Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 30 mars 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026, M. [X] [O] expose avoir souscrit un prêt personnel no 4109 193 364 9004 auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après, la SA CEPGEE) d’un montant initial de 45 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 529,52 euros, au taux débiteur fixe de 4,75 % et au taux annuel effectif global de 4,98 % ; et un crédit renouvelable Izicarte no 4109 193 364 1100 ouvert le 20 octobre 2020 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Il sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement et d’ordonner la suspension des intérêts sur les échéances reportées. Au soutien de sa demande, M. [X] [O] explique être en recherche d’emploi depuis son licenciement le 01er janvier 2024. Il précise qu’en plus des deux prêts précités dont il demande la suspension des échéances, il doit régler deux autres crédits personnels. Il produit des justificatifs de ses revenus, des autres prêts mentionnés et le tableau d’amortissement du prêt personnel litigieux.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, M. [X] [O] justifie être sans emploi depuis le 01er janvier 2024, être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi catégorie 1 depuis le 10 décembre 2025 et être toujours en recherche au 07 janvier 2026. Par ailleurs, il démontre que pour la période du 10 décembre 2025 au 28 décembre 2025, ses revenus, constitués de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, se sont élevés à 1 339,88 euros. Il justifie qu’il a contracté un crédit renouvelable auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem, ouvert le 16 août 2022, d’un montant maximal de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Il reste devoir la somme de 2 810,72 euros au titre de ce prêt. Cependant, s’il explique devoir régler 109 euros par mois au titre du remboursement de ce prêt, il ne verse aucun document permettant d’en attester étant rappelé que, par définition, les échéances d’un crédit renouvelable sont variables en fonction de l’utilisation qui en est faite. Par ailleurs, M. [X] [O] explique régler la somme de 193 euros par mois au titre d’un prêt contracté auprès de la SA FLOA. Cependant, aucun des documents qu’il présente ne concerne un tel prêt dont le montant des échéances n’est pas justifié. Si le requérant justifie du prêt personnel consenti par la SA CEPGEE, il est relevé que le tableau d’amortissement théorique qu’il produit, daté du 29 janvier 2025, permet de constater que trente-huit échéances ont d’ores et déjà fait l’objet d’un report. Dans ces conditions, M. [X] [O] ne saurait invoquer les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et sa demande en suspension ne saurait prospérer. Enfin, M. [X] [O] justifie enfin du crédit renouvelable dont il demande la suspension. Cependant, il ne produit aucun élément permettant de justifier le montant des échéances qu’il évoque, à savoir 110 euros par mois, étant à nouveau rappelé que, par définition, les échéances d’un crédit renouvelable sont variables selon l’utilisation qui en est faite. Sa demande ne saurait davantage prospérer à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête. M. [X] [O] supportera la charge des dépens éventuels qu’il a pu engager dans le cadre de la présente procédure
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort : REJETONS la requête de M. [X] [O] aux fins de suspendre l’exécution de ses obligations dans le cadre du crédit personnel no 4109 193 364 9004 souscrit auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE et du crédit renouvelable Izicarte no 4109 193 364 1100 souscrit auprès de la SA BPCE FINANCEMENT ; CONDAMNONS M. [X] [O] aux entiers dépens éventuellement engagés. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026, La greffière Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Juge des contentieux de la protection RG : 26/00045 – No Portalis : DB2Y-W-B7K-CEH6B Minute n° ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT ------------ Le 30 mars 2026, Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière, Vu l’article 845 du code de procédure civile, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026, M. [X] [O] expose avoir souscrit un prêt personnel no 4109 193 364 9004 auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après, la SA CEPGEE) d’un montant initial de 45 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 529,52 euros, au taux débiteur fixe de 4,75 % et au taux annuel effectif global de 4,98 % ; et un crédit renouvelable Izicarte no 4109 193 364 1100 ouvert le 20 octobre 2020 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Il sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement et d’ordonner la suspension des intérêts sur les échéances reportées. Au soutien de sa demande, M. [X] [O] explique être en recherche d’emploi depuis son licenciement le 01er janvier 2024. Il précise qu’en plus des deux prêts précités dont il demande la suspension des échéances, il doit régler deux autres crédits personnels. Il produit des justificatifs de ses revenus, des autres prêts mentionnés et le tableau d’amortissement du prêt personnel litigieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, M. [X] [O] justifie être sans emploi depuis le 01er janvier 2024, être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi catégorie 1 depuis le 10 décembre 2025 et être toujours en recherche au 07 janvier 2026. Par ailleurs, il démontre que pour la période du 10 décembre 2025 au 28 décembre 2025, ses revenus, constitués de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, se sont élevés à 1 339,88 euros. Il justifie qu’il a contracté un crédit renouvelable auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem, ouvert le 16 août 2022, d’un montant maximal de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Il reste devoir la somme de 2 810,72 euros au titre de ce prêt. Cependant, s’il explique devoir régler 109 euros par mois au titre du remboursement de ce prêt, il ne verse aucun document permettant d’en attester étant rappelé que, par définition, les échéances d’un crédit renouvelable sont variables en fonction de l’utilisation qui en est faite. Par ailleurs, M. [X] [O] explique régler la somme de 193 euros par mois au titre d’un prêt contracté auprès de la SA FLOA. Cependant, aucun des documents qu’il présente ne concerne un tel prêt dont le montant des échéances n’est pas justifié. Si le requérant justifie du prêt personnel consenti par la SA CEPGEE, il est relevé que le tableau d’amortissement théorique qu’il produit, daté du 29 janvier 2025, permet de constater que trente-huit échéances ont d’ores et déjà fait l’objet d’un report. Dans ces conditions, M. [X] [O] ne saurait invoquer les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et sa demande en suspension ne saurait prospérer. Enfin, M. [X] [O] justifie enfin du crédit renouvelable dont il demande la suspension. Cependant, il ne produit aucun élément permettant de justifier le montant des échéances qu’il évoque, à savoir 110 euros par mois, étant à nouveau rappelé que, par définition, les échéances d’un crédit renouvelable sont variables selon l’utilisation qui en est faite. Sa demande ne saurait davantage prospérer à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête. M. [X] [O] supportera la charge des dépens éventuels qu’il a pu engager dans le cadre de la présente procédure PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort : REJETONS la requête de M. [X] [O] aux fins de suspendre l’exécution de ses obligations dans le cadre du crédit personnel no 4109 193 364 9004 souscrit auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE et du crédit renouvelable Izicarte no 4109 193 364 1100 souscrit auprès de la SA BPCE FINANCEMENT ; CONDAMNONS M. [X] [O] aux entiers dépens éventuellement engagés. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026, La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:09:06.283Z.