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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 30 mars 2026, n° 26/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, M. [N] [H] et Mme [Y] [L] exposent avoir souscrit, le 22 juin 2016, un prêt immobilier auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vue de l’acquisition de leur résidence principale. Ils sollicitent l’octroi d’un délai de suspension de 24 mois.

Au soutien de leur demande, ils expliquent rencontrer de graves difficultés financières, M. [N] [H] suivant actuellement une formation avec France travail qui le prive de revenus, et Mme [Y] [L], auto-entrepreneuse, connaissant une forte baisse d’activité et étant en recherche d’emploi. Ils précisent que leur dossier de surendettement a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne en raison de l’origine professionnelle des dettes, et malgré une capacité de remboursement nulle. Ils ajoutent enfin que la déchéance du terme du prêt a été prononcée à l’encontre de M. [N] [H] et qu’elle le sera bientôt s’agissant de Mme [Y] [L]. Ils produisent une attestation de la formation suivie par M. [N] [H] auprès de France travail, de leurs revenus versés par la caisse d’allocations familiales, des mises en demeure concernant deux soldes débiteurs, et de l’état de leur dossier devant la commission de surendettement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.




Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de la situation des requérants établi par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne le 19 décembre 2025 que M. [N] [H] perçoit des allocations chômage à hauteur de 760 euros par mois, des prestations familiales à hauteur de 151 euros, outre une prime d’activité de 94 euros, conduisant ses revenus à s’établir à 1 014 euros par mois. En parallèle, la commission a retenu que ses charges mensuelles s’établissaient à 1 941 euros et que sa capacité de remboursement était nulle. Il est par ailleurs justifié qu’il suit une formation assurée par France travail depuis le 08 octobre 2025 jusqu’au 20 mai 2026, pour devenir installateur en thermique et sanitaire.

Il convient de noter à son égard que si la commission de surendettement a déclaré son dossier irrecevable, elle l’a cependant invité à saisir le tribunal de commerce du lieu de son activité professionnelle indépendante, par courrier du 19 décembre 2025. Il ne fait donc pas face à une impossibilité absolue de voir sa situation se solutionner, étant souligné que la commission mentionne, dans l’étude de son dossier, que sa demande est un redépôt.

De son côté, Mme [Y] [L] ne justifie pas de la baisse d’activité qu’elle évoque ni du dépôt d’un dossier de surendettement la concernant. Elle n’apporte en outre aucun élément quant à un possible retour à meilleur fortune.

Enfin, il ressort de la requête initiale que la déchéance du terme du prêt a d’ores et déjà été prononcée à l’égard de M. [N] [H]. Or, les dispositions qui précèdent ne permettent pas au juge d’ordonner la suspension des obligations d’un débiteur lorsque la déchéance du terme est acquise.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête.

M. [N] [H] et Mme [Y] [L] supporteront in solidum la charge des dépens éventuels qu’ils ont pu engager dans le cadre de la présente procédure

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort :

REJETONS la requête de M. [N] [H] et Mme [Y] [L] aux fins de suspendre l’exécution de leurs obligations dans le cadre du prêt immobilier qu’ils ont contracté auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le 22 juin 2026 ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [H] et Mme [Y] [L]aux entiers dépens éventuellement engagés.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026.



La greffière Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
Juge des contentieux de la protection

RG: 26/00043 – N° Portalis : DB2Y-W-B7K-CEH4J
Minute n°




ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION
DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT



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Le 30 mars 2026,

Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,

Vu l’article 845 du code de procédure civile,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, M. [N] [H] et Mme [Y] [L] exposent avoir souscrit, le 22 juin 2016, un prêt immobilier auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vue de l’acquisition de leur résidence principale. Ils sollicitent l’octroi d’un délai de suspension de 24 mois.

Au soutien de leur demande, ils expliquent rencontrer de graves difficultés financières, M. [N] [H] suivant actuellement une formation avec France travail qui le prive de revenus, et Mme [Y] [L], auto-entrepreneuse, connaissant une forte baisse d’activité et étant en recherche d’emploi. Ils précisent que leur dossier de surendettement a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne en raison de l’origine professionnelle des dettes, et malgré une capacité de remboursement nulle. Ils ajoutent enfin que la déchéance du terme du prêt a été prononcée à l’encontre de M. [N] [H] et qu’elle le sera bientôt s’agissant de Mme [Y] [L]. Ils produisent une attestation de la formation suivie par M. [N] [H] auprès de France travail, de leurs revenus versés par la caisse d’allocations familiales, des mises en demeure concernant deux soldes débiteurs, et de l’état de leur dossier devant la commission de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.




Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de la situation des requérants établi par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne le 19 décembre 2025 que M. [N] [H] perçoit des allocations chômage à hauteur de 760 euros par mois, des prestations familiales à hauteur de 151 euros, outre une prime d’activité de 94 euros, conduisant ses revenus à s’établir à 1 014 euros par mois. En parallèle, la commission a retenu que ses charges mensuelles s’établissaient à 1 941 euros et que sa capacité de remboursement était nulle. Il est par ailleurs justifié qu’il suit une formation assurée par France travail depuis le 08 octobre 2025 jusqu’au 20 mai 2026, pour devenir installateur en thermique et sanitaire.

Il convient de noter à son égard que si la commission de surendettement a déclaré son dossier irrecevable, elle l’a cependant invité à saisir le tribunal de commerce du lieu de son activité professionnelle indépendante, par courrier du 19 décembre 2025. Il ne fait donc pas face à une impossibilité absolue de voir sa situation se solutionner, étant souligné que la commission mentionne, dans l’étude de son dossier, que sa demande est un redépôt.

De son côté, Mme [Y] [L] ne justifie pas de la baisse d’activité qu’elle évoque ni du dépôt d’un dossier de surendettement la concernant. Elle n’apporte en outre aucun élément quant à un possible retour à meilleur fortune.

Enfin, il ressort de la requête initiale que la déchéance du terme du prêt a d’ores et déjà été prononcée à l’égard de M. [N] [H]. Or, les dispositions qui précèdent ne permettent pas au juge d’ordonner la suspension des obligations d’un débiteur lorsque la déchéance du terme est acquise.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête.

M. [N] [H] et Mme [Y] [L] supporteront in solidum la charge des dépens éventuels qu’ils ont pu engager dans le cadre de la présente procédure

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort :

REJETONS la requête de M. [N] [H] et Mme [Y] [L] aux fins de suspendre l’exécution de leurs obligations dans le cadre du prêt immobilier qu’ils ont contracté auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le 22 juin 2026 ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [H] et Mme [Y] [L]aux entiers dépens éventuellement engagés.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026.



La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:08:10.163Z.