en demeure restée infructueuse. En application de l=article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l=assignation valant conclusions, pour l=exposé complet des prétentions et moyens de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH . Madame [F] [S], assignée à domicile avec avis de dépôt de l=acte dans l=étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 13 janvier 2026 puis prorogée au 30 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que, selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit, en conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-749 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Madame [F] [S], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la recevabilité de l’action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que le contrat litigieux a été conclu le 22 décembre 2023 avec une première échéance intervenue le 15 janvier 2024 de sorte que l’action en paiement introduite le 25 juillet 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans depuis la signature du contrat est recevable. Sur la régularité de la signature électronique Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur, de démontrer que la signature est imputable à celui que l’on désigne comme son auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné. La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit au titre du contrat de prêt litigieux un document consistant en une page non datée portant dans un encart intitulé « Signature(s) Client(s) » la mention « signé électroniquement par : [S] [F] le : 22/12/2023 15 :34 :14 ». Or, pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité, à défaut de présomption de signature électronique, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1367 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie et garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné. À cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : Une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, Le fichier de preuve de la signature électronique, Et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, la signature imputée à Madame [F] [S] ne figure pas sur le contrat de location avec option d’achat, ledit contrat se terminant à la page 5 sans qu’aucun cadre dédié à la signature électronique ne soit d’ailleurs prévu. Il en va de même de différent documents précontractuels et contractuels tels la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue qui comportent une numérotation propre sans aucun encart dédié à la signature ou une référence à leur signature par voie électronique alors que paradoxalement le mandat de prélèvement, le document d’engagement de reprise et le procès-verbal de réception et de conformité comportent une signature manuscrite. Aucune enveloppe de preuve, ni fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, n’est cependant produit. Le prêteur ne produisant ni le contrat de prêt signé électroniquement, ni l’enveloppe de preuve, ni les fichiers de preuves authentifiant la signature de Madame [F] [S], il convient de considérer que le processus utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature de l’offre de prêt personnel et des documents annexes, imputée. En l’absence de preuve par le prêteur de l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposée à Madame [F] [S]. Il est rappelé que la seule remise de documents personnels, tels qu’une pièce d’identité ou encore le bail d’habitation, ne permet pas de suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. En conséquence, faute d’établir que la signature électronique dont elle se prévaut, bien que non qualifiée, résulteraient néanmoins d’un procédé fiable d’identification, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera donc déboutée de toutes ses prétentions au titre du contrat de crédit location avec option d’achat. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; CONDAMNE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ; REJETTE la demande formée par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T05:27:12.469Z.