Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mars 2026, n° 26/00145
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Mme [S] [P] épouse [I] a solliciter par écrit des délais de paiement pour rembourser la somme de 98 000 euros dont elle déclare être débitrice auprès de la Société de cautionnement de la caisse d’Epargne, cette dette étant en lien avec un crédit immobilier octroyé en 2018. Elle explique avoir traversé des difficultés médicales en 2020 (arrêt longue maladie) à l’origine de difficultés financières. Si elle a tenté de se concilier avec la Caisse d’épargne, la banque a toutefois réclamé la totalité de la dette et « transférer » son dossier au service de recouvrement. Elle indique que les intérêts continuent de courir car on lui réclame la somme de 108 000 euros. Afin de sortir de la situation, elle affirme avoir mis sa maison en vente mais ne pas parvenir à trouver un acquéreur. Elle indique être dans l’impossibilité de régler le solde restant dû.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Cette procédure vise notamment à permettre au débiteur de se prémunir contre le prononcé de la déchéance du terme des contrats dont la suspension est requise. Elle s'applique donc nécessairement aux contrats en cours d'exécution. En l’espèce, Mme [S] [P] épouse [I] ne produit ni l’original du contrat de prêt, ni le tableau d’amortissement, ni, surtout, le titre exécutoire fondant la créance. Or, il ressort de la lecture des échanges entre elle et un membre de la société de cautionnement de la caisse d’épargne lui réclamant des versements qu’un jugement a été rendu et a statué sur le montant de la dette, et qu’une procédure de saisie immobilière est envisagée. Ainsi, il est établi que la déchéance du terme du crédit immobilier initial accordé en 2018 est intervenue et que le créancier a obtenu un titre exécutoire, ce dernier ayant par ailleurs fait inscrire une hypothèque sur la maison de la débitrice. Dans ces conditions, il ne relève plus de la compétence du juge des contentieux de la protection de statuer sur une demande de délai de grâce ou de report des échéances d’un crédit aujourd’hui résilié. La demande sera donc rejetée. La requérante supportera la charge des éventuels dépens ayant pu être engagés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort, REJETONS la requête de Mme [S] [P] épouse [I] ; DISONS que Mme [S] [P] épouse [I] conservera la charge des dépens éventuellement engagés ; Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 27 mars 2026, La greffière La juge
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Juge des contentieux de la protection RG: 26/00145 – N° Portalis : DB2Y-W-B7K-CEJVC Minute n° ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT Le 27 mars 2026 Nous, Jeanne de Talhouët, juge placée exerçant comme juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN greffière, Vu l'article 845 du code de procédure civile, Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2026, Vue les pièces jointes, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Mme [S] [P] épouse [I] a solliciter par écrit des délais de paiement pour rembourser la somme de 98 000 euros dont elle déclare être débitrice auprès de la Société de cautionnement de la caisse d’Epargne, cette dette étant en lien avec un crédit immobilier octroyé en 2018. Elle explique avoir traversé des difficultés médicales en 2020 (arrêt longue maladie) à l’origine de difficultés financières. Si elle a tenté de se concilier avec la Caisse d’épargne, la banque a toutefois réclamé la totalité de la dette et « transférer » son dossier au service de recouvrement. Elle indique que les intérêts continuent de courir car on lui réclame la somme de 108 000 euros. Afin de sortir de la situation, elle affirme avoir mis sa maison en vente mais ne pas parvenir à trouver un acquéreur. Elle indique être dans l’impossibilité de régler le solde restant dû. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Cette procédure vise notamment à permettre au débiteur de se prémunir contre le prononcé de la déchéance du terme des contrats dont la suspension est requise. Elle s'applique donc nécessairement aux contrats en cours d'exécution. En l’espèce, Mme [S] [P] épouse [I] ne produit ni l’original du contrat de prêt, ni le tableau d’amortissement, ni, surtout, le titre exécutoire fondant la créance. Or, il ressort de la lecture des échanges entre elle et un membre de la société de cautionnement de la caisse d’épargne lui réclamant des versements qu’un jugement a été rendu et a statué sur le montant de la dette, et qu’une procédure de saisie immobilière est envisagée. Ainsi, il est établi que la déchéance du terme du crédit immobilier initial accordé en 2018 est intervenue et que le créancier a obtenu un titre exécutoire, ce dernier ayant par ailleurs fait inscrire une hypothèque sur la maison de la débitrice. Dans ces conditions, il ne relève plus de la compétence du juge des contentieux de la protection de statuer sur une demande de délai de grâce ou de report des échéances d’un crédit aujourd’hui résilié. La demande sera donc rejetée. La requérante supportera la charge des éventuels dépens ayant pu être engagés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort, REJETONS la requête de Mme [S] [P] épouse [I] ; DISONS que Mme [S] [P] épouse [I] conservera la charge des dépens éventuellement engagés ; Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 27 mars 2026, La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T21:19:35.045Z.