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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 mai 2025, [M] [Z] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004826326 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2025 et signifiée le 30 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 148 484 euros. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contrainte formée par [M] [Z] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 28 915 euros représentant 26 507 euros de cotisations et 2 408 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, condamner en conséquence [M] [Z] à lui payer la somme de 28 915 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[M] [Z], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

A titre principal : 

juger que la mise en demeure du 15 janvier 2025 d’un montant de 170 192 euros et la contrainte du 26 mars 2025 d’un montant de 148 484 euros sont viciées dans leur montant, la CGSS ayant elle-même reconnu que le montant réel dû serait de 26 507 euros, prononcer la nullité de la contrainte en raison de la divergence de montant entre le montant de la mise en demeure préalable (170 192 euros) et le montant de la contrainte (148 484 euros), aucune mise en demeure rectificative n’ayant été notifiée, 
A titre subsidiaire : 

juger que la régularisation 2023 d’un montant de 23 571 euros n’est pas due à la CGSS de la Guadeloupe, les cotisations provisionnelles 2023 de 35 811 euros ayant été intégralement réglées auprès de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et enjoindre à la CGSS de la Guadeloupe de récupérer les sommes versées en métropole auprès de l’URSSAF de Marseille, juger que la somme de 7 302 euros, affectée par la CGSS elle-même à l’année 2024 dans le cadre de la procédure RG 25/00449, doit être déduite du solde réclamé dans la présente instance, pour éviter un double paiement, juger qu’après déduction des 7 302 euros, le seul solde pouvant être réclamé au titre du 4ème trimestre est de 19 205 euros ou subsidiairement de 23 923 euros, débouter la CGSS de sa demande de paiement des majorations de retard et des frais de signification en raison du fait que le retard de paiement résulte exclusivement des fautes et carences de la CGSS de la Guadeloupe dans le traitement du dossier et dans le calcul des cotisations, 
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un solde à sa charge : 

déduire impérativement la somme de 7 302 euros correspondant aux versements déjà affectés à 2024 dans la procédure RG 25/00449 ou du moins les 2 584 euros si la CGSS démontre que le chèque a été affecté à 2025, rejeter les majorations de retard ou à défaut les déduire à leur plus simple expression, au regard des fautes commises par la CGSS dans l’établissement des appels de cotisations, rejeter les frais de signification de 72,20 euros, la contrainte initiale étant fondée sur un montant massivement erroné, lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois des sommes mises à sa charge, en application de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale, les mensualités courant à compter de la régularisation du dossier entre la CGSS Guadeloupe et URSSAF Marseille, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la CGSS de la Guadeloupe,
En tout état de cause : 

condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et procédural causé par ses fautes de gestion caractérisées et persistantes, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 avril 2025 à [M] [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 07 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation

Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l'ont précédée, la réduction du montant n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.

****

En l'espèce, la mise en demeure du 15 janvier 2025 porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre du 4ème trimestre 2024 dont le montant est précisé comme suit : 

cotisations et contributions sociales : 153 103 euros, régularisation AN-1/AN-2 : 23 571 euros, majorations/pénalités : 8 104 euros, montant à déduire : 14 586 euros, montant restant à payer : 170 192 euros.
La contrainte litigieuse fait expressément référence à ladite mise en demeure dont elle rappelle la date et le numéro de référence. 

S’il existe une différence de montant entre la mise en demeure (170 192 euros) et la contrainte (148 484 euros), celle-ci s’explique par la déduction d’une somme de 1 euro (correspondant à une régularisation remise sur majorations effectuée après envoi de la mise en demeure) et d’un versement de 21 707 euros dont il est fait expressément mention dans la contrainte. 

Ainsi : 170 192 – 1 – 21 707 (versement) = 148 484 euros.

La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières.

Dans le cadre du présent litige, [M] [Z] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte dans la mesure où toutes deux visent des sommes supérieures à celle réclamée par la CGSS dans ses dernières conclusions. 

Toutefois, le fait qu'il puisse exister des différences entre le montant initial de la contrainte ou/et de la mise en demeure et le montant actuellement réclamé par la CGSS, compte tenu des régularisations intervenues, n'est pas de nature à affecter la validité de la contrainte qui peut toujours être validée pour une somme inférieure à son montant originaire.

Par conséquent, la procédure de recouvrement est régulière et le cotisant doit être débouté de sa demande de nullité pour défaut de motivation.

Sur le montant des sommes réclamées

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [M] [Z] conteste le montant actualisé des sommes réclamées. Il reproche à la CGSS de la Guadeloupe d’avoir : 

calculé le montant initial des cotisations 2024 sur une base fictive de 572 363 euros alors que son revenu réel déclaré s’élevait à 106 632 euros, ignoré les paiements effectués en métropole à hauteur de 35 811 euros au titre des cotisations 2023, omis de déduire un versement de 10 250 euros effectué par chèque.
Il ressort toutefois des pièces et des conclusions des parties que la CGSS de la Guadeloupe justifie avoir calculé le montant de sa créance en tenant compte d’un revenu pour l’année 2023 d’un montant de 106 632 euros et non 572 363 euros. 

Les développements effectués par [M] [Z] sur la régularisation 2023 sont inopérants dès lors que la contrainte litigieuse concerne la période du 4ème trimestre 2024 et que les calculs de la CGSS ont été régularisés. 

Enfin, [M] [Z] ne peut solliciter la déduction du versement d’un montant de 10 250 euros qu’il a effectué par un chèque n° 88642885 puisqu’il en a déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure RG 25/00449 relative aux cotisations dues au titre du 01er trimestre 2025 pour un montant de 7 666 euros. 

Dans le cadre de la procédure RG 25/00521, la CGSS de la Guadeloupe indiquait avoir affecté ce versement de 10 250 euros du 03 avril 2025 au 1er trimestre 2025 et au 4ème trimestre 2024.

La somme affectée au 4ème trimestre 2024 correspond donc à 10 250 – 7 666 = 2 584 euros.

Ainsi, le montant des cotisations restant dues pour le 4ème trimestre 2024 s’élève à :

26 507 – 2 584 = 23 923 euros.
Le principe des majorations de retard est acquis puisque les cotisations n’étaient pas réglées à leur échéance. 

Leur montant correspond à 23 923 x 5,2 % = 1 244 euros.

La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de 23 923 + 1 244 = 25 167 euros et [M] [Z] sera condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

****

[M] [Z] reproche à la CGSS de la Guadeloupe un comportement fautif et persistant. Il fait état d’un enchaînement de fautes caractérisées, documentées et démontrées pièce par pièce qui l’ont placé dans une situation de détresse administrative et financière prolongée pendant plus de deux années. 

Il sollicite par conséquent une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices : 

financier direct : il dit avoir été contraint de mandater un avocat pour trois oppositions à contrainte successives, supportant à chaque fois des honoraires mais également des frais de gestion ainsi que des frais d’expertise comptable supplémentaires, moral : la réception répétée de contraintes pour des montants manifestement disproportionnés l’a contraint à consacrer à cette situation une énergie considérable au détriment de son activité professionnelle, les courriers de réclamation, les appels téléphoniques restés sans réponse utile ainsi que les signalements répétés à l’organisme témoignant d’une situation d’épuisement administratif caractérisé, procédural exceptionnel : la réception répétée de contraintes l’ayant obligé à se défendre dans trois procédures distinctes. 
Dans ce dossier, aucun comportement fautif de la caisse n’est caractérisé. 

[M] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.

Il s'ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

La demande de délais de paiement de [M] [Z] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [M] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004826326 du 26 mars 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [M] [Z] recevable,

DEBOUTE [M] [Z] de ses demandes tendant à annuler la mise en demeure du 15 janvier 2025 et la contrainte n° 0004826326 du 26 mars 2025,

VALIDE la contrainte n° 0004826326 du 26 mars 2025 et signifiée le 30 avril 2025 à [M] [Z] pour la somme de 25 167 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, 

CONDAMNE en conséquence [M] [Z] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 25 167 euros,

DEBOUTE [M] [Z] de ses demandes relatives aux majorations de retard et aux dommages et intérêts, 

DECLARE la demande de délais de paiement formée par [M] [Z] irrecevable, 

CONDAMNE [M] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHU

DU 17 Août 2026


AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[M] [Z]
----------

AVOCATS :


Me Sarah CHARBIT-SEBAG


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT
du
17 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
assesseur : M. Fabien GAMOT
assesseur : Madame Yolande BERTHELOT
Greffier : Madame Corine SAMSON



DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis 
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - 
ZAC DE DOTHEMARE - 
97139 LES ABYMES CEDEX

représentée par Mme [E] [O], audiencière munie d’un pouvoir


D’UNE PART


DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Z]
demeurant 7 Lot Couronne Conchou -
97160 LE MOULE

représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG substitué par Me Malika RIZED avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


D’AUTRE PART


***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026 

***


Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 mai 2025, [M] [Z] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004826326 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2025 et signifiée le 30 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 148 484 euros. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contrainte formée par [M] [Z] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 28 915 euros représentant 26 507 euros de cotisations et 2 408 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, condamner en conséquence [M] [Z] à lui payer la somme de 28 915 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[M] [Z], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

A titre principal : 

juger que la mise en demeure du 15 janvier 2025 d’un montant de 170 192 euros et la contrainte du 26 mars 2025 d’un montant de 148 484 euros sont viciées dans leur montant, la CGSS ayant elle-même reconnu que le montant réel dû serait de 26 507 euros, prononcer la nullité de la contrainte en raison de la divergence de montant entre le montant de la mise en demeure préalable (170 192 euros) et le montant de la contrainte (148 484 euros), aucune mise en demeure rectificative n’ayant été notifiée, 
A titre subsidiaire : 

juger que la régularisation 2023 d’un montant de 23 571 euros n’est pas due à la CGSS de la Guadeloupe, les cotisations provisionnelles 2023 de 35 811 euros ayant été intégralement réglées auprès de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et enjoindre à la CGSS de la Guadeloupe de récupérer les sommes versées en métropole auprès de l’URSSAF de Marseille, juger que la somme de 7 302 euros, affectée par la CGSS elle-même à l’année 2024 dans le cadre de la procédure RG 25/00449, doit être déduite du solde réclamé dans la présente instance, pour éviter un double paiement, juger qu’après déduction des 7 302 euros, le seul solde pouvant être réclamé au titre du 4ème trimestre est de 19 205 euros ou subsidiairement de 23 923 euros, débouter la CGSS de sa demande de paiement des majorations de retard et des frais de signification en raison du fait que le retard de paiement résulte exclusivement des fautes et carences de la CGSS de la Guadeloupe dans le traitement du dossier et dans le calcul des cotisations, 
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un solde à sa charge : 

déduire impérativement la somme de 7 302 euros correspondant aux versements déjà affectés à 2024 dans la procédure RG 25/00449 ou du moins les 2 584 euros si la CGSS démontre que le chèque a été affecté à 2025, rejeter les majorations de retard ou à défaut les déduire à leur plus simple expression, au regard des fautes commises par la CGSS dans l’établissement des appels de cotisations, rejeter les frais de signification de 72,20 euros, la contrainte initiale étant fondée sur un montant massivement erroné, lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois des sommes mises à sa charge, en application de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale, les mensualités courant à compter de la régularisation du dossier entre la CGSS Guadeloupe et URSSAF Marseille, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la CGSS de la Guadeloupe,
En tout état de cause : 

condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et procédural causé par ses fautes de gestion caractérisées et persistantes, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 avril 2025 à [M] [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 07 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation

Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l'ont précédée, la réduction du montant n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.

****

En l'espèce, la mise en demeure du 15 janvier 2025 porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre du 4ème trimestre 2024 dont le montant est précisé comme suit : 

cotisations et contributions sociales : 153 103 euros, régularisation AN-1/AN-2 : 23 571 euros, majorations/pénalités : 8 104 euros, montant à déduire : 14 586 euros, montant restant à payer : 170 192 euros.
La contrainte litigieuse fait expressément référence à ladite mise en demeure dont elle rappelle la date et le numéro de référence. 

S’il existe une différence de montant entre la mise en demeure (170 192 euros) et la contrainte (148 484 euros), celle-ci s’explique par la déduction d’une somme de 1 euro (correspondant à une régularisation remise sur majorations effectuée après envoi de la mise en demeure) et d’un versement de 21 707 euros dont il est fait expressément mention dans la contrainte. 

Ainsi : 170 192 – 1 – 21 707 (versement) = 148 484 euros.

La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières.

Dans le cadre du présent litige, [M] [Z] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte dans la mesure où toutes deux visent des sommes supérieures à celle réclamée par la CGSS dans ses dernières conclusions. 

Toutefois, le fait qu'il puisse exister des différences entre le montant initial de la contrainte ou/et de la mise en demeure et le montant actuellement réclamé par la CGSS, compte tenu des régularisations intervenues, n'est pas de nature à affecter la validité de la contrainte qui peut toujours être validée pour une somme inférieure à son montant originaire.

Par conséquent, la procédure de recouvrement est régulière et le cotisant doit être débouté de sa demande de nullité pour défaut de motivation.

Sur le montant des sommes réclamées

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [M] [Z] conteste le montant actualisé des sommes réclamées. Il reproche à la CGSS de la Guadeloupe d’avoir : 

calculé le montant initial des cotisations 2024 sur une base fictive de 572 363 euros alors que son revenu réel déclaré s’élevait à 106 632 euros, ignoré les paiements effectués en métropole à hauteur de 35 811 euros au titre des cotisations 2023, omis de déduire un versement de 10 250 euros effectué par chèque.
Il ressort toutefois des pièces et des conclusions des parties que la CGSS de la Guadeloupe justifie avoir calculé le montant de sa créance en tenant compte d’un revenu pour l’année 2023 d’un montant de 106 632 euros et non 572 363 euros. 

Les développements effectués par [M] [Z] sur la régularisation 2023 sont inopérants dès lors que la contrainte litigieuse concerne la période du 4ème trimestre 2024 et que les calculs de la CGSS ont été régularisés. 

Enfin, [M] [Z] ne peut solliciter la déduction du versement d’un montant de 10 250 euros qu’il a effectué par un chèque n° 88642885 puisqu’il en a déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure RG 25/00449 relative aux cotisations dues au titre du 01er trimestre 2025 pour un montant de 7 666 euros. 

Dans le cadre de la procédure RG 25/00521, la CGSS de la Guadeloupe indiquait avoir affecté ce versement de 10 250 euros du 03 avril 2025 au 1er trimestre 2025 et au 4ème trimestre 2024.

La somme affectée au 4ème trimestre 2024 correspond donc à 10 250 – 7 666 = 2 584 euros.

Ainsi, le montant des cotisations restant dues pour le 4ème trimestre 2024 s’élève à :

26 507 – 2 584 = 23 923 euros.
Le principe des majorations de retard est acquis puisque les cotisations n’étaient pas réglées à leur échéance. 

Leur montant correspond à 23 923 x 5,2 % = 1 244 euros.

La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de 23 923 + 1 244 = 25 167 euros et [M] [Z] sera condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

****

[M] [Z] reproche à la CGSS de la Guadeloupe un comportement fautif et persistant. Il fait état d’un enchaînement de fautes caractérisées, documentées et démontrées pièce par pièce qui l’ont placé dans une situation de détresse administrative et financière prolongée pendant plus de deux années. 

Il sollicite par conséquent une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices : 

financier direct : il dit avoir été contraint de mandater un avocat pour trois oppositions à contrainte successives, supportant à chaque fois des honoraires mais également des frais de gestion ainsi que des frais d’expertise comptable supplémentaires, moral : la réception répétée de contraintes pour des montants manifestement disproportionnés l’a contraint à consacrer à cette situation une énergie considérable au détriment de son activité professionnelle, les courriers de réclamation, les appels téléphoniques restés sans réponse utile ainsi que les signalements répétés à l’organisme témoignant d’une situation d’épuisement administratif caractérisé, procédural exceptionnel : la réception répétée de contraintes l’ayant obligé à se défendre dans trois procédures distinctes. 
Dans ce dossier, aucun comportement fautif de la caisse n’est caractérisé. 

[M] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.

Il s'ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

La demande de délais de paiement de [M] [Z] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [M] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004826326 du 26 mars 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [M] [Z] recevable,

DEBOUTE [M] [Z] de ses demandes tendant à annuler la mise en demeure du 15 janvier 2025 et la contrainte n° 0004826326 du 26 mars 2025,

VALIDE la contrainte n° 0004826326 du 26 mars 2025 et signifiée le 30 avril 2025 à [M] [Z] pour la somme de 25 167 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, 

CONDAMNE en conséquence [M] [Z] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 25 167 euros,

DEBOUTE [M] [Z] de ses demandes relatives aux majorations de retard et aux dommages et intérêts, 

DECLARE la demande de délais de paiement formée par [M] [Z] irrecevable, 

CONDAMNE [M] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T23:07:26.762Z.