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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 26 août 2026, n° 26/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] 

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

du 26 Août 2026


N° RG 26/00055 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWHO
minute : 26/

Nous, Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Anne-Lise VOYER, greffière, statuant sur requête ;

Vu les articles 493 et suivants et 845 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu la requête de Monsieur [J] [O], domicilié [Adresse 3], adressée au greffe par courrier réceptionné au greffe le 9 avril 2026 ;

Vu l’article L. 314-20 du Code de la consommation et l’article 1343-5 du Code civil ;

Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;

Vu le timbre électronique acquitté en date du 19 mai 2026 en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 ; 

Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 24 mois, suspendre les obligations du débiteur en reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues.

Le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, étant précisé que pour les crédits à la consommation ou les prêts immobiliers, le juge peut décider que les sommes dues ne produiront point intérêt pendant le délai octroyé.

Le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter le paiement de la dette.

La mesure de suspension des obligations du débiteur a pour objet d’aider ce dernier à surmonter une difficulté passagère ou conjoncturelle. Elle n’a pas pour objet de permettre à ce dernier d’échapper à ses obligations au risque de voir aggraver sa situation ou de retarder le traitement de sa situation de surendettement.

Il incombe au demandeur en délais de grâce de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

***


Monsieur [J] [O] sollicite un report d’échéance de vingt-quatre mois de ses obligations de remboursement découlant : 
Du crédit immobilier « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO» n° 00001745306 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 83 198 euros, remboursable en 144 mensualités variables ; Du crédit immobilier « PTH LISSEUR» n° 00001745307 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 144 926,12 euros, remboursable en 324 mensualités variables ;
Le requérant expose que sa situation financière s’est dégradée suite à son licenciement le 10 mai 2024. Il précise ne plus disposer de revenus professionnels et ne percevoir uniquement qu’une allocation mensuelle de 520 euros. Il précise avoir mis en location une partie de son domicile aux fins de percevoir un loyer mensuel de 555 euros, somme qui ne lui permet toutefois pas de régler les échéances actuelles. Il précise que cette situation reste temporaire, l’intéressé étant dans l’attente de retrouver un emploi.  

Il fait état de ses ressources et charges.

Il joint à sa requête :

Des pièces diverses :Justificatifs de recherche d’emploi auprès de France Travail ; Notification de licenciement en date du 10 mai 2024 ; 
Des pièces établissant ses ressources actuelles, justifiées à hauteur de 1 075,24 euros :Justificatif d’allocation de solidarité spécifique : 520,24 euros ;Location étudiante d’une partie de son habitation : 555 euros ; 
Des pièces établissant ses charges actuelles à hauteur de 1 552,54 euros :Mensualité des crédits immobiliers : 880,30 euros ;Eau : 10,40 euros ; Energie : 100,50 euros ;Impôt sur le revenu : 21 euros ;Taxe d’habitation : 143,92 euros ;Assurances : 132,16 euros ;Téléphone/Internet : 39,98 euros ;Frais de scolarité : 70,83 euros ; Pension alimentaire : 123,45 euros.
Il résulte de ces éléments que [J] [O] se trouve momentanément et dans l’attente de la stabilisation de sa situation, notamment dans le cadre d’une recherche d’emploi, dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face aux échéances des prêts susvisés outre les charges de la vie courante. 

En conséquence, eu égard aux difficultés passagères et conjoncturelles du débiteur, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension en maintenant l’interdiction de contracter de nouveaux prêts.

La suspension des intérêts sera également prononcée compte tenu de la situation de l’intéressé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN NOTRE CABINET,

SUSPENDONS pour une durée de 24 mois les obligations de Monsieur [J] [O] issues
Du crédit immobilier « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO» n° 00001745306 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 83 198 euros, remboursable en 144 mensualités variables ; Du crédit immobilier « PTH LISSEUR» n° 00001745307 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 144 926,12 euros, remboursable en 324 mensualités variables ;

DISONS que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts ; 

DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois supplémentaires et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ; 

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil ; 

SUBORDONNONS la suspension accordée à l’interdiction de contracter de nouveaux crédits ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute.


LE GREFFIER LE JUGE 
A-L. VOYER Q. ATLAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] 

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

du 26 Août 2026


N° RG 26/00055 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWHO
minute : 26/

Nous, Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Anne-Lise VOYER, greffière, statuant sur requête ;

Vu les articles 493 et suivants et 845 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu la requête de Monsieur [J] [O], domicilié [Adresse 3], adressée au greffe par courrier réceptionné au greffe le 9 avril 2026 ;

Vu l’article L. 314-20 du Code de la consommation et l’article 1343-5 du Code civil ;

Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;

Vu le timbre électronique acquitté en date du 19 mai 2026 en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 ; 

Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 24 mois, suspendre les obligations du débiteur en reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues.

Le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, étant précisé que pour les crédits à la consommation ou les prêts immobiliers, le juge peut décider que les sommes dues ne produiront point intérêt pendant le délai octroyé.

Le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter le paiement de la dette.

La mesure de suspension des obligations du débiteur a pour objet d’aider ce dernier à surmonter une difficulté passagère ou conjoncturelle. Elle n’a pas pour objet de permettre à ce dernier d’échapper à ses obligations au risque de voir aggraver sa situation ou de retarder le traitement de sa situation de surendettement.

Il incombe au demandeur en délais de grâce de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

***


Monsieur [J] [O] sollicite un report d’échéance de vingt-quatre mois de ses obligations de remboursement découlant : 
Du crédit immobilier « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO» n° 00001745306 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 83 198 euros, remboursable en 144 mensualités variables ; Du crédit immobilier « PTH LISSEUR» n° 00001745307 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 144 926,12 euros, remboursable en 324 mensualités variables ;
Le requérant expose que sa situation financière s’est dégradée suite à son licenciement le 10 mai 2024. Il précise ne plus disposer de revenus professionnels et ne percevoir uniquement qu’une allocation mensuelle de 520 euros. Il précise avoir mis en location une partie de son domicile aux fins de percevoir un loyer mensuel de 555 euros, somme qui ne lui permet toutefois pas de régler les échéances actuelles. Il précise que cette situation reste temporaire, l’intéressé étant dans l’attente de retrouver un emploi.  

Il fait état de ses ressources et charges.

Il joint à sa requête :

Des pièces diverses :Justificatifs de recherche d’emploi auprès de France Travail ; Notification de licenciement en date du 10 mai 2024 ; 
Des pièces établissant ses ressources actuelles, justifiées à hauteur de 1 075,24 euros :Justificatif d’allocation de solidarité spécifique : 520,24 euros ;Location étudiante d’une partie de son habitation : 555 euros ; 
Des pièces établissant ses charges actuelles à hauteur de 1 552,54 euros :Mensualité des crédits immobiliers : 880,30 euros ;Eau : 10,40 euros ; Energie : 100,50 euros ;Impôt sur le revenu : 21 euros ;Taxe d’habitation : 143,92 euros ;Assurances : 132,16 euros ;Téléphone/Internet : 39,98 euros ;Frais de scolarité : 70,83 euros ; Pension alimentaire : 123,45 euros.
Il résulte de ces éléments que [J] [O] se trouve momentanément et dans l’attente de la stabilisation de sa situation, notamment dans le cadre d’une recherche d’emploi, dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face aux échéances des prêts susvisés outre les charges de la vie courante. 

En conséquence, eu égard aux difficultés passagères et conjoncturelles du débiteur, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension en maintenant l’interdiction de contracter de nouveaux prêts.

La suspension des intérêts sera également prononcée compte tenu de la situation de l’intéressé.





PAR CES MOTIFS

STATUANT EN NOTRE CABINET,

SUSPENDONS pour une durée de 24 mois les obligations de Monsieur [J] [O] issues
Du crédit immobilier « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO» n° 00001745306 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 83 198 euros, remboursable en 144 mensualités variables ; Du crédit immobilier « PTH LISSEUR» n° 00001745307 souscrit le 17 août 2021 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 3], d’un montant total de 144 926,12 euros, remboursable en 324 mensualités variables ;

DISONS que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts ; 

DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois supplémentaires et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ; 

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil ; 

SUBORDONNONS la suspension accordée à l’interdiction de contracter de nouveaux crédits ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute.


LE GREFFIER LE JUGE 
A-L. VOYER Q. ATLAN

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:17:09.843Z.